Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
Les atouts des haies sont pourtant inestimables pour le climat, les sols, l’eau et la biodiversité et ne sont plus à démontrer :
Stockage de carbone
Régulation du climat
Lutte contre les sécheresses, l’érosion des sols, les inondations
Refuge de biodiversité
Je suis CONTRE ce projet de décret, voila pourquoi :
1) Définition de la haie
La définition de la haie paraissant dans ce projet ne correspond pas à la loi car elle exclut les “trouées” de plus de 5m alors que ces trouées (constituées de ronces, d’arbustes, d’une végétation spontanée apparue après la mort d’un arbre…) en font bien partie. En effet, des repousses viennent rapidement les combler.
De plus, l’administration se baserait sur des photos aériennes, dont le traitement informatique ne détecte pas la végétation de moins de 3 m de hauteur. Le nombre de trouées comptabilisées par cette méthode risque donc d’être très élevé. C’est important car, si ces inévitables trouées ne sont pas prises en compte, la compensation demandée pour les haies détruites sera considérablement minorée.
2) Séquence (Éviter - Réduire - Compenser)
- Eviter
La destruction d’une haie, pour être envisagée, devrait être solidement motivée mais à aucun moment l’administration ne demande de justifier les démarches engagées pour éviter la destruction d’une haie ou en réduire l’impact. Le projet de décret vise une « simplification administrative », mais, dans la pratique, il incite les exploitants agricoles à envisager directement une compensation par une nouvelle plantation au lieu de les dissuader de détruire certaines de leurs haies.
Le gouvernement promet que chaque mètre de haie arrachée sera replanté. Mais cette compensation ne pourra jamais être de qualité équivalente à la haie supprimée. Une haie est comparable à une petite forêt, on la détruisant on fait disparaître un écosystème complexe qui ne pourrait jamais être reconstitué par la replantation de 2 espèces végétales. Il faut au moins 20 ans pour qu’une haie soit mature et 10 ans de plus pour qu’elle rende les mêmes services écosystémiques qu’une haie ancienne. Cet énorme délai entraînerait le déclin irréversible des espèces dépendant des haies détruites alors qu’elles sont nombreuses à être en mauvais état de conservation.
De plus, des études de l’INRAE montrent que les haies matures stockent davantage de carbone que les jeunes plantations. En fait, la stratégie la plus efficace repose sur 2 actions simultanées : planter de nouvelles haies pour l’avenir, mais aussi préserver et entretenir les haies existantes qui constituent des réservoirs de carbone.
C’est l’accompagnement technique par un conseiller, après une visite obligatoire sur le terrain, qui devrait permettre la constitution d’un dossier permettant d’appliquer réellement la séquence ERC, en commençant par « éviter ». L’échange avec un technicien présente d’importants avantages pour l’agriculteur : comprendre les conséquences d’une destruction (érosion, coulées de boue, effets du vent, impacts sur la biodiversité…) et éventuellement proposer une compensation réfléchie.
Car planter une haie ne s’improvise pas, il faut en choisir les essences, l’implanter au bon endroit, selon les bons objectifs (brise-vent, corridor écologique…), cela demande une véritable expertise. Sans accompagnement technique et sans connaissance des enjeux réglementaires et écologiques, cela peut vite devenir insurmontable pour les agriculteurs.
- Compenser
Des aides publiques conséquentes existent : certaines subventions couvrent jusqu’à 80 % des frais de plantation. Une aide financière pour maintenir les haies anciennes serait beaucoup plus judicieuse. Il existe, entre autres, les MAEC (mesures agro environnementales et climatiques) qui servent à compenser les surcoûts générés par des pratiques plus respectueuses de l’environnement (entretien des haies et des mares, réduction des pesticides…). Les agriculteurs s’engagent pour plusieurs années. Mais le budget alloué aux MAEC est insuffisant pour que le gouvernement puisse honorer les contrats signés (260 millions d’euros alors qu’il faudrait 1 milliard d’euros par an).
La destruction de haies ayant bénéficié d’aides publiques, quelles soient départementales, nationales ou européennes (PAC) devrait être impossible. Or cela n’apparaît pas dans ce projet.
Dans ce projet il n’est pas demandé à l’exploitant agricole de préciser la largeur de sa haie. Plusieurs éléments sont pourtant essentiels pour caractériser une haie : sa largeur (qui peut aller jusqu’à 20 m) mais aussi son ancienneté, la présence de vieux arbres ou d’arbres ayant un tronc d’un diamètre important, sa diversité, sa proximité avec des mares, des cours d’eau, des bosquets… Une compensation ne peut pas prendre en compte uniquement la longueur de la haie détruite.
Il peut y avoir des cumuls de projets de destruction, des découpage du projet dans le temps, qui permettrait de passer sous les seuils réglementaires et aurait pour conséquence la destruction d’une haie par petites portions. Il ne devrait pas y avoir de seuil en dessous duquel la destruction devient possible sans autorisation.
3)Dérogations à la destruction des espèces protégées
Les conditions des dérogations à la destruction des espèces protégées posent probléme. Le projet de décret introduit la possibilité de dire que l’impact d’une destruction est « non qualifié », c’est impensable !
Il faut aussi supprimer tout seuil de linéaire en dessous duquel la réglementation espèces protégées ne s’appliquerait pas.
Le CNPN rappelle qu’en cas de Dérogation à la destruction d’Espèces Protégées, il est seul compétent pour les espèces les plus menacées en France et qu’il ne peut pas être dépossédé légalement de cette prérogative.
