Projet de décret portant diverses mesures d’accélération et de simplification de l’action publique dans le domaine de l’environnement

Consultation du 12/02/2021 au 04/03/2021 - 696 contributions

Le projet de texte a été soumis à la consultation du comité national de l’eau le 10 décembre 2020, de la fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu aquatique le 8 janvier 2021, du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques le 13 janvier 2021, de la mission interministérielle de l’eau le 21 janvier 2021 et du conseil national de l’évaluation des normes le 4 février 2021. La version mise en consultation prend en compte la plupart des remarques émises par ces instances.

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 12 février 2020 jusqu’au 4 mars 2020.

Contexte et objectifs :

Dans le cadre de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (dite « loi ASAP »), le présent projet de décret constitue, au principal, un décret d’application des dispositions relatives aux procédures environnementales figurant au titre III de la loi portant simplification des procédures applicables aux entreprises. Il est le décret d’application appelé par ses articles 48.I, 56.I, et il remet en cohérence les procédures qui le nécessitent par rapport aux dispositions législatives modifiées par les articles 37, 38, 42, 44, 48.II, 49, 56.II, 60.

Le présent décret procède par ailleurs à d’autres modifications du code de l’environnement et d’autres codes sur divers sujets, relatifs également à l’accélération et la simplification de l’action publique, mais aussi de transposition, de coordination, de précision et de correction.

Dispositions :

I. Application de la loi ASAP

1. Précisions procédurales sur l’actualisation de l’étude d’impact

Lorsqu’un même projet comporte plusieurs parties ou étapes, éventuellement sous la responsabilité de maîtres d’ouvrage différents, le droit européen prévoit qu’une étude d’impact unique soit réalisée et ensuite actualisée. L’article 37 de la loi ASAP a clarifié le champ des avis rendus par l’autorité environnementale sur les actualisations d’étude d’impact, et a précisé que la consultation des collectivités serait réalisée, en cas d’utilisation d’une actualisation, dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale quand celle-ci s’applique. Il est nécessaire au niveau réglementaire de prévoir que ces procédures d’autorisation environnementale puissent se dérouler avec des pièces et selon des modalités adaptées au cas où il y a une actualisation d’étude d’impact, et non pas une nouvelle étude d’impact.

2. Adaptation procédurales suite à l’intégration dans l’autorisation environnementale des autorisations pour les infrastructures routières et ferroviaires « Etat »,

L’article 38 de la loi ASAP a intégré dans l’autorisation environnementale les autorisations nécessitant l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) prévues par le code du patrimoine pour les infrastructures routières et ferroviaires relevant de l’Etat, dans la perspective d’une dispense de permis d’aménager (à l’instar de ce qui existe déjà pour les éoliennes) qui porte ce seul objet. Il est donc nécessaire de prévoir, au sein de la procédure d’autorisation environnementale :

  • les pièces complémentaires du dossier ;
  • a consultation pour avis conforme de l’ABF qui est intégrée à la procédure.

Dans un souci de mise en cohérence, la dispense de permis d’aménager implique la révision et adaptation de dispositions réglementaires du code de l’urbanisme.

3. Adaptations réglementaires suite à la consultation devenue facultative du CODERST

L’article 42 de la loi ASAP rend facultative la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) pour les enregistrements d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) autres que ceux nécessitant une adaptation des prescriptions nationales, pour les arrêtés complémentaires des enregistrements ICPE, pour les arrêtés de prescriptions spéciales des déclarations ICPE, et pour les canalisations de transport et leurs modifications.

Pour réaliser cette évolution, le projet de décret met en cohérence avec la loi diverses dispositions du code de l’environnement concernant les enregistrements et déclarations ICPE. Les dispositions relatives aux canalisations avaient déjà été modifiées de manière anticipée dans le décret pris en 2020 sur le sujet, avec une rédaction telle que l’intervention de la loi les rend directement opérantes.

Pour l’ensemble de ces cas, lorsque la consultation du CODERST n’est pas prévue, une information de cette instance doit néanmoins être faite. La situation est ainsi alignée sur celle qui existe déjà en ce qui concerne l’autorisation environnementale.

4. Mise en cohérence de la procédure d’autorisation environnementale à la possibilité d’une participation du public par voie électronique, lorsque l’autorisation ne donne pas lieu à évaluation environnementale

L’article 44 de la loi ASAP introduit la possibilité pour le préfet de réaliser la consultation du public sous la forme d’une participation du public par voie électronique (PPVE), et non pas exclusivement d’une enquête publique, lorsque l’autorisation environnementale ne donne pas lieu à évaluation environnementale. Auparavant, l’enquête publique était la seule modalité de participation du public possible dès lorsqu’il y avait autorisation environnementale.

