Projet de décret relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique

Consultation du 24/07/2019 au 03/09/2019 - 109 contributions


Le projet de décret précise les conditions d’application du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, introduit par l’article 73 de la loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et modifié par l’article 28 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Il prévoit les définitions et les caractéristiques des produits en plastique à usage unique concernés par les interdictions de mise à disposition.

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Commentaires

  •  Définition et caractéristiques des plastiques, le 4 septembre 2019 à 09h57

    "Plastique" est initialement un adjectif qualifiant la possibilité de modifier de façon irréversible certaines propriétés d’un objet, principalement sa forme/structure.
    Le substantif désigne lui une certaine catégorie d’objets, des polymères obtenus par synthèse chimique à partir de réactifs également de synthèse.
    Le terme "plastique" recouvrent donc en même temps une multitude de polymères différents (PET, PE, PVC, PS…) mais une catégorie très précise d’objets : des produits de synthèse.

    Aujourd’hui le point central du décret est la définition de ces objets et de préciser sur quels matériaux le décret s’appliquera

    Pour revenir à la définition initiale, "plastique" se réfère à une propriété particulière : l’irréversibilité de la transformation. En ce sens, un plastique n’est pas recyclable, ni durable. C’est effectivement le cas des polymères de synthèse qui par nature ne sont pas retransformables (en raison d’une perte massive de matière) et se dégradent sur des échelles de temps courtes.

    Il me semble important donc de prendre en compte ces définitions pour définir le champ de la loi.

    La conséquence est qu’elle intègre tout type de "plastique", quelle que soit la matière première, à partir du moment où le "plastique" est à usage unique, qu’il se dégrade et qu’il n’est donc pas retransformable intégralement

    La conséquence est que la définition doit inclure également les bioplastiques (faits également avec des résidus de pétrochimie) et les plastiques dits "biosourcés" (faits à partir de matières organiques)

    Une nomenclature simple (tout composé de synthèse qui ne peut pas être ré-utilisé et/ou retransformé à l’identique) permettra de lever les ambiguités et garantira la stabilité du décret et la bonne application de la loi

  •  Urgence pour interdire le plastique dans les crèches, les écoles, les cantines, les centres, le 3 septembre 2019 à 22h33

    Nous pensons que tous les objets en plastique ou alternatives jetables au contact alimentaire, à froid et/ou à chaud doivent être bannis, qu’ils soient fabriqués en plastique ou bioplastique ou
    plastique biosourcés ou plastique à base de végétaux (bambou, maïs,cellulose de bois, canne à sucre…).

    Ceux ci contiennent tous du plastique, afin d’être hermétique, aucun fabricant n’est aujourd’hui capable de fabriquer des contenants exempts de plastique. Ces matières relarguent des perturbateurs endocriniens et substances potentiellement toxiques (colles, solvants…).
    Revaloriser les contenants inertes et durales tels que l’inox et le verre dans les restaurations scolaires, collectives, dans les points de vente à emporter (restauration, supermarchés, hypermarchés…). Le plastique, qu’il soit bio-sourcé, biodégradable, compostable… nécessite une filière spécifique qui n’est pas mise en place, donc n’existe pas et qui potentiellement coûte cher aux collectivités.
    c’est un scandale sanitaire et environnemental !

    De plus, le recyclage des éléments en plastique concentre
    les éléments chimiques dangereux qui ne sont pas interdits dans d’autres pays tels que les phtalates et Bisphénols…
    La liste des produits toxiques sont listés dans REACH, interdits dans les jouets, mais pas dans les contenants ou ustensiles à contact alimentaire.

    La réglementation DOIT évoluer et être plus stricte sur les constituants chimiques dans les contenants.
    L’industrie du plastique doit être dans l’obligation de tester l’innocuité de leurs matériaux (plastiques pétrosourcés, biosourcés…) avant leur mise sur le marché, comme il est obligatoire pour l’industrie pharmaceutique.

    Les effets sur la santé sont prouvés par les scientifiques qui alertent : infertilité, puberté précoce, diabète,
    obésité, cancers hormonaux dépendants, autisme ….
    Nous observons une prévalence importante de cancers pédiatriques, nous devons légiférer pour la sécurité sanitaire et environnementale, on parle de santé environnementale aujourd’hui, car notre environnement est notre santé.

    Merci

  •  Peut (doit) mieux faire !, le 3 septembre 2019 à 20h39

    Interdire les plastiques à usage unique est une très bonne chose. Cependant, il faut aller plus loin.

    Alors que le service public et les collectivités devraient être exemplaires face à la prise de conscience de l’impact écologique et, surtout, de celui sur la santé de l’utilisation massive de platisque à tout niveau, le calendrier n’imposera qu’en 2025 la fin de l’usage des contenants plastiques dans les cantines scolaires et établissements accueillants des enfants de moins de 6 ans.

    Il est difficile d’accepter que l’intérêt de nos enfants ne soit pris en compte qu’en dernier. D’autant plus que de plus en plus de restaurants d’entreprises (privées et publiques) sont déjà en train de réaliser cette transition vers une cantine sans plastique. Pourquoi faire à nos enfants ce que nous n’acceptons plus pour nous ?

  •  Réponse et propositions communes de l’AFIFAE et de la NAVSA , le 3 septembre 2019 à 18h11

    Le ministère de la Transition écologique et solidaire a lancé une consultation publique afin de recueillir l’avis des parties concernées sur le projet de décret relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique. Pour rappel, ce projet de décret est pris en application de l’article L541-10-5 du code de l’environnement, introduit par l’article 73 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) et modifié par l’article 28 de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite loi EGAlim).

    L’objectif de ce projet de décret est de préciser les conditions d’application des interdictions de mise à disposition de certains produits en plastique à usage unique, afin notamment de transposer en droit national les dispositions de la directive n°2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (directive Single-use Plastics - SUP).

    Ce projet de décret met fin au 1er janvier 2020, à la mise à disposition des gobelets 100 % plastique à usage unique qui ne sont pas des emballages (c’est-à-dire vendus seuls en supermarché par exemple). A partir de juillet 2021, cette interdiction serait étendue aux gobelets en plastique considérés comme des emballages au sens de l’article 3 de la directive 94/62/CE du 20 décembre 1994. Des exceptions seraient prévues si les produits sont compostables de façon domestique et constitués, pour tout ou partie de matières biosourcées (la teneur biosourcées minimale serait de 50 % à partir du 1er janvier 2020 et 60 % à partir de 2025). Les gobelets qui seraient composés partiellement de plastique, devront respecter une teneur inférieure à une teneur maximale fixée par un arrêté qui devrait préciser les conditions dans lesquelles la teneur de plastique est progressivement diminuée. Cet arrêté devrait être pris « dans les 2 ans » après la publication du décret, soit avant juillet 2021.

    Par cette contribution, l’Association française des industries des fontaines à eau (AFIFAE) s’associe à la Chambre syndicale nationale de vente et services automatiques (NAVSA) afin d’alerter les pouvoirs publics sur les difficultés communes qu’induirait le projet de décret en particulier concernant l’impact sur l’utilisation des gobelets en plastique distribués aux fontaines à eau et dans les automates, régis par le statut d’emballages.

    1) Une surtransposition de la directive européenne infondée

    La directive SUP prévoit seulement des mesures de « réduction de la consommation » (quantitatives et mesurables) pour les « gobelets pour boissons » (article 4 et annexe partie A). Seuls les gobelets en polystyrène expansé (les plus polluants car facilement désagrégeable, et dont la prévalence dans le milieu marin est la plus élevée) font l’objet d’une « restriction à la mise sur le marché » (article 5 et annexe partie B), c’est-à-dire d’une interdiction à la mise sur le marché. Or, les gobelets distribués aux fontaines à eau et dans les automates, ne sont pas en polystyrène expansé. Ainsi, le projet de décret instaure une interdiction pour l’ensemble des gobelets, sans aucune distinction, ce que la directive ne prévoit pas. Le « gobelet-emballage » en plastique à usage unique distribué aux fontaines à eau ainsi que dans les automates serait donc soumis à une interdiction générale et donc non proportionnée.

    2) Le gobelet-emballage non-substituable dans les lieux publics ou ouverts au public.

