Projet de décret d’application de l’article 1 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

Consultation du 07/08/2025 au 05/09/2025 - 16 contributions

Le présent projet de décret est proposé pour application du I de l’article 1er de la loi. Ce décret définit d’une part la valeur de concentration en PFAS au-delà de laquelle les interdictions d’usage des PFAS de cet article s’appliquent. Il prévoit d’autre part la liste des produits exemptés de ces interdictions.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) sont une famille de milliers de substances chimiques de synthèse largement utilisées en France et dans l’Union européenne, notamment dans les textiles, cosmétiques et farts de ski. Ces usages sont responsables de plus de 30% des émissions de PFAS.

Les PFAS sont très persistants et beaucoup de ces substances présentent des propriétés dangereuses. La plupart sont mobiles dans l’eau et sont retrouvés dans les eaux souterraines, les eaux de surface et du biote. Plusieurs études ont montré leur présence dans le sang d’une grande partie de la population.

Certains PFAS sont suspectés d’être cancérigènes, d’être nocifs pour le développement de l’enfant et de déclencher des effets à faible concentration sur des organes tels que le foie ou le système immunitaire. Cependant, les données sont insuffisantes pour évaluer quantitativement les effets de la plupart des PFAS sur la santé humaine et l’environnement. Le caractère très persistant des PFAS rend peu prévisibles les effets à long terme de leur accumulation dans l’environnement.

La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) prévoit une interdiction de l’utilisation des PFAS au-delà d’une valeur de concentration résiduelle pour les cosmétiques, farts de ski et les textiles.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Favorable mais doit être précisé sur les chaussures et les textiles assimilés, le 26 août 2025 à 17h08

    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures, les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

  •  Challengeons nous, le 22 août 2025 à 14h48
    Il est déjà noté des exceptions dans ce décret. Il faut challenger les industriels fabricants les textiles techniques à usages industriels. Il est nécessaire de préciser que la continuité d’utilisation des objets contenant des PFAS sera limitée dans le temps et qu’elle fera l’objet de diminution progressive dans les 5 ans à venir. Cela permettra aux entreprises impactées de trouver une alternative et donc d’innover dans un objectif d’amélioration de notre environnement (eau, sols…). Les PFAS étant bioaccumulables, il n’est pas acceptable de proposer des valeurs résiduelles. La seule valeur acceptable pour des substances mettant en danger la santé de la population et notre environnement est de 0. L’importation de produits contant des PFAS ne devrait pas non plus être autorisé sur notre sol mais également sur le sol européen. En effet, comme nous le savons les polluants ne s’arrêtent pas aux frontières… Ce décret est trop permissif, il ne servira qu’à réduire la mise sur le marché de produits contenant des PFAS. L’ajout de PFAS dans ces produits n’est-elle pas marginale? Est ce vraiment nécessaire? Ces questions là sont primordiales et devraient guider l’écriture de ce décret.
  •  Commentaires sur le décret, le 19 août 2025 à 16h39

    Concernant les seuils de concentration spécifiques

    Nous sommes alignés avec la proposition du gouvernement, qui est adaptée aux usages du marché.
    Nous avons, cependant, deux remarques :
    1- "Pour les PFAS incluant les polymères le seuil est fixé à 50 ppm", entend-on la mesure de Fluor Organique Total (TOF) ? Ce n’est pas écrit explicitement dans le texte ;
    2- Compte tenu du risque de divergence réglementaire avec l’Union européenne, nous comprenons que la future règlementation REACH suppléera ce texte national. La France entend-elle faire du lobbying pour pousser ces limites au niveau UE ?

    Concernant les méthodologies d’analyse validées

    Nous souhaiterions préciser dans le décret les méthodes d’analyse obligatoires / normes de référence (y compris les limites de quantification exigées…) adaptées pour la détection des PFAS, qui sont la référence sur le marché.

    Ces méthodes sont :
    Total fluorine content for textile, leather, print, foam (EN 14582:2016) ;
    Total fluorine content for metal, plastic, rubber ;
    Total organic fluorine content ;
    PFAS and related substance content.

    Concernant l’application des limites de détection pour les produits finis ou composants (ex : chaussures)

    Ces limites doivent-elle s’appliquer à chaque composant individuel d’un vêtement textile ou d’une chaussure (par exemple, la semelle en caoutchouc, les parties plastiques, la partie textile), ou bien au produit fini dans sa globalité ?
    A ce propos, le texte fait référence au textile : cela intègre-t-il bien le chaussant, comme dans la loi ?
    Par ailleurs, ces limites concernent-elles uniquement les parties textiles (comme la tige d’une chaussure) ou bien l’ensemble des composants, y compris les matériaux non textiles tels que le caoutchouc, le plastique ou le métal ?
    Il est important de préciser que, pour certains matériaux comme le plastique ou le métal, il n’existe pas encore de méthode de test reconnue pour mesurer la teneur en fluor organique, ce qui limite notre capacité à évaluer la conformité de tous les composants.

