Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
Je souhaite exprimer un avis défavorable. En effet dans la définition envisagée, l’exclusion des trouées de plus de 5m ne correspond pas à une définition réelle des haies telles qu’elles existent et aboutira à l’augmentation de la destruction des haies notamment lorsque des replantations pour compensation seront envisagées. Celles-ci verront donc automatiquement une réduction de la longueur totale. De plus, un traitement automatique est inefficace dans le cas de zones aussi complexes que le milieu agricole.
De plus, ce décret n’inclut à aucun moment le principe d’éviter-réduire avant de compenser ce qui est en contradiction avec tous les principes de développement durable auxquels la France adhère.
- l’interprétation semi-automatisée des haies, sur la base de la définition de l’observatoire de la haie, va contribuer à sous-estimer les linéaires considérés en ne tenant pas compte des trouées, et partant, va sous-estimer les linéaires à replanter. L’analyse du linéaire doit se faire à l’échelle du paysage, et doit tenir compte d’une analyse de terrain par un technicien pour appui le montage d’un dossier complet pour déterminer les véritables interruptions de haies (et non les trouées constituées de végétation basse qui participent au système fonctionnel de la haie). Cette définition, qui inclut la notion de trouée, est à rejeter.
- le projet actuel ne fait pas mention des étapes "éviter" et "réduire" de la séquence ERC. Les gestionnaires souhaitant faire une demande de suppression doivent pouvoir être accompagnés par un technicien qui puisse les orienter sur des solutions alternatives à la destruction, tel que cela se pratique dans le cadre de la BCAE8.
- le respect de la règlementation espèces protégées n’est pas en l’état assuré. Chaque demande de suppression doit être transmis au CSRPN qui puisse s’autosaisir si besoin en fonction des dommages potentiels.
- les délais de réponse des services pour avis semblent trop courts au vu des délais d’instruction actuellement pratiqués : - pour la réponse de l’avis conforme du maire "Lorsque la destruction de haies relève de la déclaration préalable prévue en application de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme" : ce délai devrait passer de 30 à 45 jours - la proposition du CNPN d’étendre à titre exceptionnel le délai de réponse préfectorale pour la procédure unifiée de gestion des haies à 2,5 mois doit être appliquée
- comme souligné par la CNPN, à la Sous-section 5, la période d’interdiction des travaux ne doit pas seulement prendre en compte la période de nidification des oiseaux, mais l’ensemble de l’écosystème de la haie : "l’écologie d’autres taxons comme les amphibiens, les reptiles, les chiroptères ou encore les insectes particulièrement inféodés aux vieux arbres des haies"
- est-ce normal que le projet de décret n’ait pas été transmis pour consultation à la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages et à la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture ? Ou à toute instance équivalente en charge du patrimoine, de l’urbanisme et de la qualité des sites ?