Projet de décret portant diverses mesures d’accélération et de simplification de l’action publique dans le domaine de l’environnement

Consultation du 12/02/2021 au 04/03/2021 - 696 contributions

Le projet de texte a été soumis à la consultation du comité national de l’eau le 10 décembre 2020, de la fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu aquatique le 8 janvier 2021, du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques le 13 janvier 2021, de la mission interministérielle de l’eau le 21 janvier 2021 et du conseil national de l’évaluation des normes le 4 février 2021. La version mise en consultation prend en compte la plupart des remarques émises par ces instances.

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 12 février 2020 jusqu’au 4 mars 2020.

Contexte et objectifs :

Dans le cadre de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (dite « loi ASAP »), le présent projet de décret constitue, au principal, un décret d’application des dispositions relatives aux procédures environnementales figurant au titre III de la loi portant simplification des procédures applicables aux entreprises. Il est le décret d’application appelé par ses articles 48.I, 56.I, et il remet en cohérence les procédures qui le nécessitent par rapport aux dispositions législatives modifiées par les articles 37, 38, 42, 44, 48.II, 49, 56.II, 60.

Le présent décret procède par ailleurs à d’autres modifications du code de l’environnement et d’autres codes sur divers sujets, relatifs également à l’accélération et la simplification de l’action publique, mais aussi de transposition, de coordination, de précision et de correction.

Dispositions :

I. Application de la loi ASAP

1. Précisions procédurales sur l’actualisation de l’étude d’impact

Lorsqu’un même projet comporte plusieurs parties ou étapes, éventuellement sous la responsabilité de maîtres d’ouvrage différents, le droit européen prévoit qu’une étude d’impact unique soit réalisée et ensuite actualisée. L’article 37 de la loi ASAP a clarifié le champ des avis rendus par l’autorité environnementale sur les actualisations d’étude d’impact, et a précisé que la consultation des collectivités serait réalisée, en cas d’utilisation d’une actualisation, dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale quand celle-ci s’applique. Il est nécessaire au niveau réglementaire de prévoir que ces procédures d’autorisation environnementale puissent se dérouler avec des pièces et selon des modalités adaptées au cas où il y a une actualisation d’étude d’impact, et non pas une nouvelle étude d’impact.

2. Adaptation procédurales suite à l’intégration dans l’autorisation environnementale des autorisations pour les infrastructures routières et ferroviaires « Etat »,

L’article 38 de la loi ASAP a intégré dans l’autorisation environnementale les autorisations nécessitant l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) prévues par le code du patrimoine pour les infrastructures routières et ferroviaires relevant de l’Etat, dans la perspective d’une dispense de permis d’aménager (à l’instar de ce qui existe déjà pour les éoliennes) qui porte ce seul objet. Il est donc nécessaire de prévoir, au sein de la procédure d’autorisation environnementale :

  • les pièces complémentaires du dossier ;
  • a consultation pour avis conforme de l’ABF qui est intégrée à la procédure.

Dans un souci de mise en cohérence, la dispense de permis d’aménager implique la révision et adaptation de dispositions réglementaires du code de l’urbanisme.

3. Adaptations réglementaires suite à la consultation devenue facultative du CODERST

L’article 42 de la loi ASAP rend facultative la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) pour les enregistrements d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) autres que ceux nécessitant une adaptation des prescriptions nationales, pour les arrêtés complémentaires des enregistrements ICPE, pour les arrêtés de prescriptions spéciales des déclarations ICPE, et pour les canalisations de transport et leurs modifications.

Pour réaliser cette évolution, le projet de décret met en cohérence avec la loi diverses dispositions du code de l’environnement concernant les enregistrements et déclarations ICPE. Les dispositions relatives aux canalisations avaient déjà été modifiées de manière anticipée dans le décret pris en 2020 sur le sujet, avec une rédaction telle que l’intervention de la loi les rend directement opérantes.

Pour l’ensemble de ces cas, lorsque la consultation du CODERST n’est pas prévue, une information de cette instance doit néanmoins être faite. La situation est ainsi alignée sur celle qui existe déjà en ce qui concerne l’autorisation environnementale.

4. Mise en cohérence de la procédure d’autorisation environnementale à la possibilité d’une participation du public par voie électronique, lorsque l’autorisation ne donne pas lieu à évaluation environnementale

L’article 44 de la loi ASAP introduit la possibilité pour le préfet de réaliser la consultation du public sous la forme d’une participation du public par voie électronique (PPVE), et non pas exclusivement d’une enquête publique, lorsque l’autorisation environnementale ne donne pas lieu à évaluation environnementale. Auparavant, l’enquête publique était la seule modalité de participation du public possible dès lorsqu’il y avait autorisation environnementale.

Le projet de décret procède ainsi à la mise en cohérence technique de la procédure d’autorisation environnementale pour permettre l’application effective de la loi. A titre d’illustration, il prévoit, par exemple, qu’en cas de PPVE, le point de départ de la phase de consultation du public sera l’émission de l’avis de lancement de la PPVE et non pas la saisine du tribunal administratif pour désigner le commissaire enquêteur.

5. Procédure accélérée pour le travaux d’urgence sur des digues

Le I. de l’article 48 de la loi ASAP prévoit d’abord qu’en cas d’urgence à réaliser des travaux sur des digues, une procédure accélérée peut être menée dont le demandeur sera la collectivité ayant la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (« GEMAPI »). La loi renvoie à un décret en Conseil d’État pour fixer les délais et modalités d’instruction. C’est ce que fait le projet de décret.
La loi fixe ensuite les cas où il peut ne pas y avoir du tout de procédure, à savoir les situations de danger grave et immédiat, et renvoie à un décret d’application qui est donc intégré au texte.
Enfin, la loi précise la validité des plans de gestion dans le temps pour les opérations groupées d’entretien, ce qui implique l’abrogation d’une disposition du code de l’environnement désormais plus restrictive.