    Concernant la gestion des stocks existants

    Nous souhaitons clarifier les règles concernant les stocks de produits fabriqués mais non mis sur le marché au 1er janvier 2026, en termes d’écoulement possible, de déstockage ou d’élimination.

    A notre sens, la mise sur le marché concerne un produit mis en magasin en janvier 2026. Quid donc des produits reçus en entrepôts et non commercialisés à cette date ?

    Concernant la prise en compte des produits recyclés et de seconde vie

    Nous souhaitons confirmer notre interprétation que l’interdiction des PFAS s’applique également :
    aux produits recyclés ou intégrant des matières premières recyclées (ex : plastiques, textiles) susceptibles de contenir des PFAS "hérités" du cycle précédent,
    aux produits de seconde vie (revente, dons, reconditionnés), et notamment ceux déjà mis sur le marché avant l’entrée en vigueur du décret.

    Dans le cas contraire, nous souhaiterions que le décret précise s’il y a des dérogations, seuils spécifiques ou exigences d’information dans ces cas particuliers.

    Dans le cas contraire, nous souhaiterions que le décret prévoit un accompagnement des acteurs du recyclage et de l’économie circulaire pour éviter un effet contre-productif (blocage du réemploi ou rejet massif de produits).

    Si ces produits sont bien concernés, cela signifie que nous devrons être capables d’analyser chaque type de matière recyclée.

