Projet de décret relatif à la redevance pour pollution de l’eau par les substances perfluoroalkylées et polyfluoralkylées et projet d’arrêté relatif aux modalités d’établissement de cette redevance
Consultation du 17/04/2026 au 08/05/2026 - 55 contributions
Consultation du 17 avril au 8 mai 2026
La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) a introduit ces substances comme nouvel élément constitutif de la pollution prise en compte dans la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique prévue à l’article L.213-10-2 du code de l’environnement.
Ces substances, souvent qualifiées de « polluants éternels » en raison de leur très forte persistance dans l’environnement, génèrent des coûts croissants de dépollution des eaux, en particulier pour la production d’eau destinée à la consommation humaine. Leur prise en compte dans l’assiette de la redevance vise à renforcer l’application du principe pollueur-payeur et à contribuer à la couverture des surcoûts supportés par les collectivités pour le traitement de ces substances.
La loi de finances pour 2026 a complété ce dispositif en créant une redevance spécifique pour pollution de l’eau par les PFAS, codifiée à l’article L.213-10-2-1 du code de l’environnement. Cette redevance constitue un instrument incitatif visant à réduire les émissions à la source, dans la perspective d’atteindre l’objectif de « zéro nouveau PFAS ». Elle s’inscrit dans une trajectoire nationale visant une réduction des émissions industrielles de PFAS de 70 % d’ici 2027 et de 100 % d’ici 2030.
La redevance s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation dont les activités entraînent des rejets de PFAS dans l’eau, directement dans le milieu naturel ou via un réseau public ou privé de collecte, lorsque la masse annuelle rejetée dépasse 100 grammes.
Le tarif de la redevance est fixé par la loi à 100 euros par tranche de 100 grammes de PFAS rejetés, avec indexation automatique sur l’inflation.
Afin de rendre pleinement opérationnel ce dispositif, deux textes réglementaires ont été élaborés :
• un décret relatif à la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
• un arrêté relatif aux modalités d’établissement de la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
Commentaires
Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ou « PFAS » sont un groupe de produits chimiques aux propriétés uniques (stabilité dans le temps, résistance aux milieux corrosifs, à la température, antiadhérents, excellents isolants électriques ou encore biocompatibilité) qui ont conduit les industriels à l’intégrer à nombre de leurs process et de leurs produits depuis leur découverte.
Se conformant strictement aux réglementations (interdictions, REACH, loi du 27 février 2025), voir les anticipant, les industriels œuvrent pour trouver des produits de substitution et agissent tout au long du cycle de vie de leur production : en amont, en éliminant autant que possible leur présence dans leurs rejets, et en aval, en veillant à une gestion responsable de la fin de vie des produits qui en contiennent.
Conscients que les rejets de PFAS constituent un enjeu majeur pour la santé et l’environnement, les industriels se sont pleinement conformés au renforcement des contrôles et des analyses menés afin d’aider à mieux connaitre les risques liés à ces substances et de mieux détecter leur présence dans l’environnement. Ainsi, dans le cadre de la première campagne exploratoire de mesures des concentrations de PFAS dans les rejets aqueux des sites industriels, engagée par les pouvoirs publics en 2023, les secteurs industriels concernés se sont mobilisés puisque 3400 sites ont participé à ces campagnes de prélèvements (y compris des sites pour lesquels ces mesures n’étaient pas obligatoires).
Cette première campagne de mesures a permis d’avoir une bien meilleure vue de la situation et d’identifier notamment environ 200 sites où cette pollution se concentre. Elle a conduit ces sites à engager très rapidement des actions pour identifier l’origine de ces rejets et pour réduire leurs émissions afin de contribuer fortement à la réduction de la pollution liée à ces substances.
Au-delà de cette première phase de mobilisation, la mise en place d’une nouvelle redevance incitative dans la loi du 27 février 2025 conduira les sites industriels à réduire encore davantage leurs émissions.
Sans nullement remettre en cause le bienfondé de cette redevance, France Industrie souhaitait proposer des ajustements afin de clarifier certains alinéas des textes mis en consultation :
1. le décret :
Art. D. 213-48-10. – préciser que la l’année de taxation correspond à l’année d’activité au cours de laquelle est déterminée l’assiette de la redevance
- Art. D. 213 48 11 2 – Remplacer, à fin de clarification, la dernière phrase par « Lorsque le redevable n’avait pas l’obligation de mesurer une substance pour l’année précédant l’année de taxation, le seuil est réputé ne pas être atteint donc cette substance n’est pas prise en compte dans le calcul de l’assiette de la redevance. »
- Art. D. 213-48-11-4. – A la dernière phrase, après « une augmentation » ajouter « une augmentation ou « une réduction ».
- Art. D. 213-48-11-5. –
1. Remplacer le taux de 80% par « 50 à 90% selon les performances des procédés de traitement employés, calculées par des mesures effectuées en amont et en aval des-dits procédés. Si aucune mesure n’est disponible pour calculer les performances du procédé de traitement employé et si est employée une technologie d’adsorption sur charbon actif ou sur résine échangeuse d’ions, une technologie d’ozonation ou une technologie d’osmose inverse, l’abattement. »
Par ailleurs, dans le cas où l’industriel a engagé un investissement notable pour mettre en place un traitement, la mesure d’efficacité réelle doit être effectuée par différence de quantité de PFAS entre la sortie et l’entrée de la STEP, seule façon pour que le pourcentage d’abattement ne soit pas opposable. Il faut bien entendu également appliquer cette approche d’efficacité réelle à chaque exploitant d’une plateforme industrielle possédant une STEP collective.
2. Supprimer la phrase : « Pour les substances autres que l’acide trifluoroacétique, une technologie d’adsorption sur charbon actif ou sur résine échangeuse d’ions ou une technologie d’osmose inverse est employée. »
Les nouvelles technologies d’abattement des PFAS se développent très rapidement. Il est donc important de ne pas restreindre les possibilités d’abattement des redevances à seulement 3 technologies. D’autres technologies sont efficaces et d’autres, encore plus efficaces, apparaîtront dans les prochaines années.
3. A la phrase « La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l’activité à l’origine des rejets ; », remplacer « des lieux » par « du type », insérer après rejet « (direct au milieu naturel ou indirect, c’est-à-dire en réseau collectif) » et apporter des précisions concernant les caractéristiques
4. Après « Le nombre de jours d’activités générant des rejets de substances mentionnées à l’article D. 213-48-11 », ajouter ainsi que le volume rejeté durant ces jours d’activité
5. Après « Le cas échéant, la mise en œuvre d’un traitement d’épuration adapté à ces substances mentionné à l’article D. 213-48-11-5 », ajouter « ainsi que le taux d’abattement y afférant »
A l’article 2 :
A la fin du I., ajouter « pour toutes les substances mentionnées à l’article D.213-48-11, hormis le TFA et le 6:2 FTAB, pour lesquels cette obligation est applicable à compter du 1er mars 2027. »
- A la première phrase du II., supprimer « la plus récente de » et compléter par la phrase « La masse à prendre en compte est la moyenne des masses, calculées par les concentrations mesurées et les débits correspondants. »
- Compléter la 2e phrase du II par « pour toutes les substances mentionnées à l’article D.213-48-11, hormis le TFA et le 6:2 FTAB, pour lesquels le présent article est applicable à cette même redevance due au titre de l’année 2027 ».
- Compléter le 1° du III. par « et du 1er mars 2027 pour le TFA et le 6:2 FTAB »
- Au 2° du III. après « égal à quatre douzièmes » ajouter « , ou à dix douzièmes pour le TFA et le 6:2 FTAB, »
2. l’arrêté :
- Au 2° de l’Article 1er supprimer « 2750, 2752 », les stations étant exclues du dispositif de redevance
- A la première phrase de l’Article 3, après « station d’épuration », ajouter « industrielle ou urbaine »
Ne serait-il pas plutôt opportun de parler d’installation de traitement ?
- Aux deuxième et troisième phrases de l’article 3, après « station d’épuration » , ajouter « , ou possède une station d’épuration dont il sous-traite l’exploitation, »
- Au dernier alinéa de l’Article 3, remplacer « sans considération quant à l’activité dont elles sont issues » par « pour l’ensemble des flux amont au traitement, qu’ils soient ou non soumis aux dispositions du présent texte »
- Remplacer la dernière phrase du dernier alinéa de l’Article 3 par « Les mesures effectuées en amont et en aval du traitement d’épuration permettent, d’une part, de définir l’abattement effectif du système d’épuration et, d’autre part, d’identifier les différentes contributions de chaque flux intrants de la station. A l’issue de ces mesures, le redevable définira la répartition entre les différents flux amont, des contributions pour la redevance. »
- Dans l’intitulé du Chapitre 2, remplacer Autosurveillance » par « Surveillance »
- Compléter l’Article 4, par l’alinéa suivant : « En dehors du cadre d’un dispositif d’autosurveillance, c’est à dire lorsque la masse de substances taxables déterminée pour l’année précédente est comprise entre 100g et 2kg par an, la fréquence de prélèvement des échantillons est quinquennale. Le redevable pourra procéder à une mesure supplémentaire intermédiaire, en particulier s’il estime que le résultat de sa dernière campagne quinquennale n’est plus représentatif. Alors c’est ce dernier résultat qui sera considéré. »
- A la première phrase de l’Article 5, après « autosurveillance », ajouter « et donc de l’assiette de la redevance »
- Au 2° de l’Article 5, remplacer « des rejets » par « de l’activité »
- A l’article 6, remplacer l’échéance du « 31 janvier » par le « 31 mars » afin d’être cohérent avec les autres redevances agences de l’eau qui fonctionnent avec une déclaration que l’industriel doit déposer par voie numérique avant le 1er avril
- A la première phrase de l’Article 7, remplacer « selon les principes édictés par « dans les conditions décrites dans »
- Compléter le 2e alinéa de l’Article 8 par « , à laquelle est soustrait la somme des produits de la concentration de chaque substance taxable mesurée dans un échantillon d’eau prélevée dans le milieu ou au réseau par le volume d’eau prélevée dans le milieu ou au réseau correspondant »
- A la fin du dernier alinéa de l’Article 8, remplacer « consommée » par « prélevée »
- A l’Article 9, remplacer les 2 occurrences des « eaux brutes » par « eaux »
- Au premier alinéa de l’Article 9, après « dans le milieu naturel » ajouter « ou au réseau de distribution »
- Au début de l’Article 10, ajouter « Afin de déterminer l’assiette de la redevance, il sera pris en compte, selon les dispositions des deux alinéas suivants, les mesures effectuées par le redevable.
Pour les substances qui n’ont pas fait l’objet de mesures, le redevable devra :
- soit justifier que ses rejets aqueux en sont exempts, alors ces substances ne seront pas réputées taxables,
- soit procéder à une campagne de trois mesures selon les dispositions de l’arrêté du 20 juin 2023, pour les vingt substances obligatoires et les seules substances identifiées par le redevable comme susceptibles d’être émises, et mises en œuvre au cours de l’une des quatre années. »
- A la fin du premier alinéa de l’Article 10, ajouter « ou bien celle calculée par la moyenne des mesures effectuées lors de la dernière année de surveillance »
- Au 2e alinéa de l’Article 10, remplacer « eaux brutes » par « eaux » et après « dans le milieu naturel » ajouter « ou au réseau de distribution »
- A la fin du dernier alinéa de l’Article 10, ajouter « et du 1er mars 2027 pour le TFA et le 6:2 FTAB »
- A la fin du 2° de l’Annexe, ajouter « dès lors que la norme ou la méthode est adaptée aux effluents industriels. A défaut, les analyses se feront sur l’eau après filtration de échantillon prélevé »
- Au II de l’Annexe, après « sont effectuées », ajouter « dans les mêmes conditions que celles prévues par l’arrêté préfectoral imposant une autosurveillance des effluents aqueux ou, à défaut »
- A la dernière phrase de l’Annexe, après « quantification retenue » ajouter « est de 100 nanogrammes par litre. Elle »
3. La note
- Au 3e alinéa de la partie Contexte, supprimer la mention « dans la perspective d’atteindre l’objectif « zéro nouveau PFAS » », remplacer « 2027 » par « 2028 » et remplacer « de 100% d’ici 2030 » et de « tendre vers la fin des rejets d’ici 2030 »
Ne pas hésiter à reprendre les termes du Décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025 !
- Au a) sur la liste des substances, après « la consommation humaine » insérer « et reprises dans l’arrêté du 20 juin 2023 comme substances à analyser obligatoirement »
- Au a) après (TFA), ajouter « qui devra être intégré au calcul de la redevance dès qu’une norme analytique adaptée aux effluents industriels sera disponible »
- Compléter la 2e phrase du b) par « si le niveau de leur masse annuelle rejetée est inférieur à un seuil défini par décret »
- Remplacer le 1er alinéa du paragraphe « Ajustements et incitations financières » par « L’abattement est compris entre 50 et 90% selon les performances des procédés de traitement employés, calculées par des mesures effectuées en amont et en aval des-dits procédés. Si aucune mesure n’est disponible pour calculer les performances du procédé de traitement employé et si est employée une technologie d’adsorption sur charbon actif ou sur résine échangeuse d’ions, une technologie d’ozonation ou une technologie d’osmose inverse, l’abattement est de 80%. »
4. Remarque complémentaire
Il est primordial de s’assurer que le calcul de la redevance sur les rejets de TFA et de 6:2 FTAB soit basé sur des mesures robustes. Les méthodologies de mesures du TFA soulèvent de nombreux questionnements, y compris de la part des laboratoires. La méthode proposée concerne les mesures dans les eaux destinées à la consommation humaine et eau potable et n’est pas adaptée aux mesures dans des effluents industriels davantage chargés en polluants de diverses natures. Les résultats d’analyses qui ont été menées présentent d’ailleurs de fortes variabilités d’un laboratoire à l’autre. C’est en partie la raison pour laquelle peu de sites industriels ont jusqu’à présent réalisé cette analyse. Seulement 14 sites sur 3400 ont effectué la mesure du TFA durant les campagnes de mesure. Il conviendrait de reporter la mise en œuvre de la redevance sur cette substance, à a minima le 1er mars 2027, voir, tant que les méthodologies d’analyse ne sont pas pleinement établies et que le nombre de laboratoires capables de réaliser ces mesures de manière fiable et robuste demeure insuffisant.
Par ailleurs, il est important d’assurer la proportionnalité du dispositif au regard des petits émetteurs : La très grande majorité des sites industriels n’émettent pas de PFAS ou dans des quantités inférieures à 2kg par an. Pour ces sites, le coût des analyses se révèle supérieur au coût de la redevance. C’est la raison pour laquelle le texte propose de soumettre ces sites à des analyses quinquennales. Dès lors, il nous apparaît essentiel de clarifier le texte afin que ces petits émetteurs, n’ayant pas identifié leur procédé comme émetteur potentiel des 8 PFAS additionnels à ceux mesurés dans le cadre de l’arrêté du 20 juin 2023, de caler leurs mesures des 8 PFAS supplémentaires sur cette fréquence quinquennale, dans l’esprit de ce qui avait été annoncé par la Direction de l’eau et de la biodiversité fin 2025.
Les PFAS sont des substances sujettes à de nombreuses préoccupations, dont on ne peut ignorer l’impact. Aussi la Chimie se mobilise-t-elle pour améliorer la connaissance de ses rejets, notamment par la pleine application de l’arrêté du 20 juin 2023, et pour mener des études et diminuer ses émissions, notamment en investissant massivement dans des techniques de traitement de ses rejets aqueux.
