Projet de décret relatif à la redevance pour pollution de l’eau par les substances perfluoroalkylées et polyfluoralkylées et projet d’arrêté relatif aux modalités d’établissement de cette redevance
Consultation du 17/04/2026 au 08/05/2026 - 55 contributions
Consultation du 17 avril au 8 mai 2026
La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) a introduit ces substances comme nouvel élément constitutif de la pollution prise en compte dans la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique prévue à l’article L.213-10-2 du code de l’environnement.
Ces substances, souvent qualifiées de « polluants éternels » en raison de leur très forte persistance dans l’environnement, génèrent des coûts croissants de dépollution des eaux, en particulier pour la production d’eau destinée à la consommation humaine. Leur prise en compte dans l’assiette de la redevance vise à renforcer l’application du principe pollueur-payeur et à contribuer à la couverture des surcoûts supportés par les collectivités pour le traitement de ces substances.
La loi de finances pour 2026 a complété ce dispositif en créant une redevance spécifique pour pollution de l’eau par les PFAS, codifiée à l’article L.213-10-2-1 du code de l’environnement. Cette redevance constitue un instrument incitatif visant à réduire les émissions à la source, dans la perspective d’atteindre l’objectif de « zéro nouveau PFAS ». Elle s’inscrit dans une trajectoire nationale visant une réduction des émissions industrielles de PFAS de 70 % d’ici 2027 et de 100 % d’ici 2030.
La redevance s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation dont les activités entraînent des rejets de PFAS dans l’eau, directement dans le milieu naturel ou via un réseau public ou privé de collecte, lorsque la masse annuelle rejetée dépasse 100 grammes.
Le tarif de la redevance est fixé par la loi à 100 euros par tranche de 100 grammes de PFAS rejetés, avec indexation automatique sur l’inflation.
Afin de rendre pleinement opérationnel ce dispositif, deux textes réglementaires ont été élaborés :
• un décret relatif à la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
• un arrêté relatif aux modalités d’établissement de la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
Commentaires
Le projet de redevance PFAS demeure largement insuffisant au regard de l’ampleur de la pollution et des coûts sanitaires et environnementaux qu’elle engendre. Les montants et les responsabilités sont totalement insuffisants au regard de ce qu’annoncent les études de dépollution par PFAS. L’incapacité des PRPDE de prendre en charge un tel défi illustre bien l’ampleur des efforts. Cette redevance PFAS tout comme la taxe carbone permettent de continuer à polluer sans s’attaquer aux causes. En maintenant des seuils, exemptions et une assiette limitée, il vide de sa portée le principe pollueur-payeur. Il est impératif de supprimer toute exonération, d’inclure l’ensemble des rejets, y compris diffus et historiques, et de fixer un niveau de redevance réellement dissuasif, aligné sur les coûts complets de dépollution. À défaut, la charge continuera de peser sur les collectivités et les usagers. Les recettes doivent être strictement fléchées vers la dépollution des milieux et la réparation des préjudices subis. En l’état, le dispositif proposé constitue un signal réglementaire trop faible face à une contamination massive et durable.
Ce projet de redevance PFAS demeure largement insuffisant au regard de l’ampleur de la pollution et des coûts sanitaires et environnementaux qu’elle engendre :
En maintenant des seuils, exemptions et une assiette limitée, il vide de sa portée le principe pollueur-payeur.
Il est impératif de supprimer toute exonération, d’inclure l’ensemble des rejets, y compris diffus et historiques
de fixer un niveau de redevance réellement dissuasif, aligné sur les coûts complets de dépollution. À défaut, la charge continuera de peser sur les collectivités (les PRPDE déjà en difficultés sur de nombreuses dimensions de dépollution) et les usagers.
Les recettes doivent être strictement fléchées vers la dépollution des milieux et la réparation des préjudices subis. En l’état, le dispositif proposé constitue un signal réglementaire trop faible face à une contamination massive et durable.
L’abattement proposé apparaît comme une déduction quasi-totale de l’incitation première. Il faut tenir compte de sites IPCE qui ont déjà financé des investissements pour mieux filtrer. Pour ce cas-là, il faut mettre en place une 2ème redevance spécifique, non pas incitative au même niveau que pour les sites sans aucune démarche de filtre, mais proportionnelle aux résultats de qualité obtenus.
