Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques

Consultation du 16/02/2015 au 22/02/2015 - 469 contributions

Le présent projet de décret vise à actualiser voire corriger un certain nombre de dispositions ou d’imprécisions figurant dans le code de l’environnement (livre IV – partie réglementaire) relatives à la chasse, à l’indemnisation des dégâts agricoles de gibier, et à la destruction des animaux sauvages dits « nuisibles ». Ce document a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage le 16 octobre 2014.

Les modifications proposées sont les suivantes :

1) Article R.421-8-1°) : composition du conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

L’article R.421-8 indique au 1°) que le conseil d’administration de l’ONCFS comprend « le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse ou son représentant ».
L’article R.421-27 précise que « le directeur chargé de la chasse exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné. Il a accès aux réunions du conseil d’administration et de ses commissions ; il n’a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu’il le demande » et définit ses compétences vis-à-vis du conseil d’administration de l’ONCFS.

Dans les faits, le directeur chargé de la chasse ne peut donc pas être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS et membre votant du conseil d’administration de cet établissement.
Dans la pratique, le Directeur de l’eau et de la biodiversité est commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS, et se fait représenter au conseil d’administration de cet établissement par le Sous-directeur de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux, chargé de la chasse et également délégataire de la signature de la ministre de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie, chargée de la chasse.

La modification proposée vise simplement à établir cet usage au niveau réglementaire, en actualisant le 1° de l’article R.421-8 avec la rédaction suivante :
« Le conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
1° Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ; ».

…/…

2) Article R27-21 du code de l’environnement : liste des agents autorisés à détruire de jour et toute l’année les spécimens d’espèces classées nuisibles sur un territoire donné avec l’assentiment préalable du propriétaire.

L’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, a modifié le I de l’article L.428-20 du code de l’environnement (3 catégories d’agents initialement listées, détaillées en 7 catégories dans sa nouvelle rédaction), mais l’article R.427-21 qui lui est relié, faisant référence aux catégories 1°) et 3°) n’a pas été modifié en conséquence.
La liste des fonctionnaires et agents (au sens large) habilités à détruire des animaux d’espèces sauvages classés nuisibles en application de l’article L.427-8 du code de l’environnement toute l’année et de jour seulement sur un territoire donné (après l’accord préalable du propriétaire) qui a été modifiée dans la rédaction plus détaillée de la liste définie au I de l’article L.428-20, est donc perturbée du fait de cette erreur matérielle.
Par exemple, les lieutenants de louveterie, placés en 3°) du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction figurent désormais en 5°), qui n’est pas repris dans l’article R.427-21. De même que les agents de l’ONF, les agents des réserves naturelles, et les gardes du littoral, intégrés dans le 1° du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction, y figurent désormais respectivement aux 2°), 6°) et 7°), non repris dans l’article R.427-21.

Dans ce contexte, il convient de modifier l’article R.427-21 pour tenir compte de l’évolution rédactionnelle de la liste définie au I de l’article L.428-20, et remplacer la référence aux catégories 1° et 3° obsolète par un lien vers les catégories 1°), 2°), 3°), 5°), 6°) et 7°) de cette liste actualisée.

3) Article R.427-6-I et classement comme nuisibles des spécimens d’espèces sauvages non indigènes : pérennisation de l’arrêté ministériel pour les espèces du premier groupe (arrêté ministériel du 24 mars 2014 : ragondin, rat musqué, vison d’Amérique, raton laveur, chien viverrin, bernache du Canada).

L’article R.427-6-I du code de l’environnement est actuellement rédigé comme suit depuis sa dernière modification par le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.

I.-La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin. »

Ce dispositif a donné lieu à ce jour à la mise en œuvre de 3 arrêtés ministériels successifs fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain, en date respectivement du 3 avril 2012, du 8 juillet 2013, et du 24 mars 2014.