Le projet de décret procède ainsi à la mise en cohérence technique de la procédure d’autorisation environnementale pour permettre l’application effective de la loi. A titre d’illustration, il prévoit, par exemple, qu’en cas de PPVE, le point de départ de la phase de consultation du public sera l’émission de l’avis de lancement de la PPVE et non pas la saisine du tribunal administratif pour désigner le commissaire enquêteur.

5. Procédure accélérée pour le travaux d’urgence sur des digues

Le I. de l’article 48 de la loi ASAP prévoit d’abord qu’en cas d’urgence à réaliser des travaux sur des digues, une procédure accélérée peut être menée dont le demandeur sera la collectivité ayant la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (« GEMAPI »). La loi renvoie à un décret en Conseil d’État pour fixer les délais et modalités d’instruction. C’est ce que fait le projet de décret.
La loi fixe ensuite les cas où il peut ne pas y avoir du tout de procédure, à savoir les situations de danger grave et immédiat, et renvoie à un décret d’application qui est donc intégré au texte.
Enfin, la loi précise la validité des plans de gestion dans le temps pour les opérations groupées d’entretien, ce qui implique l’abrogation d’une disposition du code de l’environnement désormais plus restrictive.

6. Adaptation réglementaires concernant le domaine public maritime

Le II. de l’article 48 de la loi ASAP substitue à la notion de « délimitation du rivage », celle de « constatation du rivage » et remplace l’enquête publique par une PPVE.

Le projet de décret vise à adapter la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) à ces nouvelles dispositions législatives : substitution des termes « délimitation » par « constatation », « enquête publique » par « participation du public », et conclusion de la procédure par un arrêté préfectoral dans tous les cas.

7. Simplification procédurale concernant les parcs naturels marins,

L’article 49 de la loi ASAP simplifie les conditions de modification des décrets instaurant les parcs naturels marins, notamment en ce qui concerne la participation du public, ce qui implique de réviser la disposition pertinente du code de l’environnement également au niveau réglementaire.

8. Délai de la décision spéciale permettant l’anticipation de travaux soumis à permis de construire relatifs à un projet soumis à autorisation environnementale

Le I. de l’article 56 de la loi ASAP prévoit la possibilité d’une décision spéciale permettant, après délivrance du permis de construire (et donc après évaluation environnementale du projet quand il y a lieu) et après la consultation du public, de procéder des travaux soumis à permis de construire relatifs à un projet soumis à autorisation environnementale, aux frais et risques du pétitionnaire. Cette décision spéciale ne peut intervenir que si dans l’autorisation il n’y a ni rubrique de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant un impact sur l’eau (IOTA) ni procédure embarquée (espèces, défrichement, etc.). La loi renvoie à un décret le soin de fixer le délai de prise de cette décision spéciale courant à partir de la fin de la consultation du public.

Le projet de décret fixe donc ce délai à 4 jours, comme pour une PPVE.

9. Meilleure articulation entre les procédures de permis de construire et d’enregistrement ICPE

Le II. de l’article 56 de la loi ASAP procède à une révision des termes du code de l’urbanisme visant à lever une difficulté possible d’articulation entre le droit de l’urbanisme et la procédure d’enregistrement ICPE.
L’incertitude actuelle est due notamment au fait que si le préfet décide tardivement d’instruire une demande d’enregistrement ICPE suivant la procédure d’autorisation environnementale et si le permis a déjà été délivré, alors a posteriori il l’a été illégalement, puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale du projet.
La correction de ce cas en soi assez théorique (permis rapide et bascule tardive) nécessite toutefois de revisiter en détail les dispositions réglementaires du code de l’environnement relatives à la procédure d’enregistrement ICPE et du code de l’urbanisme portant sur la délivrance du permis de construire, afin de raccourcir et mieux encadrer les délais. Ainsi, l’autorité en charge de l’urbanisme sera mieux informée de l’avancement de la procédure environnementale, et ses propres délais d’instruction seront sécurisés sans retarder pour autant le délai global du dossier.

10. Adaptation réglementaires dues à l’intégration dans l’autorisation environnementale de la procédure de dérogation possible au SDAGE pour les « projets d’intérêt général majeur »

L’article 60 de la loi ASAP a intégré à l’autorisation environnementale la procédure de dérogation possible aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour les « projets d’intérêt général majeur ». Cette procédure était originellement menée par le préfet coordonnateur de bassin. Il est donc nécessaire de prévoir l’avis conforme du préfet coordonnateur de bassin dans la nouvelle procédure. Il n’est pas nécessaire de rajouter de pièces au dossier puisque ce sont les intérêts liés aux IOTA qui sont en jeu et qui sont déjà prévus dans le dossier.