    La directive SUP affirme que « les emballages composites pour boissons utilisés pour la bière, le vin […] constituent des exemples de récipients devant être considérés comme des produits en plastique à usage unique, mais pas les gobelets pour boissons car ceux-ci constituent une catégorie à part de produits en plastique à usage unique » (Cons. 12). Cela justifie que le gobelet en plastique pour boissons soit traité différemment. En effet, le gobelet en plastique distribué aux fontaines à eau et dans les automates est, contrairement au gobelet « pique-nique » dont le consommateur pourrait aisément se passer, un emballage indissociable de son contenu. Cela est particulièrement vrai dans les lieux publics ou ouverts au public, et même en entreprises où la consommation de passage des « visiteurs » peut être importante. Le gobelet fait donc partie intégrante du service délivré : l’enlever reviendrait à rendre la prestation impossible. Pour cette raison, il ne peut pas faire l’objet de mesures d’interdiction générale sans qu’une solution proportionnée et appropriée soit disponible.

    3) Le gobelet distribué aux fontaines à eau ou dans les automates peu susceptible de devenir un déchet sauvage.

    La directive SUP précise qu’elle « ne devrait couvrir que les produits en plastique qui sont le plus fréquemment retrouvés sur les plages » (Cons. 7). Or, force est de constater que ce n’est pas le cas des gobelets distribués aux fontaines à eau et dans les automates. En effet, 70 % de ces activités sont concentrés en entreprises – tandis que les 30 % restants concernent des lieux publics ou ouverts au public tels que les gares, les aéroports, les universités ou les établissements de santé. Une confusion est ainsi faite entre le gobelet « pique-nique », susceptible effectivement de devenir un déchet sauvage, et le gobelet-emballage qui pour l’essentiel est trié au sein même des entreprises, soumises au « tri 5 flux » par la loi française.

    4) L’impossibilité pour les fabricants de gobelets de répondre à la demande dans le délai imparti, conduisant à une transition très coûteuse pour le secteur.

    La directive SUP définit des solutions alternatives qui doivent être « appropriées, plus durables, ainsi que d’un coût abordable [et] facilement disponibles » (Cons. 15). En l’occurrence, ces conditions ne sont pas réunies en ce qui concerne les alternatives au gobelet en plastique utilisé aux fontaines à eau et dans les automates. Le gobelet en carton, par exemple, a un coût entre 2 à 6 fois supérieur à celui du gobelet en plastique actuellement utilisé. Si les distributeurs devaient opérer une transition vers le gobelet en carton, ils verraient leurs coûts augmenter considérablement, sans garantie de pouvoir les répercuter puisque les prix font l’objet dans cette profession d’un encadrement contractuel. De plus, les fabricants de gobelets sont unanimes à reconnaître qu’entre 3 à 5 ans seraient nécessaires pour répondre uniquement à la demande française en gobelets de substitution. Un tel scénario, avec les conséquences qu’il induit (pénurie, prix élevés), entraînerait l’effondrement de notre secteur, composé à 90 % de TPE/PME familiales, pour la plupart installées en province et pourvoyeuses d’emplois non délocalisables.

    5) Des objectifs ambitieux de recyclage plutôt qu’une interdiction générale si aucune alternative viable n’émerge

    Aujourd’hui, des solutions techniques de recyclage et de valorisation des gobelets en plastique existent déjà, en particulier en ce qui concerne le plastique polypropylène (PP), qui est un des matériaux qui se recycle le mieux, quasiment à l’infini. Une interdiction générale ferait disparaître cette filière, en cours d’organisation et de développement, qui sera par ailleurs utile pour le recyclage d’autres types de produits en plastique qui ne sont pas à usage unique. La profession est pleinement consciente des enjeux environnementaux et est prête, en concertation avec les pouvoirs publics, à fixer des objectifs ambitieux et progressifs de recyclage, si aucune solution technique viable n’émerge d’ici 2025.

    L’AFIFAE et la NAVSA proposent donc de :

    • Prévoir pour les gobelets-emballage en plastique à usage unique des mesures de réduction de consommation, conformément à l’article 4 de la directive n° 2019/904 du 5 juin 2019, en lieu et place des mesures de restriction à la mise sur le marché envisagées dans le présent projet de décret.
    Selon l’article 4 de la directive précitée, la réduction de consommation s’entend de mesures débouchant « sur une réduction quantitative mesurable de la consommation des produits […] énumérés dans la partie A de l’annexe […] d’ici à 2026, par rapport à 2022 ». Il s’agirait donc de fixer par arrêté ministériel un objectif raisonnable de réduction de consommation des gobelets en plastique à usage unique.

    • A défaut, fixer la date d’entrée en vigueur de l’interdiction des gobelets-emballage en plastique à usage unique, qui ne sont pas composés en polystyrène expansé, au 1er janvier 2025. Ce délai laisserait à la profession ainsi qu’aux fabricants de gobelets le temps nécessaire pour s’adapter avec succès à cette transition. Ce report de l’interdiction pourrait également s’accompagner de mesures de réduction de consommation, dont les objectifs seraient fixés par arrêté ministériel. En revanche, si aucune solution technique viable n’est trouvée d’ici 2025, et afin d’éviter de faire disparaître l’ensemble de la profession et des filières de valorisation, il pourrait être fixés des objectifs ambitieux et progressifs de recyclage.

    • Dans tous les cas, accompagner ce projet de décret d’un document officiel interprétatif permettant de répondre de manière précise aux questions des acteurs et de préciser les produits concernés. Ce texte pourrait s’inspirer, dans sa forme, de la Foire aux questions (FAQ) élaborée avec les acteurs du secteur, en juin 2017, sur la limitation des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique.

  •  Contribution commune de l’ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires) et la FCD (Fédération du Commerce et de la Distribution), le 3 septembre 2019 à 18h06

    Après des mois d’incertitudes pour les entreprises, la rédaction de ce projet de décret est une initiative fortement attendue car des précisions sont indispensables pour une mise en œuvre efficace de l’article L. 541-10-5-III du code de l’environnement.

    Cependant, ce projet de décret soulève plusieurs questions en termes de sur-transposition, d’échéances, d’impact environnemental des emballages ainsi que d’interprétation.

    1. Une sur-transposition de la directive 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement

    Le décret d’application interdit notamment au 3 juillet 2021 des emballages mentionnés dans la partie A de l’annexe de la directive (UE) 2019/904 et composés entièrement de plastique, tels que les pots à glace, saladiers et boîtes.

    Néanmoins dans la directive (UE) 2019/904, les emballages sont soumis à une réduction « ambitieuse et soutenue » de la consommation (article 4) et non une restriction à la mise sur le marché (article 5).

    De plus, la directive conditionne les possibles mesures d’interdictions prises par les Etats membres à deux critères : i) la nature de l’emballage afin d’empêcher que celui-ci ne devienne un déchet sauvage ; ii) l’existence d’alternatives réutilisables ou ne contenant pas de plastique.

    →Dès lors, interdire en droit français la mise sur le marché de boîtes, saladiers, couvercles à verre, gobelets comme emballage ou autres emballages composés à 100% de matière plastique qui sont soumis en droit européen uniquement à des mesures de réduction (partie A de l’annexe) relève de la sur-transposition et crée par ailleurs une distorsion de concurrence avec les autres pays de l’UE.

    →De plus, les alternatives pour les denrées préemballées ne contenant pas de plastique et garantissant les mêmes fonctionnalités – notamment de sécurité sanitaire, innocuité, alimentarité, ou encore conservation – n’existent pas à ce jour pour l’intégralité des emballages visés par les mesures d’interdiction.

    2. Un délai d’interdiction trop court et en anticipation de la directive SUP

    Le champ d’application des produits en plastique à usage unique concernés par les mesures de réduction à la mise sur le marché devra être spécifié au plus tard le 3 juillet 2020 par la Commission européenne, en concertation avec les Etats membres, via la publication d’orientations comprenant des exemples.

    Ces spécifications et orientations concernent en particulier les récipients pour aliments pouvant être considéré comme des produits en plastique à usage unique. Cette mesure couvre une large gamme de boîtes en plastique et une forte incertitude demeure sur son champ d’application.

    →En l’absence de ces lignes directrices, le projet de décret français risque d’étendre le champ d’application à des récipients pour aliments allant bien au-delà du champ de la directive, à savoir des récipients pour aliments destinés à être consommés sur place ou à emporter, avec une tendance à devenir un déchet sauvage.