A ce jour, le contenu de l’arrêté ministériel relatif au classement de spécimens d’espèces sauvages non indigènes en tant que nuisibles, qui concerne le ragondin, le rat musqué, le vison d’Amérique, le chien viverrin, le raton laveur et la bernache du Canada, est stabilisé et inchangé depuis 2 ans.
Par souci de simplification et d’allègement des procédures, il est proposé qu’à compter du 1er juillet 2015 cet arrêté ministériel devienne pérenne, ce qui n’empêcherait pas son actualisation par des arrêtés modificatifs ultérieurs, et donc leur examen en CNCFS, si la situation sur le terrain le nécessitait.

C’est le but recherché par la nouvelle rédaction proposée du I de l’article R.427-6, qui précise en outre, sans changer les autres dispositions de l’article R.427-6, que le I concerne spécifiquement les espèces non indigènes :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.
I. Le ministre arrête la liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux non indigènes classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain. »

4) Loi d’avenir agricole et forestier, article 48 modifiant l’article L.426-3 concernant le seuil d’indemnisation spécifique des dégâts agricoles pour une parcelle de prairie : modification de l’article R.426-11.

L’article L.426-3 du code de l’environnement, modifié par la loi du 7 mars 2012 prévoyait jusqu’alors que « l’indemnisation mentionnée à l’article L.426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. » Ceci sans prévoir un seuil spécifique pour la parcelle de prairie, dès la première parcelle touchée.
En conséquence, l’article R426-11, modifié par le décret 2013-1221 du 23/12/2013 (article 15), après correction par la Section Travaux Publics du Conseil d’Etat, définissait le dispositif suivant : « Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €, si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours. ». Pour que le seuil de 100 euros de dégâts soit activé, il était nécessaire qu’un minimum de deux parcelles de prairies soit concerné par les dommages subis. Pour une seule parcelle de prairie endommagée, en l’absence de seuil inférieur pour les prairies défini par l’article L.426-3, le seuil applicable était fixé à 230 euros. La Fédération nationale des chasseurs ainsi que les représentants d’organisations agricoles majoritaires (FNSEA, APCA) n’étaient pas satisfaites de cette rédaction.
L’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, adoptée à l’Assemblée Nationale le 11 septembre dernier, modifie l’article L.426-3. Le premier alinéa de l’article L. 426-3 du code de l’environnement est modifié par l’insertion de la phrase « Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » .
Il convient donc de modifier en conséquence l’article R.426-11, 1er alinéa, en supprimant la fin de la phrase « si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours ».
…/…

Dans ce contexte, en application de l’article L.426-3 modifié en dernier lieu par l’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, le 1er alinéa de l’article R.426-11 est ainsi rédigé :« Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €. »
5) création de deux articles sanctionnant par une contravention de 5eme classe le défaut de tenue des registres et documents prévus respectivement aux articles R.413-42 (élevages de gibiers, notamment) et R. 424-22 (commercialisation du gibier mort).

En l’état actuel du dispositif réglementaire, l’article R.413-42 prévoit que :
« Les établissements (détenant des spécimens de faune sauvage captive, élevages de gibiers inclus, NDLR) soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d’en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d’établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l’établissement. »

L’article R.424-22 définit le dispositif suivant pour la commercialisation du gibier mort :
« Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l’origine des animaux ou morceaux d’animaux qu’elle détient ou qu’elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d’acquisition, l’identité du vendeur, l’espèce de l’animal ou la nature des morceaux.

A ce jour, aucune sanction pénale n’est prévue pour le fait de ne pas tenir ces registres ou documents à jour, ou d’y enregistrer des informations erronées, ce qui est potentiellement la source de trafics, d’atteintes à la biodiversité, voire de dangers pour la santé animale ou la santé publique puisque la traçabilité qui s’appuie sur ces documents n’est pas respectée.