II. Autres mesures portées par le décret

1. Simplification des dispositions applicables à certains programmes opérationnels européens

Sont exclus du champ de la saisine obligatoire de la commission nationale du débat public (CNDP) les programmes opérationnels de coopération territoriale européenne (CTE) du fonds européen de développement régional (FEDER), y compris lorsqu’ils portent sur au moins trois régions. Par ailleurs, leur évaluation environnementale en tant que plans/programmes passe de systématique au cas par cas, permettant d’exclure de l’évaluation environnementale les programmes concernant exclusivement les échanges de bonnes pratiques.

2. revalorisation des seuils de saisine obligatoire de la CNDP ou de déclaration d’intention

Les seuils financiers pour la saisine obligatoire de la CNDP et pour l’obligation de rendre public par le maître d’ouvrage un projet susceptible de conduire à un débat public n’avaient pas été revalorisés depuis leur mise en place. Le décret propose de les revaloriser par l’application de l’indice TP ou de l’indice du bâtiment selon le cas, en arrondissant aux 5 M€ supérieurs. Il prend en compte également de façon forfaitaire le fait que sur la seule catégorie d’opérations « projets industriels », l’assiette avait été étendue à l’ensemble bâtiments, infrastructures et équipements sans revalorisation du seuil.

3. Uniformisation des délais donnés à l’autorité environnementale pour rendre son avis

L’avis de l’autorité environnementale doit actuellement être donné dans les deux mois s’il s’agit de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE), et dans les trois mois s’il s’agit de l’autorité environnementale nationale (ministre ou Conseil général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD)). Le décret entend aligner les délais à deux mois pour l’ensemble des projets.

4. Simplification des renouvellements d’autorisations environnementales

La création de l’autorisation environnementale a unifié entre les ICPE et les IOTA les modalités de renouvellement des autorisations. Les dispositions mises en place ont alors prévu un délai de deux ans avant la fin de l’autorisation pour que l’exploitant puisse demander le renouvellement sans avoir à reprendre à zéro toute la procédure. A l’usage, ce délai apparaît trop long. Il est donc prévu de le réduire à six mois.

5. Harmonisation des dispositions relatives aux capacités techniques et financières pour le régime d’enregistrement

Depuis 2019, il a été clarifié que les capacités techniques et financières figurant dans le dossier de demande d’autorisation environnementale sont celles qui doivent être effectives au moment de la mise en service de l’installation (elles peuvent en effet ne pas être effectives au moment du dépôt de la demande). Les dispositions équivalentes relatives au régime d’enregistrement n’avaient toutefois pas été mises en cohérence : c’est l’objet de la modification opérée par le décret proposé.

6. Amélioration de l’information de l’inspection des ICPE en cas de non-conformité sur des installations soumises à déclaration avec contrôle

Le projet de décret vise à améliorer le dispositif du régime de déclaration avec contrôle périodique en prévoyant que :

  • les bilans des organismes de contrôle seront également envoyés à l’inspection des installations classées ;
  • les non-conformités majeures devront être distinguées dans les rapports ;
  • quelques simplifications seront apportées (suppression d’un double exemplaire et envoi dématérialisé possible) ;
  • des délais plus courts seront laissés à l’organisme pour alerter les autorités sur une non-conformité majeure susceptible d’être non traitée par l’exploitant.

7. Remise en ordre des procédures permettant de mettre en place des servitudes d’utilité publique autour de certaines installations

Plusieurs bases légales non exclusives du code de l’environnement permettent aujourd’hui de mettre en place des servitudes d’utilité publique autour d’ICPE :

  • sans limitation du type d’installations du moment qu’elles sont soumises à autorisation, et orientées « risques » ;
  • par des contraintes supplémentaires sur l’utilisation du sol et du sous-sol, qui concerne les décharges, les sols pollués, les anciennes carrières et les stockages de CO2 ;
  • pour les établissements SEVESO seuil haut ou leurs modifications substantielles.

Or, quand la partie réglementaire a été modifiée à l’occasion de l’instauration de dispositions spécifiques aux installations Seveso seuil haut, la procédure spécifique aux décharges et sols pollués a bien été conservée, mais la procédure orientée « risques accidentels » a perdu les dispositions réglementaires qui permettaient sa mise en œuvre en dehors des cas d’anciennes carrières et de stockages de CO2.

Par ce décret, il est alors proposé de rétablir les dispositions réglementaires permettant d’imposer des servitudes sans limitation du type d’installations du moment qu’elles sont soumises à autorisation, et orientées « risques ».

8. Application du règlement (UE) n° 2019-1020 relatif aux produits et équipements à risques

Pour assurer la cohérence avec ce règlement qui s’applique au 16 juillet 2021 (et qui fera par ailleurs l’objet d’une ordonnance pour mettre en conformité la partie législative), il est nécessaire d’introduire la notion de mandataire, la mention des coordonnées des opérateurs, la notion de prestataire de services d’exécution de commande, la possibilité pour les laboratoires désignés par l’administration d’acquérir des produits.