La redevance portant sur les PFAS apparait logiquement comme complémentaire à la redevance visant les substances dangereuses. France Chimie accueille donc favorablement les textes d’application des lois n° 2025-188 du 27 février 2025 et n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
Toutefois, France Chimie souhaite attirer l’attention de la DEB sur le caractère difficilement applicable de nombreuses dispositions qui figurent dans les projets de textes.
Voici donc un ensemble de propositions rédactionnelles visant à rendre ces textes d’application juste et efficace.
Note de présentation
2. Contexte :
Au 3e paragraphe, il est nécessaire de reprendre les termes du décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025, ainsi :
. Supprimer la référence à l’objectif de « zéro nouveau PFAS »
. Modifier la dernière phrase : « Elle s’inscrit dans une trajectoire nationale visant une réduction des émissions industrielles de PFAS de 70% d’ici le 27 février 2028 et de tendre vers la fin des rejets d’ici le 27 février 2030. »
3. Description du dispositif prévu par les textes d’application :
a) Liste des substances concernées
. Ajouter à la fin du 1er tiret « et reprises dans l’arrêté du 20 juin 2023 comme substances à analyser obligatoirement »
. Ajouter à la fin du 2e tiret « qui devra être intégré au calcul de la redevance dès qu’une norme analytique adaptée aux effluents industriels sera disponible »
En effet, il est nécessaire d’inclure le TFA dans la redevance. Toutefois les laboratoires ont besoin de plusieurs mois pour améliorer leurs analyses et obtenir des résultats fiables sur une matrice de rejets industriel, résultats qui pourront alors être utilisés pour le calcul de la redevance.
b) Détermination de l’assiette
. Ajouter à la fin du 2e paragraphe « si le niveau de leur masse annuelle rejetée est inférieur à un seuil défini par décret »
Ajustemetns et incitations financières
. Au 1er paragraphe supprimer la référence au forfait de 80% : « un abattement de la redevance »
Il n’apparait en effet pas équitable d’appliquer un abattement forfaitaire a des techniques qui n’ont pas les mêmes efficacités. De plus, cela n’encourage pas la mise en place des techniques les plus performantes.
. Supprimer le 2e paragraphe (et les trois tirets) au profit de :
« La performance du procédé de traitement sera calculée par des mesures effectuées en amont et en aval dudit procédé. Le pourcentage d’abattement en sera alors déduit.
Afin de prendre en compte tous les procédés émergents et de garantir une équité technologique et financière, tout procédé de traitement pourra être considéré pour définir l’abattement. »
En effet, de nombreuses techniques ont déjà montrer leur efficacité, y compris dans le traitement du TFA. En ne considérant que trois techniques d’abattement, on ferme la porte à toute innovation, à tout développement de techniques émergentes, et on fait fi des techniques éprouvées dans lesquelles certains industriels ont investi.
Projet d’arrêté
Article 1er
Dès lors que les stations d’épuration sont exclues du dispositif, il semble falloir supprimer de la liste du 2° les rubriques 2750, 2752 et 3710.
Le redevable entrera dans le dispositif par une autre de ses rubriques.
Article 3
Une clarification peut-être apporter concernant les stations d’épuration visées.
Par ailleurs, il est nécessaire de mentionner le cas des stations appartenant au redevable mais dont il sous-traite l’exploitation.
1er paragraphe
. Ajouter « industrielle ou urbaine » après « à une station d’épuration »
. Ajouter « ou dont il ne sous-traite pas l’exploitation » après « qu’il n’exploite pas »
2e paragraphe
. Ajouter « , ou possède une station d’épuration dont il sous-traite l’exploitation, » après « exploite une station d’épuration »
3e paragraphe
. Ajouter « , ou possède une station d’épuration dont il sous-traite l’exploitation, » après « exploite une station d’épuration »
4e paragraphe
. Ajouter « , ou en sous-traite l’exploitation, » après « le redevable qui exploite la station »
. Modifier la 2e phrase comme suit : « Dans ce cas, il est tenu compte de l’ensemble des substances mesurées pour l’ensemble des flux amont au traitement, qu’ils soient ou non soumis aux dispositions du présent texte. »
. Supprimer la dernière phrase au profit de : « Les mesures effectuées en amont et en aval du traitement d’épuration permettent, d’une part, de définir l’abattement effectif du système d’épuration et, d’autre part, d’identifier les différentes contributions de chaque flux intrants de la station. A l’issue de ces mesures, le redevable définira la répartition, entre les différents flux amont, des contributions pour la redevance. »
Chapitre II
Il est souhaitable de faire mention de la surveillance quinquennale prescrites pour les petits flux.
. Modifier le titre : « Surveillance et campagnes de mesures »
Article 4
. Ajouter un paragraphe à la fin : « En dehors du cadre d’un dispositif d’autosurveillance, c’est à dire lorsque la masse de substances taxables déterminée pour l’année précédente est comprise entre 100g et 2kg par an, la fréquence de prélèvement des échantillons est quinquennale. Le redevable pourra procéder à une mesure supplémentaire intermédiaire, en particulier s’il estime que le résultat de sa dernière campagne quinquennale n’est plus représentatif. Alors c’est ce dernier résultat qui sera considéré. »
Article 5
La référence à l’autosurveillance pour inclure ou exclure les substances du calcul de la redevance manque de clarté.
. Ajouter « et donc de l’assiette de la redevance » après « est exclue du dispositif d’autosurveillance »
. Modifier le 2° : « Elle n’est pas représentative des activités de l’installation. »
En effet, les substances à exclure sont celles qui ne sont pas représentatives des activités de l’installation dont on considère les rejets, comme mentionné dans les lois n° 2025-188 du 27 février 2025 et n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
Article 6
. Modifier le mois inscrit en 2e partie de phrase : « au plus tard le 31 mars »
En effet, il est nécessaire d’être cohérent avec les autres redevances agences de l’eau qui fonctionnent avec une déclaration que l’industriel doit déposer par voie numérique avant le 1er avril.
Article 7
. Modifier la rédaction du milieu du 1er paragraphe en substituant « selon les principes édictés par l’arrêté » par « dans les conditions décrites dans l’arrêté »
Article 8
2e paragraphe
. Ajouter en fin de phrase « , à laquelle est soustraite la somme des produits de la concentration de chaque substance taxable mesurée dans un échantillon d’eau prélevée dans le milieu ou au réseau par le volume d’eau prélevée dans le milieu ou au réseau correspondant »
En effet, il est nécessaire de traduire la volonté du législateur de considérer les rejets d’une ICPE en raison de ses activités par une mention claire du calcul de la contribution nette.
Fin du dernier paragraphe
S’agit-il du volume d’eau « consommé » ?
Article 9
Il est nécessaire de prendre en compte la qualité tant des eaux prélevées que des eaux du réseau. Par ailleurs, le terme d’eaux brutes n’est pas approprié.
. Au milieu de la 1ère phrase, supprimer le mot « brutes »
. Au milieu de la 1ère phrase, ajouter « ou au réseau de distribution » après « prélevées dans le milieu naturel »
. Au milieu du 2e paragraphe, supprimer le mot « brutes »
Article 10
Il est nécessaire de préciser si le redevable est tenu d’effectuer une campagne de mesures sur les substances qui n’en a pas fait l’objet dans le cadre de l’AM du 20.06.23. Or, nulle part cela est indiqué. Il semble judicieux d’en faire mention à l’article 10.
. Ajouter le paragraphe suivant en début d’article :
« Afin de déterminer l’assiette de la redevance, il sera pris en compte, selon les dispositions des deux alinéas suivants, les mesures effectuées par le redevable.
Pour les substances qui n’ont pas fait l’objet de mesures, le redevable devra :
- soit justifier que ses rejets aqueux en sont exempts, alors ces substances ne seront pas réputées taxables,
- soit procéder à une campagne de trois mesures selon les dispositions de l’arrêté du 20 juin 2023. »
1er paragraphe
. A la fin, ajouter « ou bien celle calculée par la moyenne des mesures effectuées lors de la dernière année de surveillance »
En effet, tous les cas de figure doivent être prévus.
2e paragraphe
. Supprimer le mot « brutes »
. Ajouter « ou au réseau de distribution » après « prélevées dans le milieu naturel »
Article 11
. Ajouter en fin de phrase « et du 1er mars 2027 pour le TFA et le 6:2 FTAB »
Il est vain de tenter de faire appliquer les dispositions de ce texte dès le 1er septembre 2026, alors même qu’aucun l’laboratoire n’est encore en mesure de produire des résultats d’analyse fiables et exploitables pour ces deux substances.
ANNEXE
I. - 2°
. Ajouter en fin de phrase « dès lors que la norme ou la méthode est adaptée aux effluents industriels. A défaut, les analyses se feront sur l’eau après filtration de l’échantillon prélevé »
En effet, la norme DIN 38407-053 : 2025 est prévue pour des eaux de prélèvement mais non pour des eaux chargées.
II. -
1er paragraphe
. Ajouter « dans les mêmes conditions que celles prévues par l’arrêté préfectoral imposant une autosurveillance des effluents aqueux ou, à défaut, » après « Les prélèvements et analyses mentionnés à l’article 2 sont effectués »
En effet, il est nécessaire de considérer le cas fréquent des prélèvements effectués par les exploitants eux-mêmes.
Dernier paragraphe
. Ajouter une précision après « la limite de quantification retenue » : « est de 100 nanogrammes par litre et »
Projet de décret
Article 1er
1°
Art. D. 213-48-10. –
Il semble intéressant de préciser ce que l’on entend par année de taxation.
. Ajouter « , correspondant à l’année d’activité au cours de laquelle est déterminée l’assiette de la redevance, » après « l’année de taxation »
Art. D. 213-48-11-2. –
Il est proposé de modifier la rédaction de la 2e phrase, pour plus de clarté.
. Modifier la 2e phrase comme suit : « Lorsque le redevable n’avait pas l’obligation de mesurer une substance pour l’année précédant l’année de taxation, le seuil est réputé ne pas être atteint donc cette substance n’est pas prise en compte dans le calcul de l’assiette de la redevance. »
Art. D. 213-48-11-4. –
. Ajouter au dernier paragraphe « ou une réduction » après « d’engendrer une augmentation »
En effet, il est toujours nécessaire de considérer tous les cas de figure.
Art. D. 213-48-11-5. –
. Au 1er paragraphe, ajouter « est compris entre 50 et 90% selon les performances des procédés de traitement employés, calculées par des mesures effectuées en amont et en aval desdits procédés. Si aucune mesure n’est possible ou disponible pour calculer les performances du procédé de traitement employé, l’abattement » entre « L’abattement mentionné au IV de l’article L. 213-10-2-1 » et « est égal à 80 %. »
En effet, il est nécessaire, d’une part, de reprendre les pourcentages inscrits dans la loi de finances pour 2026 et, d’autre part, de considérer l’efficacité réelle des techniques de traitement, qui d’ailleurs sont parfois de 99%. Il n’est ni correct ni scientifique d’appliquer un abattement forfaitaire.
. Supprimer le dernier paragraphe
En effet, toutes les technologies doivent être considérées car elles sont nombreuses à être efficaces sur les PFAS (TFA compris).
2° d)
« 1° il est proposé d’apporter des clarifications rédactionnelles.
. Substituer « des lieux » par « du type »
. Ajouter « (directement au milieu naturel ou indirectement via un réseau de collecte) » après « La désignation du type de rejet »
De plus, il pourrait également être inséré en fin de phrase une 2e parenthèse précisant ce qu’il est entendu par « caractéristiques ».
« 3°
. Ajouter en fin de phrase « ainsi que le volume rejeté durant ces jours d’activités »
« 4°
. Ajouter en fin de phrase « , l’efficacité si elle a été calculée, ainsi que le taux d’abattement y afférent »
Article 2
Les propositions qui suivent portent sur la prise en compte du TFA et du 6 :2 FTAB à partir du 1er mars 2027, pour tenir compte de l’amélioration de la fiabilité des analyses à venir.
I. –
. Ajouter en fin de paragraphe « pour toutes les substances mentionnées à l’article D.213-48-11, hormis le TFA et le 6:2 FTAB, pour lesquels le présent article est applicable à cette même redevance due au titre de l’année 2027 »
II. –
. Ajouter à la fin du 2e paragraphe « pour toutes les substances mentionnées à l’article D.213-48-11, hormis le TFA et le 6:2 FTAB, pour lesquels cette obligation est applicable à compter du 1er mars 2027 »
III. –
1°
. Ajouter en fin de phrase « et du 1er mars 2027 pour le TFA et le 6:2 FTA »
2°
. Ajouter « , ou à dix douzièmes pour le TFA et le 6:2 FTAB, » après « il est retenu un montant égal à quatre douzièmes »
La réduction des PFAS dans l’environnement constitue un enjeu majeur pour la santé publique et pour l’environnement. Depuis plusieurs années, Ufip EM et ses adhérents ont engagé des travaux de recherche importants pour développer des mousses d’extinction d’incendie sans fluor, présentant un niveau d’efficacité comparable, en matière de lutte contre l’incendie. Le remplacement de l’ensemble des stocks de mousse contenant du fluor par les nouveaux produits testés et certifiés a pris plusieurs années, et a déjà nécessité des coûts de mise en œuvre significatifs. En 2023, tout comme 3400 autres sites, les adhérents concernés d’Ufip EM se sont également mobilisés dans la campagne exploratoire de mesures des teneurs en PFAS dans leurs rejets aqueux, contribuant ainsi à une meilleure connaissance de la situation et à la mise en place d’actions complémentaires permettant de renforcer la réduction de leurs émissions.
Ne contestant nullement l’objectif de tendre vers la fin des rejets de PFAS à l’horizon 2030 et les mesures associées, et afin de faciliter la mise en œuvre de cette nouvelle redevance afin qu’elle soit la plus juste, efficace et incitative possible, nous souhaitons proposer les trois ajustements suivants :
1. Assiette de la redevance :
L’assiette de la redevance doit être établie sur une liste de 28 PFAS. Des méthodologies de mesures analytiques reconnues et fiables existent pour 27 de ces PFAS, mais pas pour le TFA, pour lequel seule une mesure dans l’eau potable est à ce jour normalisée. Cette norme n’est pas adaptée pour des échantillons industriels qui peuvent être chargés en polluants perturbant l’analyse. Les résultats actuels de mesures du TFA dans des effluents industriels sont peu fiables et présentent de fortes variabilités entre laboratoires.
Il pourrait être contestable d’établir une redevance sur une assiette qui ne peut être mesurée de manière fiable, reposant sur une norme reconnue et mise en œuvre de manière robuste en laboratoire.
Nous demandons le report de la prise en compte du TFA dans l’assiette de taxation jusqu’à la disponibilité d’une norme adaptée aux effluents industriels et mise en œuvre de manière maitrisée par un nombre suffisant de laboratoires.
