Projet de décret d’application de l’article 1 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
Consultation du 07/08/2025 au 05/09/2025 - 723 contributions
Le présent projet de décret est proposé pour application du I de l’article 1er de la loi. Ce décret définit d’une part la valeur de concentration en PFAS au-delà de laquelle les interdictions d’usage des PFAS de cet article s’appliquent. Il prévoit d’autre part la liste des produits exemptés de ces interdictions.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) sont une famille de milliers de substances chimiques de synthèse largement utilisées en France et dans l’Union européenne, notamment dans les textiles, cosmétiques et farts de ski. Ces usages sont responsables de plus de 30% des émissions de PFAS.
Les PFAS sont très persistants et beaucoup de ces substances présentent des propriétés dangereuses. La plupart sont mobiles dans l’eau et sont retrouvés dans les eaux souterraines, les eaux de surface et du biote. Plusieurs études ont montré leur présence dans le sang d’une grande partie de la population.
Certains PFAS sont suspectés d’être cancérigènes, d’être nocifs pour le développement de l’enfant et de déclencher des effets à faible concentration sur des organes tels que le foie ou le système immunitaire. Cependant, les données sont insuffisantes pour évaluer quantitativement les effets de la plupart des PFAS sur la santé humaine et l’environnement. Le caractère très persistant des PFAS rend peu prévisibles les effets à long terme de leur accumulation dans l’environnement.
La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) prévoit une interdiction de l’utilisation des PFAS au-delà d’une valeur de concentration résiduelle pour les cosmétiques, farts de ski et les textiles.
Commentaires
Bonjour,
Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025
La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Le projet de décret ne mentionne pas l’ensemble des textiles. Il est écrit : « Textile » : tout produit qui, à l’état brut, semi-ouvré, ouvré, semi-manufacturé, manufacturé, semi-confectionné ou confectionné, est exclusivement composé de fibres textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d’assemblage mis en œuvre, tel que défini au 1.a) de l’article 3 du règlement UE 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011.
Donc les PFAS ne concernent que ceux composés de fibres textiles exclusivement. Que faire des textiles composites constitués d’autres matériaux comme les fibres de carbone par exemple ?
Il est écrit :
« Art. D. 525-3. - Les produits bénéficiant de l’exception prévue au II de l’article L. 524-1 sont :
1° Les textiles techniques à usages industriels ;
2° Les produits suivants, dès lors qu’il n’existe pas de solution de substitution à l’usage des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées :
i) Les équipements de protection individuelle destinés à protéger l’utilisateur contre les risques relevant de la catégorie de risques III, annexe I, points a), c) à f), h) et l), du règlement (UE) 2016/425 ;
ii) Les équipements de protection individuelle destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile, destinés à les protéger contre les risques spécifiés dans le règlement (UE) 2016/425, annexe I, catégorie de risque III a) à m) ;
iii) Les textiles sanitaires destinés aux usages médicaux, dont les dont les produits utilisés pour des soins médicaux visés au 5° du III de l’article de l’article R. 543-360. »
Quels sont les textiles sanitaires destinés aux usages médicaux ? Pouvez-vous détailler la liste de ces textiles SVP ?
Je vous demande donc de prendre en compte mes remarques.
Générations Futures apporte les contributions ci-dessous :
1/ Objet
L’objet de ce projet de décret se limite aux textiles sans citer les chaussures, les produits assimilés aux textiles et les agents imperméabilisants de produits textiles d’habillement et de chaussures contrairement à ce qui est prévu dans la loi n°2025-188 du 27 février 2025. Pour une sécurité juridique, il serait opportun de le préciser dans l’objet du décret.
Objet : Règles de mise en œuvre des interdictions de fabrication, d’importation, d’exportation et de mise sur le marché de produits (produits textiles, chaussures, agents imperméabilisants de produits textiles d’habillement et de chaussures, fart, cosmétiques) contenant des PFAS. Ces interdictions sont prévues par l’article L. 524-1 du code de l’environnement. Le décret définit la concentration résiduelle en substances PFAS au-delà de laquelle les interdictions s’appliquent ainsi que la liste des produits qui peuvent bénéficier d’une exemption à cette interdiction.
Par ailleurs, l’article 1 de la loi prévoit également l’élaboration d’un décret concernant le contrôle sanitaire de la qualité des EDCH sur la présence de PFAS. Nous notons que ce sujet n’est pas traité dans le présent projet de décret. Or, il est urgent de préciser les modalités du contrôle sanitaire pour que toutes les ARS intègrent les PFAS à ce contrôle le plus tôt possible. La loi n°2025-188 prévoyait une anticipation du suivi des PFAS dans les EDCH par rapport à la date de janvier 2026, à partir de laquelle le suivi des PFAS dans les EDCH deviendra obligatoire selon la réglementation européenne. En retardant la publication des décrets, il est évident que cette anticipation sera très restreinte. Nous comprenons que ce point sous la responsabilité du ministère de la santé serait donc traité dans un autre décret concernant l’article 1 de la loi PFAS.