9. Diverses adaptations relatives aux produits et équipements à risques

Ce texte est aussi l’occasion de procéder à diverses adaptations du code de l’environnement en ce qui concerne les produits et équipements à risques, telles que :

  • l’extension de la possibilité d’assurer certaines missions, limitées au suivi en service, des organismes habilités en matière d’équipements sous pression, aux services d’inspection dits « reconnus » qui dépassent l’échelle d’un seul établissement industriel (sans toutefois les soumettre aux obligations de participer aux travaux de normalisation ni de couverture du territoire national). Il est en effet rationnel d’avoir un suivi homogène des équipements situés par exemple sur une même plateforme industrielle ;
  • renforcement des garanties que des produits explosifs ne se retrouvent pas entre des mains inexpérimentées.

10. Adaptation pour faciliter les délégations de gestion des mesures de compensation pour les infrastructures terrestres nationales

Le code général de la propriété des personnes publiques permet aujourd’hui à l’État de déléguer la gestion de son domaine privé notamment à un conservatoire régional d’espaces naturels (CREN) agréé. Néanmoins en pratique, cette possibilité se heurte au fait que la partie réglementaire de ce code ne permet pas la conclusion par le délégataire des baux ruraux nécessaires, ni l’indemnisation de celui-ci par le délégant si les frais liés à la mise en œuvre de la mesure compensatoire excèdent les recettes générées. Les dispositions réglementaires proposées par le décret visent à lever ces deux obstacles.

11. Alignement des durées de validité de l’enquête publique en matière de permis de construire
Le projet de décret entend mettre en œuvre l’engagement, pris par le Gouvernement lors des discussions parlementaires de la loi ASAP, de modifier la réglementation pour faire en sorte que la décision de prorogation de validité des permis de construire en matière de production d’énergie renouvelable emporte prorogation de la validité de l’enquête publique prévue par le code de l’environnement, dans les conditions de durée et dans la limite de dix ans prévues pour ces prorogations.

12. Non usage du CERFA « autorisation environnementale » en cas de téléprocédure

Le décret apporte une précision sur les modalités de dépôt d’une demande d’autorisation environnementale : le formulaire CERFA n° 15964*01 n’est pas requis lorsque la demande est déposée par téléprocédure sur le portail « Guichet Unique Numérique de l’environnement ».

13. Correction de coquilles

Ce texte est aussi l’occasion de corriger diverses coquilles figurant dans le code de l’environnement.

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Commentaires

  •  L’enquête publique l’enquête publique : dernier garant de la démocratie participative , le 18 février 2021 à 11h32

    Je m’oppose à la suppression de l’enquête publique sous prétexte d’accélération de la procédure. Depuis les réformes précédentes, relevant les seuils d’enquête pour les élevages, nous constatons des accidents notoires de pollution (fosse à purin se déversant dans les rivières) qui aurait été évités, si le publique avait pu s’exprimer et mettre en garde.
    La suppression de l’enquête enlève au publique la possibilité de s’exprimer et surtout d’accéder à la compréhension du dossier grâce à l’aide qu’apporte le commissaire enquêteur. La consultation électronique ne permet pas à tous de prendre connaissance du dossier et de s’exprimer.
    Cette éventuelle accélération de la procédure se retrouvera dans la multiplication des blocages beaucoup plus longs, source de conflits, voir d’incidents ou accidents graves, sur site, par une population qui aura l’impression de ne pas avoir été informée. Ce temps perdu sera beaucoup plus long qu’une procédure d’enquête publique.
    La crise sanitaire a fait prendre des mesures "justifiées" et espérons temporaires, touchant à nos droits démocratiques. Ne rajoutons pas une mesure anti-démocratique supplémentaire sous prétexte d’accélération et simplification, pensée par des personnes ne connaissant pas l’intérêt de l’enquête publique, une procédure dont la France devrait s’enorgueillir plutôt que d’essayer de la supprimer.
    Cordialement
    Christine Vidal

  •  Un projet nul qui écarte les citoyens de l’information et de la participation aux décisions, le 18 février 2021 à 11h15

    Je suis une française sans importance. Je pratique un peu les ordinateurs mais sans plus.

    Par contre je trouve important de participer aux enquêtes publiques pour m’informer et donner mon avis sur le registre prévu à cet effet.
    Je me fais expliquer les points du dossiers qui me semblent importants par le commissaire enquêteur, regarde le dossier en Mairie, et donne mon avis par écrit ou fait une demande quand je suis directement concernée.
    Mais voir les documents sur un écran ! Non non et non. Comment lire les dossiers sur un écran, c’est petit, on a du mal à trouver la bonne page et on s’y perd. La consultation des documents imprimés est indispensable. Et qui va nous expliquer si on ne voit personne !