2. Assurer la proportionnalité du dispositif en distinguant les différents points de rejets d’un site :
Certains sites industriels ont plusieurs points de rejets dans l’environnement, dont certains peuvent ne pas être des contributeurs au rejet aqueux de PFAS du site. Pour limiter les coûts d’analyse, nous proposons d’expliciter que les points de rejets qui ne contribuent pas aux rejets PFAS du site peuvent être exclus du dispositif de mesures et d’analyses. La note de présentation de la consultation publique sur la redevance PFAS indique d’ailleurs que la « surveillance peut être interrompue lorsque les substances ne sont pas détectées après trois mesures représentatives successives ». Nous proposons de compléter l’article 10 du projet d’arrêté par la phrase suivante : « Pour l’application de l’article 7, le redevable peut exclure du dispositif de mesures et d’analyses les points de rejets aqueux présentant des concentrations inférieures à la limite de quantification fixée dans l’arrêté ministériel du 20 juin 2023. Le redevable justifie la concentration sur la base des résultats de trois mesures représentatives de l’activité de l’installation, ces mesures étant réalisées sur les vingt substances obligatoires et les seules substances identifiées par le redevable comme susceptibles d’être émises ».
3. Assurer la proportionnalité du dispositif pour les petits émetteurs :
Pour les sites émettant une quantité annuelle cumulée de PFAS inférieure à deux kilogrammes, le projet de texte prévoit de les soumettre à une campagne de détermination des substances effectuée au moins une fois tous les 5 ans. En effet, pour ces sites, le coût des analyses peut se révéler supérieur au coût de la redevance. C’est la raison pour laquelle le texte propose de les soumettre à des analyses quinquennales. Il conviendrait d’ajouter une précision rédactionnelle afin de confirmer que l’assiette de leur redevance sera établie sur les résultats de 2023 et qu’il ne leur sera pas demandé d’analyse complémentaire avant la prochaine campagne de mesures quinquennale. Ainsi, nous proposons de compléter l’article 10 du projet d’arrêté par la phrase suivante : « Pour l’application de l’article 7, le redevable recourt aux résultats des campagnes de mesures réalisées en application de l’arrêté du 20 juin 2023, pour les vingt substances obligatoires et les seules substances identifiées par le redevable comme susceptibles d’être émises, et mises en œuvre au cours de l’une des quatre années précédant l’année de taxation ou au cours de l’année de taxation. »
Claros Technologies Inc. (ci-après « Claros ») accueille favorablement le projet de décret, qu’elle considère comme un moyen de promouvoir l’élimination définitive des rejets de PFAS dans l’eau et dans l’environnement. Par la présente contribution, Claros souhaite formuler des suggestions visant à renforcer davantage l’intégrité environnementale du décret ainsi que son efficacité à long terme.
À titre liminaire, Claros fournit une technologie fondée sur les UV qui permet de détruire 99,99 % des PFAS ciblés, y compris les composés à chaîne courte et ultra-courte (en particulier le TFA), dans les eaux usées. Notre technologie de destruction fonctionne à l’échelle industrielle — à un débit supérieur à 1 000 L/min - tout en conservant une faible emprise au sol. Cela signifie qu’elle peut être facilement intégrée dans des sites industriels existants et traiter les eaux contaminées avant qu’elles ne soient rejetées dans les réseaux d’eaux usées ou dans les circuits d’eau municipaux.
L’expérience de Claros dans le traitement de l’eau sur les sites de plusieurs opérateurs industriels, y compris en France, démontre que des technologies de destruction efficaces peuvent empêcher tout rejet de PFAS, y compris de TFA.
Afin d’encourager le déploiement de solutions techniques permettant de traiter les PFAS, le projet de décret prévoit une réduction de redevance de 80 % pour les opérateurs qui traitent leurs eaux au moyen des technologies suivantes : l’osmose inverse, les résines échangeuses d’ions et le charbon actif.
Ces technologies sont précisément les technologies existantes ou historiques qui ont conduit à la situation actuelle de contamination par les PFAS, laquelle a abouti à la restriction des PFAS au titre du règlement REACH dans l’Union européenne ainsi qu’au présent décret en France. Dès lors, accorder une réduction pour les mêmes technologies que celles ayant contribué à la situation actuelle ne semble pas cohérent avec l’objectif poursuivi de résolution du problème.
En effet, ces technologies existantes ou historiques ne constituent pas des méthodes de destruction des PFAS, dans la mesure où elles servent uniquement à concentrer et à capter les PFAS présents dans les eaux usées, en générant des flux secondaires de déchets contenant des PFAS (concentrats liquides ou solides) qui nécessitent toujours une gestion en aval. Les filières d’élimination couramment utilisées pour ces flux de déchets comprennent généralement la mise en décharge ou l’incinération, lesquelles ont conduit à des rejets ultérieurs de PFAS (par exemple, par lixiviation depuis les décharges ou en raison d’une destruction incomplète lors des procédés d’incinération, y compris avec dégradation en composés à chaîne plus courte tels que le TFA), et ne sont donc pas associées à une réduction globale de la charge environnementale.
Par ailleurs, la gestion en aval de ces flux de déchets contenant des PFAS nécessite souvent des transferts transfrontaliers hautement réglementés, ce qui ajoute une complexité réglementaire inutile pour les opérateurs économiques, ainsi qu’une consommation énergétique importante et, dans le cas de l’incinération, une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. À l’inverse, les technologies de destruction sont généralement mises en œuvre sur site, avec une faible consommation d’énergie et, dans le cas de Claros, au moyen d’une technologie UV éprouvée permettant de traiter l’eau directement sur place, évitant ainsi tout transport de déchets dangereux et tout rejet ultérieur.
Sur cette base, Claros recommande que, outre les technologies de captage/concentration mentionnées ci-dessus, le décret reconnaisse également les technologies de destruction des PFAS y compris, mais sans s’y limiter, celles fondées sur les UV comme une voie de traitement éligible à une réduction de la redevance sur les rejets de PFAS.
Si les technologies de captage demeurent importantes pour assurer un traitement efficace de l’eau, leur combinaison avec une destruction responsable en aval permettrait de créer des incitations adéquates à l’élimination permanente des PFAS, et non à leur simple confinement.
Un cadre encourageant des solutions de bout en bout c’est-à-dire combinant captage et destruction des PFAS présents dans les eaux usées favoriserait plus efficacement la réduction des rejets, tout en favorisant l’adoption de technologies de traitement innovantes contribuant à la réduction, voire à l’élimination des risques environnementaux et réglementaires à long terme.
Les rejets de PFAS représentant un enjeu majeur pour la santé publique et l’environnement, les industriels de la Métallurgie se sont pleinement mobilisés dans la campagne exploratoire de 2023 et, sans attendre la redevance PFAS, les industriels concernés ont engagés des actions pour identifier l’origine des rejets et pour réduire les émissions. Comme l’a rappelé le ministre Mathieu Lefèvre le 29 avril lors d’un débat à l’Assemblée nationale, les industriels ont déjà réduit de plus de 60 % les rejets de PFAS dans l’eau depuis 2023, grâce aux investissements massifs mis en œuvre. Ces investissements mettent la France sur la trajectoire de son objectif intermédiaire de réduction de 70% des émissions dans les rejets aqueux pour 2028.
Cette redevance, à visée incitative, et non de rendement, doit rester proportionnée et juste pour laisser aux entreprises leurs capacités d’investissement pour mener leurs actions de réduction et permettre d’atteindre l’objectif de tendre vers la fin des rejets à horizon 2030 instauré par la loi « PFAS ».
Ainsi, l’UIMM appelle à des ajustements sur les projets de décret et d’arrêté :
1. Veiller à la proportionnalité du dispositif pour les petits émetteurs :
La très grande majorité des sites industriels, notamment dans la Métallurgie, n’émettent pas de PFAS, ou seulement dans des quantités inférieures à 2 kg par an. Pour ces sites, le coût des analyses peut s’avérer supérieur au montant de la redevance elle-même. C’est pourquoi le projet de texte prévoit un rythme d’analyses quinquennal pour ces sites.
Dans ce cadre, il apparaît indispensable de clarifier le texte afin que les petits émetteurs n’ayant pas identifié leurs procédés comme susceptibles d’émettre les 8 PFAS supplémentaires — au-delà de ceux déjà mesurés en application de l’arrêté du 20 juin 2023 — puissent aligner la fréquence de mesure de ces substances additionnelles sur ce rythme quinquennal, conformément à l’esprit des annonces formulées par la Direction de l’eau et de la biodiversité à la fin de l’année 2025.
Pour s’assurer de cette proportionnalité, nous proposons ainsi de compléter l’article 10 du projet d’arrêté par la phrase suivante : « Pour l’application de l’article 7, le redevable recourt aux résultats des campagnes de mesures réalisées en application de l’arrêté du 20 juin 2023, pour les vingt substances obligatoires et les seules substances identifiées par le redevable comme susceptibles d’être émises, et mises en œuvre au cours de l’une des quatre années précédant l’année de taxation ou au cours de l’année de taxation. »
2. Report de la taxation du TFA pour la fonder sur des mesures fiables et robustes :
Les méthodologies de mesures du TFA soulèvent de nombreux questionnements, y compris de la part des laboratoires. La méthode actuellement proposée concerne les eaux destinées à la consommation humaine et n’est pas adaptée aux effluents industriels. Les résultats d’analyse existants présentent d’ailleurs une forte variabilité d’un laboratoire à l’autre. Il conviendrait de reporter la mise en œuvre de la redevance sur cette substance jusqu’à ce que les méthodologies d’analyse soient consolidées et validées et que suffisamment de laboratoires aient la capacité de faire les mesures. Cette échéance pourrait vraisemblablement être alignée sur celle prévue pour l’obligation de mesure du TFA applicable aux stations de traitement des eaux usées urbaines, confrontées aux mêmes difficultés métrologiques, soit le 1er septembre 2027. En l’état, les conditions fixées par ces projets de texte pour le TFA pourraient représenter une insécurité juridique de la redevance.
En complément, il semble qu’aucun laboratoire ne soit en mesure de respecter une limite de quantification de 100 ng/L pour la mesure du TFA dans les eaux usées. C’est sans doute la raison pour laquelle le texte instaurant l’obligation de mesure du TFA applicable aux stations de traitement des eaux usées urbaines l’a fixé à 500 ng/L.
3. Prendre en compte la performance réelle des solutions de traitement
Il est essentiel de ne pas limiter les possibilités d’abattement des redevances à seulement trois technologies dans la mesure où de nouvelles technologies d’abattement des PFAS émergent et émergeront, y compris pour le TFA. Il faut laisser la possibilité à l’exploitant de démontrer l’efficacité des technologies qui dépendent aussi des spécificités de son procédé industriel et de valoriser les efforts réalisés par ces industriels.
Aussi, l’efficacité d’un traitement dépend de plusieurs paramètres, notamment du type et de la quantité du flux, qui sont différents d’un site à un autre. Ainsi, au lieu de fixer arbitrairement un abattement de 80%, qui serait opposable, il serait raisonnable d’objectiver l’efficacité réelle du traitement en effectuant la différence de quantité de PFAS entre la sortie et l’entrée de la STEP.
Le Comité National de la Conchyliculture salue l’initiative visant à intégrer les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) dans le dispositif de redevance pour pollution de l’eau, en cohérence avec le principe pollueur-payeur et la persistance et diffusion de ces composés dans les milieux aquatiques.
Nous rappelons que les milieux littoraux présentent une sensibilité particulière du fait de leur position de réceptacle des apports continentaux et de la présence d’activités dépendantes de la qualité du milieu, telles que la conchyliculture. Ainsi, il convient de souligner que la maîtrise des apports en PFAS constitue un enjeu important pour la préservation du bon état écologique des milieux et le maintien de conditions favorables à la qualité sanitaire des productions.
Le dispositif constitue une première étape pour inciter à la réduction des rejets à la source et lutter contre les impacts environnementaux (atteintes aux écosystèmes) et sanitaires (pathologies). Toutefois, au regard des spécificités des écosystèmes littoraux et des activités conchylicoles, plusieurs points appellent des observations :
- Seuil de redevabilité de 100 g/an élevé : Ce seuil est relativement élevé au regard du caractère persistant et bioaccumulables des PFAS et de la sensibilité des milieux aquatiques, en particulier littoraux. Les apports « mêmes faibles », cumulés à l’échelle des bassins versants, contribuent à une contamination diffuse non négligeable.
Il faut prévoir un abaissement du seuil ou la mise en place d’un dispositif progressif permettant de mieux prendre en compte les émissions de plus faible intensité.
- Niveau de la redevance insuffisant : Le tarif proposé constitue un premier signal économique, mais son efficacité pour encourager une réduction réelle des rejets demeure incertaine. Ce montant est à mettre en cohérence avec les coûts de dépollution de l’eau au sens large (y compris, par exemple, l’eau de mer utilisée pour l’alimentation des bassins de mise en sécurité des coquillages en conchyliculture) ainsi qu’avec les impacts environnementaux et sanitaires
Une montée en puissance du niveau de la redevance est nécessaire afin de renforcer le caractère incitatif du dispositif et éviter qu’il ne soit perçu comme un simple « permis de polluer ».
- Champ d’application restreint : Le dispositif ne concerne qu’un nombre restreint d’installations et de substances. Pourtant, d’autres secteurs, comme l’agriculture ou certaines industries non classées ICPE, contribuent également aux émissions de PFAS. De plus, les PFAS constituent une famille vaste et en constante évolution, dont certains composés ne figurent pas nécessairement dans les listes réglementaires actuelles.
Comme indiqué précédemment, compte tenu de la persistance et du potentiel de bioaccumulation des PFAS dans les milieux, en particulier marins, il apparaît pertinent de privilégier une approche la plus large possible, assortie de mécanismes permettant une mise à jour régulière du périmètre des substances concernées.
- Approche limitée à la pollution de l’eau : Une approche centrée uniquement sur la pollution de l’eau présente le risque de déplacer les rejets de PFAS vers d’autres compartiments environnementaux, tels que l’air ou les boues, sans prendre en compte l’ensemble des voies de transfert vers le milieu aquatique (dépôts atmosphériques, ruissellement, etc.). En l’absence d’une vision globale du cycle de contamination, les zones littorales pourraient ainsi être exposées à une contamination diffuse liée notamment au ruissellement de boues et aux retombées atmosphériques contaminées. En complément, une approche véritablement intégrée, prenant en considération l’ensemble des sources d’émission et des vecteurs de transfert, permettrait de renforcer la cohérence et l’efficacité du dispositif.
- Coordination avec la surveillance environnementale : L’efficacité du dispositif repose en partie sur la robustesse des données de suivi. Dans les zones littorales, les PFAS sont présents dans l’eau de mer, les sédiments et les organismes marins, qui constituent autant d’indicateurs de l’état de contamination du milieu.
Il est essentiel d’assurer une cohérence entre le dispositif de redevance et les réseaux de surveillance existants. Dans ce cadre, les données issues des suivis environnementaux peuvent contribuer de manière utile à l’évaluation de l’efficacité du dispositif pour réduire à la source les émissions de PFAS dans l’eau.
- Modalités de redistribution de la redevance : Les projets de textes ne précisent pas clairement les modalités de redistribution des montants collectés par les agences de l’eau. Dans le contexte des milieux littoraux, et compte tenu de la dépendance directe de certaines activités à la qualité de l’eau, il apparait pertinent qu’une partie des recettes soit orientée vers les des filières les plus exposées, telle que la conchyliculture, qui repose sur des organismes filtrants particulièrement sensibles à la qualité de l’eau.