6. Adaptation réglementaires concernant le domaine public maritime

Le II. de l’article 48 de la loi ASAP substitue à la notion de « délimitation du rivage », celle de « constatation du rivage » et remplace l’enquête publique par une PPVE.

Le projet de décret vise à adapter la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) à ces nouvelles dispositions législatives : substitution des termes « délimitation » par « constatation », « enquête publique » par « participation du public », et conclusion de la procédure par un arrêté préfectoral dans tous les cas.

7. Simplification procédurale concernant les parcs naturels marins,

L’article 49 de la loi ASAP simplifie les conditions de modification des décrets instaurant les parcs naturels marins, notamment en ce qui concerne la participation du public, ce qui implique de réviser la disposition pertinente du code de l’environnement également au niveau réglementaire.

8. Délai de la décision spéciale permettant l’anticipation de travaux soumis à permis de construire relatifs à un projet soumis à autorisation environnementale

Le I. de l’article 56 de la loi ASAP prévoit la possibilité d’une décision spéciale permettant, après délivrance du permis de construire (et donc après évaluation environnementale du projet quand il y a lieu) et après la consultation du public, de procéder des travaux soumis à permis de construire relatifs à un projet soumis à autorisation environnementale, aux frais et risques du pétitionnaire. Cette décision spéciale ne peut intervenir que si dans l’autorisation il n’y a ni rubrique de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant un impact sur l’eau (IOTA) ni procédure embarquée (espèces, défrichement, etc.). La loi renvoie à un décret le soin de fixer le délai de prise de cette décision spéciale courant à partir de la fin de la consultation du public.

Le projet de décret fixe donc ce délai à 4 jours, comme pour une PPVE.

9. Meilleure articulation entre les procédures de permis de construire et d’enregistrement ICPE

Le II. de l’article 56 de la loi ASAP procède à une révision des termes du code de l’urbanisme visant à lever une difficulté possible d’articulation entre le droit de l’urbanisme et la procédure d’enregistrement ICPE.
L’incertitude actuelle est due notamment au fait que si le préfet décide tardivement d’instruire une demande d’enregistrement ICPE suivant la procédure d’autorisation environnementale et si le permis a déjà été délivré, alors a posteriori il l’a été illégalement, puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale du projet.
La correction de ce cas en soi assez théorique (permis rapide et bascule tardive) nécessite toutefois de revisiter en détail les dispositions réglementaires du code de l’environnement relatives à la procédure d’enregistrement ICPE et du code de l’urbanisme portant sur la délivrance du permis de construire, afin de raccourcir et mieux encadrer les délais. Ainsi, l’autorité en charge de l’urbanisme sera mieux informée de l’avancement de la procédure environnementale, et ses propres délais d’instruction seront sécurisés sans retarder pour autant le délai global du dossier.

10. Adaptation réglementaires dues à l’intégration dans l’autorisation environnementale de la procédure de dérogation possible au SDAGE pour les « projets d’intérêt général majeur »

L’article 60 de la loi ASAP a intégré à l’autorisation environnementale la procédure de dérogation possible aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour les « projets d’intérêt général majeur ». Cette procédure était originellement menée par le préfet coordonnateur de bassin. Il est donc nécessaire de prévoir l’avis conforme du préfet coordonnateur de bassin dans la nouvelle procédure. Il n’est pas nécessaire de rajouter de pièces au dossier puisque ce sont les intérêts liés aux IOTA qui sont en jeu et qui sont déjà prévus dans le dossier.

II. Autres mesures portées par le décret

1. Simplification des dispositions applicables à certains programmes opérationnels européens

Sont exclus du champ de la saisine obligatoire de la commission nationale du débat public (CNDP) les programmes opérationnels de coopération territoriale européenne (CTE) du fonds européen de développement régional (FEDER), y compris lorsqu’ils portent sur au moins trois régions. Par ailleurs, leur évaluation environnementale en tant que plans/programmes passe de systématique au cas par cas, permettant d’exclure de l’évaluation environnementale les programmes concernant exclusivement les échanges de bonnes pratiques.

2. revalorisation des seuils de saisine obligatoire de la CNDP ou de déclaration d’intention

Les seuils financiers pour la saisine obligatoire de la CNDP et pour l’obligation de rendre public par le maître d’ouvrage un projet susceptible de conduire à un débat public n’avaient pas été revalorisés depuis leur mise en place. Le décret propose de les revaloriser par l’application de l’indice TP ou de l’indice du bâtiment selon le cas, en arrondissant aux 5 M€ supérieurs. Il prend en compte également de façon forfaitaire le fait que sur la seule catégorie d’opérations « projets industriels », l’assiette avait été étendue à l’ensemble bâtiments, infrastructures et équipements sans revalorisation du seuil.

3. Uniformisation des délais donnés à l’autorité environnementale pour rendre son avis

L’avis de l’autorité environnementale doit actuellement être donné dans les deux mois s’il s’agit de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE), et dans les trois mois s’il s’agit de l’autorité environnementale nationale (ministre ou Conseil général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD)). Le décret entend aligner les délais à deux mois pour l’ensemble des projets.