Il est donc opportun de corriger cette carence en instituant une contravention de 5eme classe pour cette infraction (la mesure étant réglementaire, elle ne peut pas proposer de sanction délictuelle), dans un nouveau paragraphe (10°) au sein de l’article R.428-11 (dispositions pénales relatives à la chasse / transport et commercialisation du gibier), et dans un nouvel article R.415-4 (dispositions pénales relatives à la faune sauvage captive / activités soumises à autorisation).
La rédaction de ces dispositions s’inspire directement de la création récente de l’article R.428-7-1 (dispositions pénales – chasses commerciales) par le décret n°2013-1302 du 27 décembre 2013 - art. 2 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : […]
2° Le fait pour le responsable d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l’article L. 424-3 dans les conditions fixées au I de l’article R. 424-13-4 ou d’y apposer des mentions inexactes ; ».

L’article R.428-11 serait donc ainsi rédigé :
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L.424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
3° Méconnaître les restrictions apportées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 424-8 et des articles L.424-12 et L.424-13 ;
4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l’attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d’un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;
5° Pour le grand gibier licitement tué à l’intérieur des enclos définis au I de l’article L.424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d’un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d’une attestation justifiant leur origine ;
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés ;
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les œufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs œufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;
8° Sans l’autorisation préfectorale prévue à l’article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ;
9° S’opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l’article L. 428-29.
10° Le fait pour toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres, documents ou autres moyens prévus à l’article R.424-22 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

L’article R.415-4, nouvellement créé par le présent projet de décret, serait inséré dans le livre IV, titre Ier, chapitre V « dispositions pénales », section II « sanctions », sous-section 2 « activités soumises à autorisation » avec le contenu suivant :
« Art. R.415-4 :
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable de l’établissement, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres et documents administratifs prévus à l’article R.413-42 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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Commentaires

  •  diverses dispositions cynégétiques, le 19 février 2015 à 23h28

    NON à toutes ces dispositions !

    Il n’existe pas d’animaux "nuisibles" : TOUS LES ANIMAUX SONT UTILES A NOTRE ÉCOSYSTÈME
    Le terme de "nuisible", qui plait tant au lobby de chasse, doit être aboli car c’est une aberration contre nature !

    Le piégeage, le déterrage, les battues SONT UNE ABOMINATION
    DES MÉTHODES BARBARES APPORTANT DES SOUFFRANCES ATROCES.
    Par AILLEURS, NOMBRE D’ANIMAUX DOMESTIQUES EN SUBISSENT LES CONSÉQUENCES.}

    NON A TOUTES CES PRATIQUES qui n’ont pour but que d’assouvir le plaisir malsain de quelques malades qui détruisent et polluent notre nature !

    ABOLITION DE LA CHASSE

  •  Se simplifier la vie ou faciliter la mort?, le 19 février 2015 à 23h12

    La modification de l’article R 427-6-1 prévue par ce projet de décret me paraît très contestable. Il y a en effet un risque important à vouloir pérenniser l’arrêté ministériel relatif au classement de spécimens d’espèces sauvages non indigènes en tant que nuisibles.
    La liste de ces espèces (ragondin, rat musqué, vison d’Amérique, raton laveur, chien viverrin, bernache du Canada) ne devrait pas être fixée une fois pour toutes à la manière d’une règle ne souffrant que de rares exceptions. La vie de la faune sauvage me semble autrement plus précieuse et complexe que la procédure administrative et mérite largement qu’on reste très attentif à son évolution selon les espèces concernées, les lieux, les périodes et les modifications naturelles ou artificielles des biotopes.
    Cette mesure administrative semble d’autant plus infondée que les six espèces concernées sont loin d’être présentes dans chaque département ce qui n’empêchera pas le déploiement d’un grand nombre de pièges tuants susceptibles de détruire sans motifs des espèces indigènes.
    L’éventualité de quelques arrêtés modificatifs ne doit donc pas nous dispenser d’une réflexion et d’une étude année par année.