    De plus, certaines interdictions semblent difficilement envisageables au 1er janvier 2020, dans le cas de la publication d’un décret à l’automne. En effet, des décisions lourdes de conséquences économiques et opérationnelles ne peuvent pas être prises sur la base d’un seul projet de décret. Aussi, les entreprises n’ont pas pu anticiper les interdictions et des stocks existent pour ces produits, au-delà du 1er janvier 2020. Cette problématique est valable aussi bien pour les industriels de l’agro-alimentaire, la distribution alimentaire, que les services de restauration rapide et hors domicile. Enfin, la mise en place d’alternatives effectivement durables nécessite un temps d’adaptation.

    →Dans ce cas, il conviendrait d’harmoniser la date d’interdiction des couverts inclus dans les emballages avec celle mentionnée dans la directive SUP, comme cela a été fait pour les pailles, c’est-à-dire de maintenir une interdiction au 3 juillet 2021.

    3. Un résultat en termes d’impact environnemental et de circularité discutable

    L’interdiction complète d’emballages comprenant 100% de plastique impliquerait la mise sur le marché de nouvelles solutions d’emballage au détriment de celles qui actuellement favorisent la circularité des emballages, notamment des emballages mono-matériaux en plastique, recyclables et intégrant de la matière plastique recyclée. La substitution vers de nouveaux matériaux pourraient avoir d’autres impacts environnementaux tels que la mise sur le marché d’emballages sans solutions de recyclage.

    4. Elaboration d’un document officiel de nature à interpréter le décret

    Un document explicatif est nécessaire pour clarifier ces interdictions dans les meilleurs délais, afin d’assurer une interprétation harmonisée entre les différents services territoriaux de l’administration compétente, notamment en charge des contrôles.

    Ce document devra également permettre de répondre aux interrogations des entreprises sur les sujets suivants : alternatives, critères de réutilisabilité, autorisation des produits biosourcés et compostables en compostage domestique ; et illustrer par des exemples les récipients alimentaires concernés, sur le modèle des lignes directrices en cours de définition par la Commission européenne.

    Concernant le critère de réutilisabilité de la FAQ de 2017, nous appelons votre attention sur le fait que les gammes de produits réutilisables ont été développées sur la base de ce critère, que ce soit pour les gobelets, verres et assiettes, mais également pour d’autres produits (pailles, couverts notamment).

    →La forme que prendra ce texte reste à déterminer : il pourrait s’agir d’un Avis de direction générale publié au Journal Officiel pour faciliter une même lecture harmonisée par tous les organes de contrôle territoriaux ; la FAQ élaborée en 2017 sur l’interdiction des gobelets, verres et assiettes jetables pourrait servir de base pour le contenu à actualiser.

  •  Contribution commune de la FCD (Fédération du Commerce et de la Distribution) et de l’ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires), le 3 septembre 2019 à 18h05

    Après des mois d’incertitudes pour les entreprises, la rédaction de ce projet de décret est une initiative fortement attendue car des précisions sont indispensables pour une mise en œuvre efficace de l’article L. 541-10-5-III du code de l’environnement.

    Cependant, ce projet de décret soulève plusieurs questions en termes de sur-transposition, d’échéances, d’impact environnemental des emballages ainsi que d’interprétation.

    1. Une sur-transposition de la directive 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement

    Le décret d’application interdit notamment au 3 juillet 2021 des emballages mentionnés dans la partie A de l’annexe de la directive (UE) 2019/904 et composés entièrement de plastique, tels que les pots à glace, saladiers et boîtes.

    Néanmoins dans la directive (UE) 2019/904, les emballages sont soumis à une réduction « ambitieuse et soutenue » de la consommation (article 4) et non une restriction à la mise sur le marché (article 5).

    De plus, la directive conditionne les possibles mesures d’interdictions prises par les Etats membres à deux critères : i) la nature de l’emballage afin d’empêcher que celui-ci ne devienne un déchet sauvage ; ii) l’existence d’alternatives réutilisables ou ne contenant pas de plastique.

    Dès lors, interdire en droit français la mise sur le marché de boîtes, saladiers, couvercles à verre, gobelets comme emballage ou autres emballages composés à 100% de matière plastique qui sont soumis en droit européen uniquement à des mesures de réduction (partie A de l’annexe) relève de la sur-transposition et crée par ailleurs une distorsion de concurrence avec les autres pays de l’UE.

    De plus, les alternatives pour les denrées préemballées ne contenant pas de plastique et garantissant les mêmes fonctionnalités – notamment de sécurité sanitaire, innocuité, alimentarité, ou encore conservation – n’existent pas à ce jour pour l’intégralité des emballages visés par les mesures d’interdiction.

    2. Un délai d’interdiction trop court et en anticipation de la directive SUP

    Le champ d’application des produits en plastique à usage unique concernés par les mesures de réduction à la mise sur le marché devra être spécifié au plus tard le 3 juillet 2020 par la Commission européenne, en concertation avec les Etats membres, via la publication d’orientations comprenant des exemples.

    Ces spécifications et orientations concernent en particulier les récipients pour aliments pouvant être considéré comme des produits en plastique à usage unique. Cette mesure couvre une large gamme de boîtes en plastique et une forte incertitude demeure sur son champ d’application.

    En l’absence de ces lignes directrices, le projet de décret français risque d’étendre le champ d’application à des récipients pour aliments allant bien au-delà du champ de la directive, à savoir des récipients pour aliments destinés à être consommés sur place ou à emporter, avec une tendance à devenir un déchet sauvage.

    De plus, certaines interdictions semblent difficilement envisageables au 1er janvier 2020, dans le cas de la publication d’un décret à l’automne. En effet, des décisions lourdes de conséquences économiques et opérationnelles ne peuvent pas être prises sur la base d’un seul projet de décret. Aussi, les entreprises n’ont pas pu anticiper les interdictions et des stocks existent pour ces produits, au-delà du 1er janvier 2020. Cette problématique est valable aussi bien pour les industriels de l’agro-alimentaire, la distribution alimentaire, que les services de restauration rapide et hors domicile. Enfin, la mise en place d’alternatives effectivement durables nécessite un temps d’adaptation.

    Dans ce cas, il conviendrait d’harmoniser la date d’interdiction des couverts inclus dans les emballages avec celle mentionnée dans la directive SUP, comme cela a été fait pour les pailles, c’est-à-dire de maintenir une interdiction au 3 juillet 2021.

    3. Un résultat en termes d’impact environnemental et de circularité discutable

    L’interdiction complète d’emballages comprenant 100% de plastique impliquerait la mise sur le marché de nouvelles solutions d’emballage au détriment de celles qui actuellement favorisent la circularité des emballages, notamment des emballages mono-matériaux en plastique, recyclables et intégrant de la matière plastique recyclée. La substitution vers de nouveaux matériaux pourraient avoir d’autres impacts environnementaux tels que la mise sur le marché d’emballages sans solutions de recyclage.

    4. Elaboration d’un document officiel de nature à interpréter le décret

    Un document explicatif est nécessaire pour clarifier ces interdictions dans les meilleurs délais, afin d’assurer une interprétation harmonisée entre les différents services territoriaux de l’administration compétente, notamment en charge des contrôles.

    Ce document devra également permettre de répondre aux interrogations des entreprises sur les sujets suivants : alternatives, critères de réutilisabilité, autorisation des produits biosourcés et compostables en compostage domestique ; et illustrer par des exemples les récipients alimentaires concernés, sur le modèle des lignes directrices en cours de définition par la Commission européenne.

    Concernant le critère de réutilisabilité de la FAQ de 2017, nous appelons votre attention sur le fait que les gammes de produits réutilisables ont été développées sur la base de ce critère, que ce soit pour les gobelets, verres et assiettes, mais également pour d’autres produits (pailles, couverts notamment).

    La forme que prendra ce texte reste à déterminer : il pourrait s’agir d’un Avis de direction générale publié au Journal Officiel pour faciliter une même lecture harmonisée par tous les organes de contrôle territoriaux ; la FAQ élaborée en 2017 sur l’interdiction des gobelets, verres et assiettes jetables pourrait servir de base pour le contenu à actualiser.

