Projet de décret d’application de l’article 1 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

Consultation du 07/08/2025 au 05/09/2025 - 723 contributions

Le présent projet de décret est proposé pour application du I de l’article 1er de la loi. Ce décret définit d’une part la valeur de concentration en PFAS au-delà de laquelle les interdictions d’usage des PFAS de cet article s’appliquent. Il prévoit d’autre part la liste des produits exemptés de ces interdictions.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) sont une famille de milliers de substances chimiques de synthèse largement utilisées en France et dans l’Union européenne, notamment dans les textiles, cosmétiques et farts de ski. Ces usages sont responsables de plus de 30% des émissions de PFAS.

Les PFAS sont très persistants et beaucoup de ces substances présentent des propriétés dangereuses. La plupart sont mobiles dans l’eau et sont retrouvés dans les eaux souterraines, les eaux de surface et du biote. Plusieurs études ont montré leur présence dans le sang d’une grande partie de la population.

Certains PFAS sont suspectés d’être cancérigènes, d’être nocifs pour le développement de l’enfant et de déclencher des effets à faible concentration sur des organes tels que le foie ou le système immunitaire. Cependant, les données sont insuffisantes pour évaluer quantitativement les effets de la plupart des PFAS sur la santé humaine et l’environnement. Le caractère très persistant des PFAS rend peu prévisibles les effets à long terme de leur accumulation dans l’environnement.

La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) prévoit une interdiction de l’utilisation des PFAS au-delà d’une valeur de concentration résiduelle pour les cosmétiques, farts de ski et les textiles.

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Commentaires

  •  préserver notre santé, le 5 septembre 2025 à 20h40
    consultation en plein moi d’aout : on se moque de notre avis
  •  Je souhaite que le decret soit a la hauteur des enjeux de santé publique, le 5 septembre 2025 à 20h32

    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4/ Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

  •  Famille Moster-Stephan, le 5 septembre 2025 à 20h10

    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    Il est regrettable que les exemptions dans le temps soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

  •  Yonne Nature Environnement, le 5 septembre 2025 à 19h55
    Le décret d’application doit reprendre l’intégralité de la loi et être extrêmement rigoureux car l’enjeu est crucial maintenant pour le vivant et la santé et pour les générations futures. Pas de dérogation. Agir en priorité sur les grands leviers (industriels), avec de la prévention (qui coûte toujours beaucoup moins cher que le curatif), expliquer pour éviter de reproduire les mêmes erreurs (dont personne n’a parlé pendant des décennies).
  •  Décrets concernant l’interdiction des PFAs et les rejets aqueux des industriels, le 5 septembre 2025 à 19h48

    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ Prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et leurs agents imperméabilisants. Cependant, le projet de décret ne fait pas mention des chaussures. De plus, il limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant de fait une grande partie des produits assimilés textiles.
    Il est donc nécessaire et impératif d’inclure les chaussures, les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ Absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable.
    Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. En effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 !
    Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »).
    Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS.
    Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

  •  Un décret encourageant, mais il faut aller plus loin, le 5 septembre 2025 à 19h37

    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

  •  Projet à revoir ,peut mieux faire ., le 5 septembre 2025 à 19h24
    Les PFAS ont pris une ampleur d’utilisation inquiétante, les risques sont énormes et infinis pour les organismes vivants, donc les humains aussi, et l’eau. Les décrets proposés sont largement insuffisants dans l’objet de leur application et les délais proposés. Nos élus devraient comprendre que les fabricants et industriels les leurrent au détriment de la vie et pour leurs profits les plus longs possibles. C’est irresponsable ! Du courage et de la volonté, nous comptons sur vous ! Isabelle Gimel Citoyenne
  •  Colette Defrancq de MNDame(02220), le 5 septembre 2025 à 19h22

    Compte tenu des impacts avérés sur la santé et l’environnement des PFAS, même à faible concentration,il apparaît indispensable que le gouvernement définisse un cadre strict relatif à la présence de ces substances dans tous les aspects de leur production (dans les textiles, le cuir…) , en fixant des valeurs limites qui permettraient, à plus ou moins court terme, de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS.
    Considérant que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement des industries sont des déchets industriels, les entreprises concernées doivent être dans l’obligation de les pré-traiter. La gestion de ces déchets doit incomber aux industries responsables des émissions et non aux citoyens qui subissent la situation.