    La modification de l’article R.428-11 me semble par contre aller dans le bon sens : Compte tenu des abus déjà signalés à propos d’une commercialisation (voire même quelque fois d’un trafic douteux) de viande d’animaux classés "gibier", les sanctions prévues paraissent nécessaires lorsque la tenue de ses registres et documents administratifs s’avère défaillante.

  •  Règles de chasse, le 19 février 2015 à 22h14

    Les règles de la chasse doivent être claires, basées sur la réalité du terrain et provenant de groupes divers (chasseurs, non-chasseurs, ONCFS par exemple) afin d’être incontestables.

    Le classement des nuisibles doit être fait en fonction de l’état des lieux de chaque territoire. Les lapins sont toujours considérés comme nuisibles alors que nous n’en n’avons plus, mais plus du tout. Il y a eu les maladies qui ont fait beaucoup de ravages et le peu restant, a été tué par la chasse. (je parle de ma commune)
    On ne peut donc pas décréter une espèce nuisible et ceci à caractère permanent sinon c’est une éradication déguisée.

    Il serait très utile de revoir l’encadrement des battues. Actuellement c’est la liberté totale. Personne n’est prévenu qu’une battue va être réalisée, tout est autorisé sans qu’aucun contrôle n’ait lieu. Ainsi, j’ai été encerclée par les chasseurs donc, j’étais bien au centre de la battue et….. j’étais sur ma propriété. Autre point hyper dangereux c’est la proximité des maisons. Une voisine a une balle de battue qui a atteint l’encadrement de la fenêtre. Les chasseurs font leur préparation avec sérieux me semble-t-il mais il y a tant de problèmes que cela implique un gros travail de réflexion et de décisions.

    Pour terminer il serait louable de sanctifier le territoire un jour par semaine pour permettre à tous de profiter de la nature.

    Merci de votre écoute.

  •  Avis sur la chasse, le 19 février 2015 à 21h00

    Bonjour,

    - Je suis contre les animaux classés "nuisibles", qui ne le sont que parce qu’ils concurrence le gibier des chasseurs. Ils sont bien au contraire utiles à l’équilibre de la nature. Les renards par exemple ; demander aux agriculteurs dont les champs sont envahis par les petits rongeurs ! JE SUIS CONTRE LE CLASSEMENT PERMANENT

    - je suis favorable aux sanctions en cas de non respect de la tenue des registres de personnes qui détiennent ou commercialisent des animaux.
    QUELLE SANCTION POUR LES ORTOLANS, oiseaux interdits de chasse, en voie d’extinction et piégeurs qui continuent devant les forces de l’ordre en toute impunité. OU SONT LES SANCTIONS?

    -Je suis favorable au contrôle médical des chasseurs et alcoolémie. Comment appliquer ces mesures de contrôle et pouvoir prendre les contrevenants sur le fait, les gardes chasses sont trop peu nombreux.

    -je voudrais enfin de bonnes mesures :

    - Interdire la chasse le dimanche que l’on puisse faire du footing, vtt, en toute sécurité sans entendre les tirs autour de soi.

    - Créer enfin des réserves naturelles sans chasse.

    - Plus de déterrage comme pour le blaireau, pourquoi le blaireau? et la suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau contraire à l’article L424-10

    - Interdiction des pièges à mâchoires, toutes personnes peut se faire piéger en cherchant des champignons par exemple.

    - Interdiction de la chasse aux sangliers avec des dogos en enclos.

    - Mettre une distance de sécurité plus importantes vis à vis des habitations à savoir au moins 1 kilomètre.

    Les mesures que vous proposez vont toujours dans le sens des chasseurs qui ne représentent que 2% de la population jamais vers celle des personnes qui préfèrent une nature intacte et surtout sans massacre d’animaux d’une façon cruelle, inacceptable et inutile. FAITE UN REFERENDUM et vous comprendrez certainement mieux où se trouvent l’intérêt des politiques.