4. Simplification des renouvellements d’autorisations environnementales

La création de l’autorisation environnementale a unifié entre les ICPE et les IOTA les modalités de renouvellement des autorisations. Les dispositions mises en place ont alors prévu un délai de deux ans avant la fin de l’autorisation pour que l’exploitant puisse demander le renouvellement sans avoir à reprendre à zéro toute la procédure. A l’usage, ce délai apparaît trop long. Il est donc prévu de le réduire à six mois.

5. Harmonisation des dispositions relatives aux capacités techniques et financières pour le régime d’enregistrement

Depuis 2019, il a été clarifié que les capacités techniques et financières figurant dans le dossier de demande d’autorisation environnementale sont celles qui doivent être effectives au moment de la mise en service de l’installation (elles peuvent en effet ne pas être effectives au moment du dépôt de la demande). Les dispositions équivalentes relatives au régime d’enregistrement n’avaient toutefois pas été mises en cohérence : c’est l’objet de la modification opérée par le décret proposé.

6. Amélioration de l’information de l’inspection des ICPE en cas de non-conformité sur des installations soumises à déclaration avec contrôle

Le projet de décret vise à améliorer le dispositif du régime de déclaration avec contrôle périodique en prévoyant que :

  • les bilans des organismes de contrôle seront également envoyés à l’inspection des installations classées ;
  • les non-conformités majeures devront être distinguées dans les rapports ;
  • quelques simplifications seront apportées (suppression d’un double exemplaire et envoi dématérialisé possible) ;
  • des délais plus courts seront laissés à l’organisme pour alerter les autorités sur une non-conformité majeure susceptible d’être non traitée par l’exploitant.

7. Remise en ordre des procédures permettant de mettre en place des servitudes d’utilité publique autour de certaines installations

Plusieurs bases légales non exclusives du code de l’environnement permettent aujourd’hui de mettre en place des servitudes d’utilité publique autour d’ICPE :

  • sans limitation du type d’installations du moment qu’elles sont soumises à autorisation, et orientées « risques » ;
  • par des contraintes supplémentaires sur l’utilisation du sol et du sous-sol, qui concerne les décharges, les sols pollués, les anciennes carrières et les stockages de CO2 ;
  • pour les établissements SEVESO seuil haut ou leurs modifications substantielles.

Or, quand la partie réglementaire a été modifiée à l’occasion de l’instauration de dispositions spécifiques aux installations Seveso seuil haut, la procédure spécifique aux décharges et sols pollués a bien été conservée, mais la procédure orientée « risques accidentels » a perdu les dispositions réglementaires qui permettaient sa mise en œuvre en dehors des cas d’anciennes carrières et de stockages de CO2.

Par ce décret, il est alors proposé de rétablir les dispositions réglementaires permettant d’imposer des servitudes sans limitation du type d’installations du moment qu’elles sont soumises à autorisation, et orientées « risques ».

8. Application du règlement (UE) n° 2019-1020 relatif aux produits et équipements à risques

Pour assurer la cohérence avec ce règlement qui s’applique au 16 juillet 2021 (et qui fera par ailleurs l’objet d’une ordonnance pour mettre en conformité la partie législative), il est nécessaire d’introduire la notion de mandataire, la mention des coordonnées des opérateurs, la notion de prestataire de services d’exécution de commande, la possibilité pour les laboratoires désignés par l’administration d’acquérir des produits.

9. Diverses adaptations relatives aux produits et équipements à risques

Ce texte est aussi l’occasion de procéder à diverses adaptations du code de l’environnement en ce qui concerne les produits et équipements à risques, telles que :

  • l’extension de la possibilité d’assurer certaines missions, limitées au suivi en service, des organismes habilités en matière d’équipements sous pression, aux services d’inspection dits « reconnus » qui dépassent l’échelle d’un seul établissement industriel (sans toutefois les soumettre aux obligations de participer aux travaux de normalisation ni de couverture du territoire national). Il est en effet rationnel d’avoir un suivi homogène des équipements situés par exemple sur une même plateforme industrielle ;
  • renforcement des garanties que des produits explosifs ne se retrouvent pas entre des mains inexpérimentées.

10. Adaptation pour faciliter les délégations de gestion des mesures de compensation pour les infrastructures terrestres nationales

Le code général de la propriété des personnes publiques permet aujourd’hui à l’État de déléguer la gestion de son domaine privé notamment à un conservatoire régional d’espaces naturels (CREN) agréé. Néanmoins en pratique, cette possibilité se heurte au fait que la partie réglementaire de ce code ne permet pas la conclusion par le délégataire des baux ruraux nécessaires, ni l’indemnisation de celui-ci par le délégant si les frais liés à la mise en œuvre de la mesure compensatoire excèdent les recettes générées. Les dispositions réglementaires proposées par le décret visent à lever ces deux obstacles.

11. Alignement des durées de validité de l’enquête publique en matière de permis de construire
Le projet de décret entend mettre en œuvre l’engagement, pris par le Gouvernement lors des discussions parlementaires de la loi ASAP, de modifier la réglementation pour faire en sorte que la décision de prorogation de validité des permis de construire en matière de production d’énergie renouvelable emporte prorogation de la validité de l’enquête publique prévue par le code de l’environnement, dans les conditions de durée et dans la limite de dix ans prévues pour ces prorogations.

12. Non usage du CERFA « autorisation environnementale » en cas de téléprocédure

Le décret apporte une précision sur les modalités de dépôt d’une demande d’autorisation environnementale : le formulaire CERFA n° 15964*01 n’est pas requis lorsque la demande est déposée par téléprocédure sur le portail « Guichet Unique Numérique de l’environnement ».