  •  Des définitions à préciser, le 3 septembre 2019 à 17h55

    Ce décret clarifie les restrictions présentes dans différents textes ou projets de textes concernant les produits plastiques à usage unique et en particulier les emballages relevant de la consommation nomade (usage unique au sens de la directive "SUP"), emballages de produits en portion individuelle pour une consommation immédiate sur le lieu ou à proximité du lieu de vente, consommables sans autre opération de préparation ( ex : réchauffage,..).
    Cependant cette clarification n’est pas totale car il subsiste des ambiguïtés au niveau des définitions, à la fois du matériau plastique et des emballages à usage unique, cette dernière aurait mérité mention dans les définitions de l’article 1.
    Ce décret est insuffisamment rattaché à la directive, laquelle définit son périmètre par un renvoi à son annexe, dont le décret ne fait pas mention alors qu’il est annoncé un guide d’interprétation. Ce décret sur-transpose cette directive, par exemple en passant de la réduction à l’interdiction mais aussi par une accélération du calendrier sans tenir compte des temps industriels d’adaptationdont certaines nécessitent des investissements significatifs.
    A tout le moins une FAQ sera nécessaire pour clarifier les frontières et permettre de bien identifier les produits concernés par les interdictions et donner aux industriels les orientations nécessaires à la bonne prise en compte de la nouvelle réglementation.
    Enfin le texte doit être clair et précis et doit éviter de s’écarter, dans ses définitions, du sens commun alors même qu’il est procédé à une consultation publique ; ains clairement un emballage plastique ne saurait être un emballage comportant quelques pour cents de plastique dans son matériau de structure.

  •  Le gobelet en carton recyclable et recyclé, le 3 septembre 2019 à 16h36

    En réaction aux différents articles dans la presse, je souhaite apporter des précisions sur l’une des solutions de remplacement aux gobelets en plastique.
    Le gobelet en carton est une solution idéale pour un usage manuel ou en distribution automatique pour les raisons suivantes :
    • Fabriqué majoritairement à partir de matières premières issues de sources renouvelables
    • Totalement recyclable et recyclé dans les filières papier-carton
    • Une alternative machinable : des milliards de gobelets en carton sont utilisés en Europe dans des machines de distribution automatique depuis des dizaines d’années
    De plus, il s’agit d’une solution économiquement viable car il représente entre 1 et 2% du prix d’un café vendu sur une aire d’autoroute.

  •  Absence de controle, le 3 septembre 2019 à 11h38

    Bonjour,
    Depuis le 1er janvier 2017, la loi sur la transition énergétique interdit l’utilisation des films de routage et des sacs à usage unique non biocompostables. Pourquoi le Gouvernement n’a pas mis en place les contrôles indispensables ? Aucun organisme n’est mandaté ! Du coup il y a sur le marché de nombreux films et sacs frauduleux. Cette loi devait aussi permettre l’embauche en France de 4 000 salariés car les sacs interdits provenaient d’Asie et les sacs biocompostables sont fabriqués en France. Celà démontre bien que l’emploi et l’écologie ne sont pas une priorité dans notre pays. Sans comptez que les entreprises qui ont investis dans le matériel pour produire se retrouvent dans des situations financières catastrophiques et donc des risques de fermetures et de licenciements.
    D’autre part, il y a une généralisation des sacs réutilisables (la loi dit >50 microns). Ces sacs proviennent d’Asie, remplacent des sacs en 10 microns (donc déchets, couts de transports… x5), sont fabriqués à partir de matière recyclé (donc non apte au contact alimentaire) et font entre 40 et 45 microns et ne sont quasi pas réutilisés. Pourquoi ne pas imposer des sacs biocompostables comme en Italie ou d’autres pays ?
    Cdlts

  •  Interdire sans avoir le produit de substitution en amont, le 3 septembre 2019 à 09h46

    Je pense qu’avant d’interdire un produit (vaisselle à usage unique), il faudrait se demander d’abord par quoi le remplacer. Aujourd’hui l’interdiction de la vaisselle plastique va poser énormément de problème car nous allons vers le tout carton. Cela n’empêchera pas de voir ces emballages sur le bord de nos routes bien au contraire c’est déjà le cas aujourd’hui, l’éducation des gens à ne pas jeter n’importe tout serait une priorité. De deux, le tout carton, et la déforestation d’où vient la matière première? Et la question est-il bien écologique pour arriver à un produit blanc? Avons-nous en France une filière pour ces produits carton? Non ! C’est la porte ouverte à l’importation d’Asie à outrance ! Des milliers de porte-conteneurs sur les mers, avons-nous pensé à l’empreinte carbone? Un porte conteneur = 1 millions de voitures diesel ! Et le coût qui sera subit par les consommateurs pour qu’en plus ces produits aillent directement à la poubelle et brûlés. C’est ça l’écologie???
    De plus le carton ne pourra jamais absorber le volume existant en plastique, les distributeurs de ces produits font se retrouver face à des ruptures répétées (comme ce fut le cas cet été).
    Pourquoi ne pas choisir l’économie circulaire et le recyclage avec les produits plastiques, nos industries françaises pourraient continuer à exister et nous pourrions réutiliser la matière recyclée sachant que le plastique est recyclable plusieurs fois. Pourquoi dans nos poubelles de tri nous ne pouvons pas mettre les gobelets, les assiettes, les couverts, les pots de yaourt etc… Une fois la matière broyée et recyclée, elle pourrait servir dans les domaines non alimentaires ce qui permettrait d’introduire moins de matière première vierge dans ce domaine et réduira automatiquement la quantité de plastique. Cette filière pourrait également créer des emplois… Car l’importation à outrance va en supprimer, c’est une réalité.

  •  Pas de plastique dans notre alimentation ni dans la nature, le 3 septembre 2019 à 09h38

    Je pense que tous les objets en plastique ou alternatives jetables au contact alimentaire, à froid et/ou à chaud, doivent être bannis, qu’ils soient fabriqués en plastique, « bioplastique », plastique « biosourcés » ou plastique à base de végétaux (bambou, maïs, cellulose de bois, canne à sucre…). Ceux ci contiennent tous du plastique afin d’être hermétique car aucun fabricant n’est aujourd’hui capable de fabriquer des contenants exempts de plastique.
    Ces matières relarguent dans l’alimentation des perturbateurs endocriniens, des pesticides et substances potentiellement toxiques (colles, solvants…).
    Il est nécessaire de revaloriser les contenants inertes et durables tels que l’inox et le verre dans les restaurations scolaires, collectives, dans les points de vente à emporter (restauration, supermarchés, hypermarchés…).
    Les plastiques qualifiés biosourcé, biodégradable ou compostable… nécessitent par ailleurs une filière spécifique de retraitement qui n’est pas mise en place, donc n’existe pas, et qui potentiellement coûte cher aux collectivités. De plus ils peuvent être fabriqués en utilisant des éléments de plastique recyclé provenant de l’étranger et pouvant contenir des éléments chimiques dangereux qui ne sont pas interdits dans d’autres pays, tels que les phtalates et bisphénols…
    C’est un scandale sanitaire et environnemental !
    Certains produits toxiques ou potentiellement toxiques listés dans REACH sont interdits dans les jouets mais pas dans les contenants ou ustensiles à contact alimentaire. La réglementation doit évoluer et être plus stricte sur les constituants chimiques des contenants alimentaires. L’industrie du plastique doit être dans l’obligation de tester l’innocuité de leurs matériaux (plastiques pétrosourcés, biosourcés…) avant leur mise sur le marché, comme cela est obligatoire pour l’industrie pharmaceutique.
    Les effets sur la santé des substances indésirables contenus dans les plastiques sont scientifiquement prouvés : infertilité, puberté précoce, diabète, obésité, cancers hormonaux dépendants, autisme… Une prévalence importante de cancers pédiatriques est constatée.
    Il est indispensable aujourd’hui de légiférer pour la sécurité sanitaire et environnementale. On parle désormais de santé environnementale, car notre santé dépend de la santé de notre environnement.

  •  Plus de plastique oui, mais que sait-on de la fabrication des produits dits bio…, le 3 septembre 2019 à 08h38

    Le plastique est néfaste pour la planète, c’est certain mais avant de se jeter sur les industriels, ne faut-il pas regarder devant notre porte. Combien de personnes jettent leur gobelet, leur paille, leur mégot de cigarette ou autre objet directement parterre ou par la fenêtre de la voiture. Nous sommes SALES et voulons faire payer les conséquences aux autres.
    Que savons-nous de la fabrication des produits dits bio. Pratiquement tous les couverts en bois sont fabriqués en Chine(vive le coup de transport et donc de rejet de gaz à effet de serre pour arriver jusqu’à nous). De plus, tous ces produits demandent énormément d’eau pour être fabriqués et puis quel bois est utilisé ? Les différents labels sont-ils assez restrictifs pour être considérés comme fiables.
    Il y a beaucoup de questions en attente de réponse et il ne sert à rien de tirer à boulet rouge sur les industriels tant que chacun d’entre-nous ne fera pas le nécessaire du tri.