  •  mon avis concernant le Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques, le 19 février 2015 à 20h57

    Ce projet ne me semble pas du tout adéquat. En effet : "une révision tous les 3 ans"ne correspond pas du tout aux cycles d’évolution des populations animales, une révision tous les ans me semble absolument nécessaire. "une liste applicable à la France" n’est pas du tout adaptée, telle espèce est souvent rare dans tel département, le risque est grand pour le maintien de la biodiversité de "déclarer nuisible" cette espèce.
    Rien n’est prévu dans ce projet pour limiter la souffrance des animaux qui sont détruits par des méthodes s’apparentant à de la torture (pièges, déterrage…), ce qui est humainement et éthiquement indigne, honteux, un déshonneur pour l’espèce humaine et me révolte particulièrement. De même ce texte prévoit la possibilité de destruction des animaux toute l’année, il me semble moralement indéfendable de tuer des animaux en période de reproduction par exemple. Enfin, rien n’est prévu pour limiter les risques encourus pou
    r les humains, les animaux domestiques et le bétail, ainsi les bêtes dans les champs et les pâturages, les randonneurs, travailleurs entretenant des haies, des chemins, promeneurs, observateurs de la nature, seraient exposés "toute l’année" à risquer de mourir ou d’être handicapé, blessés par les activité des ’destructeurs d’animaux classés nuisibles".
    j’espère qu’il pourra être tenu compte de mon avis pour modifier ce projet et vous pris d’accepter mes salutations.

  •  R.413-42 (élevages de gibiers, notamment) et R. 424-22 (commercialisation du gibier mort)., le 19 février 2015 à 20h27

    il faut sanctionner sévèrement les braconniers et les élevages clandestins

  •  Article R.427-6-I pas de pérennisation de la liste des espèces, le 19 février 2015 à 20h25

    la biodiversité suite au réchauffement subissant une évolution rapide, une espèce classée indésirable pourrait se révéler souhaitable voire nécessaire aux nouveaux équilibres biologiques

  •  Projet de décret, le 19 février 2015 à 20h15

    Bonsoir,
    Nous souhaitons la modification ci-après :

    Jusqu’ici, un responsable d’établissement détenant des animaux sauvages ou une personne commercialisant du gibier mort (commerce de viande de biche par exemple) n’encourait pas de sanction si la tenue de ses registres et documents administratifs était défaillante.
    Le décret prévoit des sanctions, ce que nous souhaitons : ces dispositions viennent combler l’absence de sanction pénale permettant de réprimer le non respect de certaines règles relatives à ces établissements. La création de ces contraventions est nécessaire.

    Et cette 2ème modification :

    Jusqu’ici, l’arrêté ministériel relatif à la liste et aux modalités de destruction des animaux non indigènes classés « nuisibles » était annuel et renouvelé chaque année.
    Le décret le rendrait permanent, ce que nous désapprouvons. L’arrêté ministériel concerné classe « nuisibles », et donc autorise la destruction de 6 espèces animales, toute l’année, aux moyens notamment de pièges tuants, de déterrage etc. Ce classement est valable sur l’ensemble du territoire métropolitain alors que ces espèces ne sont pas forcément présentes dans chaque département. Il n’est pas acceptable de se priver de toute possibilité de réflexion annuelle sur l’opportunité d’un tel classement et sur les modalités de destruction autorisées qui ont de graves conséquences sur d’autres espèces animales, parfois protégées. Une telle réflexion, si elle reste possible par le biais d’arrêtés modificatifs, ne sera dans les faits pas menée si l’arrêté ne doit plus obligatoirement être réexaminé chaque année.
    Enfin plus généralement, nous demandons l’interdiction de déterrage des animaux et l’interdiction des pièges tuants - tout ceci relève de la cruauté sur des êtres vivants sensibles, ce n’est pas acceptable ! Il faut évoluer vers plus d’humanité et nous en sommes bien loin ! Et demandons l’interdiction de la chasse à courre, pratique barbare à l’aube du 3ème millénaire !
    Recevez nos meilleures salutations.