  •  rejets aqueux, le 19 août 2025 à 15h24
    Attention, les seuils de tolérance dans les rejets aqueux (eaux pluviales et eaux de process) applicables aux industriels fabricants qui incorporent des PFAS dans leur process et leur produits, ne peuvent pas être les mêmes seuils qui s’appliquent aux gestionnaires de déchets dans leur propres rejet aqueux (eaux pluviales notamment). En effet, nous traitons aujourd’hui les déchets produits dans les années 70, 80, 90… dans les années futures, nous aurons à traiter les déchets de produits fabriqués dans les années 2000, 2010, 2020. Les trajectoires applicables aux industriels fabricants et aux industriels gestionnaires de ces déchets ne peuvent donc pas être similaires.
  •  c’est un premier pas, le 19 août 2025 à 10h20
    je suis favorable à ce décret car il permet de faire un premier pas vers la réduction de l’exposition aux PFAS, ce qui constitue un enjeu de santé publique et un défi immense. toutefois, les seuil seront très certainement à réviser très fréquemment au gré des connaissances scientifiques et en appliquant le principe de précaution afin d’avoir des seuils les plus bas possibles. d’autre part, il est impossible d’interdire la mise sur le marché les produits contenants des PFAS si on n’interdit pas en même temps l’importation avec les mêmes seuils d’application. sans cela ce décret ne servira à rien ou presque.
  •  PFAS et ustensiles de cuisine, le 19 août 2025 à 10h11
    Il est dommage que la loi n’étende pas l’interdiction aux ustensiles de cuisine des maintenant. Ces ustensiles sont une des premières causes de contamination dans la mesure ou ils sont utilisés quotidiennement par bon nombre d’entre nous. Il faut résister aux lobbies industriels !
  •  Seuil reglementaire-Seuil de détection, le 15 août 2025 à 16h08
    Si les PFAS agissent en tant que perturbateurs endocriniens les seuils proposés notamment pour la somme 250 ppb sont a mettre en comparaison des seuils d’acceptations des sommes de dioxine en pg/g de produit . Sachant que les hormones agissent a des seuils de 10 exp-12 voir-15 ,nous nous devons de ramener la somme a 50 ppb de pfas. Je suis contre ce décret avec les seuils proposés
  •  Favorable, le 14 août 2025 à 15h45
    Il est nécessaire de protéger les habitants et de protéger les générations futures
  •  Définition du terme "polymère", le 13 août 2025 à 11h37
    Bonjour, dans un soucis de clarté, il faudrait définir le terme "polymère" en explicitant le degré de polymérisation (comment considérer les chaines courtes ou très courtes). Cela afin d’éviter le débat avec "élastomère", "caoutchouc", "fibres", "cellulose", etc. Merci pour ce texte ! Cordialement Lucien Lafritté
  •  Favorable au décret quoique incomplet !, le 12 août 2025 à 12h10
    Favorable à ce décret puisque les PFAS sont délétères pour la santé humaine, et c’est établi depuis… longtemps 🙄 ! (au moins les 70’s)… Notre code de l’environnement s’applique donc : principe de précaution ! Cependant : la liste des exemptions à l’interdiction pourrait s’appliquer plus tôt que le 1er janvier 2030 ; par ailleurs, pourquoi ne pas imposer la recherche et l’obligation d’utiliser des solutions alternatives ? Il manque également l’application du principe "pollueur-payeur" : on fait quoi de tout ce qui a été émis ? Sans compter la taxation des produits contenant des PFAS à la hauteur des coûts des externalités négatives générés par ces mêmes PFAS. Et il manque une interdiction d’importation… Même problème que pour l’acétamipride. Ce qui est polluant pour nous l’est aussi pour nos voisins. Et la présence de PFAS, quel que soit le produit, devrait être signalée explicitement sous forme d’étiquetage.
  •  Elargir le champ de surveillance et d’interdiction, le 12 août 2025 à 10h17
    Les PFAS sont éminemment toxiques pour la santé humaine et environnementale, les industriels le savent depuis 50 ans : quid du principe pollueur payeur, quand on estime le coût de décontamination en milliards d’euros ?
    - La loi concerne les usines officiellement déclarées comme productrices de PFAS, sans tenir compte de sites producteurs de fipronil ou autres molécules qui sont des PFAS.
    - La surveillance de l’eau potable doit être élargie à davantage de molécules, comme l’acide trifluoroacétique (TFA) – dérivé du flufénacet, du flutolanil, etc.
    - Les fabricants d’emballages plastiques sont-ils concernés par ce texte ? Tous les secteurs doivent être concernés, notamment les ustensiles de cuisine, et la population doit avoir accès à son degré de contamination (indication obligatoire de ce que contient précisément le revêtement des poêles et casseroles).
  •  Projet de décret visant à protéger la population des risques liés aux PFAS, le 10 août 2025 à 22h03
    Favorable, même si la liste des exemptions à l’interdiction à compter du 1er janvier 2030 pourrait s’appliquer plus tôt, pourquoi pas dès 2026. Je suppose qu’il n’y a pas encore beaucoup d’alternative aux PFAS, de ce fait il y en aura encore beaucoup en circulation…
  •  PRINCIPE DE PRÉCAUTION A L’INCINÉRATION DES BOUES CONTENANT DES PFAS SELON CONCENTRATION , le 10 août 2025 à 17h21
    Afin de protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) prévoir l’interdiction à l’incinération des boues des stations d’épuration au-delà d’une valeur de concentration résiduelle (PFAS) en provenance des lixiviats des anciennes décharges de déchets à ciel ouvert dans un rayon de 3 kilomètres en milieu urbain.
  •  PFAS, le 10 août 2025 à 11h31
    Favorable, pour plus du tout de pfas
  •  pour une application du principe de précaution, le 9 août 2025 à 17h12
    Il est écrit "… les données sont insuffisantes pour évaluer quantitativement les effets de la plupart des PFAS sur la santé humaine et l’environnement." Il est donc raisonnable de croire que nous sommes là dans une situation nécessitant l’application du principe de précaution et donc d’interdire la commercialisation sur notre territoire des produits contenant ces substances. Envoyez donc bouler les organismes d’influence qui voudraient faire croire à nos dirigeants que ce risque n’est que broutille !
  •  Urgent d’élargir le champs d’action, le 9 août 2025 à 11h27
    Puisque les PFAS sont délétères pour la santé humaine, plus personne ne le conteste, il faut les supprimer de partout. S’il peut exister des domaines (santé, protection militaire, incendie) où l’utilisation de produits de remplacement n’est pas encore au point, une dérogation temporaire peut se comprendre. Il faudra cependant la limiter dans le temps. Par contre tous les autres secteurs doivent être concernés depuis la création de la liaison carbone fluor, jusqu’à son élimination. En particulier les ustensiles de cuisine qui chaque jour libèrent des polluants éternels, portent atteinte à la santé humaine et à l’ environnement. Quand ce n’est pas dans leur simple utilisation, le problème persiste pour leur création et leur destruction dont il faut tenir compte pour l’impact environnemental. C’est faire insulte aux industriels en cause, que de croire que depuis 50 ans ils n’aient pas trouvé de "plan B" , sachant que tôt ou tard ils seraient découverts . Il existe des produits de remplacement, sans doute "rester dans les cartons" , qui n’offrent pas la même rentabilité. La loi se doit de mettre en priorité la protection humaine et environnementale avant les intérêts économiques et financiers. Il faut sortir de cette position de déni, qui fait croire que seuls les autres seraient concernés. La population doit avoir accès à son degré de contamination, ne serait ce que pour se prémunir. C’est un problème de prophylaxie. Il est devenu indispensable que la présence de PFAS, quelque soit le produit, soit signalée à la population sous forme d’étiquetage ou autre. Enfin, puisque le mal sévit depuis une cinquantaine d’années, il faut réaliser une dépollution pour protéger d’une sur infestation. Celle ci devra être à la charge de ceux qui pour réaliser de généreux bénéfices ont commis le délit de porter atteinte à la vie.