13. Correction de coquilles

Ce texte est aussi l’occasion de corriger diverses coquilles figurant dans le code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Opposition au projet, le 17 février 2021 à 12h08

    Opposition ferme sur ce projet de Décret,

    Sous prétexte de simplification administrative, on va donner les pleins pouvoirs à des industriels avides de subventions publiques pour implanter des zones industrielles dans nos campagnes sans donner la possibilité aux habitants de donner leur opinion qu’elle soit favorable ou non.
    C’est juste un pur déni de démocratie.
    De toutes façons, la France vend déjà de l’électricité à l’étranger. Alors pourquoi en développer à tout prix, surtout quand cela bafoue le droit et le souhait des habitants !
    Donc : Non,Non et Non.

  •  Protéger est incompatible avec cette déréglementation, le 17 février 2021 à 11h59

    l’appât du gain est le moteur des industriels de l’Eolien, le pouvoir que donne l’argent doit être contrebalancer par la raison d’état. La protection de l’environnement est une nécessité patrimoniale qui doit être gardée aussi par les associations.

  •  Demande de retrait des Articles 02 et 44 de la loi ASAP , le 17 février 2021 à 11h58

    Retrait des Arts. 02 et 44 de la loi ASAP - Bernard PAVIER - 2021-02-17 à 12h00 :
    En tant que commissaire enquêteur depuis 2013, Conseil en Aménagement et Développement Territorial (Retraité), je constate, depuis une vingtaine d’année comme professionnel puis commissaire enquêteur, que la « consultation numérique » pour des programmes ou projets d’aménagement ne requérant pas d’évaluation environnementale ne peut se soustraire à la procédure d’enquête publique.
    <span class="puce">- la consultation numérique n’autorise que les publics sachant utiliser les outils et les instruments numériques et possédant internet et notamment la « fibre optique » pour les dossiers lourds.
    <span class="puce">- La procédure d’enquête publique agrège toutes les observations ou suggestions sous format numérique et toutes les observations ou suggestions sous formes écrites formulées par courriers ou sur registre mais aussi oralement lors des consultations du dossier papier mais aussi lors des permanences en présence du commissaire enquêteur ou de la Commission d’enquête.
    <span class="puce">- Seule la procédure d’enquête publique répond à l’égalité de tous les publics et favorise la participation de tous citoyens.
    <span class="puce">- l’Autorité Environnementale est d’un apport incontournable dans l’analyse des dossiers soumis à enquête publique ; analyse à laquelle le porteur de projet, le public et le commissaire enquêteur se réfèrent. Toutefois, à plusieurs reprises, on a constaté des analyses qui ont pu être contestées en référence à la législation et textes réglementaires français mais aussi européens. Mais aussi, l’Autorité Environnementale est parfois en manque de technicité dans ses analyses compte-tenu d’un manque d’effectifs et de spécialisations.
    <span class="puce">- Les questions posées à l’Autorité Environnementale, par le commissaire enquêteur, lors des enquêtes publiques à la vue de son propre regard et des observations et suggestions des publics impliqués permettent à cette instance de faire évoluer les préconisations du Porteur de projet et de ce fait le projet lui-même.
    <span class="puce">- Ce travail complémentaire ne pourra plus avoir lieu lors de simple « consultations numériques ».
    <span class="puce">- La décision de réaliser (ou non) une évaluation environnementale en vue de justifier (ou non) la réalisation ou l’absence d’enquête publique vat à l’encontre des évolutions techniques et juridiques de la nécessité de réaliser la transition écologique permettant d’éviter tout impact des programmes et projets d’aménagement sur le milieu naturel et sur l’humain.
    <span class="puce">- L’enquête publique permet à tous les publics concernés de faciliter leur acceptabilité au dossier, de s’exprimer en donnant la possibilité au commissaire-enquêteur de faire évoluer le dossier en concertation avec le porteur du projet, de valider la légitimité, de valoriser le programme ou le projet mis à l’enquête publique en toute indépendance.
    <span class="puce">- La consultation publique par simple « consultation électronique », sans tiers affranchi donnera aux préfets (partie prenante non indépendante) de décider illégalement d’un projet sans l’obligation de donner un avis motivé sur ses choix, en se passant de l’avis éclairé et indépendant d’un commissaire enquêteur.
    Cette procédure de consultation « allégée » :
    <span class="puce">- Ne fait pas sérieusement gagner du temps ;
    <span class="puce">- N’assure pas aux porteurs du projet d’y trouver un intérêt financier car la parution des annonces légales reste obligatoire ainsi que l’affichage sur le site du projet (sans contrôle ;
    <span class="puce">- Ne permet pas la bonne information du public. Organisée strictement sous « forme numérique » elle exclue une partie de la population, n’ayant pas accès aux outils numériques, de pouvoir se renseigner et appréhender le programme ou projet pour donner son avis.
    <span class="puce">- L’enquête publique par contre, aujourd’hui modernisée, lui donne la possibilité de consulter le dossier et de s’exprimer en présentiel lors de rendez-vous ou de permanences tenues par le commissaire enquêteur car la majorité des programmes ou projets réclame une explication avec souvent à l’appui les documents contenus dans les dossiers souvent peu accessibles aux publics, sans la pratique numérique ;
    <span class="puce">- Révèle une ambigüité sur la prise en compte tangible des impacts du programme ou du projet sur l’environnement et jette une incertitude sur son efficience en termes de restitution des observations
    <span class="puce">- N’évite pas les recours contentieux lourds et l’encombrement des juridictions et n’exclue pas les conséquences financières pour les porteurs de programmes ou de projets (procédures judiciaire et retard de réalisation) n’assurant pas la même garantie que l’enquête publique ;
    Ces nouvelles procédures de consultation « allégée » restreint la participation des citoyens et ne respecte pas les pluralités d’opinions.
    Aussi, je sollicite le retrait de ces deux Arts. 02 et 44 de la loi ASAP.
    Bernard PAVIER
    Contact : enquete.publique-bp@orange.fr