  •  répondre à la question ,c’est mieux !, le 19 février 2015 à 20h06

    quelle haine !! c’est incroyable ce déchaînement organisé qui mélange tout et n’importe quoi !!!! cela frise parfois le ridicule ,tant il est fait référence à des énormités des mensonges etc…..c’est pitoyable !mesdames ,messieurs vous vous trompez de débat et vous feriez mieux de réserver votre énergie haineuse à combattre les fléaux modernes ,qui font souffrir tant d’humains !!! ceci dis revenons à la question posée, la vraie ! , ce projet de modification parait satisfaisant ,le fait de pérenniser la liste des espèces invasives est un gain de temps si cette liste peut être modifié en cours de route suivant une réflexion étayée scientifiquement,elle doit être modulable dans un sens ou dans un autre ,par contre il n’est pas fait mention de la liste des espèces protégées qui devrait pouvoir être adaptée, révisée elle aussi suivant certaines études menées "sur le terrain" ,pour ce qui est des amendes pour le non respect de déclaration ,ou de traçabilité ,ces actions doivent se multiplier ,et, je pose une question , au sujet de gibiers morts en provenance de l’UE et que l’on retrouve dans les congélos de certains restaurant ,quelle est la réglementation en vigueur?

  •  projet de modification de a règlementation de chasse, le 19 février 2015 à 19h38

    Cette décision aurait été l’occasion de pallier d’autres lacunes du droit de la chasse et de la destruction des espèces « nuisibles ». Il aurait pu par exemple intégrer :
    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour favoriser le gibier.
    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.
    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction, et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.
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  •  Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques, le 19 février 2015 à 19h30

    En ce qui concerne ce projet de décret portant sur les diverses dispositions cynégétiques, voici ci-dessous mes arguments :
    Un responsable d’établissement détenant des animaux sauvages ou une personne commercialisant du gibier mort, n’encourait pas jusqu’à présent de sanction si la tenue de ses registres et documents administratifs était défaillante.
    Ce qui est positif dans ce cas c’est que le décret prévoit des sanctions, ces dispositions viennent combler l’absence de sanction pénale permettant de réprimer le non respect de certaines règles relatives à ces établissements. La création de ces contraventions est nécessaire.
    Le décret rendrait permanent le classement de certaines espèces en "nuisibles", ce que je désapprouve. L’arrêté ministériel concerné autorise la destruction de 6 espèces animales, toute l’année, aux moyens notamment de pièges tuants, de déterrage etc. Ce classement est valable sur l’ensemble du territoire métropolitain alors que ces espèces ne sont pas forcément présentes dans chaque département.
    Les espèces classées « nuisibles » seront chassables toute l’année. L’arrêté n’étant pas réexaminé chaque année, cela empêche toute réflexion sur l’opportunité d’un tel classement en espèce « nuisible ».
    Voici les propositions avec lesquelles je suis en total accord :
    Il s’agit de la révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    De l’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.
    De la possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour favoriser le gibier.
    Une révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » des renards, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    Sans oublier la suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.

  •  projet de réglementation de la chasse, le 19 février 2015 à 19h12

    première modification :
    J’approuve les dispositions de décret qui prévoit des sanctions concernant les animaux sauvages détenus et la possession de gibier mort qui n’auraient pas fait l’objet des mentions réglementaires dans les registres et documents administratifs.
    En revanche,concernant la deuxième modification,rendre le décret sur les nuisibles permanent me semble très facheux.En effet,il est bon de maintenir annuellement une réflexion sur l’évolution des espèces ,qu’elles soient protégées ou qu’elles soient dites "nuisibles".

