Projet de décret d’application de l’article 1 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

Consultation du 07/08/2025 au 05/09/2025 - 723 contributions

Le présent projet de décret est proposé pour application du I de l’article 1er de la loi. Ce décret définit d’une part la valeur de concentration en PFAS au-delà de laquelle les interdictions d’usage des PFAS de cet article s’appliquent. Il prévoit d’autre part la liste des produits exemptés de ces interdictions.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) sont une famille de milliers de substances chimiques de synthèse largement utilisées en France et dans l’Union européenne, notamment dans les textiles, cosmétiques et farts de ski. Ces usages sont responsables de plus de 30% des émissions de PFAS.

Les PFAS sont très persistants et beaucoup de ces substances présentent des propriétés dangereuses. La plupart sont mobiles dans l’eau et sont retrouvés dans les eaux souterraines, les eaux de surface et du biote. Plusieurs études ont montré leur présence dans le sang d’une grande partie de la population.

Certains PFAS sont suspectés d’être cancérigènes, d’être nocifs pour le développement de l’enfant et de déclencher des effets à faible concentration sur des organes tels que le foie ou le système immunitaire. Cependant, les données sont insuffisantes pour évaluer quantitativement les effets de la plupart des PFAS sur la santé humaine et l’environnement. Le caractère très persistant des PFAS rend peu prévisibles les effets à long terme de leur accumulation dans l’environnement.

La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) prévoit une interdiction de l’utilisation des PFAS au-delà d’une valeur de concentration résiduelle pour les cosmétiques, farts de ski et les textiles.

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Commentaires

  •  Pour une interdiction sans faille des Pfas , le 4 septembre 2025 à 08h04
    Très dangereux pour la santé et la planète je souhaiterais qu’ils soient interdits de façon globale. Vêtements revêtements etc
  •   Stricte limitation des PFAS dans le projet d’application de l’article 1, le 4 septembre 2025 à 08h04

    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures, les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées qui doivent être très limitées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1. Inadmissible que la population continue à boire de l’eau qui détériore la santé.

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

  •  Pour des décrets d’application ambitieux et conformes à l’esprit de la loi, le 4 septembre 2025 à 07h35

    Je vous demande de prendre en compte l’ensemble des points suivants issus du travail exemplaire mené par l’association Générations Futures pour préserver notre santé et celle de nos enfants. Merci !

    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

  •  Pourquoi reculer, le 4 septembre 2025 à 07h26
    Plus nous avançons dans le temps et plus nous reculons face à la pollution. Ne soyons pas égoïstes et préservons encore ce qui peut l’être. Pourquoi toujours laisser le pouvoir aux lobbyistes sans scrupules, aux entreprises qui ne se soucient que du bénéfice des actionnaires. Cette inconscience, cette politique de l’autruche, est une destruction de masse assurée pour l’avenir du vivant.
  •  Intéressant mais à compléter , le 4 septembre 2025 à 07h15
    Ce projet de décret reprend l’ensemble des recommandations existantes. Toutefois, il ne les prend en compte que dans le textile, excluant de fait tous les produits manufacturés sur la base d’autres matières premières qui peuvent elles même être traitées avec des PFAS (cuirs, plastiques…). Par ailleurs, la mention des vêtements techniques pourrait introduire une brèche pour l’ensemble des produits de sport à destination du grand public. Je demande à ce que le champ d’application de ce décret touche beaucoup plus largement l’ensemble des produits manufacturés à destination des consommateurs, ainsi que les éventuels produits d’entretien liés.
  •  Pfas, le 4 septembre 2025 à 07h09
    Arrêtons toutes cettes chimie qui tue le vivant !
  •  Loi n°2025-188, le 4 septembre 2025 à 06h43
    Tout ce qui est dit les générations futures sont importantes pour protéger la santé de nos concitoyens.
  •  Rester conforme à ce que prévoit la loi, le 4 septembre 2025 à 05h23

    1/ Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4/ Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

  •  Pour une protection totale, le 4 septembre 2025 à 04h16

    Je tiens à souligner le coté positif du projet qui prend en compte l’ensemble des substances PFAS conformément aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    MAIS :
    1) Si la loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants, le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    2) L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Il faut que le décret en précise les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées sinon les ARS ne seront pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    3) Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    4) Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

  •  Projet d’avis concernant la définition de « produit textile » dans le cadre de la réglementation sur les PFAS, le 4 septembre 2025 à 01h57

    Nous souhaitons exprimer notre respect pour les efforts du gouvernement français dans le cadre de la réglementation sur les PFAS. Les politiques visant à réduire les impacts des PFAS sur l’environnement et la santé représentent une étape cruciale vers la réalisation d’une société durable, et nous soutenons pleinement cette initiative.