  •  Le plastique c’est pas fantastique !, le 2 septembre 2019 à 22h25

    Et oui, c’est la fin du rêve américain, de la pomme emballée de cellophane ou de la pomme emballée de cellophane rangée dans un sac plastique.. Bref, dans le mur, on y va à fond. Et malheureusement, c’est pas le cellophane qui va amortir notre chute. Faisons les bons choix. Maintenant.

  •  Les gobelets carton sont recyclables !! David Schisler CEE Schisler, le 2 septembre 2019 à 21h50

    Les gobelets carton produits en Europe sont une des alternatives permettant la réduction de la consommation des gobelets plastique au même titre que les produits réutilisables.

    Contenant d’ores et déjà un poids de plastique bien inférieur au plus léger des gobelets plastiques et composés d’un carton vierge garantissant le contact alimentaire, il sont recyclables s’ils sont collectés.

    Les gobelets carton emballages ménagers sont couverts en France depuis plus de 20 ans par les engagements de reprise du matériau papier carton pris par la filière et recyclés avec les autres emballages papier carton dans plus de 15 papeteries en France comme rappelé récemment par l’ensemble des acteurs de la filière.

    Collectés séparément, ils peuvent également être traitées dans des papeteries qui RECUPERENT la couche de plastique. Pour cela, il faut des volumes suffisants et des circuits de collecte dédiés. C’est ce qui est en train de s’organiser à une échelle industrielle au Royaume Uni.

    La réduction de la couche de plastique est possible et il existe déjà des gobelets carton 100% carton compostable domestiquement produits en Europe.

    Il faut aborder de façon pragmatique la réduction des emballages plastique à usage unique.

    La mise en place de solution de collecte des gobelets carton qui remplaceront certains gobelets plastique n’est pas antinomique des solutions de réutilisable qui sont parfaitement adaptées à des besoins précis comme les festivals en plein air fermés mais peu adaptés aux lieux de mobilité comme les gares / aéroport et à certains modes de consommation nomade qu’il est illusoire de vouloir interdire.

    Les gobelets carton sont parfaitement adaptés à la distribution automatique moderne et y sont présents depuis de nombreuses années.

  •  Contribution de Surfrider Foundation Europe , le 2 septembre 2019 à 20h06

    Surfrider Foundation Europe accueille positivement ce projet de décret qui permet de mettre en application le III de l’article L 54-10-5 du code de l’environnement concernant l’interdiction de certains produits plastiques à usage unique. Ce projet de décret, intervient après l’adoption par l’Union Européenne de la Directive 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, s’il n’en fait pas une transposition directe, il en fait une application partielle puisque dans la forme mais pas dans l’esprit.

    Ainsi, Surfrider Europe note deux points :
    Une avancée : la caractérisation des « plateaux-repas, pots à glace, saladiers et boites » en tant que récipient alimentaire au sens de l’Annexe A de la présente Directive 2019/904 permettant ainsi l’interdiction de mise à disposition de certains récipients alimentaires à usage unique dès 2020. Cela place la France à l’avant-garde du Droit européen qui n’impose qu’une réduction de la consommation de ces récipients.
    Un recul : l’exemption pour les bioplastiques. Le droit français, par l’article L 541-10-5 prévoit des exemptions à l’interdiction de certains produits plastiques à usage unique s’ils sont « compostables en compostage domestique et tout ou en partie biosourcé ». Cette exemption, s’applique pour un an (2020) concernant les assiettes, pailles, couverts et batônnets mélangeurs pour boisson, afin de se conformer à l’interdiction prévue pour 2021 la directive européenne (article 5), mais reste valable pour les gobelets, verres, couvercles, et récipients alimentaires qui ne sont visé que par un objectif de réduction de la consommation (article 4 de la directive).
    Or, ce type de plastique entre dans le champ d’application de la Directive (UE) 2019/904. Celle-ci précise dans son Considérant 11 la définition de « plastique », posée par son Article 3, disposant que « Les matières plastiques fabriquées avec des polymères naturels modifiés et les matières plastiques fabriquées à partir de matières premières d’origine biologique, fossiles ou synthétiques n’existent pas naturellement dans l’environnement et devraient donc relever de la présente directive. La définition adaptée des plastiques devrait donc s’appliquer aux articles en caoutchouc à base de polymères et aux plastiques d’origine biologique et biodégradables, qu’ils soient ou non dérivés de la biomasse ou destinés à se dégrader biologiquement avec le temps. ».
    Ainsi, l’Union Européenne entend par sa législation interdire et réduire tous types de plastique à usage unique. Le droit français au contraire laisse la part belle aux plastiques biosourcés alors que leurs effets sont tout aussi néfastes pour l’environnement que les plastiques conventionnels, amputant en partie l’efficacité d’une mesure concrète de lutte contre la pollution plastique.

    Les plastiques « biosourcés » sont faits à partir de matières organiques (sucre, amidon, ou biomasse lignocellulosique) ou de pétrole, et peuvent être également « biodégradables » c’est-à-dire, se dégrader sous l’action de micro-organismes en éléments naturels (eau, dioxide de carbone, biomasse), ne sont compostables que dans certaines conditions. A ce jour, aucun produit fini n’a encore été approuvé comme biodégradable dans l’environnement marin, et la norme européenne de compostage des emballages EN 13432 garantie seulement la biodégradation des emballages dans des conditions industrielles et non pas domestique. Qu’ils soient biosourcés et/ou biodégradables ces plastiques peuvent perturber les filières de tri et de recyclage. Leur composition complexe implique la mise en place de filière de traitement spécifique (de compostage industriel ou de recyclage) qui n’existent pas toujours. En leur absence, ils finissent en décharge, enfouis ou incinérés, produisant comme le plastique conventionnel des émissions de gaz à effet de serre et un impact sur l’environnement. De plus, la méconnaissance du concept de biodégradabilité peut augmenter les fuites dans l’environnement en trompant le consommateur sur l’absence d’impacts de ces produits sur le milieu naturel. En outre, cela ne change pas la façon dont le consommateur l’utilise, une seule fois avant de le jeter, ni ne limite la production. Remplacer le plastique conventionnel par du bioplastique impliquerait l’utilisation de centaines d’hectares de terres pour sa production, ce qui aurait pour conséquences l’appauvrissement des terres, la création de conflits de terre (occupation de terres agricoles), une possible perte d’habitats naturels, et l’utilisation de ressources importante en eau.

    Pour Surfrider Foundation Europe, il est essentiel d’amender la législation française afin de lever les exemptions aux plastiques à usage unique biosourcés, d’adopter des mesures réellement efficaces contre la pollution plastique et de se conformer avec le droit européen. Cela implique :
    <span class="puce">- d’amender les II et III de l’article L 541-10-5 du code de l’environnement afin de supprimer les exemptions au bioplastique en supprimant la mention « sauf ceux compostables en compostage domestique et constitué, pour tout ou partie, de matière biosourcée » aux II et III.
    <span class="puce">- d’amender les décrets correspondant en supprimant les mesures relatives aux seuils de matière biosourcée plastique devant être comprises dans les produits : le décret sac plastique ainsi que le présent décret
    <span class="puce">- de promouvoir les alternatives réutilisables et durables par des mesures économiques incitatives

  •  Nécessité d’interdire le plastique à usage unique , le 2 septembre 2019 à 20h04

    Chaque objet en plastique à usage unique peut être remplacé par un objet durable, il est aujourd’hui indispensable d’interdire tout produit à usage unique entièrement ou partiellement constitué de plastique. Cela devient une urgence vitale.
    Le suremballage devrait également être interdit et sanctionné (ex yaourts dans des emballages en carton, dentifrice dans une boîte, colis, etc.)

