Projet de décret relatif à l’utilisation du domaine public maritime en dehors des limites administratives des ports
Consultation du 08/07/2019 au 30/07/2019 - 5 contributions
Le présent décret concerne d’une part, les concessions d’utilisation du domaine public maritime (CUDPM) et d’autre part, les zones de mouillages et d’équipements légers (ZMEL).
Les concessions d’utilisation du domaine public maritime :
Les CUDPM sont les titres domaniaux privilégiés pour encadrer le développement toute activité en mer susceptible de porter atteinte à l’état naturel du rivage, à condition toutefois que les travaux et installations associés soient affectés à l’usage du public, à un service public ou à une opération d’intérêt général. Afin de fluidifier le déroulement de l’instruction administrative des demandes d’utilisation du domaine public maritime relevant de cette catégorie d’activité, certains amendements aux dispositions relatives concessions sont introduites dans le projet de décret. Ces dispositions visent essentiellement à clarifier le rôle du préfet maritime et le moment où il est amené à rendre son avis conforme.
Les zones de mouillages et d’équipements légers :
Les ZMEL permettent d’encadrer l’accueil et le stationnement des navires de plaisance, sans avoir recours à la construction de ports évitant ainsi une affectation irréversible d’un site. Près de 300 ZMEL sont aujourd’hui en cours d’exploitation, offrant une capacité d’accueil totale d’un peu plus de 34 000 places, dont 8 500 sont réservées aux navires de passage.
Ce dispositif offre plusieurs atouts :
- il permet une amélioration de la situation initiale par une (ré)organisation des mouillages existants et une limitation des mouillages dits « sauvages »,
- il contribue à une sécurisation du plan d’eau et à une meilleure conciliation des usages sur le littoral,
- il est un gage de préservation des écosystèmes littoraux et marins car à des degrés divers, suivant la localisation géographique et surtout le profil côtier, il mobilise des techniques souples et réversibles d’aménagement.
Les porteurs de projets de ZMEL, lors d’une étude de diagnostic conduite en 2017 par la direction de l’eau et de la biodiversité du ministère de la transition écologique et solidaire, ont toutefois mis en exergue des difficultés dans la mise en place et la gestion de ces zones de mouillages organisés. Elles trouvent leur origine dans :
- la procédure d’autorisation jugée complexe pour les porteurs de projets, au regard du coût des études préliminaires nécessaires à la formalisation des dossiers de demande d’autorisation,
- et les modalités de gestion considérées comme contraignantes compte tenu des investissements réalisés au démarrage du projet et de certaines obligations imposées au bénéficiaire de l’autorisation.
Or, la nécessaire conciliation des usages liés à la plaisance avec les enjeux de préservation du littoral et des milieux marins suppose une organisation renouvelée de l’accueil des navires. Faciliter le recours aux ZMEL pourrait apporter une première réponse. C’est pourquoi il a été proposé de rénover ce dispositif, en privilégiant une logique de contractualisation, afin qu’il soit adaptable au contexte et aux caractéristiques de la navigation locale.
Les consultations autour du projet de texte :
Le projet de décret soumis à l’avis du public répond à ces objectifs définis dans le cadre du programme « Action publique 2022 ». Il a été élaboré en lien avec les services gestionnaires du domaine public maritime naturel qui ont en charge l’instruction des demandes d’occupation ou d’utilisation de ce domaine. Il a fait en outre l’objet d’une consultation interministérielle et d’une consultation des instances nationales réunissant les professionnels de la mer, la société civile et les collectivités territoriales. Le Conseil national de la mer et des littoraux (CNML), le Conseil supérieur de la marine marchande (CSMM) et le Conseil national de l’évaluation des normes (CNEN) ont ainsi rendu un avis favorable à la publication du projet de décret.
A l’issue de la consultation du public, ce projet de décret sera examiné par le Conseil d’État avant sa publication et son entrée en vigueur différée.
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