Pour les Amis de la Terre du Gers
Les coûts de traitement de l’eau pour se débarrasser des PFAS atteignent des montants astronomiques, un article des Echos d’aujourd’hui évoque le chiffre de un milliard (le chiffre "1", avec neuf "zéros" derrière) pour une installation de traitement des eaux potables par osmose inversée dans la région parisienne.
Le principe du pollueur-payeur n’est donc pas juste une considération théorique et morale, c’est une nécessité absolue.
Mais le projet en cours, s’il a le mérite d’exister, présente dès le départ deux faiblesses : le pollueur ne paie pas assez et les seuils sont trop élevés.
A titre d’exemple, la société SARREL qui recrache des PFAS dans l’Orne Saosnoise à Marolles-les-Brauts depuis des décennies, n’aura (si nos calculs sont exacts) pas à payer un centime. Or cette usine est la cinquième plus émettrice de PFAS dans le milieu naturel de France métropolitaine.
ICPE et Seveso-Haut, cette société est (enfin) tenue à faire des prélèvements réguliers. Les taux de 6:2 FTSA dépassent souvent 200µg/l, les taux de PFOS le 1µg/l.
Il serait bon que ces décrets soient rapidement revus, à la hausse pour les montants, à la baisse pour les seuils.
Clément JOURDAIN
Les coopératives agricoles reconnaissent la nécessité d’un accès à l’eau potable pour tous les citoyens et pour toutes les entreprises.
En tant qu’entreprises agroalimentaires, les coopératives agricoles utilisent d’ailleurs de l’eau potable à des fins sanitaires pour garantir la production de produits sains pour les consommateurs.
A ce titre, il est nécessaire d’encourager la réduction des émissions de PFAS dans l’environnement et cette redevance va donc dans le bon sens.
Cependant, certains points techniques de ce projet de décret soulèvent de sérieuses difficultés d’application pour les entreprises :
- Premièrement, il est avéré que les méthodes d’analyses progressent mais certaines, notamment sur les TFA ne sont pas encore assez robustes.
- Deuxièmement, les méthodes d’analyses précitées sont robustes dans des eaux claires mais beaucoup moins dans des eaux chargées ce qui peut être le cas d’un certain nombre de rejets dans l’agroalimentaire.
- Enfin, le projet de décret prévoit que les PFAS qui se trouveraient dans l’environnement, notamment dans la terre emportée avec la récolte, ne pourraient pas être déduits alors même que ce n’est pas l’entreprise de transformation qui est responsable de la production ou de l’utilisation desdits PFAS.
Ainsi, La Coopération Agricole demande une modification de ce décret afin de repousser dans le temps le suivi des molécules dont les analyses ne sont pas encore robustes sur des matrices complexes ainsi que la possibilité de déduire les PFAS entrants se trouvant dans l’environnement.
- un service de l’Etat entièrement financé par un impôt prélevé sur les entreprises émettant des PFAS, à partir d’un seuil de 0. Ce service sera chargé de contrôler les industriels. Il faut mettre en place un moyen facile de saisir cette instance par les citoyens et associations lanceurs d’alerte ;
- dès qu’un rejet de PFAS a lieu, l’entreprise devra consigner la totalité des fonds permettant une dépollution totale, ainsi que le traitement des cancers sur plusieurs générations ;
- le coût du traitement des cancers doit être à charge intégrale des industriels, la majorité des cancers ayant une cause environnementale (pesticides, PFAS, pollution de l’air, etc.) ;
- immersion obligatoire de tout élu ou dirigeant non élu (sénateurs, membres du gouvernement, cadres de la haute administration etc.) de la République dans les services de cancérologie et de ceux accueillant des malades du cancer en phase terminale.
100€ pour 100g de PFAS dans l’eau c’est ne pas prendre soin de la santé des personnes et de l’environnement.
La limite de qualité réglementaire européenne de 0,1 µg/L dans la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) (https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/substances-chimiques/les-pfas/article/les-pfas-et-l-eau-destinee-a-la-consommation-humaine) a été anticipée par la France et est entrée en application depuis janvier 2023.