  •  Je suis POUR une interdiction large, le 2 septembre 2019 à 19h47

    Je souhaite voir les produits à usage unique supprimés au maximum. En premier lieu , dans la restauration scolaire : je demande la suppression de tous les contenants jetables qui servent principalement en liaison froide. Suppression des barquettes en plastique jetable, quel que soit le type de plastique : bio sourcé ou matériaux alternatifs biodégradables qui reste des produits jetables générateurs de déchets.
    Ces emballages relarguent des perturbateurs endocriniens dans les repas (plastique ou colle, encre et solvant pour les matériaux type cellulose, amidon etc…) et nous assistons à une augmentation des cancers chez les enfants.
    Ces barquettes sont utilisées à grande échelle et produisent des tonnes de déchets : 1,5 millions de barquettes/ an jetées à Strasbourg. A Bordeaux, la consommation de barquettes jetables s’élèvent à 3 millions. Et c’est ainsi dans la plupart des grandes villes de France : Lyon, Lille, Montpellier, région parisienne etc…
    Je souhaite l’interdiction des barquettes jetables dans la restauration scolaire.

  •  Le gobelet en plastique, c’est pas fantastique… mais c’est technique !, le 2 septembre 2019 à 19h02

    Le pouvoir réglementaire a décidé la publication d’un décret pour l’application de l’article 28 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite « loi EGALIM », qui prévoit notamment la fin de la mise à disposition de certains produits en plastique à usage unique dûment mentionnés. Ce décret, soumis à la consultation du public, vient donc préciser les modalités d’application dudit article 28, en prenant en compte les nouvelles exigences européennes issues de la directive 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, dite « directive SUP ». La Chambre syndicale nationale de Vente et Services automatiques (NAVSA) entend faire état, par la présente contribution, des difficultés que soulève la rédaction actuelle du texte, tout particulièrement en ce qui concerne l’absence de solution alternative viable au « gobelet-emballage » en plastique, pour lequel une interdiction de mise sur le marché est désormais envisagée à partir du 3 juillet 2021 :

    1) Une extension infondée de l’interdiction des produits en plastique à usage unique aux « gobelets-emballage ». Si la directive « SUP » prévoit une interdiction pure et simple des bâtonnets mélangeurs pour boissons, elle prévoit en revanche des mesures de réduction de la consommation (quantitatives et mesurables) pour les « gobelets pour boissons » qui ne sont pas en polystyrène expansé (art. 4 et annexe partie A). Or dans le présent projet de décret, le pouvoir réglementaire arrête des mesures de « restriction à la mise sur le marché » pour tous les gobelets, en s’appuyant sur l’article 5 de la directive SUP qui vise pourtant uniquement les « gobelets pour boissons en polystyrène expansé ». Cette sur-transposition du droit européen aurait pour conséquence de soumettre le « gobelet-emballage » utilisé en distribution automatique à une interdiction infondée au regard de la directive « SUP ».

    2) Le gobelet comme emballage non substituable dans les lieux publics ou ouverts au public. La directive « SUP » affirme que « les emballages composites pour boissons […] constituent des exemples de récipients devant être considérés comme des produits en plastique à usage unique, mais pas les gobelets pour boissons car ceux-ci constituent une catégorie à part de produits en plastique à usage unique » (Cons. 12). Cela justifie que le gobelet en plastique soit traité différemment. En effet, le gobelet en plastique utilisé en distribution automatique est, contrairement au gobelet « pique-nique » dont le consommateur pourrait aisément se passer, un emballage indissociable de son contenu. C’est particulièrement vrai dans les lieux publics ou ouverts au public, et même en entreprises où la consommation de passage des « visiteurs » peut être importante. Le gobelet fait donc partie intégrante du service délivré : l’enlever reviendrait à rendre la prestation impossible. Pour cette raison, il ne peut pas faire l’objet de mesures d’interdiction sans qu’une solution appropriée ne soit disponible.

    3) Le gobelet de distribution automatique ne génère pas de déchets sauvages. La directive « SUP » « ne devrait couvrir que les produits en plastique qui sont le plus fréquemment retrouvés sur les plages » (Cons. 7). Or, force est de constater que ce n’est pas le cas du gobelet utilisé en distribution automatique, dont 70% de l’activité sont concentrés en entreprises – tandis que les 30% restants concernent des lieux publics ou ouverts au public tels que les gares, les aéroports, les universités ou les établissements de santé ! Confusion est ainsi faite entre le gobelet « pique-nique », susceptible effectivement de devenir un déchet sauvage, et le gobelet utilisé en distribution automatique qui est trié au sein même des entreprises ou des lieux publics, soumis au « tri 5 flux » par la loi française.

    4) L’inexistence à ce jour d’une solution de remplacement viable. La directive « SUP » reconnaît que « pour certains produits en plastique à usage unique, aucune solution alternative appropriée et plus durable n’est encore disponible […] Les Etats devraient être tenus de prendre les mesures nécessaires, comme, par exemple la fixation d’objectifs nationaux de réduction de la consommation » (Cons. 14). La directive prend ainsi en compte les différentes problématiques liées aux produits en plastique à usage unique : cela suppose qu’ils fassent l’objet d’un traitement différent. En ce qui concerne le gobelet en plastique utilisé en distribution automatique, il n’existe actuellement aucune solution alternative viable. En effet, le gobelet en carton, pelliculé ou 100% carton, présente une trop grande fragilité pour être considéré comme une solution fiable aussi bien pour les gestionnaires-exploitants que pour les consommateurs. Il ne peut donc pas être considéré en l’état comme une « solution alternative appropriée » en remplacement du gobelet en plastique, et Madame la Secrétaire d’Etat à la Transition écologique et solidaire Brune POIRSON l’a elle-même affirmé le 10 juillet 2019 sur RMC lors de l’interview qu’elle a accordée à M. BOURDIN. La « solution gobelet » pour l’avenir est donc encore à l’étude et un délai de deux ans, au regard des difficultés énoncées, paraît insuffisant pour aboutir à un résultat satisfaisant.

    5) Le recyclage difficile du gobelet en carton : pour garantir son étanchéité, l’intérieur du gobelet en carton est recouvert d’une couche de plastique. Le gobelet pelliculé n’est donc pas, en réalité, un gobelet en carton, ce qui complique grandement son recyclage : en effet, les deux matières doivent être séparées lors du processus, et si cela est facilement envisageable à petite échelle pour les recycleurs de carton, ceux-ci ne pourront pas, en revanche, gérer un flux massif de gobelets pelliculés qui drainerait des volumes de plastique trop importants pour être pris en charge par leurs machines spécialisées.

    6) L’impossibilité pour les fabricants de gobelets de répondre à l’objectif fixé par le décret dans des conditions économiques acceptables et dans le délai imparti. La directive « SUP » définit des solutions alternatives qui doivent être « appropriées, plus durables, ainsi que d’un coût abordable [et] facilement disponibles » (Cons. 15). En l’occurrence, ces conditions ne sont pas réunies en ce qui concerne le gobelet en plastique utilisé en distribution automatique. Le gobelet en carton a un coût entre 2 à 6 fois supérieur à celui du gobelet en plastique actuellement utilisé en distribution automatique. Si les exploitants de machines devaient opérer une transition vers le gobelet en carton, ils verraient donc leurs coûts augmenter considérablement, alors que les prix pratiqués sont arrêtés contractuellement, sur le long terme, entre le gestionnaire-exploitant et l’entreprise où sont implantées les machines. En outre, quelle que soit la solution de substitution arrêtée, les fabricants de gobelets sont unanimes à reconnaître qu’entre 3 à 5 ans seront nécessaires pour répondre uniquement à la demande française en gobelets de substitution. Un tel scénario, avec les conséquences qu’il induit (pénurie, prix élevés), entraînerait l’effondrement de notre secteur, composé à 90% de TPE/PME familiales, pour la plupart installées en province et pourvoyeuses d’emplois non délocalisables.

    7) L’activité des gestionnaires-exploitants participe à l’équilibre des comptes publics et constitue pour les comités d’entreprise une source de revenus dont ils peuvent difficilement se passer. Les gestionnaires gérant un parc de machines installées sur le domaine public (établissements de santé, EHPAD, universités, gares RATP et SNCF…) versent à l’autorité administrative une redevance d’occupation qui représente une source non négligeable de revenus pour cette dernière et permet même, dans certains cas, d’équilibrer les comptes de la structure. De même, ils versent à leurs clients privés, le plus souvent au comité d’entreprise, une commission généralement essentielle à leur santé financière. Si l’activité des gestionnaires-exploitants était mise en péril, d’autres entités en pâtiraient donc avec eux, sans que puisse être envisagée une compensation équivalente. La relation instaurée dans ce modèle économique est unique et, de ce fait, irremplaçable.