    Il me semble que la France glisse sur une planchette savonnée.
    Je ne suis pas une "Gilet Jaune", ni une manifestante. Mais je les comprends un peu à vouloir de plus en plus écarter les petites gens de dossiers importants. C’est une honte.

    JE SUIS CONTRE CE PROJET

  •  OUi au commissaire enquêteur, oui à l’information très en amont d’un projet, le 18 février 2021 à 10h54

    Il me semble que ce décret prévoit une consultation publique par internet ce qui permet de réduire la consultation aux seules personnes qui ont internet, d’une part, donc antidémocratique, et d’autre part aux seules personnes qui ont le temps d’y répondre.

    L’enquête publique devrait être obligatoire pour toute installation à risque, ICPE ou enregistrement.

    l’information publique devrait même être différente et ne pas se limiter à l’affichage en Mairie ou dans les journaux locaux, mais aussi devrait être annoncée par la Mairie dans les boites au lettres. ceux qui disposent d’un smartphone pourraient recevoir une alerte par sms par exemple !
    Ainsi la démocratie serait respectée, le droit de chacun d’être informé et d’adhérer ou pas à un projet.
    nous payons des impôts locaux, le paysage appartient à tous, les risques de pollution nous concernent tous.

  •  Contre le manque d’information du public, le 18 février 2021 à 10h45

    L’enquête publique est un outil indispensable de transparence pour informer le public,recevoir les interrogations et échanger avec l’industriel.
    Tout projet ICPE devrait avoir une enquête publique, comme une installation soumise à enregistrement.
    Je suis contre un décret qui conduit à réduire l’information qui créera de la suspicion.
    Ancien responsable de site SEVESO, j’ai toujours souhaité travailler en toute transparence vis à vis de l’administration et le public afin de lever les inquiétudes et pousser ma direction à réaliser les investissements adéquats. Ceci a un coût et prend du temps, mais il le faut.

  •  Fin de la démocratie participative dont l’utilité n’est plus à démontrer.., le 18 février 2021 à 10h22

    ce texte qui vise à la suppression de l’enquête publique dans certains cas et donne aux préfets l’organisation d’une consultation électronique, bafoue le droit d’expression de certains au nom d’une "démocratie dirigiste et non plus participative". Une fois de plus l’individu lambda va se trouver muselé suivant le principe " circulez il n’y a rien à voir".Totalement opposé à ce décret qui fragilise les compétences et les responsabilités du Commissaire-enquêteur.

  •  Protéger la démocratie environnementale, le 18 février 2021 à 10h16

    Le projet de loi porte atteinte au principe de démocratie environnementale (alors que le mot « environnement » revient à la mode en cette période pré-électorales (élections présidentielles 2022)
    Par son Article 25 qui supprime l’organisation systématique d’une Enquête Publique pour les projets soumis à autorisation environnementale. C’est un déni de démocratie. L’amendement visant à supprimer l’art. 25 doit être validé.
    Autre conséquence désastreuse ; les évaluations environnementales seront « saucissonnées », sans que soient pris en compte les effets cumulés.

  •  Avis très défavorable , le 18 février 2021 à 10h08

    Le tître de l’enquête semble attirant et pourtant il semblerait que l’on porte atteinte à l’esprit des enquêtes publiques.
    Toute décision pour l’abandon de l’enquête publique au profit d’une simple consultation par voie électronique engendrera la mise à l’écart de la population qui est la seule à comprendre la problématique locale et peut donner son avis sur l’intérêt dudit projet et des conséquences qu’il procurera.
    Il est utopique de croire que la majorité des habitants lisent régulièrement les annonces légales dans la presse et/ou regardent les avis affichés en Mairies….. et encore moins consultent les dossiers !
    Localement pour un projet d’une usine de méthanisation, je me suis rendu au domicile d’une cinquantaine de personnes de mon village impactées par l’implantation, aucunes n’avaient souvenir de la consultation préalable. Bon nombre auraient pu être informés par un commissaire enquêteur … mais ce n’a pas été le cas, puisqu’il s’agissait d’un projet privé.
    De plus, en voulant remplacer l’enquête publique par une participation du public par voie électronique (PPVE), la loi ASAP est injuste. En effet, une partie non négligeable de la population soit n’est pas informatisée (personnes âgée notamment), soit n’est pas assez familière avec les outils informatiques pour consulter en ligne un dossier de demande d’autorisation.
    Etudier sérieusement en ligne un dossier comportant plusieurs pièces réunies en sous-dossiers et des plans est un pari impossible à tenir car c’est un travail de spécialiste. Sans parler de ceux qui ne maitrise pas parfaitement la langue française et que l’on exclue systématiquement et obligatoirement de ce process.
    Le système actuel n’est pas un exemple de démocratie car en fin d’enquête il n’y a pas possibilité de faire des observations sur les dernières réponses du porteur du projet suite à la transmission de la synthèse des avis par le commissaire enquêteur, et le plus souvent le commissaire prend pour argent comptant ces réponses de ce même porteur du projet, en argumentant que le porteur du projet s’appuie sur des bureaux d’études et les avis des services, et en faisant du copié-collé de ces réponses.
    Alors avec une enquête publique essentiellement numérique, sans contact avec un dossier papier, sans contact avec un commissaire enquêteur, sans réel débat local au travers des rencontres dans une enquête en mairie, avec en plus des habitants qui n’ont pas internet, etc, ….nous sommes dans la négation de la démocratie locale, pour permettre à une administration de valider plus facilement et sans contrôle social des projets qui porteront atteinte à l’environnement.