À ce titre, les professionnels disposent de moyens limités et coûteux pour faire face à ces contaminations diffuses, les plaçant de facto en situation de « pollués-payeurs ». Ainsi, nous souhaiterions qu’une partie des recettes soit dédiée au soutien des investissements visant à sécuriser les productions conchylicoles, comme les bassins insubmersibles de mise en sécurité des coquillages et les dispositifs de traitement de l’eau de mer.
Une telle orientation contribuerait à renforcer la résilience de la filière conchylicole tout en assurant une meilleure cohérence entre le principe pollueur-payeur et l’accompagnement des usages dépendants de la qualité de l’eau.
La FNADE, Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement, prend acte des projets de décret et d’arrêté relatifs à la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), pris en application de l’article L. 213-10-2-1 du code de l’environnement. En tant qu’organisation professionnelle représentative de l’ensemble de la filière déchets, nos adhérents sont concernés par ce dispositif de redevance. Afin de contribuer à sa mise en œuvre efficace, nous souhaitons formuler plusieurs observations.
Les principales remarques :
• La FNADE rappelle l’importance de la prévention à la source pour limiter durablement les émissions de PFAS.
• Le manque de cohérence globale du cadre réglementaire sur l’ensemble des textes réglementaires (seuils, paramètres, fréquences, délais, listes) et l’inadaptation du calendrier réglementaire (capacités analytiques, disponibilité des données) nuit à l’applicabilité opérationnelle des mesures. Il se traduit à travers plusieurs constats énoncés ci-dessous et dans les textes en consultation.
• L’absence d’harmonisation des listes de PFAS entre les différents textes (eau potable, campagne de mesures ICPE 2023, STEP, circulaire boues etc.) illustre et génère un manque de lisibilité et de continuité réglementaire entre les textes et les mesures.
• La multiplication des campagnes de mesures entraîne des charges financières et organisationnelles importantes pour les exploitants.
• Le risque élevé d’engorgement des laboratoires d’analyses par ces campagnes, aggravé par des capacités limitées (notamment pour le TFA), conduisent à un allongement des délais.
• Nécessité d’un plan de financement massif et coordonné en cohérence avec la loi PFAS (février 2025) et son objectif de suppression des rejets à horizon 2030, et le plan interministériel 2023-2027.
Projet de décret
Liste des substances concernées et champ d’application - Article D. 213-48-11
Le projet de décret inclut dans la liste des substances taxables les 20 substances suivies dans le cadre de la directive relative aux eaux destinées à la consommation humaine et huit substances complémentaires. Parmi ces substances complémentaires, trois molécules n’appartiennent pas aux listes des substances obligatoires ni optionnelles de l’arrêté ministériel du 20 juin 2023 : l’acide trifluoroacétique (TFA), l’alkylbétaine 6:2 fluorotélomère sulfonamide (6:2 FTAB) et l’acide 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonique (6:2 FTS).
La FNADE s’interroge sur la pertinence d’intégrer, à ce stade, les deux premières substances dans le champ de la taxation. Les données disponibles sont en effet très limitées : conformément à l’arrêté du 20 juin 2023, seules certaines installations de traitement de déchets solides non dangereux ont été amenées à rechercher ces composés, ce qui ne permet pas à la filière d’évaluer leur présence éventuelle dans ses rejets aqueux.
Bien que le 6:2 FTAB et le TFA figurent désormais parmi les substances à analyser en entrée des stations d’épuration urbaines IOTA (arrêté du 3 septembre 2025), ces évolutions réglementaires ne suffisent pas à justifier une intégration immédiate dans l’assiette de la redevance, alors même que les outils analytiques restent insuffisamment maîtrisés. Pour le TFA en particulier, les méthodes analytiques disponibles ne sont pas encore suffisamment validées pour garantir des mesures fiables et reproductibles compatibles aux enjeux d’une telle redevance : les performances et modalités d’analyse, les limites de quantification, les références analytiques, la capacité analytique des laboratoires ainsi que les contraintes techniques et conditions d’accréditation demeurent incertaines. Dans ces conditions, il serait risqué de fonder une redevance sur des résultats qui ne relèvent pas encore d’une métrologie pleinement fiable. Par ailleurs, leur inclusion ne s’inscrit pas dans la logique du cadre réglementaire européen en vigueur.
Dans l’article 3 du projet de décret, il est fait mention des campagnes de mesures réalisées entre 2022 et 2025 dont celles demandées par l’arrêté du 20 juin 2023 relatif à la surveillance des PFAS dans les rejets aqueux. Or, la rédaction de l’article 1er semble viser les effluents. Cette mention des campagnes de mesures précédentes, renvoyant à d’autres textes réglementaires et la rédaction actuelle du projet de décret nécessiterait de clarifier le périmètre d’application des projets de textes.
• Demandes FNADE :
o Dans l’attente de méthodes analytiques validées et d’une cohérence avec le cadre réglementaire européen, surseoir à l’inclusion du TFA de la liste des substances taxables figurant à l’article D. 213-48-11.
o Préciser explicitement le périmètre d’application des projets de textes
Intégration du TFA, 6 :2 FTAB et 6 :2 FTSA dans le calcul de la redevance
La note de présentation du décret et de l’arrêté relatifs à la redevance PFAS disponible sur le site de la consultation indique que les données issues des campagnes de mesures réalisées conformément à l’arrêté du 20 juin 2023 relatif à la surveillance des PFAS dans les rejets aqueux de certaines ICPE constituent la base de calcul initiale, et que les campagnes réalisées dans ce cadre peuvent être utilisées pendant une durée de cinq ans pour l’établissement de la redevance.
Il n’est cependant pas précisé si le TFA, le 6 :2 FTAB et le 6 :2 FTSA, n’appartenant pas aux listes des substances obligatoires ni optionnelles de l’arrêté ministériel du 20 juin 2023, sont incluses ou non dans le calcul de la redevance pour l’année 2026.
• Demande FNADE :
o Préciser que les molécules TFA, 6:2 FTSA et 6:2 FTAB, n’ayant pas été exigées lors des précédentes campagnes de mesures (notamment celle encadrée par l’arrêté du 20 juin 2023), ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la redevance pour 2026. Il serait également nécessaire d’indiquer clairement si les installations doivent réaliser une nouvelle campagne d’analyses intégrant ces PFAS, ainsi que le délai prévu pour cette mise en conformité.
Abattement et technologies d’épuration - Article D. 213 48 11 5
Le projet de décret prévoit un abattement forfaitaire de 80% de la redevance applicable lorsque les effluents subissent un traitement efficace des PFAS dans une station dédiée située hors de l’installation assujettie et liste les technologies éligibles pour les substances autres que l’acide trifluoroacétique : adsorption sur charbon actif, résine échangeuse d’ions, osmose inverse.
La restriction imposée aux procédés de traitement entraîne plusieurs effets négatifs importants, car elle fige dans la réglementation des technologies précises, ce qui empêche le dispositif d’évoluer avec les avancées scientifiques et technologiques. Elle limite également l’innovation en décourageant l’émergence ou l’adoption de solutions nouvelles, parfois plus performantes ou mieux adaptées à certains types d’effluents. Enfin, elle crée une forme d’injustice entre opérateurs : ceux qui ont investi dans des équipements efficaces mais non mentionnés dans la liste seraient exclus du bénéfice de l’abattement, sans justification objective liée à leur performance environnementale. En outre, un seul pourcentage d’abattement 80% est appliqué sur une liste limitative de technologiques présentant des niveaux d’efficacité variables quant à la rétention des PFAS.
De plus, la FNADE s’interroge sur l’exclusion de l’acide trifluoroacétique du calcul de l’abattement, excluant de facto l’efficacité des différentes technologies pour le TFA.
• Demandes FNADE :
o Remplacer la liste limitative de technologies par une approche plus souple et fondée sur la performance, permettant d’accorder l’abattement à toute technologie capable de démontrer une performance de traitement équivalente ou supérieure, à condition de fournir des preuves techniques solide. Une rédaction du type : « une technologie adaptée et dimensionnée au rejet, dont l’efficacité est démontrée par le redevable » serait plus appropriée.
o Inclure le TFA dans le calcul de l’abattement si l’exploitant démontre que la technologie mise en place est efficace pour les capter.
o Afin de tenir compte des efficacités de chaque technologie sur le traitement des PFAS et de valoriser les actions des opérateurs, le pourcentage d’abattement pourra être modulé selon les performances démontrées de la technologie mise en œuvre.
Projet d’arrêté
Afin d’améliorer la lisibilité et d’éviter les redondances, la FNADE demande à ce que les renvois entre le projet de décret et le projet d’arrêté soient simplifiés.
Article 3 – modalités de calculs de l’abattement selon le traitement des rejets par le redevable et clarifications rédactionnelles
L’article 3 précise les modalités de calcul de l’battement selon les traitement mis en place par le redevable ainsi que les cas dans lesquels un abattement peut être appliqué. Néanmoins, les moyens de contrôle et les justificatifs de l’abattement, les objectifs d’efficacité de l’abattement ne sont pas précisés.
La mention redondante de « station d’épuration » dans l’article peut prêter à confusion avec les stations d’épuration des eaux usées, qui ne sont pas concernées par les projets de textes et qui font l’objet d’un texte réglementaire dédié. Il est nécessaire de remplacer le terme par « installation de traitement des effluents » pour éviter cette confusion.
• Demandes FNADE :
o Préciser les moyens de contrôle de l’abattement, les éléments justificatifs de la réalisation, les modalités de calcul de cet abattement selon les cas précisés et les objectifs d’efficacité des traitements pour obtenir 80% d’abattement
o Remplacer « station d’épuration » par « installation de traitement des effluents » dans la rédaction de l’article
Article 5 – 2° : Clarification rédactionnelle
L’article 5 prévoit que des substances puissent ne pas être analysées dans certaines conditions et notamment si “elle n’est pas représentative des rejets de l’installation" mais sans préciser comment, qui pourra juger de la représentativité de l’installation et les rejets visés.
• Demande FNADE :
o Clarifier et préciser le périmètre d’actions de cette formulation
Article 8 – Reconduction de la dernière concentration connue en l’absence de mesure journalière
L’article 8 prévoit qu’à défaut d’une détermination journalière de la concentration d’une substance taxable, la dernière concentration mesurée est reportée à l’identique pour déterminer la quantité rejetée, jusqu’à la prochaine analyse.
Ce mécanisme, bien que pragmatique, présente un risque d’abus. Un redevable pourrait être tenté de ne pas effectuer de nouvelles mesures après avoir obtenu un résultat particulièrement bas, afin de bénéficier d’une assiette artificiellement réduite sur une longue période. Il en résulte une incitation problématique à ne pas réaliser de mesures, ce qui va à l’encontre de l’objectif d’assurer un suivi fiable et représentatif des rejets.
• Demande FNADE : encadrer ce mécanisme en fixant une durée maximale de reconduction de la dernière valeur connue (par exemple 30 jours), au-delà de laquelle une nouvelle mesure serait obligatoire, ou en prévoyant l’application d’une valeur forfaitaire majorée en cas d’absence prolongée de mesure.
Article 9 – Portée de la déduction des substances présentes dans les intrants
L’article 9 de l’arrêté prévoit une déduction des substances taxables déjà présentes dans l’eau prélevée par le redevable. Si cette disposition est bienvenue dans son principe, elle appelle deux observations importantes :
a) Champ d’application limité aux eaux prélevées : la rédaction actuelle ne couvre pas les situations dans lesquelles le redevable reçoit des eaux usées industrielles ou des déchets contenant déjà des PFAS. Or, pour une station d’épuration industrielle ou un site de traitement de déchets qui n’est ni producteur ni utilisateur de PFAS, les PFAS mesurés en sortie proviennent intégralement des intrants reçus. Soumettre ces installations à la redevance sur la totalité des PFAS rejetés reviendrait à les taxer pour une pollution qu’elles n’ont pas générée.
b) Risque de double taxation : si l’industriel à l’origine des PFAS est lui-même assujetti à la redevance, et que l’installation réceptrice (station d’épuration, centre de traitement de déchets) l’est également sur les mêmes flux, cela crée une double imposition contraire à l’esprit du dispositif.
À cet égard, la FNADE note que l’exclusion des stations d’épuration des eaux usées urbaines est prévue par l’article L. 213-10-2-1, I-1° du code de l’environnement. Par ailleurs, le premier alinéa du même article prévoit certes une déduction des PFAS présents dans les eaux prélevées, mais cette mécanique ne s’applique pas aux PFAS reçus via des effluents industriels tiers ou des boues de station d’épuration traitées en installation de compostage ou de méthanisation soumise à autorisation.
• Demande FNADE :
o Elargir le mécanisme de déduction prévu à l’article 9 de l’arrêté afin de permettre, pour les installations de traitement d’eaux usées industrielles et les sites de traitement de déchets, la déduction des quantités de PFAS déjà présentes dans les intrants reçus (effluents industriels entrants, déchets liquides, etc.), et non pas seulement dans les eaux prélevées au sens strict. Par ailleurs, afin de sécuriser les fondements de cette redevance, clarifier la rédaction du renvoi à l’article 8 afin de préciser que les PFAS présents dans les intrants doivent être déduits des masses taxables visées à cet article, et non simplement mesurés conformément à ses modalités.
Annexe (II).
Le paragraphe II de l’annexe indique que les prélèvements et analyses prévus à l’article 2 doivent être réalisés soit par un organisme ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement conformément à l’article R. 212 24 1 du code de l’environnement et à l’arrêté du 26 juin 2023, soit, en l’absence d’agrément pour le paramètre concerné, par un organisme ou laboratoire accrédité par le Cofrac ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral de la Coordination européenne des organismes d’accréditation.
L’obligation de recourir systématiquement à un laboratoire agréé pour les prélèvements constitue une contrainte importante, compte tenu de la saturation actuelle du marché analytique et des délais que cela entraîne.
• Demande FNADE : permettre d’effectuer le prélèvement en interne, tout en garantissant que l’analyse reste réalisée par un laboratoire agréé.
Conclusion
La mise en place de cette redevance PFAS doit permettre de responsabiliser les émetteurs de ces substances en appliquant pleinement le principe pollueur-payeur et de renforcer la réduction des rejets à la source. L’enjeu est d’aboutir à un dispositif juste et techniquement fiable. La FNADE reste disponible pour échanger sur le sujet afin de contribuer à la mise en œuvre du dispositif.
Le SYVED (Syndicat de valorisation et d’élimination des déchets) représente les opérateurs de la gestion des déchets dangereux. En tant que gestionnaires des déchets dangereux et non-producteurs de PFAS, nous apportons des solutions à la problématique de traitement des PFAS. Le SYVED souhaite souligner l’intérêt du reversement de la redevance dans le cadre de la recherche et du développement dans les techniques de traitement des PFAS.
Concernant le projet de décret PFAS :
Champ d’application
Le champ d’application du décret nécessiterait d’être clarifié avec une précision sur les rejets visés. Nous nous interrogeons sur l’étendue de ces rejets et si ces derniers incluent les eaux pluviales susceptibles d’être polluées. En effet, l’article D. 213-48-11-1 1° semble viser seulement les effluents, la campagne de mesures de l’arrêté ministériel du 20 juin 2023 visait les effluents ainsi que les eaux pluviales susceptibles d’être polluées.
Pollution existante aux PFAS dans l’eau prélevée
Nous nous interrogeons également sur la prise en compte de la pollution historique et de la pollution existante dans les eaux prélevées par le redevable.