    Cependant, nous proposons de clarifier la définition actuelle de « produit textile » dans le projet de décret, qui nous semble trop large, pour les raisons suivantes :

    1. Préoccupations liées à une application inappropriée en raison d’une définition trop large de « produit textile »

    Le projet de décret définit le « produit textile » comme « tout produit composé de fibres », ce qui est une définition très large. Cette définition pourrait inclure des produits qui ne sont pas généralement reconnus comme des « produits textiles ».

    Le terme « produit textile » est généralement compris comme désignant des produits fabriqués à partir de tissus, tels que les articles en tissu (ex. : sacs, tentes) et les textiles domestiques (ex. : rideaux, serviettes), qui incorporent des fibres tissées.

    Dans le projet de décret, l’une des exemptions pour les « produits textiles » concerne les textiles techniques à usage industriel. Parmi les exemples cités figurent les membranes haute performance utilisées dans les processus de filtration ou de séparation, les textiles ignifugés pour les moyens de transport, ainsi que les textiles destinés à la réduction du bruit et des vibrations. Cependant, d’autres produits spécifiques à usage industriel ou répondant à des exigences techniques particulières pourraient être involontairement inclus dans le champ d’application de la réglementation. Ces produits, bien que composés principalement de fibres, sont conçus pour des fonctions spécifiques ou une durabilité particulière et ne devraient pas être classés comme « produits textiles ».

    Par exemple, dans plusieurs États américains, la définition de « textile article » est limitée aux produits tels que les vêtements, les tissus et les textiles domestiques, qui sont directement et couramment utilisés par les consommateurs. Par exemple, l’État du Colorado définit ainsi les « textile articles » :
    “Textile article” means a textile that is primarily used in households and businesses. “Textile article” includes accessories, apparel, backpacks, and handbags.
    De même, l’État du Vermont précise :
    “Textile articles” means textile goods of a type customarily and ordinarily used in households and businesses, and includes apparel, accessories, handbags, backpacks, draperies, shower curtains, furnishings, upholstery, bedding, towels, napkins, and table cloths.
    Ces définitions claires permettent de limiter le champ d’application de la réglementation et d’éviter une application excessive à des produits non visés.

    2. Nécessité d’une définition conforme aux objectifs de la réglementation

    L’objectif de la réglementation sur les PFAS est de réduire les risques pour les consommateurs et l’environnement. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel de définir clairement les produits concernés, en se concentrant sur ceux qui sont directement utilisés par les consommateurs ou qui présentent un risque élevé de libération dans l’environnement. En revanche, les produits spécifiques à usage industriel ou répondant à des exigences techniques particulières sont souvent gérés de manière appropriée lors de leur élimination, ce qui réduit le risque de diffusion des PFAS dans l’environnement. Inclure ces produits dans le champ d’application de la réglementation pourrait entraîner une charge excessive par rapport aux objectifs de la réglementation, tout en posant un risque de déclin pour l’industrie française.

    3. Proposition : clarification de la définition

    En conséquence, nous suggérons de ne pas utiliser la définition très large de l’article 3(a) du règlement 1007/2011/UE du Parlement européen et du Conseil, daté du 27 septembre 2011. Nous proposons plutôt de clarifier la définition de « produit textile » en prenant en compte les points suivants :

    Le « produit textile » devrait être limité aux tissus, textiles domestiques ou produits similaires utilisés directement et quotidiennement par les consommateurs.
    Les produits contenant des fibres mais répondant aux critères suivants ne devraient pas être inclus dans la définition de « produit textile » : produits conçus pour des fonctions spécifiques ou une durabilité particulière, et produits présentant un risque extrêmement faible de libération de PFAS dans l’environnement pendant leur utilisation ou leur élimination.

    Une telle clarification de la définition permettrait d’atteindre les objectifs de la réglementation tout en évitant une application excessive à des produits non visés.