  •  La porte ouverte à tout et n’importe quoi, le 18 février 2021 à 09h51

    J’ai du mal à croire que la dénomination même de la loi ASAP, "As Soon As Possible" en englais…soit "aussi tôt que possible" dans la langue de Molière reste juste un hasard.
    Je crains qu’il s’agisse in fine d’un chèque en blanc pour les industriels et investisseurs de tous poils qui pourront ainsi exploiter et dénaturer, au mieux et plus probablement détruire, sans aucun contrôle, sans consultation, sans étude de besoin ni d’impact les milieux naturels français !
    C’est un projet de loi qui déposséde le citoyen de son pouvoir et est par ce simple fait anti-constitutionnel et anti-citoyenneté.
    Les sols, sous-sols, territoires, espaces naturels, espaces agricoles NE Sont Pas des pages blanches ou seule l’exploitation compte. Ils sont le patrimoine positif qui doit être farouchement protégé pour être transmis aux générations futures.
    Ce projet ASAP est dangereux pour l’avenir et laisse les clés du pays aux mains des mauvaises personnes.

    En espérant qu’il ne soit pas validé.
    Merci de m’avoir lue.

  •  accélération et simplification de sujet qui ne sont que trop important !!!!, le 18 février 2021 à 09h41

    Vous voulez encore accélérer, vous voulez encore simplifier(mais en fait simplifier de quel point de vue? du point de vue administratif? du point de vue de ceux qui ont encore le pouvoir?) pour aller où?
    Tout le monde est au courant aujourd’hui que le vivant sur notre belle planète à les dents du fonds qui baignent.
    Tout le monde est au courant aujourd’hui que le vivant sur notre belle planète est saturé de l’humain non connecté à l’énergie vitale qui nous mue tous.
    Je crois profondément que nous pouvons revenir à des valeurs plus saines que celles du pouvoir et de la monnaie !!!!!
    Puissent nos pseudos dirigeants nous entendre.

  •  Mise en oeuvre de la loi ASAP, le 18 février 2021 à 09h06

    La loi ASAP vise pour certains sujets d’organiser une consultation numérique du public en remplacement de l’organisation d’une enquête publique.
    Cette procédure présente de nombreux inconvénients :
    <span class="puce">- le remplacement de l’EP par une consultation sans présence d’un tiers indépendant, permet à l’autorité de décider d’un projet sans obligation de rendre compte et sans donner une avis motivé sur les choix en se passant de l’avis éclairé et indépendant du commissaire enquêteur ;
    <span class="puce">- la consultation numérique ne garantit pas un réel gain de temps ;
    <span class="puce">- elle ne garanti pas une intérêt financier pour le porteur de projet, et ne permet pas de s’assurer de la régularité de l’affichage ;
    <span class="puce">- n’apporte aucune garantie concernant un éventuel recours contentieux ;
    <span class="puce">- ne permet pas une bonne information du public. Elle prive notamment une partie du public d’un accès à al consultation, dans la mesure où tout le monde ne dispose pas des outils et des compétences nécessaires ;

  •  consultation loi ASAP, le 18 février 2021 à 08h19

    Ce texte, qui permet la suppression de l’enquête publique dans certains cas et confie aux préfets le soin d’une consultation électronique est une atteinte grave à la démocratie participative. Il comporte des risques graves d’arbitraire. Les commissaires enquêteurs sont des personnes indépendantes et neutres nommées par les tribunaux administratifs. De plus ils apportent aux personnes qui le souhaitent une explication sur des dossiers souvent lourds et complexes. Et rendent possible l’accès aux personnes qui ne disposent pas d’internet. Si le gouvernement est réellement soucieux de la démocratie citoyenne il retirera de la loi ASAP les clauses retirant aux commissaires enquêteurs la responsabilité des enquêtes pour les donner aux préfets. C’est ce que j’exige comme citoyen.