Une autre limite de qualité réglementaire de 2 µg/L a été fixée par les autorités françaises dans l’eau brute (à la ressource, avant traitement) dès janvier 2023.
Ces deux limites de qualité réglementaire s’appliquent uniquement à la somme de 20 PFAS (hors TFA et 6:2 FTSA).
1 g de PFAS contamine à 0.1 µg/L, soit 10 000 m3 d’eau pour 1€ de redevance.
Pour 2 kg, la redevance s’élève donc à 2000€ (une somme dérisoire pour une industrie) et pollue 20 000 000 m3 d’eau soit l’équivalent d’un débit de 634 L/seconde pendant 1 an.
Pour 10 kg c’est 5 fois plus. La redevance s’élève à 10 000€ (ce qui est toujours dérisoire pour une industrie). La pollution en revanche est de 100 000 000 m3 soit un débit de 3171 L/seconde pendant 1 an.
3 m3/secondes, c’est le débit moyen d’une petite rivière en France : l’Hers-Mort en Occitanie, La Rivière des Galets à la Réunion, La Braye affluente de la Loire en sont des exemples.
Un industriel peut donc polluer une rivière avec des polluants éternels pour 10 000 € par an. Ce n’est pas une redevance, c’est un permis de polluer.
Pour que la redevances soit réellement efficace, elle devrait prendre en compte :
- une partie punitive plus élevée pour faire passer le goût de polluer aux industriels, mais surtout
- le coût de la dépollution de l’eau pour la rendre potable (passage de 2 µg/L de l’eau brute à 0.1 µg/L = eau du robinet)
- le coût des cancers et autres pathologies humaines ainsi que le coût des dommages aux écosystèmes induits par le rejet de PFAS
- un surcoût en cas de récidive
- une surveillance réelle, active et non limitée dans ses pouvoirs
Par ailleurs, qu’en est-il de la pollution de l’air par les PFAS par ces mêmes industriels ?
Et de la pollution PFAS induite par le cycle de vie des produits manufacturés encore produits par ces industriels ?
Le chemin est encore long pour des mesures véritablement écologiques. Prenez le bon dès maintenant s’il vous plaît !
La création d’une redevance spécifique applicable aux rejets de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), en complément de leur intégration dans l’assiette de la redevance prévue à l’article L.213-10-2 du Code de l’environnement, constitue une avancée importante dans la prise en compte de ces polluants persistants.
Ces substances, caractérisées par leur extrême stabilité et leur diffusion dans les milieux aquatiques, génèrent des coûts croissants pour les services publics d’eau potable et d’assainissement. Leur inclusion explicite dans les mécanismes de redevance permet de renforcer l’effectivité du principe pollueur-payeur, en rééquilibrant la charge financière aujourd’hui largement supportée par les collectivités et les usagers.
Toutefois, au regard de l’ampleur des enjeux sanitaires, environnementaux et économiques liés aux PFAS, le dispositif proposé gagnerait à être renforcé sur plusieurs points.
En premier lieu, la définition d’un seuil d’assujettissement fixé à 100 grammes par an apparaît insuffisamment protectrice. Compte tenu de la toxicité de ces substances à des concentrations très faibles, un tel seuil risque de laisser de côté des rejets significatifs au regard de leurs impacts environnementaux. Une révision à la baisse, ou la mise en place d’un mécanisme progressif intégrant des seuils intermédiaires, permettrait de mieux couvrir la diversité des situations et d’améliorer l’efficacité incitative du dispositif.
En deuxième lieu, le niveau de la redevance (100 euros par tranche de 100 grammes) pourrait ne pas refléter le coût réel de la pollution induite. Les technologies de traitement des PFAS dans l’eau potable (charbon actif, membranes) engendrent des surcoûts importants pour les collectivités. Une trajectoire d’augmentation progressive du tarif, ou son indexation partielle sur les coûts de dépollution observés, renforcerait la cohérence économique du dispositif et son caractère dissuasif.