  •  loi ASAP : une modernisation participative à risques et contreproductive, le 17 février 2021 à 11h45

    Faisant fi des textes qui fondent le principe de la participation du public au processus décisionnel concernant l’environnement sur les trois sources qui sont faut-il le rappeler :
    La Convention d’Aarhus du 25 Juin 1998
    La directive du Conseil européen du 27 Juin 1985 modifiée par la directive du Parlement du 26 Mai 2003
    La Charte art 7 de l’Environnement du 26 Mai 2004
    et sans attendre les effets des réformes portant sur l’enquête publique modernisée en 1982 loi Bouchardeau ,en 2010 Grenelle II et en 2016 Ordonnance qui ont permis l’enquête complémentaire , la suspension de l’enquête et la modification du projet à l’initiative du porteur de projet, le renforcement de la participation du public ( loi Barnier 1995 ) , la simplification de 180 à 2 enquêtes, le législateur veut porter un coup après une expérimentation en trompe l’œil à ce qui est la procédure de droit commun en matière de participation du public et qui a le mérite d’exister certes avec ses lacunes et ses insuffisances : l’enquête publique.
    Ceux là mêmes qui se réclament de la protection de l’environnement ,du développement durable et de la démocratie directe par tirage au sort de citoyens appelés à donner leur avis sur les grands sujets pour ensuite laisser le Prince seul décideur ( dites moi ce que vous souhaitez , je vous expliquerai comment vous en passer selon le vieil adage désabusé qui déconstruit si bien la mystification cynique à l’oeuvre) sont dans un même élan prêts à jeter le bébé avec l’eau du bain .De quoi s’agit-il ? Rien de moins que de remplacer la participation du public réelle et sincère par une simple consultation électronique qui doit au mieux prendre le pouls de ce qu’on désigne sous le vocable valise d’opinion publique et ensuite laisser le représentant de l’Etat seul juge dans sa décision d’une éventuelle prise en compte. Comment en est-on arrivé là ? Comment alors que l’enquête publique « a permis de déminer les situations les plus explosives » ,( Menelet) alors que la participation du public est recherchée « toute personne a le droit de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » art 7 charte constitutionnelle la volonté est ici affirmée de reprendre d’une main ferme à contre courant de toutes les aspirations ce que l’administration avait lâché d’une main molle parce qu’elle était obligée de le faire.
    Il semble que la raison de ce revirement tienne simplement au fait que la prise en compte des avis du public doit être faite « dans toute la mesure du possible » . La messe est dite. Il faut ajouter à cela que la France dans son rapport sur l’application de la Convention d’Aarhus relative à l’accès à l’information , la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement indique qu’il n’y a pas de participation du public en tant que tel dans le processus législatif ou règlementaire français . Tout est donc possible : haro sur l’enquête donc.
    L’enquête publique n’est pas un long fleuve tranquille parce qu’elle dérange et l’analyse juridique trouve ici ses limites .C’est bien une analyse en termes de pouvoirs qu’il faut faire et les détenteurs actuels ont le partage difficile pour laisser au public sa place. Il faut y prendre garde : toute mesure souterraine de déni de démocratie aussi sophistiquée soit elle, maquillée des atours de la modernité se retournera contre ses concepteurs qui auront alors à faire face dans le meilleur des cas à une recrudescence du contentieux ou à des contestations plus radicales ce qu’il ne faut évidemment pas souhaiter. Qu’on ne s’y trompe pas le recours au juge est bien le moyen de rétablir un rapport de force au profit de celui qui juge avoir été floué et est un bon indicateur des dysfonctionnements : l’action en justice n’est que le constat d’une lacune ou d’un transgression ; il y a fort à parier que les associations recourent à ce moyen pour faire prévaloir que le territoire est le patrimoine commun de la nation dès lors que les contraintes nouvelles et les restrictions faites aux enquêtes auront produit leurs effets.
    L’action en justice ou le dialogue ?

  •  avis défavorable, le 17 février 2021 à 11h39

    "L’accélération" des procédures envisagées est certainement un leurre en considérant que supprimer une participation en "présentiel"du public par l’enquête peut accélérer les procédures. De plus cela supprime un moment important de la démocratie participative avec une écoute indépendante, rigoureuse, éclairée, et une RÉELLE prise en compte des commentaires et observations du public suivie d’un avis final obligatoire et motivé.
    Les lourdeurs administratives intermédiaires ont-elles été soigneusement scrutées ? N’est-il pas possible de pondérer la longueur des procédures en fonction de l’importance et de la complexité des projets ? deux projets industriels ou deux PLUi ou modifications de PLUi peuvent avoir des pondérations totalement différentes.