  •  NON A CE DECRET, le 18 février 2021 à 07h56

    Encore et toujours ce mépris affiché de "la base".

  •   NON A CE DECRET de prétendue simplification de l’action publique , le 17 février 2021 à 23h08

    La simple consultation fait passer les projets "comme une lettre à la poste". C’est trop facile !
    Si le Ministère ne tient absolument pas compte des avis de la présente consultation, vous faites fausse route et il faudra s’attendre à une explosion des recours, avec les retards qui en découleront et une plus grande frustration de la population qui ne comprend plus l’action hyper centralisée de l’administration et des politiques.
    Comment se fait-il que le décret pris en application des articles 56 et 57 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (loi ESSOC) a été pris alors que la consultation avait rassemblé 3 avis favorables et 2.760 avis défavorables !!!
    Et vous vous étonnez que la population s’éloigne des urnes, n’a plus confiance dans les politiques et devient désabusée, voire violente..
    Il y a pourtant une solution : ECOUTEZ au lieu de considérer que les politiques sont les SAVANTS.

  •  rapidité…et démocratie !!!, le 17 février 2021 à 22h42

    Pourquoi garder un CRPA puisque le public ne pourra plus s’informer, donner son avis sur des projets qui le concernent. Qui se penchera sur les interrogations des personnes illettrees ou ayant des difficultes avec notre langue ? Pourquoi imposer parfois des enquêtes publiques telles qu’elles existent, puisqu’elles semblent etre inutiles ? Que cherche-t-on ?
    Ah oui, j’oubliais cette affirmation philosophique : "la démocratie est un système politique laissant croire au peuple -je reste poli- qu’il participe à sa destinée".
    Nous avons eu les gilets jaunes, puis une grande concertation nationale… continuons, il faut réformer et vite.
    Enfin, on a aussi mis en place des "garants" !!! Quelle mascarade
    Bon courage

  •  NON A CE DECRET, le 17 février 2021 à 21h24

    Ce projet de loi prend des allures (encore une fois) de déni de démocratie. En ce qui concerne les projets éoliens, on voit bien les effets qui en résulteront : non prise de conscience des projets par les citoyens, manque d’information, impossibilité d’expression de leurs avis, de leurs craintes, de leurs questions aux commissaires enquêteurs.
    Mais aussi, et du coup, absence de lectures des observations déposées, absence d’information sur le nombre de personnes qui s’expriment etc…
    Certaines observations par leurs nombres et leurs contenus très documentés ont permis à des commissaires enquêteurs de rejeter, grâce aux observations recueillies lors des enquêtes publiques, des projets concernant des ICPE. On voudrait faciliter les lobbyistes et financiers de tout poil qu’on ne s’y prendrait pas mieux !
    Qui est à la manoeuvre derrière ce projet de loi ?

  •  De toute façon …, le 17 février 2021 à 21h11

    Projet qui admet ouvertement s’il en est besoin que les enquêtes publiques n’ont de toute façon que peu (pas) de portée sur les décisions prises In Fine. Au mieux ces enquêtes les retardent. Comprenons ainsi que si elles ne servent à rien d’autre que de rendre fastidieuse pour "l’action publique" l’instruction des dossiers, autant alors les supprimer.
    Révoltant ! 😠 Non à ce projet de décret si toutefois cette consultation a elle aussi une réelle portée.

  •  Non à ce texte !, le 17 février 2021 à 20h55

    En trompe l’œil, il est question d’accélération et de simplification des procédures. A bien y regarder, il s’agit surtout de mettre en œuvre une stratégie idéologique néolibérale de contournement de la protection environnementale pour déroger aux droits de l’environnement en toute impunité, au profit de la seule satisfaction des intérêts financiers des porteurs de projets.
    C’est également une régression inacceptable en matière de droit démocratique à l’information du public en supprimant les enquêtes publiques pour mettre en place des « concertations électroniques » sans commissaires enquêteurs.

  •  Arrêtez de mépriser les habitants impactés et concernés par les projets qui ne seront plus soumis à enquête publique, le 17 février 2021 à 20h12

