Projet de décret d’application de l’article 1 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
Consultation du 07/08/2025 au 05/09/2025 - 16 contributions
Le présent projet de décret est proposé pour application du I de l’article 1er de la loi. Ce décret définit d’une part la valeur de concentration en PFAS au-delà de laquelle les interdictions d’usage des PFAS de cet article s’appliquent. Il prévoit d’autre part la liste des produits exemptés de ces interdictions.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) sont une famille de milliers de substances chimiques de synthèse largement utilisées en France et dans l’Union européenne, notamment dans les textiles, cosmétiques et farts de ski. Ces usages sont responsables de plus de 30% des émissions de PFAS.
Les PFAS sont très persistants et beaucoup de ces substances présentent des propriétés dangereuses. La plupart sont mobiles dans l’eau et sont retrouvés dans les eaux souterraines, les eaux de surface et du biote. Plusieurs études ont montré leur présence dans le sang d’une grande partie de la population.
Certains PFAS sont suspectés d’être cancérigènes, d’être nocifs pour le développement de l’enfant et de déclencher des effets à faible concentration sur des organes tels que le foie ou le système immunitaire. Cependant, les données sont insuffisantes pour évaluer quantitativement les effets de la plupart des PFAS sur la santé humaine et l’environnement. Le caractère très persistant des PFAS rend peu prévisibles les effets à long terme de leur accumulation dans l’environnement.
La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) prévoit une interdiction de l’utilisation des PFAS au-delà d’une valeur de concentration résiduelle pour les cosmétiques, farts de ski et les textiles.
Commentaires
1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025
2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures, les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.
3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.
Concernant les seuils de concentration spécifiques
Nous sommes alignés avec la proposition du gouvernement, qui est adaptée aux usages du marché.
Nous avons, cependant, deux remarques :
1- "Pour les PFAS incluant les polymères le seuil est fixé à 50 ppm", entend-on la mesure de Fluor Organique Total (TOF) ? Ce n’est pas écrit explicitement dans le texte ;
2- Compte tenu du risque de divergence réglementaire avec l’Union européenne, nous comprenons que la future règlementation REACH suppléera ce texte national. La France entend-elle faire du lobbying pour pousser ces limites au niveau UE ?
Concernant les méthodologies d’analyse validées
Nous souhaiterions préciser dans le décret les méthodes d’analyse obligatoires / normes de référence (y compris les limites de quantification exigées…) adaptées pour la détection des PFAS, qui sont la référence sur le marché.
Ces méthodes sont :
Total fluorine content for textile, leather, print, foam (EN 14582:2016) ;
Total fluorine content for metal, plastic, rubber ;
Total organic fluorine content ;
PFAS and related substance content.
Concernant l’application des limites de détection pour les produits finis ou composants (ex : chaussures)
Ces limites doivent-elle s’appliquer à chaque composant individuel d’un vêtement textile ou d’une chaussure (par exemple, la semelle en caoutchouc, les parties plastiques, la partie textile), ou bien au produit fini dans sa globalité ?
A ce propos, le texte fait référence au textile : cela intègre-t-il bien le chaussant, comme dans la loi ?
Par ailleurs, ces limites concernent-elles uniquement les parties textiles (comme la tige d’une chaussure) ou bien l’ensemble des composants, y compris les matériaux non textiles tels que le caoutchouc, le plastique ou le métal ?
Il est important de préciser que, pour certains matériaux comme le plastique ou le métal, il n’existe pas encore de méthode de test reconnue pour mesurer la teneur en fluor organique, ce qui limite notre capacité à évaluer la conformité de tous les composants.
Concernant la gestion des stocks existants
Nous souhaitons clarifier les règles concernant les stocks de produits fabriqués mais non mis sur le marché au 1er janvier 2026, en termes d’écoulement possible, de déstockage ou d’élimination.
A notre sens, la mise sur le marché concerne un produit mis en magasin en janvier 2026. Quid donc des produits reçus en entrepôts et non commercialisés à cette date ?
Concernant la prise en compte des produits recyclés et de seconde vie
Nous souhaitons confirmer notre interprétation que l’interdiction des PFAS s’applique également :
aux produits recyclés ou intégrant des matières premières recyclées (ex : plastiques, textiles) susceptibles de contenir des PFAS "hérités" du cycle précédent,
aux produits de seconde vie (revente, dons, reconditionnés), et notamment ceux déjà mis sur le marché avant l’entrée en vigueur du décret.
Dans le cas contraire, nous souhaiterions que le décret précise s’il y a des dérogations, seuils spécifiques ou exigences d’information dans ces cas particuliers.
Dans le cas contraire, nous souhaiterions que le décret prévoit un accompagnement des acteurs du recyclage et de l’économie circulaire pour éviter un effet contre-productif (blocage du réemploi ou rejet massif de produits).
Si ces produits sont bien concernés, cela signifie que nous devrons être capables d’analyser chaque type de matière recyclée.
- La loi concerne les usines officiellement déclarées comme productrices de PFAS, sans tenir compte de sites producteurs de fipronil ou autres molécules qui sont des PFAS.
- La surveillance de l’eau potable doit être élargie à davantage de molécules, comme l’acide trifluoroacétique (TFA) – dérivé du flufénacet, du flutolanil, etc.
- Les fabricants d’emballages plastiques sont-ils concernés par ce texte ? Tous les secteurs doivent être concernés, notamment les ustensiles de cuisine, et la population doit avoir accès à son degré de contamination (indication obligatoire de ce que contient précisément le revêtement des poêles et casseroles).