    8) L’impact écologique négatif en cas de transition vers le carton. L’utilisation de gobelets en carton impliquerait une diminution du volume de stockage des automates, ainsi qu’un entretien et un dépannage plus fréquents. Cela entraînerait une hausse considérable des déplacements des gestionnaires-exploitants vers les lieux d’implantation de leurs machines, pour l’essentiel en milieu urbain. L’impact carbone de la transition vers le gobelet en carton serait donc, en réalité, négatif. En effet, l’analyse commune focalise les enjeux sur le matériau sans prendre en compte le « quotidien » de l’activité. Nous croyons, avec les autorités publiques, qu’une transition écologique digne de ce nom ne peut conduire à progresser sur un aspect, tout en régressant sur un autre. En ce sens, tant qu’une véritable solution de remplacement au gobelet en plastique utilisé en distribution automatique n’a pas émergé, il convient de ne pas lui substituer un outil potentiellement plus néfaste pour l’environnement. A ce sujet, le risque de la « déforestation importée » reste un enjeu majeur pour la France, la pâte à papier utilisée pour la production de carton faisant partie des matériaux les plus importés.

    Nos propositions :

    <span class="puce">-  S’en tenir stricto sensu aux mesures prévues par l’article 4 de la directive 2019/904 du 5 juin 2019 et prévoir pour le gobelet en plastique comme emballage des mesures de réduction de consommation à compter du 3 juillet 2021, en lieu et place des mesures de restriction à la mise sur le marché envisagées dans le présent projet de décret. Selon l’article 4 de la directive précitée, la réduction de consommation s’entend de mesures débouchant « sur une réduction quantitative mesurable de la consommation des produits […] énumérés dans la partie A de l’annexe […] d’ici à 2026, par rapport à 2022 ». Il s’agirait donc de fixer par arrêté ministériel un objectif raisonnable de réduction de consommation des gobelets en plastique à usage unique utilisés en distribution automatique, en se fondant sur l’état du marché et notamment sur les initiatives des gestionnaires en entreprises qui ont permis de se passer du gobelet – les lieux publics ou ouverts au public ne se prêtant pas à l’application de telles mesures et ne représentant par ailleurs que 30% de l’activité de la profession.

    <span class="puce">-  A défaut, fixer la date d’entrée en vigueur de l’interdiction des gobelets en plastique comme emballage qui ne sont pas composés en polystyrène expansé au 1er janvier 2025, comme la directive « SUP » en laisse la possibilité aux Etats membres pour les mesures de restrictions à la mise sur le marché (art. 5). Ce délai laisserait à la Profession ainsi qu’aux fabricants de gobelets les 5 ans nécessaires pour s’adapter sans mettre en péril l’équilibre économique de toute la filière. C’est là, en effet, le seul délai raisonnable pour affronter avec succès les enjeux immenses que comporte une telle transition pour le secteur. Il pourrait être également envisageable d’assortir le report de l’entrée en vigueur de l’interdiction de mesures de réduction de consommation, dont les objectifs seraient fixés par arrêté ministériel, et qui prépareraient l’interdiction à venir.

  •  Commentaires de PlasticsEurope, le 2 septembre 2019 à 18h47

    Notre association partage complètement la préoccupation de la société et des autorités de lutter contre les déchets marins, notamment plastique.
    A ce titre, notre industrie a pris, en janvier 2018, un engagement volontaire (Plastics 2030), qui comprend des actions visant la lutte contre la fuite de déchets plastique en mer, et qui s’appuie sur l’intensification d’actions déjà engagées depuis plusieurs années.
    La lutte contre les déchets marins en plastique a parallèlement motivé la décision de la France et de l’Union Européenne de réglementer la mise sur le marché de certains produits en plastique.
    Cependant, nous pensons que les restrictions de mise sur le marché de certains produits plastiques décidées pour répondre à cette problématique des déchets marins doit être ciblée, proportionnée, motivée, uniforme à l’échelle européenne et ne doit pas conduire au développement de solutions ayant un impact environnemental global plus important.

    Dans ce cadre, le projet de décret apporte des précisions importantes en matière de définitions, de périmètre, de délai rendant le texte de loi auquel il s’applique plus pertinent, opérationnel et plus en ligne avec les décisions européennes prises en la matière (Directive UE 2019/904).
    Il appelle toutefois les commentaires suivants de notre part.
    Alors qu’ils sont seulement soumis à des objectifs de réduction de consommation dans la Directive Européenne, certains articles sont frappés d’interdiction dans le décret français :

     Au 3 juillet 2021, le décret interdit les gobelets 100% et partiellement en plastique, y compris leur couvercle, alors que la directive ne prévoit qu’une réduction de la consommation de ces articles ;
     Au 3 juillet 2021, le décret interdit les récipients 100% en plastique (destinés à une consommation d’aliments sur place ou à emporter sans autre préparation du consommateur), alors que la directive ne prévoit qu’une réduction de la consommation de tous les type de récipients (100% plastiques et partiellement plastique).

    L’Union Européenne a considéré que, pour les produits ci-dessus, puisque « aucune solution alternative appropriée et plus durable n’était encore disponible », les Etats-Membres devaient prendre des mesures pour parvenir à « une réduction ambitieuse et soutenue » de la consommation de ces produits, « sans compromettre l’hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments, les bonnes pratiques en matières d’hygiène, les bonnes pratiques de fabrication, l’information des consommateurs ou les exigences de traçabilité en matière de sécurité, d’hygiène et d’étiquetage des denrées alimentaires ».
    La Directive Européenne autorise cependant les Etats-Membres à mettre en œuvre cette obligation par le biais d’interdictions de mise sur le marché, à condition que celles-ci soient proportionnées et non discriminatoires, et qu’il soit garanti que les produits visés seront substitués par des alternatives réutilisables ou qui ne contiennent pas de plastique.

    En ce qui concerne les gobelets pour boissons, l’interdiction totale nous parait tout à fait disproportionnée par rapport à l’objectif visé de lutte contre les déchets marins. En effet, dans de nombreuses conditions d’utilisation, lorsqu’ils sont, par exemple, fournis par les distributeurs de boissons au sein de structures bénéficiant d’une gestion de déchets appropriée permettant leur collecte et leur valorisation (comme au sein des entreprises), ces gobelets ne présentent aucun risque de se retrouver dans l’environnement marin.

    En ce qui concerne les récipients pour aliments pour consommation immédiate ou à emporter, le décret français laisse la possibilité de les substituer par des récipients qui contiennent du plastique en partie seulement, ce qui contrevient aux dispositions de la Directive Européenne. De surcroit, ces alternatives présentent le même risque de générer la présence de plastique dans l’environnement marin. En outre, ils sont moins facilement recyclables que les récipients tout en plastique, ce qui va à l’encontre des objectifs de circularité du gouvernement.

    En conséquence, nous considérons que les interdictions précitées sont une sur-transposition de fait du droit européen.
    Par ailleurs, elles sont ainsi contraires à la circulaire du Premier Ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise des textes réglementaires et de leur impact, et en particulier aux dispositions du chapitre 3 de cette circulaire, intitulé « Une vigilance particulière sera portée à la transposition des directives européennes ».

    Cette situation crée, pour les entreprises françaises, une distorsion de concurrence par rapport aux entreprises étrangères, portant ainsi atteinte à leur compétitivité.