    Quid des produits recyclés ou issus du recyclage qui intègrent des matières premières susceptibles de contenir des PFAS provenant du cycle précédent? Il serait bon que le décret stipule le rejet de son champ d’application des produits recyclés ou intégrant des matières recyclées afin d’être cohérent avec la règlementation européenne des PFAS.

    Par ailleurs, l’interdiction des PFAS devrait s’appliquer aux articles anti-adhésifs utilisés en cuisine, puisqu’ils ne sont pas indispensables.

  •  Période de transition adéquate, le 5 septembre 2025 à 19h21

    Veuillez noter que les magasins commandent les vêtements à vendre sur le marché généralement un an à l’avance ; ils exposent en rayon les articles des collections automne/hiver dès la fin de l’été et la saison hivernale se termine normalement entre mars et avril. Les vêtements de la collection automne/hiver 2025 sont donc déjà en vente et y resteront jusqu’à mars/avril 2026, pour ensuite, s’ils ne sont pas vendus, finir dans les outlets.

    Publier un décret avec de nouvelles limites et substances à surveiller fin 2025, pour une mise en œuvre dès janvier 2026, ne laisse pas aux entreprises le temps de s’adapter, car elles ne disposent ni des informations adéquates ni des délais suffisants pour appliquer ces exigences, surtout sur des articles déjà produits et déjà en magasin.

    Les éventuelles nouvelles limites doivent en effet être comprises et mises en place par les producteurs ; une chose est de bloquer l’utilisation de produits chimiques à partir d’une certaine date, une autre est de trouver des informations sur des matériaux qui ont été produits et mis en vente des mois ( voire des années ) auparavant, selon des réglementations différentes comprenant des méthodes d’analyse et des seuils de détection distincts. De plus, les méthodes d’analyse actuelles ne sont pas en mesure de garantir la conformité des nouveaux seuils proposés, qui ne correspondent pas à l’état actuel des connaissances, notamment en ce qui concerne la détection de certaines substances et types de composés fluorés

    Des articles considérés universellement comme « sans PFAS » pourraient ainsi ne plus être conformes à cause de ce nouveau mode d’analyse, des nouvelles limites, des contaminations involontaires dues à l’environnement ou à cause de certains produits contenant des traces de contaminations croisées ( voir les contaminations des eaux sur les différents sites de production ). Pour obtenir des matériaux réellement exempts de PFAS et de toute contamination, il faut que toute la chaîne d’approvisionnement en soit exempte, mais comment faire cela sans un délai suffisant de mise en place et de contrôle?

    De plus, que feront les magasins qui vendent des articles de la saison automne/hiver 2025 et des collections précédentes, pour lesquels il n’existe évidemment aucune information? Et qu’adviendra-t-il donc des outlets, des stocks et encore des articles de seconde main?

    La proposition s’appuie partiellement sur les critères et termes du projet de nouveau règlement REACH sur les PFAS, mais elle n’a pas retenu l’un des points les plus importants : une période de transition adéquate. Dans le REACH, ce période est fixé à 18 mois et est toujours intégré dans ce type de réglementation.

    En résumé, ne pas prévoir de période de transition suffisant ( comme les 18 mois prévus dans le REACH ), pour l’écoulement des stocks déjà conçus et présents dans les magasins en France avant le 1er janvier 2026, provoquerait des impacts socio-économiques majeurs, fragiliserait petites et grandes entreprises, créerait un vide juridique et entraînerait un important gaspillage de ressources déjà investies. Tout cela bloquerait également la libre circulation des marchandises au niveau européen.

    Il est donc demandé d’insérer dans le décret une période de transition et de vente des stocks adéquate.