4) Réponses des services de l’Etat
Les délais de réponse des services de l’Etat (2 mois) sont bien trop courts, cela pourrait entraîner des accords tacites pour absence de réponse dans les délais. Il faudrait donc que l’absence de réponse corresponde à un rejet de la demande et non pas à un accord.
5) Suivi
Les haies replantées ont parfois peu de chances de survie à cause des sécheresses plus fortes et plus fréquentes, un suivi est-il prévu ?
Quelles sont les sanctions prévues en cas du non-respect des obligations de déclaration, d’autorisation et de l’obligation de replantation ?
Y aura-t-il un réel suivi par photographies aériennes mais aussi par des contrôles sur le terrain?
6) Période d’interdiction de travaux sur les haies
La période d’interdiction de travaux sur les haies correspond à la période de nidification des oiseaux, c’est très bien, mais elle ignore les amphibiens, les reptiles, les chiroptères, les insectes dont les haies constituent le milieu de vie et/ou d’hibernation. Les écologues savent que la période « idéale » des travaux d’entretien ou d’arrachage va de mi-septembre à mi-octobre.
7) Conclusion :
Les haies abritent une grande biodiversité et constituent des corridors écologiques qui permettent le déplacement de la faune. les haies constituent des habitats vitaux, des refuges et des sources de nourriture pour une grande diversité d’espèces, incluant les oiseaux, les insectes, les petits mammifères, les reptiles et les amphibiens. Elles jouent un rôle essentiel dans le maintien de la biodiversité au sein de l’écosystème agricole.
Or 750 000 km de haies ont été arrachés en France et la tendance n’a toujours pas été inversée, on continue à arracher plus de haies qu’on en plante. Il est donc incompréhensible de simplifier l’arrachage au lieu d’accompagner correctement les agriculteurs.
La régulation du climat, de l’eau et de la biodiversité ne peut pas dépendre uniquement des agriculteurs, dont le but est la rentabilité. Toutes les aides financières doivent être reconsidérées, c’est le service rendu à la nature qui devrait être valorisé prioritairement.
Les atouts des haies sont pourtant inestimables pour le climat, les sols, l’eau et la biodiversité et ne sont plus à démontrer :
Fixation de carbone
Régulation du climat
Régulation des stocks d’eau (sécheresses, inondations)
Maintiens et développement de la biodiversité
Les haies font partie de l’aspect patrimonial.
En excluant les « trouées » de plus de 5 mètres, pourtant constituées de végétation telle que des ronces, des herbacées, des buissons, des arbustes ou de jeunes arbres, la longueur des haies est réduite artificiellement et sa protection diminue : ces espaces peuvent être détruits sans demande d’autorisation.
Enfin, le décret met l’accent sur la compensation : en cas de destruction d’une haie, un linéaire équivalent doit être replanté mais une haie nouvelle mettra des années avant de pousser et de devenir au moins aussi fonctionnelle que celle qui a été détruite (en termes d’accueil de la biodiversité, de stockage de carbone, etc.)
La priorité doit donc être avant la protection des haies existantes. Ce projet de décret facilite en réalité la destruction des haies, raison pour laquelle je suis opposé à la publication de ce décret.
- La création d’un guichet unique où déposer les demandes de destruction de haies risque de simplifier les démarches de destruction de haies ;
- Je suis particulièrement inquiète des modalités de gestion des demandes de destruction de haies avec la clause d’un délai de 2 mois, suite auquel l’absence de réponse vaudra acceptation tacite. Que se passera-t-il si les moyens alloués au traitement des demandes sont insuffisants, dans un contexte de réduction budgétaire ? Quels contrôles seront mis en place pour les demandes d’autorisation ? Quid de la surcharge des services surtout si la plupart de demandes sont déposées au même moment ? Par ailleurs, le législateur donne une mauvaise définition des haies : En excluant les « trouées » de plus de 5 mètres, pourtant constituées de végétation telle que des ronces, des herbacées, des buissons, des arbustes ou de jeunes arbres, la longueur des haies est réduite artificiellement et sa protection diminue : ces espaces peuvent être détruits sans demande d’autorisation. Le décret met l’accent sur la compensation : en cas de destruction d’une haie, un linéaire équivalent doit être replanté. Or, cela va à l’encontre du bon sens et des engagements des gouvernements français :
- la compensation est la dernière étape de la séquence logique : éviter – réduire – compenser. Il est plus facile et moins onéreux d’éviter la destruction des haies que de devoir les replanter ! C’est connu qu’une haie nouvelle mettra des années avant de devenir aussi fonctionnelle que celle qui aura été détruite, autant en termes d’accueil de la biodiversité, que de stockage de carbone. De plus, dans un contexte de dérèglement climatique, les projets de plantation ne sont pas assurés d’aboutir. Quelles essences choisir? Comment prévoir leur évolution? Alors que les haies existantes s’adaptent plus facilement à de nouvelles conditions par la résilience et le régénération naturelle. De plus, ces plantations prévues en remplacement seront réalisées de façon volontaire et suivies pendant seulement 3 ans, avec un risque accru d’échec. Alors que un certain nombre de haies existe et a largement démontré son utilité, la priorité doit être leur protection et non pas la facilité pour leur destruction. Encore une fois : si elles existent, pourquoi les détruire pour en replanter d’autres? Face à ce raisonnement par l’absurde, j’exprime, par cette contribution, mon opposition à la publication de ce décret.