L’article D. 213-48-11-1 2° porte sur le calcul de la masse des PFAS rejetés. Il mentionne que l’arrêté redevance PFAS précise les conditions de déduction de la masse des substances PFAS déjà présents dans l’eau prélevée par le redevable. Est-il fait référence à l’article 5 2° du projet d’arrêté ?
Article 5 2° projet d’arrêt : "Parmi les substances taxables, est exclue du dispositif d’autosurveillance celle qui répond à l’une des conditions suivantes :
(…)
2° Elle n’est pas représentative des rejets de l’installation."
Il conviendrait de clarifier ce point et d’ajouter le cas échéant ce cas prévu par l’article L. 213-10-2-1 II Code de l’environnement.
Base imposable
Selon l’article D. 213-48-11-2, le seuil des 2 kg/an précise quelle méthode doit être adoptée pour calculer l’assiette de la redevance et donc la base imposable pour l’année précédant l’année de taxation. Nous nous interrogeons sur le cas visé dans la phrase suivante "Lorsque le redevable n’avait pas l’obligation de déterminer une base imposable pour l’année précédant l’année de taxation, le seuil est réputé ne pas être atteint."
Technologies de traitement des PFAS
L’article D. 213-48-11-5 alinéa 3 fixe une liste limitative de technologies applicables considérées comme adaptées et dimensionnées au traitement des PFAS (hors TFA). Il est nécessaire de ne pas limiter les technologies listées et d’adapter la rédaction pour la prise en compte d’autres solutions qui continuent d’évoluer. Il est nécessaire d’avoir des objectifs, et un choix libre des solutions pour les atteindre.
Calcul redevance année 2026
L’article 2, II mentionne la prise en compte de la campagne de mesures la plus récente effectuée entre 2022 et 2025 pour déterminer l’assiette de la redevance. Dans le cadre de la campagne de mesure issue de l’arrêté ministériel du 20 juin 2023, les ICPE concernées n’ont pas la même liste établie des PFAS mesurés. Il apparait ainsi un risque d’inégalité de traitement sur le calcul de l’assiette de la redevance 2026.
Il convient de préciser sur quelles substances portent le calcul de la redevance de 2026 et de préciser les délais de campagnes de mesures complémentaires éventuelles.
Concernant le projet d’arrêté :
Article 3
De manière globale, nous nous interrogeons sur la mise en œuvre de l’abattement. Qui valide l’abattement et comment ? L’abattement est possible sous réserve d’un traitement dimensionné au rejet. Est-ce que le traitement doit admettre 80% d’efficacité pour obtenir 80% d’abattement du montant de la redevance ? Qu’en est-il lorsque le traitement est davantage efficace ?
Lorsque l’émetteur est raccordé à une STEP qu’il n’exploite pas (article 3 alinéa 1er), doit-il demander à la STEP les éléments prouvant que le traitement est efficace et dimensionné pour ses rejets afin de bénéficier de l’abattement ?
Nous nous interrogeons enfin sur les installations (STEP industrielles seulement ?) et les flux concernés (effluents ? Eaux de pluie ?).
Il nous semble par ailleurs nécessaire de remplacer à l’article 3 alinéa 3 le terme "d’autres substances" par "d’autres émetteurs" afin de corriger une coquille rédactionnelle.
Article 5 1° : Est-ce que cela signifie que dès lors que 3 mesures consécutives sont < à la LQ, la molécule peut être sortie des PFAS à suivre ?
Article 5 2° : Cet article englobe le cas de pollution historique ainsi que la pollution existante dans l’eau prélevée. Est-ce le cas de l’article Art. D. 213-48-11-1 2° qui est visé ? Est-ce que cela englobe les eaux de pluies détournées en STEP ? Il convient également de clarifier ces éléments.
Article 8 alinéa 4 : Nous souhaitons faire une proposition de reformulation de cet alinéa pour plus de clarté comme suit :
"La concentration retenue pour déterminer la quantité de pollution rejetée est nulle si la limite de quantification est inférieure à celle prévue en annexe au présent arrêté."
Les articles 7 et 10 de l’arrêté ne prennent pas en compte la particularité du calcul de la redevance pour l’année 2026 (liste des PFAS analysés, possibilité de faire des analyses accréditées pour le TFA qu’à compter de fin 2025). Il convient de clarifier ces éléments pour garantir une cohérence et lisibilité sur le calcul de l’assiette de la redevance pour l’année 2026 pour tous les industriels concernés
Les industriels de la filière sont pleinement mobilisés sur le sujet des PFAS et engagés dans les démarches de réduction des émissions ainsi que d’amélioration des pratiques tout en préservant les caractéristiques thérapeutiques et technologiques de leurs produits. Dans ce cadre, nous rappelons que la mise en place des différentes mesures doit se faire dans des conditions techniques d’application réalistes, fondées sur des normes opérationnelles et tenant compte de la réalité industrielle. Ces conditions appellent des ajustements sur les textes proposés.
Ainsi, s’agissant des mesures relatives au TFA, il convient de rappeler qu’il n’existe à ce jour aucune méthode d’analyse normalisée et fiable applicable aux rejets autres que pour les eaux destinées à la consommation humaine. L’application de cette norme à d’autres types d’eau, plus complexes, nécessite des validations et adaptations spécifiques, et ne s’inscrit pas, à ce stade, dans un cadre harmonisé. La méthode d’analyse nécessite donc encore des ajustements afin de supprimer les biais observés. Les travaux méthodologiques existants plaident pour des investigations complémentaires ainsi que pour une approche au cas par cas ; les résultats ne seront donc pas opérationnels à la date de mise en œuvre envisagée rendant ainsi difficile l’applicabilité de la disposition sur cette substance à date.
Plus généralement, la liste des substances doit être cohérente avec les réglementations européennes actuelles ou à venir ; l’objectif est notamment d’éviter de pénaliser la compétitivité des entreprises productrices en France par un manque de cohérence entre les réglementations européennes et nationales.
Concernant les technologies d’abattement, le projet de décret ne reconnaît actuellement que trois technologies, auxquelles est associé un taux forfaitaire de réduction de 80 %. Ce taux nous apparaît trop restreint puisque certaines installations performantes permettent d’ores et déjà d’atteindre des niveaux d’abattement compris entre 90 % et 95 %. Ce taux d’abattement doit donc pouvoir être majoré pour tenir compte des évolutions et des performances réelles des technologies mises en place. De plus d’autres technologies, telles que l’osmose inverse qui a prouvé son efficacité notamment dans l’abattement du TFA, devraient pouvoir être reconnues et intégrées dans le dispositif d’abattement. De même la capacité d’épuration de la pollution PFAS par une station d’épuration doit être prise en compte pour un abattement ainsi que les substances explicitement signalées comme non émises par un industriel afin de ne prendre en compte que le rejet industriel net.
Enfin, à propos des campagnes de mesure, afin de garantir une sécurité juridique et opérationnelle suffisante, les petits émetteurs (moins de 2 kg) ne devraient pas être contraints de réaliser de nouvelles campagnes pour les huit substances ajoutées ; les nouvelles substances pourraient être intégrées lors de la prochaine campagne de mesure. Egalement, à part pour le TFA qui est un produit de dégradation, il est contre-productif de demander l’analyse de toutes les substances visées par cet arrêté et ce décret si les industriels sont en capacité de démontrer qu’ils n’utilisent pas cette substance dans leur procédé de production.
Les industriels du secteur de la mécanique sont pleinement mobilisés pour réduire les incidences environnementales et sanitaires liées à l’utilisation de PFAS. Les analyses de PFAS dans les rejets industriels, engagées depuis 2023 dans le prolongement du plan d’action interministériel sur les PFAS, ont permis d’identifier les installations industrielles émettrices de ces substances et d’engager les actions pertinentes pour en réduire les rejets dans l’eau.
Dans ce contexte, la FIM (Fédération des industries mécaniques) souhaite partager ses commentaires sur certaines modalités d’application prévues par ces projets de décret et d’arrêté.
Champ d’application :
Nous saluons le choix de l’administration de préciser les rubriques de la nomenclature ICPE auxquelles sont soumises les activités susceptibles d’émettre des PFAS. Cette identification permettra d’appliquer cette redevance aux installations industrielles susceptibles de générer des rejets mesurables de PFAS. Nous saluons également la possibilité laissée par le décret de déduire les substances déjà présentes dans l’eau prélevée par l’activité industrielle, qui permet aux entreprises de ne pas supporter le coût correspondant à la présence de PFAS déjà contenus dans l’eau prélevée et non imputables à leurs activités.
Calendrier de mise en œuvre :
Nous saluons le choix de l’administration d’appliquer cette redevance à partir du 1er septembre 2026. Ce calendrier est à la fois ambitieux pour les entreprises, qui déploient des moyens conséquents pour identifier, réduire et maîtriser leurs rejets, et permet une mise en œuvre rapide du dispositif. Il suscite néanmoins des préoccupations pour les petits émetteurs de PFAS.
Veiller à la proportionnalité pour les petits émetteurs :
Il est nécessaire de veiller à la proportionnalité du dispositif pour les petits émetteurs. Les données issues des campagnes menées depuis 2023 montrent qu’une part limitée des sites est responsable de la grande majorité des émissions mesurées. Les petits émetteurs constituent donc la grande majorité des sites industriels et le montant de la redevance peut s’avérer inférieur aux coûts d’analyse. Nous saluons donc le fait que les petits émetteurs puissent utiliser les données d’analyse réalisées au cours des quatre années précédentes et soient soumis à des analyses quinquennales.
Néanmoins, il nous paraît nécessaire de préciser le calendrier d’application de cette redevance pour les 8 substances qui n’ont pas fait l’objet de recherches obligatoires conformément à l’arrêté du 20 juin 2023. Certains petits émetteurs n’avaient pas identifié leurs procédés industriels comme susceptibles d’émettre ces PFAS complémentaires et doivent désormais réaliser des analyses complémentaires dans des délais particulièrement contraints. Pour ces activités, la mesure des 8 PFAS supplémentaires pourrait être alignée sur la même fréquence quinquennale. Nous proposons donc de compléter l’article 10 du projet d’arrêté par la phrase suivante « Pour l’application de l’article 7, le redevable recourt aux résultats des campagnes de mesures réalisées en application de l’arrêté du 20 juin 2023, pour les vingt substances obligatoires et les seules substances identifiées par le redevable comme susceptibles d’être émises, et mises en œuvre au cours de l’une des quatre années précédant l’année de taxation ou au cours de l’année de taxation. » Cette adaptation apparaît proportionnée au regard des faibles volumes émis par ces installations et des délais nécessaires à l’identification analytique et à la caractérisation des procédés concernés.
En complément, il apparaît nécessaire de permettre aux petits émetteurs d’utiliser des analyses plus récentes, afin de valoriser leurs efforts de réduction des rejets.
Difficultés liées à la mesure des émissions et de l’abattement du TFA :
Les méthodes de mesure du TFA présentent encore de nombreuses incertitudes et peuvent conduire à des résultats très variables entre les laboratoires. La méthode actuellement utilisée a été élaborée pour mesurer la présence de TFA dans les eaux destinées à la consommation humaine. Elle apparaît insuffisamment représentative des effluents industriels. Le TFA constitue un produit de dégradation d’autres PFAS, ce qui rend l’identification du risque d’émission par les industriels particulièrement difficile. C’est en partie la raison pour laquelle le nombre de sites disposant actuellement de données de mesure demeure limité (14 sur 3400). Des analyses complémentaires sont actuellement réalisées par les industries susceptibles de rejeter ces PFAS.
Par ailleurs, la mesure de l’abattement des rejets de TFA soulève également des difficultés. Si nous comprenons le choix de l’administration d’exclure le TFA des substances pouvant bénéficier d’un abattement forfaitaire de 80% lorsque les effluents font l’objet d’un traitement par une station située hors de l’installation, cette approche ne permet pas de valoriser les efforts de réduction et de remédiation réalisés. Les industriels de notre secteur constatent que les procédés de remédiation pour le TFA sont très dépendants des techniques utilisées et des spécificités des sites industriels. Un montant forfaitaire ne semble donc pas pertinent pour le TFA. Il nous semblerait opportun d’appliquer un abattement au TFA lorsque l’exploitant est en capacité de démontrer le recours à des techniques pertinentes en fonction des spécificités de son procédé industriel. Le taux de cet abattement pourrait être proposé et justifié par l’exploitant, dans la limite de 80 % par cohérence avec l’abattement forfaitaire applicable aux autres PFAS.
La Fédération professionnelle des entreprises de l’eau (FP2E) remercie les pouvoirs publics pour cette consultation publique même si elle regrette de ne pas avoir été associée en amont à l’élaboration des projets de textes réglementaires.
1. Nécessité de renforcer les capacités analytiques
La Fédération professionnelle des entreprises de l’eau attire l’attention sur la nécessité de renforcer les capacités analytiques disponibles en France pour la mesure des PFAS. En l’état, les méthodes, les limites de quantification et les capacités des laboratoires ne permettent pas toujours de garantir des résultats fiables et homogènes, en particulier pour certains composés tels que le TFA.
Dans ce contexte, la mise en œuvre du dispositif suppose un préalable de structuration de la filière analytique (harmonisation des méthodes, renforcement des capacités, référentiels partagés), faute de quoi subsiste un risque d’hétérogénéité des pratiques et d’insécurité dans l’application de la redevance.
2. Portée incitative de la redevance
La FP2E observe que le tarif envisagé pour la redevance, fixé à 100 € par 100 grammes, apparaît sensiblement inférieur aux coûts réels de dépollution de l’eau.
Cet écart est de nature à limiter la portée incitative du dispositif au regard de l’objectif de mise en œuvre du principe pollueur-payeur.
Par ailleurs, le dispositif ne prend pas en compte les pollutions historiques.
3. Clarification relative aux stations d’épuration
La FP2E prend note avec intérêt des précisions apportées concernant l’exonération applicable aux stations d’épuration et unités de potabilisation.
La confirmation selon laquelle cette exonération concerne les installations dont l’unique activité industrielle est l’épuration des eaux, y compris celles relevant notamment de la rubrique ICPE 2752, constitue un élément de sécurisation important pour les acteurs concernés.
Cette approche apparaît cohérente avec le rôle de ces installations, qui assurent le traitement des effluents sans être à l’origine des pollutions.
4. Articulation avec les évolutions réglementaires à venir
La Fédération attire l’attention sur la nécessaire prise en compte de l’imbriquement réglementaire à venir, en particulier au regard des évolutions issues de la révision de la directive relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (DERU 2).
La mise en œuvre prochaine de dispositifs tels que la responsabilité élargie du producteur (REP) appliquée aux micropolluants est de nature à modifier en profondeur les mécanismes de financement et de gestion des pollutions diffuses, notamment celles liées aux PFAS.
Dans ce contexte, il apparaît essentiel de veiller à la cohérence d’ensemble des instruments économiques et réglementaires, afin d’éviter les risques de superposition, de double contribution ou de complexité excessive pour les acteurs concernés.
La FP2E souligne ainsi l’importance d’une approche coordonnée, permettant d’articuler efficacement les différents dispositifs en cours d’élaboration, dans un objectif de lisibilité, d’efficacité environnementale et de soutenabilité économique.
— Trois PFAS inclus dans l’arrêté de la campagne exploratoire ICPE de 2023 sont absents de la liste : le 6:2 FTOH, le 8:2 FTOH et le C6O4.