  •  Avis défavorable au projet de décret d’application de la loi ASAP, le 17 février 2021 à 11h35

    Bonjour,
    En ces temps où les bienfaits de la démocratie participative sont régulièrement mis en avant, la loi ASAP (en particulier son article 44 :"L’article 44 de la loi ASAP introduit la possibilité pour le préfet de réaliser la consultation du public sous la forme d’une participation du public par voie électronique (PPVE), et non pas exclusivement d’une enquête publique, lorsque l’autorisation environnementale ne donne pas lieu à évaluation environnementale. Auparavant, l’enquête publique était la seule modalité de participation du public possible dès lorsqu’il y avait autorisation environnementale." cf présentation de la consultation ci-dessus) et le projet de décret soumis à consultation, vont de ce point de vue à l’encontre d’une bonne information du public, en restreignant la liberté d’accès aux informations, aux seuls citoyens susceptibles de maîtriser à la fois les outils numériques et la compréhension, sans autre explications, des informations comprises dans certains dossiers.
    Je rappelle la contribution de la CNCE, lors de la discussion du projet de loi, qui soulignait déjà ce point parmi d’autres :
    "Faut-il ajouter que cette procédure de consultation allégée :
    n’assure pas qu’elle fasse réellement gagner du temps ;
    ne garantit pas que le porteur du projet y trouve un intérêt financier et fasse des économies dans la mesure où l’annonce légale y est obligatoire (donc aussi coûteuse que celle prévue pour l’enquête publique) ainsi que l’affichage sur le site du projet (bien que son contrôle ne soit pas prévu) ;
    n’apporte pas les mêmes garanties que l’enquête publique car elle n’exclut pas les recours contentieux lourds de conséquences financières pour le porteur de projet ;
    fait douter de son efficacité en termes de restitution des observations ;
    ne permet pas, tout simplement, la bonne information du public, car exclusivement organisée sous forme numérique, elle prive une partie de la population n’ayant pas accès à ce moyen de communication de pouvoir s’informer, mieux comprendre le projet et donner son avis, alors que l’enquête publique, aujourd’hui modernisée, lui permet également de consulter sur place et de s’exprimer en présentiel lors des permanences tenues par un commissaire enquêteur ;
    fait douter de la prise en compte réelle des impacts du projet sur l’environnement."
    Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable au projet de décret d’application mis en consultation.
    J’ai une question complémentaire : par quel moyen, le résultat de la consultation et en particulier les éléments statistiques relatifs aux (avis favorables, défavorables) seront-ils publiés?

  •  Etat coupable, le 17 février 2021 à 11h24

    Bonjour, l’Etat vient d’être reconnu coupable d’inaction climatique !! Ne craignez-vous pas que l’Etat, avec cette loi ASAP et ses décrets, soit reconnu d’inaction environnementale, voire d’action néfaste pour l’environnement, pour la biodiversité ? Comment définir autrement ces dérogations, ces mesures qui visent à accélérer l’installation de projets potentiellement dangereux pour l’environnement ? Comment justifier de minimiser la consultation citoyenne ? Vous savez très bien que les projets complexes sont difficiles à appréhender par le public, difficiles à consulter sur Internet. Pouvoir rencontrer une personne comme un commissaire enquêteur qui décrypte le projet de manière impartiale est une garantie pour le public de comprendre les enjeux et de pouvoir s’exprimer. Limiter cette possibilité peut rendre l’Etat coupable de réduire l’accessibilité aux informations et de freiner la démocratie !

  •  Contre l’article 44 de la loi ASAP, le 17 février 2021 à 11h19

    Nous serons nombreux, commissaires enquêteurs et citoyens à vous faire part de notre opposition à cette article nommé en titre.
    C’est pourquoi je ne m’étendrai pas inutilement sur mes arguments que je résume ainsi :
    l’enquête publique telle qu’elle est organisée actuellement est un des rare processus existant de démocratie participative mis en place par la République. Restreindre ce processus est une remise en cause de l’avis que les citoyens peuvent émettre sur les projets. Evidemment la consultation du public et la synthèse puis l’avis indépendant du commissaire enquêteur prend du temps mais n’est ce pas un gage de compréhension du projet?
    L’application de cet article serait une régression et le confortement d’un pouvoir au-dessus des citoyens…

  •  POUR LA DEFENSE DE L ENQUETE PUBLIQUE, le 17 février 2021 à 11h10

    Il me semble que vouloir restreindre le champ des enquêtes publiques va à contrecourant de l’histoire. En effet, on ne parle que de démocratie participative, de budgets participatifs, de débat public, de commissions citoyennes sur de plus en plus de sujets (de l’environnement à la vaccination), de référendum d’initiative populaire, de référendums locaux,…. Et dans le même temps, on voudrait restreindre la possibilité pour le public de se faire entendre sur des projets qui les concernent directement. Le Commissaire Enquêteur n’est pas qu’une autorité administrative, à laquelle on peut substituer un registre dématérialisé. C’est aussi un conseiller, un pédagogue et un écrivain public. Il accueille le public avec d’autant plus d’empathie que celui-ci est éloigné des procédures administratives et peu familier de l’écrit. Ce serait une grave erreur de s’attaquer ainsi à un peu d’humain et d’écoute au sein des procédures administratives.

  •  Avis défavorable à ce projet de décret, le 17 février 2021 à 11h00

    Je m’exprime en tant que commissaire enquêteur depuis 10 ans et membre des garants de la concertation. Ingénieur en retraite des IEG.
    Mon expérience de l’enquête publique me permet de considérer qu’une consultation électronique pour certaines enquêtes serait profondément discriminatoire.
    Je peux régulièrement constater que la fracture numérique est importante avec une partie du public sans accès à internet.
    La mise en oeuvre de ces dispositions discréditerait la démocratie participative et s’avérerait être une grave entrave au droit de tout citoyen d’être consulté et d’émettre ses observations.
    L’enquête publique est la seule procédure efficace pour la prise en compte des observations du public pouvant amener des inflexions peut-être minimes mais nécessaires dans la mise en oeuvre de projets.
    L’enquête publique pour tout projet, le rôle du commissaire enquêteur du fait de son travail d’examen approfondi du dossier, de l’analyse des observations du public et de son avis doivent impérativement être maintenus.
    En conséquence de quoi je suis totalement opposé à ce projet de consultation électronique hautement discriminatoire.