  •  Pour un décret ambitieux et complet sur les PFAS, le 4 septembre 2025 à 01h15
    Je soutiens l’inclusion de toutes les substances PFAS dans le décret, conformément à la définition de l’OCDE et à la loi n°2025-188 du 27 février 2025. Il est indispensable d’étendre l’interdiction aux chaussures ainsi qu’à tous les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants, pour respecter pleinement la loi. Le décret doit également préciser les modalités de contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine, comme prévu par la loi, pour garantir la sécurité sanitaire. Je demande que les exemptions soient strictement limitées dans le temps, afin d’encourager le développement de solutions alternatives et d’éviter tout report indéfini. En parallèle, il est nécessaire de distinguer une valeur limite et une valeur cible tendant vers le zéro émission de PFAS, pour renforcer la protection de la santé publique et de l’environnement. Merci de prendre en compte ces points pour garantir l’efficacité et l’ambition du texte.
  •  Stop aux PFAS, le 4 septembre 2025 à 00h56
    Il faudra évidemment supprimer toutes ces substances à risque de notre environnement immédiat ( poêles,chaussures, cosmétiques, textile, fart etc ) et aussi de notre environnement distancié : eaux de ruissellement, rejets par les déchets qui finiront tôt ou tard dans notre assiette …. Le déchets le plus inoffensif est celui que l’on ne produit pas !
  •  Priorité à la santé , le 4 septembre 2025 à 00h49
    Elle doit être le premier critère d’orientation des lois et passer avant les enjeux économiques et les intérêts particuliers…. Laurine infirmière
  •  Vous pouvez protéger plus, le 4 septembre 2025 à 00h26

    Il serait bien que :

    la liste des produits concernés par ce décret soit clarifiée ;
    les chaussures soient explicitement mentionnées ;
    tous les produits textiles soient concernés ;
    les dérogations soient limitées dans le temps ;
    une valeur cible nulle soit ajoutée.
    Projet de décret n°2 sur la réduction progressive des rejets aqueux de PFAS des industriels
    (Titre officiel : « Projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles« )

    Il faudrait aussi que soient ajoutés :

    un premier point de la trajectoire à mi 2026 ;
    un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles à chaque point de la trajectoire ;
    une surveillance pérenne et un contrôle de la réduction des émissions de PFAS incluant a mimima les 34 PFAS actuellement surveillés.
    Et vous pouvez aussi proposer de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement.

  •  Allons plus loin maintenant : il est temps de penser à notre futur !, le 3 septembre 2025 à 23h55

    1. Prise en compte de toutes les substances PFAS

    Ce projet inclut l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application, conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025.

    2. Inclusion des chaussures et de tous les textiles concernés par la loi n°2025-188

    La loi interdit les PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et sanitaires, ainsi que leurs agents imperméabilisants. Cependant, le projet de décret ne mentionne pas les chaussures et restreint la définition de textile à des produits composés à 100 % de fibres textiles, excluant ainsi de nombreux produits assimilés. Il est donc crucial d’inclure les chaussures, les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret, tout en précisant clairement les exceptions.

    3. Manque d’informations sur le contrôle des PFAS dans l’eau potable

    L’article 1 de la loi n°2025-188 stipule la publication d’une liste de PFAS à contrôler systématiquement dans l’eau potable. Sans un décret précisant les modalités et la liste des substances concernées, les ARS ne sont pas tenues de réaliser ce contrôle. Actuellement, les analyses de PFAS dans l’eau potable ne sont disponibles que pour 38 % des unités de distribution au 30 juin 2025. Ce point, relevant du ministère de la Santé, doit être rapidement traité dans un autre décret relatif à l’article 1.

    4. Nécessité de limiter les exemptions dans le temps

    Il est regrettable que les exemptions soient actuellement admises de manière indéfinie. Le décret devrait limiter ces exemptions dans le temps, à l’instar du projet européen de restriction des PFAS, qui fixe la plupart des dérogations pour une durée déterminée (par exemple, 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables »). Cela permettrait de restreindre les exemptions aux cas strictement nécessaires et d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS.

    5. Proposition de réduction progressive des seuils de concentration

    Il est positif que les seuils de concentration soient stricts et en accord avec la réglementation européenne sur les PFAS. Cependant, compte tenu des impacts sur la santé et l’environnement, même à faibles niveaux, le gouvernement doit inciter les acteurs à rester vigilants concernant la présence de PFAS dans leurs productions. Nous suggérons de distinguer entre les valeurs limites, satisfaisantes dans ce décret, et une valeur cible de zéro émission de PFAS. Cette distinction, inspirée des seuils de pollution de l’air, s’inscrit dans l’esprit de la loi et faciliterait la compréhension de ses objectifs par les citoyens.