  •  question, le 19 février 2015 à 18h41

    Madame, Monsieur,

    Nous, association de protection animale, nous interrogeons sur ce décret.
    En effet cetarrêté ministériel concerné classe « nuisibles », et donc autorise la destruction de 6 espèces animales, toute l’année, aux moyens notamment de pièges tuants, de déterrage etc. Ce classement est valable sur l’ensemble du territoire métropolitain alors que ces espèces ne sont pas forcément présentes dans chaque département. Il n’est pas acceptable de se priver de toute possibilité de réflexion annuelle sur l’opportunité d’un tel classement et sur les modalités de destruction autorisées qui ont de graves conséquences sur d’autres espèces animales, parfois protégées. Une telle réflexion, si elle reste possible par le biais d’arrêtés modificatifs, ne sera dans les faits pas menée si l’arrêté ne doit plus obligatoirement être réexaminé chaque année.

    Tuer n’est pas gérer.
    La solution finale n’a jamais rien résolu.

    Cordialement

    _

  •  Réglementation, le 19 février 2015 à 18h39

    La modification de l’article R.427-6-1 n’est pas acceptable dans la mesure où l’on se prive d’une réflexion annuelle obligatoire sur des modalités de destruction qui touchent également d’autres espèces, certaines étant protégées.

    Dommage qu’on ne profite pas de ce projet de modification de réglementation de la chasse pour renforcer les mesures de sécurité : -Présentation d’un certificat médical (avec contrôle visuel) pour la validation annuelle du permis de chasse, -Contrôles inopinés de l’alcoolémie lors des parties de chasse ; -Arrêt de la chasse le dimanche…

    D’autre part, il serait temps d’abandonner le terme de "nuisible", scientifiquement irrecevable, dans les textes officiels. On pourrait éventuellement évoquer la gêne occasionnée épisodiquement et localement par des animaux, sans limiter à la faune sauvage (cf les chiens divaguants).

  •   projet de modification de réglementation de la chasse/ avis, le 19 février 2015 à 18h05

    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour favoriser le gibier.
    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.
    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction, et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.
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  •  Contribution de la section dégâts de gibier de la Coordination Rurale (CR), le 19 février 2015 à 17h00

    Evolution favorable pour les prairies mais d’autres évolutions seraient nécessaires

    L’article R. 426-11 est modifié comme suit :
    Au premier alinéa, les mots : « , si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours » sont supprimés.

    La CR est favorable à cette évolution qui va dans le bon sens : elle apporte une réelle simplification pour les éleveurs.

    Face à l’augmentation exorbitante de l’ancien seuil qui est passé de 76€ à 230€ en 2014, le seuil de 100 € devrait être généralisé à toutes les productions, étant donné l’instabilité de leurs prix de vente. Exemple en céréales : en 2014, avec la chute des prix, il a fallu presque deux fois plus de surfaces détruites qu’en 2013 pour atteindre le seuil de 230 €.

    En outre, le décret doit préciser que le seuil de 100 € ne doit être appliqué qu’une seule fois tout au long du cycle de production, alors que l’interprétation des FDC fait qu’elles l’appliquent une première fois à l’indemnisation de la remise en état puis une seconde fois à l’indemnisation des pertes de récoltes.

    Les frais d’expertise ne doivent plus être à la charge des agriculteurs lorsque le montant des dommages est inférieur au seuil. En effet, lorsque des surfaces sont détruites par le gibier, on ne connaît pas encore quel sera le prix des productions au moment de la récolte.

    La CR demande en outre que les experts soient neutres. Cela nécessite qu’ils nommés et formés par les Directions Départementales des Territoires (DDT). Actuellement, ils sont nommés et formés par les FDC, dont le protocole d’expertise est très orienté. Autant dire qu’ils sont juges et parties !

    Il est également nécessaire de trouver un moyen de faire reconnaître ou accepter les contre-expertises par les FDC. Les agriculteurs y ont recours à leurs frais pour trouver les moyens de contester le rapport de l’expert de la FDC. Or, celle-ci rejette quasi-systématiquement la méthode des experts indépendants.