  •  avis sur le projet de décret n°1, le 5 septembre 2025 à 18h54
    J’apprécie que toutes les substances PFAS soient concernées par l’interdiction proposée. Toutefois :
    - pour que l’interdiction ne perde pas en efficacité, il faudrait que la liste des produits concernés soit plus explicite, plus claire en mentionnant en particulier les chaussures, et l’ensemble des produits textiles.
    - Il faudrait que les dérogations aient une durée limitée
    - Ajouter que l’on vise à terme zéro PFAS
  •  Projet de décret n°1 sur l’interdiction des PFAS dans les cosmétiques, textiles et fart Projet de décret n°2 sur la réduction progressive des rejets aqueux de PFAS des industriels , le 5 septembre 2025 à 18h49
    décret n°1 : Je suis en accord avec ce projet de décret. Cependant il faudrait :
    - inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
    - préciser les modalités des contrôles systématiques de l’eau potable et notamment la liste des substances PFAS concernées
    - limiter les exemptions dans le temps quand elles existent
    - réduire progressivement les seuils de concentration retenus décret n°2 : Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles car son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible. Ensuite et pour finir, il manque toutes ces substances pesticides appartenant à la famille des PFAS et utilisées massivement dans l’agriculture ! Cdlt
  •  Notre santé, le 5 septembre 2025 à 18h47
    Est-il normal que les consommateurs doivent se battre contre leur gouvernement pour protéger leur santé ? Je souhaite donc que les PFAS dangereux soient strictement interdits dans tous les domaines d’utilisations.
  •  Arnault Garcia - Designer, le 5 septembre 2025 à 18h46

    - pas de contact en milieux sanitaires (secteur hospitaliers ou officine privées)

    - pas dans les traitements « anti-eau » et « anti-adhésif »

    - Pas dans les contenants alimentaires ou ustensiles en contact alimentaire

    - pas dans les textiles en contact avec les humains et animaux

  •  Justine Mouchon , le 5 septembre 2025 à 18h31

    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

  •  Demande de revue, le 5 septembre 2025 à 18h15
    Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés. De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés. Produits recyclés et de seconde vie - exclusion souhaitée Le projet de décret ne précise pas la situation des produits issus du recyclage ou de la seconde vie (reconditionnement, revente, dons) ou intégrant des matières premières recyclées susceptibles de contenir des PFAS hérités du cycle précédent. Au niveau européen, des dérogations sont prévues dans le projet de restriction PFAS pour les produits fabriqués à partir de matériaux recyclés (papier, plastique, textiles), même s’ils contiennent des PFAS. Pour les emballages, le règlement PPWR exclut explicitement les articles existants destinés au réemploi ou au recyclage des restrictions, afin de soutenir la circularité sans perturber le marché. Nous demandons donc que le décret clarifie ces points et exclue explicitement les produits recyclés, intégrant des matières premières recyclées ainsi que les articles de seconde vie de son champ d’application, en cohérence avec ces dérogations européennes. Et, à quand l’interdiction des PFAS dans les ustensiles de cuisine : poêles, casseroles, moules et autres contenants anti-adhésifs ? Ce n’est pas indispensable en cuisine.
  •  Marie-Anne Pétard, le 5 septembre 2025 à 17h49
    Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés. De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés. Produits recyclés et de seconde vie - exclusion souhaitée Le projet de décret ne précise pas la situation des produits issus du recyclage ou de la seconde vie (reconditionnement, revente, dons) ou intégrant des matières premières recyclées susceptibles de contenir des PFAS hérités du cycle précédent. Au niveau européen, des dérogations sont prévues dans le projet de restriction PFAS pour les produits fabriqués à partir de matériaux recyclés (papier, plastique, textiles), même s’ils contiennent des PFAS. Pour les emballages, le règlement PPWR exclut explicitement les articles existants destinés au réemploi ou au recyclage des restrictions, afin de soutenir la circularité sans perturber le marché. Nous demandons donc que le décret clarifie ces points et exclue explicitement les produits recyclés, intégrant des matières premières recyclées ainsi que les articles de seconde vie de son champ d’application, en cohérence avec ces dérogations européennes. Et, à quand l’interdiction des PFAS dans les ustensiles de cuisine : poêles, casseroles, moules et autres contenants anti-adhésifs ? Ce n’est pas indispensable en cuisine.
  •  Contribution de la Fédération des Entreprises de la Beauté (FEBEA) , le 5 septembre 2025 à 17h27