— Trois substances d’intérêt identifiées dans le cadre du suivi cartographique de l’IGN, et notamment associées aux émissions de mousses anti-incendies, sont également exclues : le 8:2 FTSA (dont l’inclusion est recommandée par l’Anses), le 8:2 FTAB et le 6:2 FTSaAm.
— Enfin, et c’est là la lacune la plus grave, l’ensemble des PFAS utilisés comme matières premières, intermédiaires ou produits finis par les ICPE assujetties — et susceptibles d’être rejetés dans les milieux aquatiques — ne sont pas inclus dans la redevance, alors même que les techniques analytiques permettant leur quantification sont disponibles et ont déjà été mobilisées lors de la campagne de 2023. À titre d’illustration, lors de cette campagne, des rejets de 625 g/jour de TFSK-2O ont été quantifiés sur le site Solvay de Salindres ; lors d’une campagne complémentaire conduite par Générations Futures en 2024, des concentrations de 2,2 mg/L d’acide triflique ont été mesurées dans les effluents de cette plateforme. Ces substances ne seront pas soumises à la redevance. Une telle situation est contraire à l’esprit de la loi instituant cette redevance. Générations Futures demande l’alignement de la liste des substances taxables sur l’ensemble des PFAS identifiés dans les campagnes de surveillance réglementaires et scientifiques disponibles, et l’intégration systématique de toute substance utilisée par l’industrie et pour laquelle une méthode analytique normalisée ou reconnue est disponible. III. Modalités de surveillance : une fréquence manifestement insuffisante Le dispositif de surveillance prévu à l’arrêté est structuré selon trois seuils d’émission annuelle, auxquels correspondent des fréquences de mesure très différenciées :
— Pour les ICPE émettant entre 100 g et 2 kg/an (environ 200 établissements), une campagne de mesure quinquennale est prévue, sur le modèle de l’arrêté du 20 juin 2023. Ce régime implique que la très grande majorité des émetteurs PFAS ne sera soumise à une surveillance effective qu’une fois tous les cinq ans. Pour les établissements ayant réalisé leur campagne en 2023 ou 2024, les prochaines mesures ne pourront intervenir qu’en 2027 ou 2028. Une telle fréquence est scientifiquement et réglementairement insuffisante pour rendre compte de la variabilité temporelle des rejets industriels, détecter des événements accidentels ou des modifications de procédés, et assurer un calcul fiable de la redevance.
— Le seuil de déclenchement de l’autosurveillance obligatoire est fixé à 2 kg/an. L’article L.213-10-1-2 du code de l’environnement autorisait pourtant le gouvernement à fixer ce seuil entre 500 g et 2 kg/an. Le choix du seuil le plus élevé possible témoigne d’une volonté délibérée de minimiser les obligations de surveillance pesant sur les industriels. Générations Futures demande l’abaissement du seuil d’autosurveillance obligatoire à 500 g/an et l’augmentation de la fréquence des campagnes de surveillance pour les ICPE étant en dessous du seuil de 500 g/an, a minima à une fréquence annuelle . En résumé nous demandons : Entre 100 et 500 g/an : surveillance annuelle Entre 500g et 5 kg/an : surveillance trimestrielle Supérieur à 5 kg/an : surveillance mensuelle IV. Méthode de calcul de la masse annuelle rejetée : un cadre confus L’article 8 de l’arrêté décrit les modalités de calcul de la masse annuelle de PFAS rejetée selon le principe du flux net, permettant à l’exploitant de déduire les concentrations de PFAS présentes dans l’eau brute prélevée. Si ce principe est en lui-même défendable, la rédaction retenue est insuffisamment précise pour garantir l’homogénéité et la comparabilité des données entre exploitants. En particulier, la formule « égale à la somme des produits de la concentration de chacune des substances taxables issue d’un échantillon moyen journalier par le volume d’effluent rejeté » ne précise pas les modalités de constitution de cet échantillon moyen journalier (proportionnel au débit ou au temps ?), ni la méthode de calcul pour les périodes séparant deux mesures successives (reconduction de la dernière valeur mesurée). La disposition prévoyant qu’« à défaut d’une détermination journalière de la concentration, la quantité rejetée est réputée être celle résultant de la dernière concentration mesurée » crée un risque évident de sous-estimation chronique pour les établissements ne disposant que de mesures ponctuelles espacées. Générations Futures demande que l’arrêté précise les méthodes de constitution des échantillons moyens journaliers, les règles d’interpolation entre deux mesures et les débits à prendre en compte, en référence explicite aux normes techniques applicables. V. Abattement de 80 % pour traitement des effluents : absence de base scientifique et transfert de pollution L’article 1 du décret prévoit un abattement forfaitaire de 80 % de la redevance lorsque les effluents subissent un traitement jugé efficace des PFAS (hors TFA), reposant sur l’osmose inverse, les résines échangeuses d’ions ou le charbon actif. Plusieurs observations s’imposent : Premièrement, aucune référence scientifique n’est fournie pour justifier le taux de 80 % pour l’ensemble des 28 substances visées. L’efficacité de ces procédés est variable selon les substances, les conditions opératoires et les filières. Un abattement forfaitaire unique, sans différenciation par substance ni vérification de performance réelle, n’est pas scientifiquement fondé. Deuxièmement, l’abattement ne tient pas compte du devenir des PFAS captés par les traitements : charbon actif épuisé, résines usagées et boues de STEP contaminées constituent des vecteurs de transfert de pollution vers les milieux terrestres ou vers l’incinération, sans que ces flux soient taxés. La redevance ainsi conçue ne comptabilise pas l’intégralité des émissions de PFAS générées par l’activité industrielle. Générations Futures demande que le taux d’abattement soit fondé sur des données expérimentales substance par substance, que son application soit conditionnée à une vérification périodique de l’efficacité réelle du traitement, et que les émissions vers les boues et autres matrices solides soient intégrées dans l’assiette de la redevance. VI. Modalités de calcul pour l’année 2026 : un report inacceptable du principe pollueur-payeur Les articles 10 et 11 de l’arrêté et l’article 2 du décret organisent des modalités transitoires pour l’année 2026 qui vident partiellement la redevance de sa substance :
— Pour les ICPE émettant plus de 2 kg/an, la redevance sera calculée sur la base d’analyses réalisées à compter de septembre 2026, dont les résultats ne seront connus qu’en fin d’année. Cette disposition offre aux plus gros émetteurs une fenêtre de plusieurs mois pour réduire leurs rejets avant toute mesure opposable, annihilant ainsi l’effet rétributif immédiat de la redevance.
— Pour l’ensemble des autres ICPE, le calcul de la redevance 2026 sera fondé sur les émissions annuelles les plus récentes disponibles (issues de la campagne du 20 juin 2023 ou des arrêtés préfectoraux), mais seules 4/12 de ces émissions seront retenues dans le calcul. Ces dispositions transitoires reviennent à exonérer partiellement les émetteurs des années 2023, 2024 et 2025, pour lesquelles des émissions ont déjà été identifiées. En l’absence de toute rétroactivité, le dispositif n’applique pas le principe pollueur-payeur aux rejets récents documentés, ce qui est contraire à l’esprit de la loi. Générations Futures demande que la redevance 2026 soit calculée sur l’intégralité de l’année civile, sur la base des données de surveillance les plus récentes disponibles, sans proratisation des émissions. Conclusion L’examen du projet de décret et de son arrêté d’application révèle un dispositif systématiquement calibré pour minimiser la charge financière pesant sur les émetteurs industriels de PFAS : périmètre d’assujettissement restreint, liste de substances incomplète, fréquences de surveillance insuffisantes, méthode de calcul floue, abattement sans base scientifique et modalités transitoires favorables aux pollueurs. Pris dans leur ensemble, ces choix réglementaires constituent un détournement du principe pollueur-payeur tel que consacré par la loi. Générations Futures demande une révision substantielle de ces textes avant leur adoption définitive et se réserve le droit de contester par voie contentieuse toute disposition manifestement contraire aux objectifs de la loi.
Les rejets de PFAS constituent un enjeu majeur pour la santé et l’environnement. La première campagne exploratoire de mesures des concentrations de PFAS dans les rejets aqueux des sites industriels, engagée par les pouvoirs publics en 2023, a permis de prendre pleinement conscience de cet enjeu. Les secteurs industriels concernés se sont pleinement mobilisés puisque 3400 sites ont participé à ces campagnes de prélèvements. L’industrie a désormais une bien meilleure vue de la situation et notamment que les principaux rejets de PFAS sont concentrés sur environ 200 sites. Elle a également permis à ces sites d’engager très rapidement des actions pour identifier l’origine de ces rejets et pour réduire leurs émissions afin de contribuer fortement à la réduction de la pollution liée à ces substances. Comme l’a souligné le Ministre Mathieu Lefèvre, le 29 avril lors d’un débat à l’Assemblée nationale, les industriels ont déjà réduit de plus de 60% les rejets de PFAS dans l’eau depuis 2023, grâce à aux investissements massifs mis en œuvre. Ces investissements mettent la France sur la trajectoire de son objectif intermédiaire de réduction de 70% des émissions dans les rejets aqueux pour 2028.
Cette première phase de mobilisation va être renforcée par la mise en place d’une nouvelle redevance sur les rejets de PFAS qui doit permettre d’inciter les sites industriels à réduire encore davantage leurs émissions.
Dans ce contexte le MEDEF souhaite accompagner la mise en place de cette nouvelle redevance afin que celle-ci soit la plus juste, efficace et incitative possible et qu’elle permette de tendre vers la fin des rejets de PFAS à l’horizon 2030. Ainsi, sans nullement remettre en cause le bienfondé de cette redevance nous souhaitons proposer trois ajustements :
1. S’assurer que le calcul de la redevance sur les rejets de TFA soit basé sur des mesures robustes : Les méthodologies de mesures du TFA soulèvent de nombreux questionnements, y compris de la part des laboratoires. La méthode proposée concerne les mesures dans les eaux destinées à la consommation humaine et eau potable et n’est pas adaptée aux mesures dans des effluents industriels davantage chargés en polluants de diverses natures. Les résultats d’analyses qui ont été menées présentent d’ailleurs de fortes variabilités d’un laboratoire à l’autre. C’est en partie la raison pour laquelle peu de sites industriels ont jusqu’à présent réalisé cette analyse. Seulement 14 sites sur 3400 ont effectué la mesure du TFA durant les campagnes de mesure. Il conviendrait de reporter la mise en œuvre de la redevance sur cette substance tant que les méthodologies d’analyse ne sont pas pleinement établies et que le nombre de laboratoires capables de réaliser ces mesures de manière fiable et robuste demeure insuffisant. Il nous semble plus pertinent que l’échéance de mise en œuvre de la redevance pour le TFA, soit alignée avec l’échéance prévue pour l’obligation de mesure du TFA par les stations de traitement des eaux usées urbaines confrontées aux mêmes problématiques métrologiques, soit le 1er septembre 2027.
2. Encourager le déploiement de solutions de traitement les plus performantes possible : Les nouvelles technologies d’abattement des PFAS se développent très rapidement. Il est donc important de ne pas restreindre les possibilités d’abattement des redevances à seulement 3 technologies. De plus, l’efficacité d’un traitement dépend de la qualité et de la quantité du flux entrant qui est le plus souvent différent d’un site à un autre pour un certain nombre de secteurs d’activité. Aussi fixer arbitrairement 80% d’abattement ne fait pas sens car certains sites seront bien au-dessus et d’autres bien en dessous de cette valeur. Dans le cas où l’industriel a engagé un investissement notable pour mettre en place un traitement, la mesure d’efficacité réelle doit être effectuée par différence de quantité de PFAS entre la sortie et l’entrée de la STEP, seule façon pour que le pourcentage d’abattement ne soit pas opposable. Il faut bien entendu également appliquer cette approche d’efficacité réelle à chaque exploitant d’une plateforme industrielle possédant une STEP collective.
3. Assurer la proportionnalité du dispositif au regard des petits émetteurs : La très grande majorité des sites industriels n’émettent pas de PFAS ou dans des quantités inférieures à 2kg par an. Pour ces sites, le coût des analyses se révèle supérieur au coût de la redevance. C’est la raison pour laquelle le texte propose de soumettre ces sites à des analyses quinquennales. Dès lors, il nous apparaît essentiel de clarifier le texte afin que ces petits émetteurs, n’ayant pas identifié leur procédé comme émetteur potentiel des 8 PFAS additionnels à ceux mesurés dans le cadre de l’arrêté du 20 juin 2023, de caler leurs mesures des 8 PFAS supplémentaires sur cette fréquence quinquennale, dans l’esprit de ce qui avait été annoncé par la Direction de l’eau et de la biodiversité fin 2025. Dans ce contexte, nous proposons de compléter l’article 10 du projet d’arrêté par la phrase suivante : « Pour l’application de l’article 7, le redevable recourt aux résultats des campagnes de mesures réalisées en application de l’arrêté du 20 juin 2023, pour les vingt substances obligatoires et les seules substances identifiées par le redevable comme susceptibles d’être émises, et mises en œuvre au cours de l’une des quatre années précédant l’année de taxation ou au cours de l’année de taxation. »
4. Assurer la proportionnalité du dispositif en distinguant les différents points de rejets d’un site : certains sites industriels ont plusieurs points de rejets dans l’environnement, dont certains peuvent ne pas être des contributeurs au rejet aqueux de PFAS du site. Pour limiter les coûts d’analyse, nous proposons d’expliciter que les points de rejets qui ne contribuent pas aux rejets PFAS du site peuvent être exclus du dispositif de mesures et d’analyses. La note de présentation de la consultation publique sur la redevance PFAS indique d’ailleurs que la « surveillance peut être interrompue lorsque les substances ne sont pas détectées après trois mesures représentatives successives ». Nous proposons de compléter l’article 10 du projet d’arrêté par la phrase suivante : « Pour l’application de l’article 7, le redevable peut exclure du dispositif de mesures et d’analyses les points de rejets aqueux présentant des concentrations inférieures à la limite de quantification fixée dans l’arrêté ministériel du 20 juin 2023. Le redevable justifie la concentration sur la base des résultats de trois mesures représentatives de l’activité de l’installation, ces mesures étant réalisées sur les vingt substances obligatoires et les seules substances identifiées par le redevable comme susceptibles d’être émises ».
À propos d’AMORCE :
Rassemblant plus de 1 100 adhérents (communes, intercommunalités, conseils départementaux, conseils régionaux, entreprises, fédérations professionnelles et associations), AMORCE constitue le premier réseau national de collectivités territoriales et d’acteurs locaux engagés dans la transition écologique. Réseau d’information et de partage d’expériences, AMORCE accompagne les collectivités et les décideurs locaux dans la mise en œuvre de leurs stratégies territoriales de gestion des déchets, d’économie circulaire, de transition énergétique et de gestion durable de l’eau. | www.amorce.asso.fr
Dès l’adoption de la loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), ou « loi PFAS », AMORCE avait salué la création de la redevance sur les rejets aqueux de PFAS issus des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation. AMORCE soutient donc cette redevance du moment qu’elle permet de contribuer à la responsabilisation des entreprises dans la lutte contre la pollution PFAS et à une réduction efficace des rejets.