    La CR souhaite que les dommages collatéraux soient également pris en compte dans l’indemnisation : bris de machines causés par les trous dans le sol laissés par les sangliers, interventions supplémentaires (traitements, re-nivellement), préjudice causé aux éleveurs dont les animaux se blessent en fuyant lors du passage d’animaux sauvages (contre des clôtures par exemple).

    Enfin, le sanglier doit être maintenu ou classé en espèce nuisible dans tous les départements. La FNC souhaite au contraire qu’il soit déclassé, afin de ne plus être l’objet de battues administratives ou de tirs à l’affût, jugés comme une concurrence à la chasse ordinaire.

  •  Avis sur les décrets relatifs à la chasse, le 19 février 2015 à 16h55

    J’appuie pleinement la position de l’aspas sur les deux sujets évoqués, quant aux sanctions relatives à l’absence de tenue de registres ainsi qu’à la révision annuelle des listes des nuisibles, pour chaque région.
    J’avoue que pour aller plus loin, je ne partage pas du tout cette dénomination de nuisible, qui est parfaitement incohérente avec une vision naturaliste et un équilibre sains. Les nuisibles ne le sont que par les carences et les excès de l’exploitation humaine dans un domaine ou l’autre. Tout doit être fait pour rétablir les équilibres naturels, qui eux, au contraire de l’activité humaine, sont parfaits.

  •  Vous avez dit nuisible ?, le 19 février 2015 à 16h28

    S’il y a un mot à supprimer du vocabulaire, lorsqu’il s’agit d’êtres vivants, c’est bien le mot "nuisible". Mais si une compétition (nous adorons les compétitions) de nuisibles était organisée, c’est l’être humain qui remporterait la palme !

    Nous qualifions (!) de nuisible l’être vivant qui, à un moment donné, gêne la conception que nous avons de notre confort, de notre organisation économique. Alors que c’est la vie que nous devrions placer au dessus de tout. Avec une façon de faire "pousse-toi de là que je m’y mette", nous ne laissons plus d’espace à nos compagnons de voyage : les autres êtres vivants.

    Alors, nous devenons le prédateur exterminateur de ceux qui nous gênent. Je veux bien croire que, à un certain moment, dans le grand déséquilibre à l’origine duquel nous sommes, une espèce prolifère au delà du raisonnable (qui reste à définir). Ne peut-on alors organiser un contrôle des naissances sans orchestrer le massacre ?

    C’est ce que je demande de sérieusement envisager.

  •  avis, le 19 février 2015 à 16h18

    Il est normal de punir les éleveur de gibiers ou ceux qui commercialisent du gibier mort s’ils ne tiennent pas à jours leurs registres. La traçabilité est indispensable !

    Quant aux animaux non indigènes déclarés nuisibles, il ne me parait pas judicieux de rendre la liste pérenne. Elle doit être révisée régulièrement, la vie sauvage étant imprévisible.

  •  écologie et biodiversité, le 19 février 2015 à 15h33

    Amie des animaux et forcément de la faune sauvage… Je ne comprends pas la position du ministère d’écologie qui classe des animaux nuisibles alors qu’ils ont un rôle dans la nature comme le renard qui mange nombre de rongeurs et qui sont chassés toute l’année par des pièges cruels…. Le loup est protégé mais il est tiré au profit des bergers, alors que les chiens qui divaguent sont aussi la cause de nombreuses brebis tuées. La chasse est prioritaire par rapport aux personnes qui balladent dans la nature, combien de chasseurs saouls ont causé des accidents mortels (dont un ds ma famille 1996 sacy 89 1er 11. On veut tuer les cygnes dans le nord de la france parce qu’ils endommagent les cultures…. Le ministère de l’écologie règle le problème en tuant… Etrange…Et enfin des animaux dont certains departements ne relèvent pas font quand même partie des animaux à abattre. N’y a-t-il donc aucune alternative…Ou des mesures favorables à la biodiversité…. Comme en espagne en italie pour le Loup…