  •  Bien mais des failles à corriger, le 3 septembre 2025 à 23h29

    Après avoir pris connaissance du projet et de différentes analyses de celui-ci, je reprends à mon compte la synthèse ci-après :

    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

    Eric BONNET

  •  Précisions importantes à apporter, le 3 septembre 2025 à 23h14

    Je souhaite ajouter ceci :
    1/ Prise en compte de l’ensemble des substances PFAS
    Ce projet prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025

    2/ prise en compte des chaussures et de l’ensemble des textiles concernés par la loi n°2025-188 du 27 février 2025
    La loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et de leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures,les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    3/ absence d’information concernant le contrôle des PFAS dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    4/ Une nécessité de limiter les exemptions dans le temps
    Il est regrettable que ces exemptions soient pour l’instant admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    5/ Pour une réduction progressive des seuils de concentration retenus
    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS, même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

  •  Pour un décret à la hauteur de l’ambition de la loi, le 3 septembre 2025 à 23h11

    Bonjour,

    Ce projet de décret prend en compte l’ensemble des substances PFAS telles que définies par l’OCDE. Je soutiens ce champ d’application qui est conforme aux exigences de la loi n°2025-188 du 27 février 2025.

    Cette loi prévoit l’interdiction des PFAS dans les chaussures, les textiles d’habillement, les textiles techniques et les textiles sanitaires et dans leurs agents imperméabilisants. Pourtant le projet de décret ne fait pas mention des chaussures et limite la définition de textile à un produit 100% fibres textiles excluant ainsi une grande partie des produits assimilés textiles. Il est donc nécessaire d’inclure les chaussures, les textiles assimilés et leurs agents imperméabilisants dans le champ d’application du décret et d’expliciter de manière très précise les exceptions accordées.

    L’article 1 de la loi n°2025-188 prévoit également au point II la publication d’une liste de PFAS à contrôler de manière systématique pour l’eau potable. Sans décret précisant les modalités et notamment la liste des substances PFAS concernées, les ARS ne sont toujours pas tenues de faire ce contrôle. Et en effet, les analyses de PFAS dans l’eau potable étaient disponibles pour seulement 38% des unités de distribution au 30 juin 2025 ! Ce point, relevant de la compétence du ministère de la Santé, doit être traité le plus rapidement possible, dans un autre décret concernant l’article 1.

    Il est regrettable que les exemptions soient admises de manière indéfinie. Il serait nécessaire que le décret limite explicitement dans le temps les exemptions posées, de manière similaire à ce que prévoit le projet européen de restriction générique des PFAS, fixant la plupart des dérogations prévues pour une période de quelques années (exemple : Le projet européen propose une dérogation pour une période de 12 ans pour les « textiles médicaux réutilisables tissés, tricotés et non tissés tels que spécifiés dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen relatif aux dispositifs médicaux »). Cette restriction permettrait de limiter les exemptions aux cas strictement indispensables, ainsi que d’encourager le développement d’alternatives sans PFAS en parallèle de la dérogation.

    Il est encourageant que les seuils de concentration retenus soient stricts, et suivent la proposition européenne de réglementation des PFAS. Toutefois, au vu des impacts sur la santé et l’environnement des PFAS même à un faible niveau de concentration, le gouvernement doit encourager les acteurs à une vigilance sur la présence de PFAS dans tous les aspects de leur production. Ainsi, nous proposons au gouvernement de distinguer d’une part des valeurs limites, dont les seuils sont proposés par ce décret de façon satisfaisante ; et d’autre part d’ajouter une valeur cible - qui serait une valeur résiduelle nulle -, afin de tendre vers un objectif de zéro émission de PFAS. Cette distinction entre valeur cible et valeur limite, inspirée notamment des seuils de concentration en matière de pollution de l’air, s’aligne sur l’esprit de la loi et permettrait d’améliorer la compréhension de son objectif par les administrés.

    Cordialement,

    Mme Dollat

  •  Claude Beney, le 3 septembre 2025 à 23h06
    Les PFAS sont très persistants et beaucoup de ces substances présentent des propriétés dangereuses. La plupart sont mobiles dans l’eau et sont retrouvés dans les eaux souterraines, les eaux de surface et du biote. Plusieurs études ont montré leur présence dans le sang d’une grande partie de la population.
  •  Décret loi interdisant pfas, le 3 septembre 2025 à 23h06
    Nous ne pouvons ignorer l’impacte de nos méthodes de fabrication polluantes . Nous savions faire sans ces polluants non indispensables . Ayons le courage de changer et d’abandonner ces produits toxiques.