    La FEBEA rassemble et représente plus de 300 entreprises fabricantes, dont plus de 80% de PME, vendant en France et à l’international des produits cosmétiques au sens du règlement CE n°1223/2009 (parfums, maquillage, produits pour la coiffure, produits de soins et produits d’hygiène et de toilette), lesquels sont commercialisés à travers de nombreux systèmes de distribution.

    L’industrie cosmétique est engagée depuis plusieurs années en faveur de la substitution des ingrédients PFAS de ses produits, en alignement avec la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques applicable par ailleurs à l’ensemble des secteurs industriels.

    Les ingrédients PFAS représentaient une infime partie des 30.000 ingrédients utilisés par le secteur cosmétique.

    Une transition s’est notamment opérée en anticipation de la restriction européenne à venir. Ce mouvement de fond s’est traduit dès 2023 par l’adoption d’une recommandation volontaire du syndicat européen de l’industrie cosmétique, Cosmetics Europe, visant la suppression au 31 décembre 2025 de tous les PFAS intentionnellement ajoutés.

    L’industrie cosmétique a ainsi soutenu la proposition de Loi en s’engageant en faveur de l’arrêt de l’utilisation intentionnelle de PFAS en tant qu’ingrédient dans les formules cosmétiques.

    Le projet de décret présentement en consultation, tel qu’il est rédigé, prévoit néanmoins un champ plus large en incluant les impuretés à un niveau très faible qui pourraient provenir des processus de fabrication ou des équipements de production à titre d’exemple.

    En l’état l’approche franco-française est plus restrictive avec une interdiction effective dès le 1er janvier 2026 sans période de transition. Ainsi, nous souhaitons formuler nos points d’attention vis-à-vis de la proposition de rédaction du décret :
    -  L’anticipation de dispositions européennes en cours d’élaboration et le manque d’alignement dans les définitions
    -  Un nécessaire alignement de la notion de « mise sur le marché » avec les dispositions du Règlement cosmétique 1223/2009 du 30 novembre 2009
    -  L’absence d’étude d’impact sur les coûts d’une interdiction des traces
    L’absence d’étude sur la faisabilité technique et opérationnelle tout au long de la chaine de valeur. L’absence d’une méthodologie harmonisée de détection des PFAS qui de fait risque d’affaiblir tant les modalités de contrôle que d’application du dispositif français proposé.
    -  L’absence de prise en compte des travaux internationaux sur le sujet, notamment dans les zones où l’industrie cosmétique est fortement présente à l’export

    En conclusion, un équilibre est essentiel à trouver entre l’indispensable protection de la santé et de l’environnement d’une part et la nécessaire harmonisation européenne sur le plan règlementaire des PFAS d’autre part. Il convient en particulier de veiller à limiter les effets de bord qu’aurait une approche discordante pour les opérateurs économiques.

  •  pollution , le 5 septembre 2025 à 17h21

    Les entreprises ne devraient pas être autorisées à produire des polluants susceptibles d’occasionner des risques sanitaires sur la pollution de l’eau et la santé des êtres vivants et la biodiversité.

    Le gouvernement devrait protéger son pays au moyen de loi de protection sanitaires et d’autorisation de production données uniquement aux entreprises qui polluantes.

    Produire sans polluer devrait être le seul mot d’ordre !
    Les rejets de fabrication devraient tous être traités et pris en charge par les entreprise et la politique publique de gestion des déchets du gouvernement.

  •  marie sablayrolles, le 5 septembre 2025 à 17h03

    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.
    De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés.

  •  Pfas, le 5 septembre 2025 à 16h56
    Je souhaite que mes enfants soient protégés de ses substances reconnues toxiques.