2/ Champ d’application
Ce projet de décret limite l’application de la loi aux textiles définis comme un produit exclusivement composé de fibres textiles. Or cela est en contradiction avec la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 qui inclut entre autres les textiles d’habillement qui peuvent contenir des parties non textiles. Il est donc nécessaire de revoir cette définition afin d’assurer l’inclusion de l’ensemble des produits textiles concernés par le règlement UE 1007/2011 en prenant en compte les produits assimilés aux produits textiles décrits à l’article 2 du règlement UE 1007/2011.
« Produit textile » : tout produit qui, à l’état brut, semi-ouvré, ouvré, semi-manufacturé, manufacturé, semi-confectionné ou confectionné, est exclusivement composé de fibres textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d’assemblage mis en œuvre, tel que défini au 1.a) de l’article 3 du règlement UE 1007/201 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 ainsi que tout produit assimilé aux produits textiles tel que défini à l’article 2 du règlement UE 1007/201 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011.
Par ailleurs, ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE (toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré, sans atomes d’hydrogène, de chlore, de brome ou d’iode rattaché). Nous soutenons ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025.
3/ Valeurs résiduelles applicables
Les valeurs retenues correspondent aux seuils proposés dans le projet de restriction générique sur les PFAS, en cours de discussion dans le cadre du règlement européen REACH. Si nous comprenons la logique de s’aligner sur les limites proposées dans ce contexte, nous proposons que la limite applicable aux polymères PFAS soit abaissée au même niveau que les autres PFAS. En effet, les polymères PFAS sont des PFAS en tant que tels, très utilisés dans les produits de consommation (24 à 40% du volume total de PFAS sur le marché européen) et représentent une source importante de pollution PFAS notamment en fin de cycle de vie ainsi que le rappelait l’agence européenne de l’environnement en avril dernier (https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/pfas-polymers-in-focus).
Valeurs résiduelles applicables :
Pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée, le seuil est fixé à 25 ppb ;
Pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS, le cas échéant avec une dégradation préalable des précurseurs, le seuil est fixé à 250 ppb ;
4/ Produits bénéficiant de l’exception prévue au II de l’article L. 524-1
Ce projet définit comme exception les textiles techniques à usages industriels sans donner de définition alors que la liste doit être précisée par ce décret. Il est donc nécessaire d’ajouter la liste précise des textiles considérés comme textiles techniques à usage industriel. Par ailleurs, il pourrait être compris que l’usage des PFAS est autorisé dans ces textiles techniques à usages industriels même si une solution de substitution sans PFAS est disponible ce qui est contraire à l’esprit de la loi. Il est donc nécessaire de préciser ce point.
1° Les textiles techniques à usages industriels suivants, dès lors qu’il n’existe pas de solution de substitution à l’usage des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées :
Les membranes à haute performance utilisées pour des processus de filtration ou de séparation ;
Les revêtements destinés à la protection anti-incendie dans les moyens de transport ;
Les textiles destinés à la réduction du bruit et des vibrations ;
Par ailleurs, ce projet définit comme exception les textiles sanitaires destinés aux usages médicaux, dont les produits utilisés pour des soins médicaux visés au 5° du III de l’article R. 543-360 qui ne concerne que les textiles sanitaires à usage unique. Cette définition non exhaustive ne permet pas de préciser suffisamment ce qui est considéré comme un textile sanitaire destiné aux usages médicaux. Il est donc nécessaire d’avoir une liste exhaustive des textiles sanitaires concernés par cette exception.
2° Les produits suivants, dès lors qu’il n’existe pas de solution de substitution à l’usage des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées :
(…)
iv) Les textiles sanitaires suivants destinés aux usages médicaux :
- les produits utilisés pour des soins médicaux visés au 5° du III de l’article de l’article R. 543-360
- les draps d’hôpitaux
- les blouses chirurgicales
1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025
2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.
1- Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS. Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025
2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisans.Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.
Ce décret est plutôt adapté et correspond en grand partie à la loi :
- Le décret prend en compte l’ensemble des PFAS, ce qui est positif.
- Les valeurs de concentration résiduelle retenues correspondent aux limites proposées dans la restriction universelle des PFAS, ce qui est un autre aspect positif.