En troisième lieu, il apparaît nécessaire d’inscrire ce mécanisme dans une stratégie plus globale de réduction des PFAS à la source. À cet égard, la redevance doit être conçue comme un outil complémentaire d’une politique visant à éliminer progressivement les usages non essentiels de ces substances, en cohérence avec les orientations portées au niveau de l’Union européenne. Une telle articulation renforcerait la lisibilité et l’efficacité de l’action publique.
Par ailleurs, la question du financement du passif environnemental lié aux PFAS mérite une attention particulière. Les pollutions historiques, aujourd’hui largement diffuses, continueront à générer des coûts importants sur le long terme. Il serait pertinent d’examiner la mise en place de mécanismes complémentaires permettant de faire contribuer les acteurs ayant historiquement produit ou utilisé ces substances, dans le respect des principes juridiques applicables. Une telle évolution répondrait à un objectif d’équité, en limitant le transfert de ces coûts vers les usagers.
Enfin, la mise en œuvre effective du dispositif suppose de garantir des modalités de mesure et de suivi robustes et harmonisées des rejets de PFAS. Compte tenu de la diversité des substances concernées, un effort particulier devra être porté sur la clarification des méthodes analytiques et des obligations déclaratives, afin d’assurer la fiabilité et la comparabilité des données.
Voici les nombreux points sur lesquels il est nécessaire de revenir.
1. Le report de la mise œuvre n’est justifié d’aucune manière, et met en doute la probité de l’exécutif.
* les mesures ont déjà été réalisées depuis 2023 pour certains sites. Les sites les plus émetteurs ont, la plupart, déjà mis en place une autosurveillance par arrêté préfectoral. Le calcul de la redevance pour l’année 2026 devient totalement artificiel, en considérant « quatre douzièmes » de l’assiette.
2. Se baser sur les mesures réalisées suite à l’arrêté du 20 juin 2023 pour déterminer la fréquence de mesure n’est pas rationnel.
* la liste des molécules n’est pas la même entre les deux arrêtés. L’ajout – heureux et impératif – de trois molécules, le TFA, le 6:2 FTAB et le 6:2 FTSA impose de refaire une mesure zéro. Il est absurde d’imposer une redevance sur des molécules dont on considère par défaut que leur flux est nul : des sites qui rejetteraient plus de 100 g ou 2 kg en considérant ces trois nouvelles molécules, se révèlent exemptés de taxe ou d’autosurveillance pendant cinq ans, de manière fautive et volontaire.
* A contrario, proposer la mesure des eaux brutes afin de retrancher la pollution déjà présente de la redevance, sans refaire des mesures à la sortie, ne fait aucun sens : comparer des mesures avec parfois plusieurs années d’écart va amener à des interprétations impossibles.
3. Les fréquences de mesures sont totalement arbitraires.
* Le Code de l’environnement indique un seuil entre 500 g et 2 kg à partir duquel l’assiette est calculée avec les mesures d’autosurveillance, d’abord trimestrielle. Le plus haut seuil possible a été choisi ici.
* Le premier palier, entre 100 g et 2 kg, impose des mesures quinquennales. La fréquence est évidemment trop faible, surtout comparée aux mesures trimestrielles du palier supérieur et ne pourra être représentative de l’activité du site. Une fréquence a minima annuelle aurait dû être imposée.
4. La suppression de trois molécules soumise à redevance est étonnante.
* Par comparaison à l’arrêté du 20 juin 2023, le C6O4, le 6 : 2 FTOH et le 8 : 2 FTOH ont été retirés de la redevance, ce qui est d’autant plus dommageable que ces molécules apparaissent dans la révision de la DCE.
* On peut néanmoins se réjouir que trois autres molécules, dont le TFA, ont été ajoutées.
5. Le champ d’application de la redevance est lacunaire.
* Seuls les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation pour certaines rubriques sont concernées.
* Les sites émettant des PFAS dans d’autres rubriques, ayant réalisé des mesures suite au même arrêté, ou alors soumis à un autre régime ne sont pas concernés.
6. Une rubrique ICPE a été retirée de la liste, contrairement à ce qui est indiqué dans la note explicative.
* Comparé à l’arrêté du 20 juin 2023, la rubrique 3230, transformation des métaux ferreux, est retirée – alors que le TFA, par exemple, n’a été très probablement mesuré pour aucun de ces sites.