AMORCE estime cependant que plusieurs points des projets de décret et d’arrêté doivent être précisés, afin de garantir que la redevance puisse atteindre son objectif pour les ICPE dont les activités entraînent des rejets de PFAS dans l’eau, directement dans le milieu naturel ou via un réseau de collecte. AMORCE rappelle, à cet égard, être opposée à tout transfert de responsabilités et de coûts liés aux PFAS vers les services publics d’eau, d’assainissement et de gestion des déchets et les collectivités qui héritent de pollutions qui doivent être gérées en aval des rejets.
En effet, AMORCE considère que le choix des installations doit être cohérent avec le principe du pollueur-payeur. La redevance doit donc peser sur les bons acteurs, c’est-à-dire les exploitants à l’origine des rejets aqueux de PFAS imputables à l’activité, et non sur les structures et services recevant des flux déjà contaminés, hors cas modalités prévues par l’article 3 du projet d’arrêté.
Sur les rubriques ICPE visées, le projet d’arrêté, conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 juin 2023 relatif à la surveillance des PFAS dans les rejets aqueux de certaines ICPE, mentionne les rubriques 2760, 2791, 3531, 3532 et 3540. Elles couvrent notamment les installations de stockage ou de traitement des déchets non dangereux. AMORCE attire l’attention sur le fait qu’elles se trouvent à gérer des pollutions, diffuses, résultant des déchets admis. Ces installations ne sont pas nécessairement à l’origine des pollutions et certaines ne génèrent pas ou peu de rejets aqueux. De plus, pour les Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND), en rubrique ICPE 2760 ou 3540, il existe un réel risque financier à l’application de cette redevance, particulièrement pour celles en post-exploitation (dont les charges de gestion ont été provisionnées à l’enfouissement des derniers déchets, plusieurs années auparavant, et qui ne génèrent plus de nouvelles recettes).
Ainsi, il convient d’éviter que la redevance conçue pour internaliser le coût des rejets industriels ne frappe d’abord des installations de gestion aval de pollutions diffuses ou anciennes.
AMORCE demande alors que ces rubriques (2760, 2791, 3531, 3532 et 3540) soient exclues du champ du dispositif. À défaut, AMORCE demande à ce que soit instauré un régime différencié permettant d’exonérer ou de réduire les charges sur les installations démontrant qu’elles ne sont pas à l’origine des PFAS rejetés.
AMORCE soutient l’ajout du TFA à la liste des molécules taxable, un ajout cohérent avec les connaissances et les derniers travaux de l’ANSES révélant d’une présence quasi-généralisée de cette molécule dans les eaux brutes et les eaux à destination de la consommation humaine.
Le projet d’arrêté fixe un cadre analytique utile et AMORCE salue cette structuration, mais considère qu’elle pourrait être complétée par plusieurs précisions :
- La validation des méthodes analytiques équivalentes à ISO 21675 et DIN 38497
- La robustesse inter-laboratoires pour la réalisation des analyses, notamment pour les PFAS de plus petite taille
- Les conditions d’échantillonnage pour les matrices et effluents complexes
- L’interprétation des limites de quantification.
AMORCE demande donc la publication d’instructions techniques harmonisées à destination des Agences de l’Eau, des exploitants et des laboratoires. De plus, pour les rejets au milieu naturel après station d’épuration, et ne rentrant pas dans la condition de l’article 3 de l’arrêté relatif à l’analyse après traitement, il apparaît pertinent de fixer les modalités de surveillance des PFAS dans le milieu récepteur.
Pour le TFA, AMORCE demande à ce qu’une clarification explicite sur les modalités analytiques soit apportée, notamment sur les conditions dans lesquelles la limite de quantification de 100 ng/L doit être appréciée. Certaines données de la littérature scientifique pourraient orienter à des limites plus hautes sur des eaux chargées.
Le projet de décret prévoit déjà que la déclaration comporte la désignation des lieux de rejet, les caractéristiques de l’activité à l’origine des rejets, les résultats de la méthode de suivi, le nombre de jours d’activités générant des rejets et, le cas échéant, la mise en œuvre d’un traitement adapté. AMORCE considère toutefois que ces éléments méritent d’être complétés pour garantir un contrôle effectif du dispositif et éviter les reports de charge vers les réseaux et installations collectives.
AMORCE demande alors que la déclaration transmise par le redevable à l’Agence de l’Eau soit précisée par :
- Une information sur la nature du rejet, avec une distinction sur ceux faits au milieu naturel et ceux effectués dans un réseau de collecte
- Les volumes rejetés durant les jours d’activité générant des rejets
- Le taux d’abattement appliqué et les éléments permettant d’en justifier le calcul.
Pour ce dernier point, il est nécessaire de conditionner l’application de l’abattement forfaitaire de la redevance à une démonstration, par le redevable, de l’efficacité du traitement mis en œuvre vis-à-vis des substances PFAS concernées. Il convient également de compléter la déclaration par des éléments relatifs à la gestion des résidus d’épuration des PFAS. En effet, ces procédés reposent, pour la plupart sur du piégeage (résine ou charbon actif) ou de la concentration (concentrats d’osmose inverse). Il est important de pouvoir assurer la traçabilité de ces résidus, afin de pas transfert simplement la pollution entre les matrices sans une prise en charge adaptée.
Dans ces conditions, AMORCE demande à ce que l’abattement forfaitaire de la redevance ne soit accordé que sous réserve de traçabilité et d’une prise en charge adéquat des résidus de traitement des PFAS.
Il convient alors de compléter le I bis de l’article D. 213-48-24 par des alinéas supplémentaires imposant ces informations.
AMORCE demande enfin qu’un bilan national de première année soit effectué afin d’évaluer :
- La pertinence des méthodes analytiques
- La qualité des données utilisées
- Les substances effectivement détectées
- Les difficultés rencontrées par les exploitants
- Les effets indirects sur les réseaux et installations collectives
- Les conséquences pour les collectivités et les services publics concernés.
Bien que cette redevance soit une première étape vers la réduction des flux de PFAS dans l’environnement. Il semble qu’elle ne permettra pas de couvrir l’ensemble des coûts de gestion des PFAS. AMORCE estime aujourd’hui à plusieurs milliards d’euros par an le coût de la dépollution de ces molécules et autres micropolluants impactant les services d’eaux. Face à ce mur d’investissements qui incomberait pour l’essentiel aux collectivités, AMORCE souhaite la création d’une redevance sur les PFAS diffus pour compléter les besoins financiers. Une contribution, fléchée vers les Agences de l’Eau, et dédiée à l’accompagnement des collectivités pour faire face aux PFAS plus historiques et qui impactent déjà les milieux.
Notre syndicat GROUP’HYGIENE souhaite exprimer son soutien aux observations formulées par le syndicat COPACEL l’organisation professionnelle représentant les industries françaises du papier, du carton et de la cellulose déposées le 06 mai 2026.
Nous partageons pleinement les préoccupations exprimées concernant :
* la nécessité de reporter l’entrée en vigueur de la taxation du TFA, dans l’attente de la validation d’une méthode analytique adaptée aux matrices complexes d’eaux usées et réellement applicable par les laboratoires dans les conditions prévues par le projet d’arrêté ;
* la clarification des modalités de détermination de l’assiette de la redevance PFAS pour les sites non soumis à autosurveillance, notamment concernant la prise en compte des résultats issus de la campagne de mesures 2023/2024 et le périmètre des substances effectivement taxables ;
* l’évolution des modalités d’évaluation des performances de traitement des PFAS, afin que l’abattement retenu repose sur l’efficacité réelle de réduction des flux de PFAS et ne soit pas limité à une liste fermée de technologies de traitement.
Nous demandons donc que ces observations soient pleinement prises en compte dans la rédaction finale du texte.
Nous saluons ce projet de redevance pour la pollution de l’eau par les rejets de PFAS de sites industriels. Ce projet constitue une avancée majeure dans l’application du principe pollueur-payeur.
Nous avons identifié trois axes d’amélioration du texte :
1. Inclure un mécanisme de revalorisation du montant de la redevance
2. Garantir la fiabilité du dispositif de surveillance
3. Flécher les recettes de la redevance vers les projets de dépollution au niveau local
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## Inclure un mécanisme de revalorisation du montant de la redevance
Fixer un tarif pour une nouvelle redevance n’est jamais simple.
La valeur de « 100 € pour 100 grammes » est à la fois très supérieure aux redevances habituelles et dérisoire par rapport aux coûts estimés de la dépollution.
Si on applique cette redevance aux dernières données disponibles, environ 200 sites seraient a priori concernés. Parmi ces sites :
Redevance à plus d’1 M€ annuel : 3 sites.
Redevance entre 10 000 € et 1 M€ annuel : 2 sites.
Redevance entre 1 000 € et 10 000 € : 20 sites.
Redevance entre 0 € et 1 000 € : 175 sites.
À date, le dispositif pourrait inciter 3, voire 5, sites industriels à réduire leurs rejets au maximum.
Pour la grande majorité, la pénalité serait bien inférieure au coût d’installation d’un système de traitement adapté et ne constituerait donc pas un signal économique dissuasif.
Le dispositif devrait être associé à un mécanisme de revalorisation programmée et significative du montant de la redevance, à l’instar de ce qui est réalisé sur d’autres dimensions environnementales comme l’EU ETS pour les émissions de gaz à effet de serre.
Selon le décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025, l’objectif national est de tendre vers la fin des rejets d’ici le 27 février 2030. Il serait donc cohérent d’inscrire dès aujourd’hui une trajectoire de revalorisation drastique calée sur cette échéance, avec des paliers intermédiaires en 2027, 2028 et 2029.
Cela donnerait aux industriels la visibilité nécessaire pour anticiper les investissements requis tout en rendant le coût de l’inaction progressivement insupportable.
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## Garantir la fiabilité du dispositif de surveillance
Plusieurs situations peuvent permettre, en l’état, à des sites de continuer à rejeter des PFAS sans être pleinement concernés par la redevance.
### Cas n° 1 — La campagne de mesure peut reposer sur des données datant de plusieurs années.
Pour les sites sous le seuil de 2 kg/an, il est possible de s’appuyer sur une campagne effectuée jusqu’à quatre ans avant l’année de taxation, à condition de n’avoir pas connu de « modification significative » de l’activité.
Or cette notion n’est pas correctement définie dans les textes, et son appréciation est laissée à l’exploitant lui-même.
Un site peut ainsi utiliser une campagne de 2022 pour sa déclaration de 2026, y compris si ses volumes de production ou ses intrants ont évolué.
Nous demandons donc que le concept de « modification significative » soit défini par des critères objectifs dans l’arrêté.
### Cas n° 2 — L’exclusion de substances du dispositif de surveillance après trois mesures négatives
L’article 5 de l’arrêté prévoit qu’une substance peut être exclue du dispositif d’autosurveillance si elle présente une concentration inférieure à 100 ng/L sur la base de trois mesures.
Or le texte ne précise ni la durée de cette exclusion, ni les conditions de réintégration, ni les modalités de notification à l’agence de l’eau.
En pratique, trois prélèvements réalisés lors d’un fonctionnement non représentatif de l’installation — ce qui est interdit mais très difficile à prouver et à contrôler — suffisent à exclure indéfiniment une substance du suivi.
Ces mesures sont de surcroît effectuées par un laboratoire choisi par l’exploitant, sans contre-analyse ni validation préalable de l’agence.
Nous proposons que l’exclusion soit limitée dans le temps — par exemple à la durée de la campagne quinquennale.
De manière générale, le dispositif repose quasi-exclusivement sur du déclaratif, sans mécanisme de vérification indépendante.
Nous recommandons d’introduire des contrôles inopinés par les agences de l’eau ou par des organismes tiers agréés, en particulier pour les sites ayant procédé à des exclusions de substances ou utilisant des campagnes anciennes.
### Cas n° 3 — Le TFA ne peut pas être mesuré faute de laboratoires accrédités
L’arrêté impose l’analyse du TFA selon la norme DIN 38407-053 de 2025, publiée il y a moins d’un an. Or cette norme est si récente que peu de laboratoires français disposent pour le moment de l’accréditation correspondante. Un industriel peut donc légitimement invoquer l’absence de laboratoire accrédité dans sa région pour justifier de ne pas mesurer le TFA, sans que les textes ne prévoient de solution de repli explicite.
Si le texte indique bien la possibilité de passer par des méthodes alternatives (« ou toutes méthodes équivalentes »), nous demandons que l’arrêté précise les critères d’équivalence méthodologique pour l’analyse du TFA, et qu’un dispositif transitoire soit explicitement prévu pour les situations où aucun laboratoire accrédité n’est disponible.
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## Flécher les recettes de la redevance vers les projets de dépollution au niveau local
Le projet de décret ne précise pas l’affectation des recettes collectées par les agences de l’eau. En l’état, ces fonds tomberont dans le budget général des agences sans obligation d’être orientés vers des actions spécifiquement liées aux PFAS.
La loi du 27 février 2025 prévoit certes un plan d’action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine, mais sans lien formel garanti avec les recettes de la redevance.
Cette déconnexion est contraire à l’esprit du principe pollueur-payeur, qui devrait conduire à ce que les fonds collectés bénéficient en priorité aux territoires et aux populations affectés par la pollution.
Nous demandons donc qu’une fraction identifiée des recettes de la redevance PFAS soit explicitement fléchée vers le financement de la dépollution des eaux et le soutien aux collectivités touchées.
Ces actions pourraient être coordonnées en lien avec les acteurs locaux disposant d’une expertise sur les pollutions de leur territoire, à l’instar de l’Institut écocitoyen pour la connaissance des pollutions à Lyon (https://www.institut-ecocitoyen.fr/).
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Équipe bye bye PFAS (byebyepfas.org/)
Le Leem (Les Entreprises du Médicament) tient à partager ses commentaires sur certaines modalités d’application qui appellent des éclairages et ajustements au regard des réalités opérationnelles des sites industriels.
Taux d’abattement de 80% : Quelle est le rationnel derrière cet abattement de 80% ? Cela reflète-il vraiment la performance actuelle (supérieure ou inférieur à 80%) des stations d’épuration utilisées ? Dans le cadre de la DERU II, la plupart des stations d’épurations collectives passeront au traitement quaternaire, comment cette évolution de la performance sera-t ’elle prise en compte ?
Calcul de la redevance en utilisant la plus récente des campagnes de mesures : s’il est logique d’utiliser par défaut les dernières concentrations obtenues lors cette campagne, il serait plus pertinent de prendre en compte les volumes d’eau rejetés en 2026, afin de mieux refléter l’activité actuelle du site concerné (la campagne la plus récente pouvant déjà remonter à quelques années maintenant).
Campagne de mesures actualisée en cas de modification de l’activité ou des processus : Il serait pertinent de refaire cette campagne également dans le cas où une réduction des rejets de ces substances est susceptible d’avoir eu lieu.
Dispositif d’autosurveillance sur les PFAS : ces nouveaux paramètres doivent être inclus à terme dans le dispositif d’autosurveillance déjà en place dans le cadre des ICPE, et dans son système de déclaration. Un alignement doit également être fait sur la date limite de transmission des résultats (avant le 1er avril pour les autres déclarations dues aux agences de l’eau). La date du 31 janvier parait peu réalisable, le délai pour récupérer les résultats des laboratoires d’analyses étant souvent long.