En revanche, quelques flous demeurent. Le décret ne mentionne pas l’interdiction dans les chaussures ce qui était pourtant mentionné dans la loi n°2025-188. De plus, le décret limite la définition des textiles à un produit 100% constitué de fibres textiles et ne prend donc pas en compte l’ensemble des produits étant également constitués d’ajouts plastiques ou métalliques, ce qui est pourtant le cas de nombreux produits.
Enfin, la loi prévoit également la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Cette liste n’est pas présente dans le décret et les modalités ne sont pas précisées. Les ARS ne seront donc pas tenues de réaliser ce contrôle.
Vous remerciant pour l’attention accordée à mon commentaire et espérant que vous prendrez en compte mes demandes.
1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025
2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures, les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.
Concernant les seuils de concentration spécifiques
Nous sommes alignés avec la proposition du gouvernement, qui est adaptée aux usages du marché.
Nous avons, cependant, deux remarques :
1- "Pour les PFAS incluant les polymères le seuil est fixé à 50 ppm", entend-on la mesure de Fluor Organique Total (TOF) ? Ce n’est pas écrit explicitement dans le texte ;
2- Compte tenu du risque de divergence réglementaire avec l’Union européenne, nous comprenons que la future règlementation REACH suppléera ce texte national. La France entend-elle faire du lobbying pour pousser ces limites au niveau UE ?
Concernant les méthodologies d’analyse validées
Nous souhaiterions préciser dans le décret les méthodes d’analyse obligatoires / normes de référence (y compris les limites de quantification exigées…) adaptées pour la détection des PFAS, qui sont la référence sur le marché.
Ces méthodes sont :
Total fluorine content for textile, leather, print, foam (EN 14582:2016) ;
Total fluorine content for metal, plastic, rubber ;
Total organic fluorine content ;
PFAS and related substance content.
Concernant l’application des limites de détection pour les produits finis ou composants (ex : chaussures)
Ces limites doivent-elle s’appliquer à chaque composant individuel d’un vêtement textile ou d’une chaussure (par exemple, la semelle en caoutchouc, les parties plastiques, la partie textile), ou bien au produit fini dans sa globalité ?
A ce propos, le texte fait référence au textile : cela intègre-t-il bien le chaussant, comme dans la loi ?
Par ailleurs, ces limites concernent-elles uniquement les parties textiles (comme la tige d’une chaussure) ou bien l’ensemble des composants, y compris les matériaux non textiles tels que le caoutchouc, le plastique ou le métal ?
Il est important de préciser que, pour certains matériaux comme le plastique ou le métal, il n’existe pas encore de méthode de test reconnue pour mesurer la teneur en fluor organique, ce qui limite notre capacité à évaluer la conformité de tous les composants.
Concernant la gestion des stocks existants
Nous souhaitons clarifier les règles concernant les stocks de produits fabriqués mais non mis sur le marché au 1er janvier 2026, en termes d’écoulement possible, de déstockage ou d’élimination.
A notre sens, la mise sur le marché concerne un produit mis en magasin en janvier 2026. Quid donc des produits reçus en entrepôts et non commercialisés à cette date ?
Concernant la prise en compte des produits recyclés et de seconde vie
Nous souhaitons confirmer notre interprétation que l’interdiction des PFAS s’applique également :
aux produits recyclés ou intégrant des matières premières recyclées (ex : plastiques, textiles) susceptibles de contenir des PFAS "hérités" du cycle précédent,
aux produits de seconde vie (revente, dons, reconditionnés), et notamment ceux déjà mis sur le marché avant l’entrée en vigueur du décret.
Dans le cas contraire, nous souhaiterions que le décret précise s’il y a des dérogations, seuils spécifiques ou exigences d’information dans ces cas particuliers.
Dans le cas contraire, nous souhaiterions que le décret prévoit un accompagnement des acteurs du recyclage et de l’économie circulaire pour éviter un effet contre-productif (blocage du réemploi ou rejet massif de produits).
Si ces produits sont bien concernés, cela signifie que nous devrons être capables d’analyser chaque type de matière recyclée.
- La loi concerne les usines officiellement déclarées comme productrices de PFAS, sans tenir compte de sites producteurs de fipronil ou autres molécules qui sont des PFAS.
- La surveillance de l’eau potable doit être élargie à davantage de molécules, comme l’acide trifluoroacétique (TFA) – dérivé du flufénacet, du flutolanil, etc.
- Les fabricants d’emballages plastiques sont-ils concernés par ce texte ? Tous les secteurs doivent être concernés, notamment les ustensiles de cuisine, et la population doit avoir accès à son degré de contamination (indication obligatoire de ce que contient précisément le revêtement des poêles et casseroles).