Projet de décret définissant des dérogations aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des combustibles ou carburants solides et gazeux issus de la biomasse s’appliquant dans les territoires d’outre-mer.

Consultation du 15/12/2022 au 13/01/2023 - 319 contributions

La directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (dite RED II) pose un cadre pour la « durabilité des bioénergies ». Ce cadre fixe des critères en matières d’origine de la biomasse, agricole ou forestière, d’émissions de gaz à de serre et d’efficacité énergétique venant, notamment, conditionner l’accès aux aides publiques et la comptabilisation dans les résultats en matière d’énergie renouvelable rapportés par les Etats membres au niveau européen.

En France, le droit commun de la durabilité a fait l’objet d’une ordonnance (n°2021-235 du 3 mars 2021) et d’un décret (n° 2021-1903 du 30 décembre 2021) en Conseil d’Etat, publiés en 2021. La finalisation de la mise en place de ce cadre juridique passera par la publication prochaine de 5 arrêtés.

La directive (article 29, paragraphe 13, transposé par l’article L. 281-12 du code de l’énergie) prévoit la possibilité pour les Etats membres, pour des cas spécifiques et selon des modalités précises, de mettre en place un cadre dérogatoire pour leurs régions ultrapériphériques. Ces dérogations devront, in fine, être notifiées à la Commission.

Le cadre dérogatoire spécifique aux Outre-mer est défini par le décret simple qui fait l’objet de la présente étude d’impact, décret autour duquel les travaux ont été engagés depuis novembre 2020 par le ministère en charge de l’énergie.

Les dispositions du décret et sa note de présentation ont fait l’objet de nombreux échanges informels avec les parties prenantes des outre-mer (collectivités, établissements publics, énergéticiens, services déconcentrés…), notamment lors de réunions organisées le 05/11/20, 10/12/20, 02/02/21, 25/03/22, 12/05/22, 26/10/22, qui ont permis à ces parties prenantes de faire valoir leurs positions.

A l’issue de ces travaux, deux territoires sont concernés par le besoin de dérogations :
-  La Guyane principalement pour des enjeux de valorisation du bois issu du défrichement légal ainsi que de cultures énergétiques qui seront ensuite développées sur ces surfaces.
-  La Réunion pour des enjeux de valorisation énergétique d’espèce exotiques envahissantes ;
Dans les deux cas, les dérogations sont mises en place de façon sélective sur des catégories de biomasse précisément identifiées, et des critères de durabilité alternatifs sont mis en place pour assurer des garanties environnementales minimales.
Les autres types de biomasse agricole ou forestière produites sur ces territoires resteront donc soumises aux critères de droit commun.

Dispositions introduites

L’article 1er vise, pour la Guyane, à mettre sous dérogation :
-  La biomasse forestière issue de défrichement légal ;
-  La biomasse agricole, pour certains des critères de durabilité.
Les deux types de biomasse sont également placés sous statut dérogatoire quant aux critères de réduction d’émission de gaz à effet de serre.
Conformément à l’article L.281-12 du code de l’énergie, l’article établit des critères alternatifs visant à assurer la légalité des opérations générant la biomasse susmentionnée, et visant à limiter l’ampleur des défrichements à vocation énergétique et la primauté de la vocation alimentaire des terres agricoles nouvellement créées.

L’article 2 vise, pour la Guyane, à clarifier le statut de « résidus » de la biomasse ennoyée extraite du fond du lac de Petit-Saut, ce statut de résidus exonérant ladite biomasse du respect des critères de réduction d’émissions de gaz à effet de serre au titre de l’article L. 281-4 du code de l’énergie.

L’article 3 vise, pour la Réunion, à mettre sous dérogation les biomasses forestière ou agricole issues d’opérations de lutte contre les espèces exotiques envahissantes.
Les deux types de biomasse sont également placés sous statut dérogatoire quant aux critères de réduction d’émission de gaz à effet de serre.
Conformément à l’article L.281-12 du code de l’énergie, l’article établit des critères alternatifs visant à assurer la légalité des opérations générant la biomasse susmentionnée, et le caractère réellement invasif de la biomasse extraite.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Lien vers l’ordonnance RED II et son rapport de présentation :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043210190 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043210181

Lien vers le décret RED II :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044637987

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