Projet de décret portant désignation et fixant les attributions du préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup

Consultation du 10/07/2018 au 01/08/2018 - 141 contributions

Le plan national d’actions 2018-2023 sur le loup et les activités d’élevage prévoit de renforcer les missions du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui en coordonne et anime la mise en œuvre depuis 2004. L’objectif vise à une nouvelle organisation de l’État sur le sujet pour mieux concilier protection de l’espèce et préservation des activités d’élevage confrontées à la prédation du loup.

Ce plan est complété par deux arrêtés datés du 19 février 2018, pris en application du 2° de l’article R. 411-13 du code de l’environnement. Un premier arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup et un second fixe le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.

Désignant le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en tant que préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup et en complément du renforcement de certaines missions conduites d’ores et déjà par ce préfet en application du plan national d’actions 2018-2023 sur le loup et les activités d’élevage (établissement de bilans, diffusion de consignes techniques aux préfets de département, opération de communication, etc.), le décret le dote de compétences lui permettant d’assurer la maîtrise des tirs sur les loups autorisés en application des deux arrêtés du 19 février 2018 précités, afin que, dans le cadre de la réglementation de protection de l’espèce, ces opérations répondent avec la plus grande efficacité possible à l’objectif de prévention des dommages importants aux troupeaux.

Le préfet coordonnateur pourra ainsi procéder aux opérations suivantes :
- sélection des territoires où les tirs de prélèvements simples et renforcés de loups peuvent être autorisés par les préfets de départements. Cette sélection s’opère sur le fondement des suivis organisés par les préfets de département et le préfet coordonnateur . Dans le respect du nombre maximal de loups pouvant être détruits par année civile, fixé pour garantir le maintien de la population de l’espèce dans un état de conservation favorable, elle a pour objectif de s’assurer de la plus grande pertinence possible des prélèvements simples et renforcés de loups pour prévenir les dommages importants aux troupeaux d’animaux domestiques.

- possibilité de suspension sur certains territoires des décisions des préfets de département relatives à la mise en œuvre des tirs de prélèvements simples et renforcés et des tirs de défense renforcée, à compter du premier septembre, pour une période pouvant aller jusqu’au 31 décembre. Dans le respect du nombre maximal de loups pouvant être détruits par année civile, fixé pour garantir le maintien de la population de l’espèce dans un état de conservation favorable, cette disposition vise à s’assurer que la mise en œuvre de tirs de prélèvements simples et renforcés et de tirs de défense renforcée sera réservée aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

- désignation, au sein des fronts de colonisation du loup, des zones dans lesquelles, du fait des modes de conduite des troupeaux d’animaux domestiques, la mise en œuvre des mesures de protection de ceux-ci contre la prédation du loup présente des difficultés importantes, en vue d’y mettre en œuvre des modalités particulières d’intervention sur la population de loups justifiées par une sensibilité particulière des élevages à la prédation du loup.

- lorsqu’est atteint, avant la fin de l’année civile, le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture, possibilité d’augmenter ce nombre, dans la limite de 2% de l’effectif moyen de loups estimé annuellement, uniquement pour la mise en œuvre des tirs de défense (simple ou renforcée) autorisés par les préfets de département. Le préfet coordonnateur pourra également décider, par arrêté, que la mise en œuvre des tirs de défense simple, autorisés par les préfets de département, puisse se poursuivre au-delà de tout plafond de destruction de loups afin d’assurer en permanence la protection des troupeaux domestiques. Cette nouvelle compétence du préfet coordonnateur lui permettra de prolonger, dans des conditions précises, la mise en œuvre de l’arrêté des ministres fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée lorsque cela est nécessaire, dans le respect de la protection de l’espèce, pour assurer en permanence la protection des troupeaux.

Enfin le préfet coordonnateur aura la charge d’arbitrer l’affectation des moyens mobiles de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage pour la mise en œuvre du protocole d’intervention sur la population de loups. L’établissement dispose en particulier d’une brigade mobile d’intervention sur le loup qui est très sollicitée par les préfets de département. Cette situation justifie un arbitrage du préfet coordonnateur afin que les interventions de la brigade s’effectuent prioritairement dans les zones de forte prédation.

Les décisions du préfet coordonnateur résultant du décret seront publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La consultation est ouverte du 10 juillet au mercredi 1er août 2018 à midi.

En application du dernier alinéa du II. de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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