  •  Avis défavorable au décret, le 17 février 2021 à 10h50

    Bonjour,

    Ce texte m’inquiète pour plusieurs raisons :

    <span class="puce">- il s’agit d’accélérer l’implantation de sites industriels. Je ne vois quels types de sites industriels requièrent une implantation en URGENCE.
    La vitesse à laquelle les sols sont artificialisés en France est inquiétante et je suis favorable à ne pas se précipiter dans des projets qui auraient un impact sur l’environnement.
    S’agissant de l’environnement et en particulier de la biodiversité ou du cadre de vie des habitants, je pense au contraire que toutes les garanties doivent être prises, et que ça prend du temps, beaucoup de temps. Il est urgent de ne pas se précipiter.

    <span class="puce">- surtout il est primordial que les populations concernées soient informées et puissent non seulement donner leur avis mais soient entendues et défendues.

    Le développement de l’éolien industriel par exemple est problématique en France car les populations locales ne sont pas écoutées.
    Les sites industriels éoliens leur sont imposés malgré les oppositions (cf. intervention de la députée Millefert au colloque national éolien en 2019 : elle parle du "viol des territoires").

    Il existe soit-disant des études préliminaires aux projets et pourtant des problèmes arrivent (Echauffour, Nozay, Marle, etc.). Et lorsque les problèmes arrivent, l’Etat est défaillant.

    Donc, si déjà aujourd’hui, cela ne fonctionne pas, comment en accélérant les procédures cela pourra améliorer les choses ?
    Bien au contraire malheureusement.

    Enfin, a titre d’exemple sur l’information des populations et des collectivités locales, je voudrais attirer votre attention sur le cas du projet éolien suisse Bel Coster qui a été développé par la Suisse depuis 2008 en occultant la population française et les collectivités locales françaises.
    Une enquête publique a eu lieu en 2017 en France dans le cadre de la convention d’Espoo où la population a rejeté à 96% le projet.
    Aujourd’hui encore, soit 4 ans après, des collectivités locales prennent conscience des enjeux et s’opposent au projet (communauté de communes, offices de tourisme, syndicat mixte du Mont d’Or, station de ski, etc.) au côté des premiers élus alertés par la population.

    Plutôt que d’accélérer l’implantation de sites industriels, faisons l’inverse, et prenons le temps d’écouter les populations locales.

  •  Vers une réduction significative de la démocratie participative !, le 17 février 2021 à 10h39

    La mise en application de cette loi ne vise qu’à « museler » l’expression populaire et permettre aux projets de ne pas être soumis à la « vox populi » !
    Dans l’avenir on peut raisonnablement craindre que ce soit la fin de l’enquête publique qui pour autant n’a plus besoin de démontrer sa pertinence !

  •  Un décret à retravailler en profondeur, le 17 février 2021 à 10h38

    Je suis étonné du faible nombre d’organismes consultés. Le Ministère de l’Environnement a-t-il été correctement représenté lors de cette consultation ? A lire le texte on ne voit que simplification des procédures et détricotage des dispositifs de protection de l’environnement. Les procédures environnementales actuelles sont certes disproportionnées dans un certain nombre de cas (petits projets manifestement sans aucune incidence environnementale), et les délais d’instruction peuvent effectivement être décourageants pour les maitres d’ouvrage. Mais répondre à ces critiques par le présent décret n’est pas la bonne voie, notamment en raison de toutes les dispositions prises pour éviter que le public ne donne son avis. Ne s’exprimeront en consultation électronique que les personnes les mieux informées, les plus capables d’examiner un dossier dématérialisé, n’ayant pas besoin d’explication, à l’aise avec l’écrit : une fraction très minoritaire de la population, y compris chez les jeunes nés avec Internet. Et, à supposer que des personnes s’expriment par la PPVE, aucune garantie n’est donnée sur le résultat de la consultation et la suite qui y sera donnée.
    Ce décret a manifestement pour objet de faire passer sans difficulté des gros projets contestables mais poussés par des maitres d’ouvrage y ayant intérêt et sachant en convaincre l’Etat. Simplifier l’action publique ne peut signifier mettre les citoyens à l’écart et laisser le champ libre aux aménageurs. Ce décret doit être retravaillé en profondeur, et rechercher d’autres voies de simplification.

  •  Opposition à ce décret, le 17 février 2021 à 10h29

    Les citoyens seront ainsi de plus en plus éloignés de décisions qui les concernent, ils n’auront plus la possibilité de discuter avec les commissaires enquêteurs.
    C’est du mépris.

  •  Opposition au projet de décret pour l’application de la loi ASAP, portant réforme de la participation du public sur des projets, plans, programmes, schémas , le 17 février 2021 à 10h24

    L’article L123-1 du code de l’environnement, dans sa dernière version issue de l’ordonnance 2016-1060, dispose : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2…….. ».
    Et de poursuivre avec l’article L123-13 : « I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête…… ».
    Ces dispositions sont le fruit de nombreux travaux depuis leurs origines qui remontent au décret impérial de 1810. A cette époque, on parlait d’établissements insalubres et incommodes. On traitait le vécu et le ressenti. Le vocabulaire était simple et l’économie n’était pas ce qu’elle est devenue et ne s’imposait ni avec la même acuité, ni avec la même précipitation.

    Aujourd’hui, la loi ASAP affiche clairement d’autres priorités : Accélération, et Simplification de l’Action Publique, au mépris des mesures précitées actuellement en place. C’est une rétrogradation et un déni de démocratie, au nom de l’économie dominante.