    Ma fonction de commissaire enquêteur depuis 12 ans m’a permis de constater que la majorité de la population (90 %) a besoin d’un accompagnement de proximité pour prendre connaissance des projets (Plans locaux d’urbanisme, Installations Classées, Loi sur l’eau, etc…). Toute décision consistant à abandonner l’enquête publique au profit d’une simple consultation par voie électronique correspond à écarter, volontairement ou non, le citoyen des questions qui le concerne. Le citoyen doit être à même de comprendre les projets souvent complexes et d’exprimer son avis sur l’opportunité dudit projet et des conséquences qui peuvent l’impacter.
    Il est illusoire de penser que la majorité des habitants consulte les annonces légales dans la presse et lisent les avis affichés en Mairies ; et encore moins consultent les dossiers !
    Lorsque Mme la Ministre déclare que que peu d’enquêtes publiques font l’objet d’observations et de demandes du public, c’est totalement inexact et sans fondement sérieux.
    Je terminerai par un exemple concret sur une enquête publique tenue fin 2020 pour un parc éolien :
    Lors des 2 premières permanences du commissaire enquêteur : aucun visiteur ! C’est surprenant…
    J’ai pris l’initiative de rendre au domicile d’une vingtaine de riverains. Ils n’ont pas souvenir de la consultation préalable qui a, rapidement et confidentiellement eu lieu pendant la phase d’élaboration du projet. Les deux tiers d’entre eux ne savaient pas que l’enquête publique était en cours. Et 50 % d’entre eux, plus ou moins impactés par le projet, avaient des demandes indispensables à formuler pour réduire les impacts auditifs et visuels ; demandes que le commissaire enquêteur a permis de clarifier et de formaliser.
    La simple consultation fait passer les projet "comme une lettre à la poste". C’est trop facile !
    Si le Ministère ne tient absolument pas compte des avis de la présente consultation, vous faites fausse route et il faudra s’attendre à une explosion des recours, avec les retards qui en découleront et une plus grande frustration de la population qui ne comprend plus l’action hyper centralisée de l’administration et des politiques.
    Comment se fait-il que le décret pris en application des articles 56 et 57 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (loi ESSOC) a été pris alors que la consultation avait rassemblé 3 avis favorables et 2.760 avis défavorables !!!
    Et vous vous étonnez que la population s’éloigne des urnes, n’a plus confiance dans les politiques et devient désabusée, voire violente..
    Il y a pourtant une solution : ECOUTEZ au lieu de considérer que les politiques sont les SAVANTS.

  •  Retour sur l’article 44 de la loi ASAP, le 17 février 2021 à 19h49

    "Le projet de décret procède … à la mise en cohérence technique de la procédure d’autorisation environnementale pour permettre l’application effective de la loi" [de l’article 44 de la loi ASAP en l’occurrence]. Alors où est le problème ? Dans la loi elle-même !
    En effet, en permettant de remplacer dans certains cas l’enquête publique par une participation du public par voie électronique (PPVE), la loi ASAP est injuste.
    Parce qu’il y a encore une partie non négligeable de la population qui n’est pas ou pas assez familière des outils informatiques pour consulter en ligne un dossier de demande d’autorisation et la fréquentation des réseaux sociaux ne sera d’aucune aide dans ce domaine. Cette partie de la population se retrouve donc de fait exclue de la participation.
    Parce qu’étudier sérieusement en ligne un dossier comportant généralement plusieurs pièces, éventuellement réunies en sous-dossiers, et des plans (c’est une autorisation environnementale tout de même !) est une gageure, et est devenu une affaire de spécialiste.
    Dans ma pratique de commissaire enquêteur j’ai rarement rencontré des personnes qui avaient déjà "vu" le dossier sur internet (c’est tout de même arrivé), mais bien plus fréquemment des personnes qui venaient voir le commissaire enquêteur pour qu’il les aide à comprendre le dossier et plus précisément en quoi le projet allait impacter leur propriété ou leurs pratiques actuelles. Comme tous les commissaires enquêteurs j’ai parfois aidé des personnes à formaliser leur observation.
    On voit bien que la PPVE ne répond absolument pas à ce besoin d’information ou d’assistance.
    L’accélération et la simplification de l’action publique ne doit pas organiser une discrimination au sein du public potentiellement intéressé par le projet.
    En résumé ce projet de décret s’inscrit logiquement (du point de vue du droit) dans le droit-fil de l’article 44 de la loi ASAP, mais l’iniquité dudit article n’en demeure pas moins.
    En tant que commissaire enquêteur, habitué à être à l’écoute du public, je ne peux que regretter une situation juridique qui concrètement va priver une partie de la population de son légitime droit à être informée et le cas échéant à s’exprimer. Il me semble voir là un recul de la "transparence" de l’action publique, prônée dans tous les discours.

  •  gabegie anti-démocratique, le 17 février 2021 à 19h36

    De qui se moque t-on ? D’un côté on crée des "conventions citoyennes participatives", ou autres machins sans légitimité ni expertise qui ne servent qu’à donner le change à l’exécutif en matière de démocratie, et de l’autre on détricote progressivement tout ce qui peut permettre aux citoyens de donner leur avis sur des projets les concernant directement, voire de les contrecarrer légalement.
    Les gouvernants ne devront pas s’étonner de la défiance de plus en plus généralisée des électeurs envers eux et les institutions, ni des révoltes éventuelles à venir ; "votez et ensuite fermez là, il n’y a rien à voir et on fait ce qu’on veut", l’éolien en est un bon exemple actuel.