Calcul masse des substances taxables : en l’absence d’une mesure de débit en continu, ou de la connaissance du volume d’effluents rejetés, il est mentionné le recours possible au volume d’eau annuel consommé. Une confusion semble avoir eu lieu entre consommation et prélèvement. La consommation d’eau étant une quantité d’eau prélevée, réellement absorbée par les activités du site, et donc non rejetée après utilisation, elle ne peut pas être prise en compte pour estimer le volume d’effluents. Il faudrait plutôt utiliser le volume prélevé ou sinon une estimation défavorable en prenant le volume entrant d’eau déduction faite du volume consommé.
Mesure de la qualité des eaux brutes entrantes : il est précisé qu’il s’agit des eaux prélevées dans le milieu naturel. Or une partie de la ressource en eau des sites industriels provient des réseaux d’eau potable. Le redevable peut-il dans ce cas s’appuyer sur les analyses effectuées par son fournisseur ? Doit-il refaire ses propres analyses ?
Les projets de décret et d’arrêté prévoient des mécanismes de déduction de certains flux de PFAS, notamment ceux issus des entrées d’eau, conformément au principe du « flux net ».
Toutefois, il conviendrait d’aller plus loin afin de garantir une prise en compte équitable des situations où les rejets de PFAS ne sont pas imputables à l’activité du site, mais résultent de contaminations externes, échappant au contrôle de l’exploitant (par exemple : eaux de ruissellement, apports depuis des parkings ou des surfaces environnantes, retombées atmosphériques, etc.).
Dans cette perspective, il est proposé de compléter les textes afin de préciser explicitement que ces flux ne doivent pas être intégrés dans l’assiette de la redevance.
Proposition d’ajout :
« Certaines installations ou sites industriels disposent de bassins de rétention d’eaux de surface (ouvrages de collecte ou de stockage temporaire des eaux pluviales et de ruissellement).
Dans la mesure où ces bassins sont alimentés exclusivement par des apports externes (ruissellement des voiries et parkings, toitures, surfaces imperméabilisées, terrains voisins, apports atmosphériques), ils ne devraient pas être inclus dans le périmètre d’évaluation des flux imputables au site. »
Une telle clarification permettrait d’assurer la cohérence du dispositif avec le principe du flux net, en excluant les contributions indépendantes des procédés industriels du site, et d’éviter ainsi toute distorsion dans le calcul de la redevance.
1 - Demande de report de la taxation du TFA dans l’attente de la validation de la méthode analytique
- Le projet d’arrêté indique dans son annexe que, pour le TFA, les prélèvements et analyses doivent être réalisés selon la norme DIN 38407-53:2025-10. L’annexe précise également que la limite de quantification est fixée à 100 ng/L.
- La norme DIN 38407-53:2025-10 relative à la mesure du TFA précise, dans son introduction, que « ce document décrit une méthode de dosage de l’acide trifluoroacétique (TFA) dans l’eau potable, les eaux souterraines et les eaux de surface par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse. L’applicabilité de la méthode à d’autres types d’eau (par exemple, eau minérale, eau de pluie, eaux usées) n’est pas exclue. La précision doit être vérifiée au cas par cas. En fonction de la salinité et de la teneur en matières en suspension, des limitations de la gamme de travail sont à prévoir (…) ».
- De plus, à notre connaissance aucun laboratoire n’est en mesure de respecter une limite de quantification de 100 ng/L pour la mesure du TFA dans les eaux usées.
- L’utilisation de la norme DIN 38407-53:2025-10 pour mesurer le TFA dans les eaux usées, en l’absence de méthode alternative adaptée, peut être considérée comme acceptable dans un objectif d’amélioration des connaissances sur les rejets de TFA. En revanche, fonder une redevance sur une méthode de mesure qui, à ce stade, n’a pas été validée pour des matrices complexes d’eaux usées fortement chargées soulève des interrogations importantes. Cela présente notamment un risque de non-représentativité analytique des résultats de mesure ainsi qu’un risque de fragilité juridique de la redevance applicable à ce polluant (incertitudes excessives, caractère non opposable des mesures, risques contentieux, etc.).
- En conséquence, nous demandons le report d’un an de l’entrée en vigueur de la taxation du TFA, afin de laisser aux laboratoires le temps de consolider la mise en œuvre de la mesure du TFA dans les eaux usées, notamment au travers d’essais inter laboratoires permettant de valider la méthode sur les rejets d’eaux usées.
2 - Modalités de détermination de l’assiette de la redevance PFAS pour les sites non soumis au dispositif d’autosurveillance
- L’article D. 213-48-11-4 précise que, lorsque les rejets de PFAS sont inférieurs à 2 kg/an, le redevable peut recourir « aux résultats d’une campagne de mesure ou d’un dispositif d’autosurveillance mis en œuvre au cours de l’une des quatre années précédant l’année de taxation ou au cours de l’année de taxation ».
- Toutefois, le texte ne précise pas les modalités de prise en compte des résultats issus de la campagne de mesures réalisée en application de l’arrêté du 20 juin 2023.
- Afin de tenir compte des actions mises en œuvre par les industriels pour réduire leurs rejets de PFAS au cours de la campagne de mesures, nous demandons que le texte précise que seuls les résultats issus de la dernière mesure de la campagne de 2023/2024 (3ème analyse) soient retenus comme assiette pour le calcul de la redevance.
- Par ailleurs, il apparaît nécessaire de préciser que, lorsque le redevable recourt aux résultats des campagnes de mesures réalisées en application de l’arrêté du 20 juin 2023, seules les substances effectivement identifiées au cours de cette campagne (à savoir les 20 substances obligatoires ainsi que les seules substances identifiées par le redevable comme susceptibles d’être émises) sont soumises à taxation, et ce jusqu’à la prochaine campagne quinquennale de mesure portant sur l’ensemble des 28 substances mentionnées à l’article 1er de l’arrêté.
3 - Modalités d’évaluation des performances de traitement des PFAS
- L’article D. 213-48-11-5 prévoit l’application d’un taux d’abattement de 80 % uniquement pour trois technologies de traitement des PFAS. Or, les technologies de traitement et d’abattement des PFAS évoluent très rapidement. Il apparaît donc important de ne pas limiter les possibilités d’abattement de la redevance à ces seules technologies.
- Par ailleurs, les mesures de PFAS réalisées dans les boues de STEP montrent que, même dans une station biologique « classique », une partie des PFAS est transférée vers les boues, conduisant ainsi à un abattement non nul des PFAS dans les rejets aqueux. Cet effet doit pouvoir être pris en compte dans l’évaluation des performances de traitement des PFAS.
- L’efficacité d’abattement des PFAS devrait être évaluée sur la base de la réduction réelle des flux de PFAS entre l’entrée et la sortie de la station de traitement des eaux usées (STEP). Cette approche constitue la seule méthode permettant d’apprécier objectivement la performance effective du traitement, sans rendre opposable un taux forfaitaire d’abattement.
- Cette logique d’évaluation fondée sur l’efficacité réelle du traitement devrait également s’appliquer aux exploitants dont les rejets sont pris en charge par une STEP collective.
AMARIS (association nationale des collectivités pour la maîtrise des pollutions et risques industriels) et France urbaine (association des grandes villes, agglomérations et métropoles) tiennent conjointement à faire part des remarques et propositions suivantes sur les projets de décret et d’arrêté soumis à la consultation publique.
1. REMARQUES DE PORTÉE GÉNÉRALE SUR LES PROJETS DE DÉCRET ET D’ARRÊTÉ
L’ambition n’est pas au rendez-vous
Au regard des difficultés que rencontrent certains territoires impactés par la pollution aux PFAS, la redevance PFAS a pour objectif de constituer un cadre règlementaire dissuasif pour les industriels qui importent, fabriquent, utilisent, transforment et rejettent des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les milieux aqueux. L’ambition de cette redevance est de contribuer à la trajectoire nationale de réduction des PFAS et de tendre vers le "zéro" émission dans l’eau à l’horizon 2030. Cette ambition sera-t-elle atteinte ?
AMARIS et France urbaine rappellent quelques éléments de contexte général posé par la loi de février 2025, qui questionnent la portée des textes mis en consultation.
Un cadre formel fixé par la loi PFAS du 27 février 2025.
1. Seules les ICPE soumises à autorisation et relevant de l’une des 31 rubriques de la nomenclature concernées entrent dans le champ d’application de la redevance. Rappelons que 23 000 ICPE soumises à enregistrement et 450 000 ICPE soumises à déclaration peuvent générer une pollution diffuse aux PFAS mais dont l’ampleur échappe aux radars de la stratégie nationale.
2. Sur la base de 100€/100g rejetés au milieu naturel, les estimations évaluent à 15 millions d’euros par an les recettes potentielles de la redevance. Mais ces recettes seront décroissantes, puisque l’objectif de la trajectoire PFAS est de tendre vers le "zéro émission" à l’horizon 2030. Ce dispositif de redevance, basé sur le principe du pollueur-payeur, ne peut pas s’inscrire dans le temps long.
3. La redevance attendue est une goutte d’eau au regard des investissements que les collectivités ont d’ores et déjà consentis et devront poursuivre pour rendre potable l’eau distribuée (investissement et fonctionnement). Certaines demeurent encore sans ressources pour mettre à niveau leurs installations. A titre d’exemple, 4,5 millions d’euros sont en cours d’investissement par le Syndicat des eaux Rhône Sud pour retrouver la conformité de l’eau distribuée. Cela représente près de 1/3 de la redevance perçue au niveau national sur une année. Sur cet investissement, 1,8 M d’euros seront financés par l’Agence de l’eau et la DETR, le reste étant à charge des collectivités et donc des usagers.
Le faible impact financier attendu de cette redevance justifie-t-il le coût de sa mise en place ?
4. Cette redevance, centrée sur les émissions actuelles, ne permet en rien de traiter les conséquences des rejets et épandages passés, dont les effets persistent durablement, en polluant les nappes et en exposant les populations.
Un dispositif complexe, confié aux agences de l’eau.
5. La complexité des textes soumis à la consultation publique, les nombreux renvois entre Code de l’environnement, projet d’arrêté et de décret, rendent le dispositif peu compréhensible (exclusions, abattements, dérogations etc.)
6. La responsabilité du suivi incombe aux exploitants industriels, au titre de l’autosurveillance. Sur cette base, le calcul de la redevance et sa perception sont confiés aux agences de l’eau. Mais les recettes seront-elles redistribuées au profit des territoires impactés par la pollution aux PFAS pour répondre précisément à leurs besoins en investissement ou en fonctionnement ? Ce rôle confié aux agences de l’eau questionne la gouvernance du dispositif et les arbitrages sur l’affectation des recettes. Le risque est réel : la facture d’eau pourrait augmenter pour les ménages, avec, au final, des consommateurs amenés à payer pour la dépollution.
2. REMARQUES ET PROPOSITIONS TECHNIQUES SUR LE PROJET DE DÉCRET
Article 1.
Article D.213-48-11. Le projet d’article D. 213-48-11 mentionne les 28 substances assujetties à la redevance, dont le TFA. Trois substances mentionnées dans l’arrêté du 20 juin 2023 ne sont pas reprises dans cette liste : le C6O4, le 6:2 FTOH, le 8:2 FTOH. La liste des molécules n’étant pas la même entre les deux arrêtés, cela questionne le fait de pouvoir s’appuyer sur les mesures effectuées dans le cadre de l’arrêté du 20 juin 2023 pour établir la redevance due par les exploitants. Plus globalement, AMARIS et France urbaine s’étonnent du manque d’harmonisation entre les listes de substances PFAS recherchées selon qu’il s’agisse d’eau destinées à la consommation humaine, de boues d’épandages ou de rejets industriels soumis à redevance.
> Il est proposé à minima de compléter la liste des substances énumérées à l’article
D. 213-48-11 par les substances PFAS suivantes :
- Perfluoro([5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl]oxy) acetic acid - Abréviation : C6O4 - n° CAS : 1190931-27-1 (1190931-41-9) - Code Sandre : 8981
- 2-perfluorohexyl ethanol (6 : 2) - Abréviation : 6 : 2 FTOH ; FHET - n° CAS : 647-42-7 - Code Sandre : 7997
- 2-perfluorooctyl ethanol (8 : 2) - Abréviation : 8 : 2 FTOH ; FOET - n° CAS : 678-39-7 - Code Sandre : 8000
Article D.213-48-11-5. Un abattement de 80% de la redevance est applicable à la masse des substances avant qu’elles ne fassent l’objet d’un traitement d’épuration qui met en œuvre une technologie adaptée et dimensionnée au rejet. Or, aucun objectif de performance n’est fixé au redevable dès lors qu’il fait usage des technologie mentionnées. Par ailleurs, aucune disposition ne concerne les filières d’élimination des PFAS et résidus issus des traitements d’épuration.
> Il est proposé de compléter le 1° l’article D.213-48-11-5 de la manière suivante :
"Il appartient au redevable de faire la preuve de l’efficacité et de la performance du traitement d’épuration mis en œuvre."
> Concernant les informations déclaratives à fournir par le redevable, il est proposé de compléter le paragraphe 1 de la sous-section 4 d), d’un 5° ainsi rédigé :
"5° Les éléments d’analyse permettant d’apprécier la performance du traitement épuratoire lorsqu’il est mis en œuvre, ainsi que les éléments de traçabilité de l’élimination ou de la mise en filière spécialisée des PFAS et résidus issus des traitements d’épuration lorsqu’ils sont mis en œuvre."
3. REMARQUES ET PROPOSITIONS TECHNIQUES SUR LE PROJET D’ARRETE
Autosurveillance et campagnes de mesures
Article 5 : les substances taxables sont exclues du dispositif d’autosurveillance dès lors qu’elles ne sont pas représentatives des rejets de l’installation. Or, un rejet ponctuel et non représentatif de l’activité peut être suffisamment conséquent pour impacter le milieu récepteur.
> Il est proposé de supprimer le 2° de l’article 5.
Masse des substances taxables
Article 9 : les mesures des substances taxables présentes dans les eaux brutes prélevées dans le milieu naturel ne sont pas effectuées aux mêmes moments et aux mêmes fréquences que les mesures d’autosurveillance effectuées en sorties de process. Cela peut nuire à la bonne interprétation de l’évaluation des masses de substances taxable
> Il est proposé de corriger l’alinéa 2 de l’article 9 de la manière suivante :
"Le redevable effectue le nombre de mesures de la qualité des eaux brutes prélevées dans le milieu naturel de manière concomitante aux mesures d’autosurveillance auxquelles il est soumis".
Moyens d’information du public
Le projet de décret ne comporte aucune indication sur les moyens d’informations du public sur les exploitants industriels soumis à la redevance. L’outil de visualisation cartographique développé par le BRGM répond à un objectif de transparence sur l’identification des sites émetteurs de PFAS et les mesures de PFAS dans les milieux aqueux. Il peut être mobilisé pour informer le public sur la mise en œuvre de la redevance PFAS.
> Il est proposé un article 11 bis ainsi rédigé :
"Article 11 bis. Les mesures d’autosurveillance mises en œuvre par les industriels concernés par les dispositions du présent arrêté font l’objet d’une mise à disposition du public. L’outil cartographique déployé par la BRGM à la demande du ministère est mis à jour régulièrement pour intégrer les données d’autosurveillance produites par les industriels. Les installations assujetties à la redevance sont identifiées, ainsi que les masses annuelles de substances PFAS rejetées dans les milieux naturels, les abattements le cas échéant, ainsi que les sommes redevables aux agences de l’eau.