    PlasticsEurope est l’association qui fédère les producteurs de matières plastiques en Europe et compte parmi les principales associations professionnelles européennes. Elle possède des bureaux à Bruxelles, Francfort, Londres, Madrid, Milan et Paris. Cette organisation collabore avec des associations européennes et nationales de l’industrie plastique et regroupe des sociétés qui produisent plus de 90 % de tous les polymères dans les 28 États membres de l’UE, ainsi que la Norvège, la Suisse et la Turquie. La filière plastique européenne emploie plus de 1,5 millions de personnes dans environ 60 000 entreprises (principalement des petites et moyennes entreprises dans le secteur de la transformation) et génère un chiffre d’affaires de 350 milliards d’euros par an. Pour plus d’informations : www.plasticseurope.org (http://www.plasticseurope.org)

  •  Elipso, le 2 septembre 2019 à 18h29

    Le projet de décret mis en consultation :
    Représente une surtransposition majeure des textes européens
    Ne respecte pas les dispositions juridiques de la réglementation européenne
    Empêche le développement des produits et des matériaux innovants
    Freine l’économie circulaire
    Détruit des emplois et impacte les entreprises
    Entrave la libre circulation des marchandises

    Le projet de décret amène plusieurs commentaires de la part d’ELIPSO.
    Elipso est conscient des difficultés juridiques que pose la mise en adéquation des dispositions européennes de la Directive (UE) 2019/904 avec la Loi EGALIM.
    Cependant, le projet de décret, tel que notifié, est une surtransposition majeure du texte de la Directive qui ne répond pas aux objectifs de cette dernière, qui visent « à prévenir et à réduire l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement […] ainsi qu’à promouvoir la transition vers une économie circulaire avec des modèles commerciaux, des produits et des matériaux innovants et durables, contribuant ainsi également au fonctionnement efficace du marché intérieur ».
    Nous exposons dans les paragraphes suivants les réserves que nous émettons sur ce projet de décret, et formulons des propositions de rédaction.
    1. Une surtransposition majeure
    La disposition la plus impactante du projet de décret est l’article 3.2 qui modifie l’article D 543-295 du Code de l’environnement en indiquant que " Les mots « à l’exception des » sont remplacés par les mots « y compris les » ". Cette disposition entraîne l’interdiction, au 3 juillet 2021, de l’intégralité des couvercles à verre, plateaux repas, pots à glace, saladiers et boîtes, entièrement composés de plastique et utilisés pour contenir des aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter […].
    Les gobelets et verre en plastique sont eux impactés par l’article 3.1.a) qui, à terme, va entraîner une interdiction de l’ensemble de ces articles.
    L’ensemble de ces produits, listés dans la partie A de l’Annexe de la Directive (UE) 2019/904, sont visés par l’article 4 qui demande une réduction de consommation, et non une interdiction . Par conséquent, une interdiction totale de ces produits constituerait une surtransposition majeure de la Directive (UE) 2019/904.

    2. Un non-respect des dispositions juridiques de la réglementation européenne
    La Directive (UE) 2019/904 prévoit, dans certaines conditions, la possibilité pour les Etats Membres d’aller au-delà de la simple réduction : « Les États membres peuvent imposer des restrictions de commercialisation par dérogation à l’article 18 de la Directive 94/62/CE afin d’empêcher que de tels produits deviennent des déchets sauvages afin de garantir qu’ils soient substitués par des alternatives qui soient réutilisables ou qui ne contiennent pas de plastique. » (article 4).
    Notre interprétation est qu’un Etat membre ne peut interdire que certains articles listés dans la partie A de l’annexe (au-delà de ceux listés dans la partie B) seulement si les solutions alternatives disponibles ne contiennent pas de plastique ou sont réutilisables. L’article 3.2 du projet de décret ne respecte donc pas les dispositions de la Directive (UE) 2019/904.
    Au-delà des emballages réutilisables (majoritairement en plastique), les alternatives d’emballages à usage unique existantes à ce jour et garantissant le même niveau d’aptitude au contact alimentaire et de conservation, contiennent nécessairement du plastique.

    3. Le développement des produits et des matériaux innovants empêchés par le décret
    Les adhérents d’Elipso développent depuis plusieurs années des emballages à partir de résines issues de la biomasse pour découpler la production d’emballages de la consommation de ressources fossiles. Le compostage de ces emballages est réalisé à ce jour au niveau industriel. Aucune solution répondant aux critères d’usage et de sécurité alimentaire n’existe pour le moment, en compostage à domicile pour les emballages rigides.
    Or, le projet de décret ne permet que de commercialiser des emballages compostables à domicile. Elipso demande que l’exemption pour les emballages compostables soit étendue aux emballages compostables industriellement.

    4. Un projet de décret qui freine l’économie circulaire
    Une grande partie des emballages utilisés en vente à emporter sont actuellement en résine PET. Ces emballages peuvent être fabriqués avec du plastique recyclé (le « rPET »), et contribuer ainsi à l’économie circulaire. L’article 6 de la Directive SUP incite justement les fabricants à incorporer du PET recyclé dans les bouteilles.
    Une interdiction totale des emballages 100% plastique entraînerait la substitution de ces emballages par des emballages partiellement composés de plastique (par exemple en pulpe plaxée ou pulpe avec additifs) en grande partie non recyclables et de provenance asiatique, sans garantie de traçabilité et d’alimentarité.
    Ainsi, il nous semble préférable de promouvoir des emballages recyclables ou qui incorporent du plastique recyclé plutôt que de privilégier des emballages non recyclables.
    Le décret pourrait interdire les solutions alternatives non recyclables contenant du plastique et inciter, quand cela est autorisé par la réglementation, à incorporer du plastique recyclé, concomitamment avec le déploiement de l’extension des consignes de tri sur tout le territoire.

    5. Un impact économique qui ne permet pas une transition vers des modèles commerciaux, des produits et des matériaux innovants et durables.
    La Directive prévoit une réduction des articles listés dans la partie A de l’Annexe, et non une interdiction, car aucune solution alternative appropriée et plus durable n’est encore disponible (cf. considérant n°14 de la Directive (UE) 2019/904.).
    A titre d’exemple, le secteur de la vente à emporter des produits frais (salade, sandwich) nécessite pour des raisons d’hygiène un emballage individuel qui est actuellement majoritairement en plastique. Outre l’impact environnemental réduit (légèreté), l’utilisation de plastique est privilégiée en raison des propriétés uniques des polymères qui préservent la qualité sanitaire des aliments emballés, prolongent leur durée de vie, et contribue ainsi à lutter contre le gaspillage alimentaire.
    Sachant que, selon l’article 11 de la Directive (UE) 2019/904, les mesures prises par les États membres pour transposer et mettre en œuvre les articles 4 à 9 de la présente Directive doivent rester conformes au droit de l’Union sur les denrées alimentaires de manière que l’hygiène des denrées alimentaires et la sécurité des aliments ne doit pas être compromises.
    De plus, une interdiction totale aurait un impact économique majeur pour les adhérents d’Elipso (800m€ de perte de chiffre d’affaires et au moins 2500 emplois), mais aussi pour les secteurs clients de l’alimentaire et leurs fournisseurs.

    6. Une entrave à la libre circulation des biens
    Les salades et sandwichs produits dans d’autres pays de l’Union Européenne ne pourront plus être vendus en France si leurs emballages ne sont pas conformes à ce décret. Il s’agit donc d’une entrave au marché intérieur.

    7. Un calendrier incohérent de l’application de la Directive SUP
    L’article 4 de la Directive SUP pose 2022 comme année de référence pour le calcul de la réduction de consommation à obtenir d’ici 2026. C’est pourquoi, la Commission dispose jusqu’au le 3 janvier 2021 pour adopter un acte d’exécution définissant la méthode de calcul, et de vérification (article 17 de la Directive (UE) 2019/904). En l’absence du détail précis des emballages concernés, le projet de décret français pourrait aller au-delà des exigences qui finalement seraient applicables au niveau européen. Ainsi, une surtransposition de la Directive avec un calendrier incohérent ne pourrait que pénaliser les entreprises françaises sur le marché unique.

    Pour toutes ces raisons Elipso propose les deux modifications suivantes au projet de décret :
    10° "Plateaux-repas, Pots à glace, saladiers et boîtes" : les récipients pour aliments tels que mentionnés à la partie A de l’annexe de la Directive (UE) 2019/904, composés entièrement de plastique non recyclable ou intégrant moins de 20% de matière plastique recyclée, utilisés pour contenir des aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, généralement consommés dans le récipient, et prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer ;
    13° "Produits compostables en compostage domestique" : les produits qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique ou compostage industriel, si le compostage domestique n’existe pas pour lesdits produits ainsi que les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l’Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;

    A propos d’ELIPSO :
    ELIPSO est l’association professionnelle qui représente les fabricants d’emballages plastiques (rigides et souples) en France. Nos entreprises, présentes sur tout le territoire français, emploient 38 000 collaborateurs dans 320 entreprises (majoritairement des PME) pour un chiffre d’affaires annuel de 8,1 milliards d’euros.

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