7. Une redevance sur les seuls rejets aqueux présente le risque de la mise en place de processus de changement de compartiment du rejet, dans l’air ou les éventuelles boues.
8. L’abattement de la redevance en cas de traitement n’est pas rationnel, car il n’est pas indexé à l’efficacité du traitement.
* Le taux de 80 % d’abattement est totalement virtuel, il ne reflète en rien l’efficacité, supérieure ou inférieure, du traitement, en contradiction manifeste avec le code de l’environnement qui stipule que cet abattement doit être défini « selon les performances des procédés de traitement employés ».
* Cet abattement n’est valable que dans le cas où les rejets sont traités ailleurs, ce qui ne va pas encourager les sites à mettre en place un traitement à la source, et engendre forcément des surcoûts un seul effluent de l’unité de traitement est pollué au PFAS.
* Le TFA est-il soumis à un abattement qu’importe le traitement ? Ce serait d’une part impensable, d’autre part à destination d’un seul site industriel, qui produit des pesticides PFAS à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. La note explicative, certes sans aucune valeur, semble indiquer que oui, et la formulation du décret est ambiguë. Le troisième alinéa de l’article D. 213-48-11-5 est incompréhensible, d’autant que l’osmose inverse semble être aujourd’hui la seule technologie utilisable à l’échelle industrielle pour concentrer le TFA – le charbon actif n’étant pas efficace.
* On mélange des technologies de sorption et une technologie de concentration : que va-t-on faire du concentrat – 20 % du volume initial environ – de l’osmose inverse dans le cas où cette technologie est choisie ?
9. L’indication de la limite de quantification n’est pas très compréhensible.
* Que signifie « la limite de quantification retenue est validée par l’agence
de l’eau lorsqu’elle excède 100 nanogrammes par litre » ? Il est fortement étonnant de ne pas préciser une valeur maximale pour la limite de quantification si l’on précise une borne inférieure.
10. Le produit de la redevance est absolument dérisoire face au coût de la dépollution.
* Radio France nous apprend que la redevance devrait rapporter cinq millions d’euros. On peut se réjouir du faible montant, puisque qu’il devrait être proportionnel à la quantité rejetée – sauf le nombre de sites considérés, sauf les abattements artificiels, sauf le nombre de molécules, sauf certaines molécules non analysées…
* Néanmoins, ce n’est pas avec un si faible montant que l’on va pouvoir financer le traitement des pollutions induites.
11. Concernant le TFA, il est urgent de taxer le secteur agricole dont les rejets dans l’environnement sont incontestablement plus massifs.
* en 2023, la BNV-D rapporte 2 400 t de pesticides de type PFAS achetées. Cette masse représente l’équivalent théorique d’environ 700 t de TFA en cas de dégradation totale. Des études récentes indiquent que la décomposition en TFA de ces produits serait de l’ordre de 6 % de la masse théorique par an, soit environ 45 t pour l’année 2023, pour les seuls produits épandus cette année-là.
Ainsi, ce projet de décret est décevant, lacunaire, et étonnamment trouble. L’ambiguïté qu’il cultive, la complexité à le lire par les renvois excessifs, les changements qu’il contient par rapport à l’arrêté de surveillance initiale, le délai artificiel dans sa mise en œuvre et une rationalité absente laisse à penser qu’il s’agit d’une démarche volontaire pour complaire, encore une fois, à des enjeux économiques particuliers, et empêcher les citoyens et citoyennes de se saisir pleinement de ce sujet.
Mais, qui paiera les milliards d’euros nécessaires pour garantir une eau potable ? Les retards et errements de l’État dans sa lutte contre les PFAS se traduiront par une somme encore plus importante et, s’il tergiverse encore, par un abandon probable de certaines normes sanitaires, tant leur financement ne sera pas soutenable.
Merci de faire les corrections nécessaires et d’apporter une réponse, point par point, à ce commentaire.
Bonjour,
Je suis pour la redevance dans le cadre du principe pollueur-payeur.
Sincères salutations
P. Farnier (Pierre-Bénite Rhône)