    L’efficience de la participation du public par voie électronique (cf. L123-19 du code de l’environnement) est sans commune mesure avec l’enquête publique conduite par un commissaire enquêteur. Le public est abandonné à lui-même.

    Alors, bien entendu qu’il restera des enquêtes publiques, mais limitées par la révision des seuils et la suppression pure et simple de certaines d’entre elles. On s’autorise donc des dérives de types « erreurs diffuses », aussi bien pour les projets, plans, programmes, schémas, dont l’accumulation peut avoir à termes de graves conséquences environnementales.

    Non à ce projet

  •  Opposition ferme sur ce projet de Décret, le 17 février 2021 à 09h51

    Sous prétexte de simplification administrative, on va donner les pleins pouvoirs à des industriels avides de subventions publiques pour implanter des zones industrielles dans nos campagnes sans donner la possibilité aux habitants de donner leur opinion qu’elle soit favorable ou non.
    C’est juste un pur déni de démocratie.
    Donc Non,Non et Non.

  •  opposition à l’article 44 de la loi ASAP par Gilles Depresle, le 17 février 2021 à 09h49

    Je m’exprime en terme de commissaire enquêteur ( depuis 8 ans ) et ingénieur territorial en retraite .
    Sur le fond, c’est l’expression d’un déséquilibre de la répartition des pouvoirs,marqué par une primauté de l’Exécutif….Le Préfet remplace un processus de Démocratie participative qui avait fait ses preuves par une "consultation"électronique au travers de laquelle il décide ARBITRAIREMENT d’un projet sans l’obligation d’en rendre compte et sans donner un avis motivé expliquant son choix,se passant de l’avis éclairé et indépendant du commissaire enquêteur
    Plus précisément cette procédure allégée :
    <span class="puce">- ne fait pas gagner de temps ,par exemple,faute d’explications données par le commissaire enquêteur,les recours vont se multiplier
    <span class="puce">- n’apporte aucun gain financier au porteur de projet
    <span class="puce">- ne donne aucune garantie en terme de restitution des observations( ce qui est au coeur du processus démocratique)
    <span class="puce">- ne permet pas la bonne information du public, notamment de ceux qui ne maîtrise pas l(outil numérique( accentuation anti démocratique de la fracture sociale numérique, pas seulement à l’égard des "vieux").Surtout lorsque l’on sait( mais ce n’est peut être pas le cas de madame la ministre A Pannier-Runacher) qu’un dossier peut comporter 8000 pages et un nombre indéterminé de plans à diverses échelles)
    <span class="puce">- galvaude la prise en compte de l’environnement
    <span class="puce">- exprime une rupture de l’Etat avec ses engagements à l’égard de ceux qu’il a désigné pour aider au processus de DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, à savoir le commissaire enquêteur, une "espèce "à part que notre Président du Tribunal administratif de Poitiers avait l’habitude de désigner"Honnêtes hommes", devant en toute indépendance s’assurer de la bonne information du public, capable d’analyser ( souvent durant de nombreuses heures) le dossier et donner en toute responsabilité un avis MOTIVE.
    J’ajoute que contrairement à ce qu’a pu "avancer" la ministre déléguée chargée de l’industrie,je n’ai que de manière très minoritaire été confronté à une absence de remarque et ou de demande d’information du public….mais mon père ne me disait t il pas "quand on veut tuer son chien , on dit qu’il a la rage"
    En résumé, cet article constitue une ATTEINTE GRAVE à notre DEMOCRATIE FRANCAISE,mais s’inscrit malheureusement dans la politique actuelle marquée par une primauté grandissante du pouvoir exécutif

  •  Encore un peu de démocratie qui disparaît !, le 17 février 2021 à 09h48

    La transformation des enquêtes publiques en consultations électroniques pour certains projets non soumis à une évaluation environnementale, est, pour ma part, un affaiblissement de la démocratie participative. Ces procédures de consultations électroniques vont permettre aux lobbies de s’exprimer et de fausser la représentation du public.

    L’État ne doit pas prendre pour argent comptant, les avis recueillis par voie électronique. Quand nous voyons la haine et les fake-news qui sont véhiculées par les réseaux sociaux, comment considérer ces avis comme représentatifs de l’avis du public ?

    Les enquêtes publiques menées par les Commissaires-Enquêteurs sont des moments d’échange avec le public, des moments d’explication et souvent d’acceptation du projet. Il s’agit de relations humaines alors que le projet de texte veut valider des relations dématérialisées, inhumaines en quelque sorte.

    Les algorithmes pourront, à terme, remplacer les consultations électroniques et la démocratie sera un vague souvenir pour historiens.

  •  Démocratie, le 17 février 2021 à 09h26

    Avec de tels décrets, c’est la mort de nos territoires ruraux !!
    Ils essaient par tous les moyens de museler le peuple,c’est inacceptable venant de nos dirigeants.C’EST NON !!

  •  OPPOSITION à ce projet de décret, le 17 février 2021 à 09h05

    La Ministre a mensongèrement présenté aux parlementaires un bilan erroné de participation du public aux enquêtes publiques ( à 85 % sans public !) alors que les statistiques réelles remontées du terrain de la part des professionnels font état, au contraire, d’une participation inverse.
    Un passage "en force" de cette nature discrédite la démocratie. Il est donc indispensable de permettre l’expression d’une démocratie participative dans le cadre d’enquêtes publiques règlementairement encadrées, qui présentent des garanties d’objectivité et d’impartialité dans les avis qu’elles déterminent, au lieu de laisser place à l’arbitraire d’une décision unilatérale du pouvoir exécutif.