Projet d’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Consultation du 26/04/2018 au 17/05/2018 - 2 contributions

Le projet de texte qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 22 mai 2018 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « donnez votre avis » en bas de page, du 26 avril jusqu’au 17 mai 2018.

Contexte général :

Dans le cadre d’une modification de la rubrique n°2120 de la nomenclature des installations classées, il est proposé d’introduire le régime de l’enregistrement pour les élevages de chiens comprenant de 151 à 200 chiens.

Il convient dès lors de prévoir les dispositions d’exploitation et les mesures de prévention des risques et impacts à appliquer par ces élevages, dans un arrêté ministériel dédié.

La rubrique n°2120 de la nomenclature concerne les installations d’élevage, de vente, de transit, de garde, et les fourrières de chiens, à l’exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines.

Ce nouvel arrêté sera distinct des arrêtés ministériels du 8 décembre 2006 qui définissent les prescriptions générales et les règles techniques applicables aux installations classées soumises à déclaration ou autorisation sous la rubrique 2120. Ces arrêtés ne sont donc pas modifiés.

Contenu du projet :

L’arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définit les prescriptions applicables aux élevages de chiens ayant un effectif compris entre 151 et 200 chiens.

Il précise notamment les règles d’implantation des bâtiments d’élevage par rapport à leur voisinage et détermine les mesures de protection de l’environnement qui devront être mises en œuvre concernant par exemple la prévention des accidents et des pollutions, les émissions dans l’eau, dans l’air ou le bruit.

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Commentaires

  •  Cohérence du droit-Assainissement-Mesures d’olfactométrie, le 3 mai 2018 à 12h07

    En cette période de « réformes accélérées », il convient de rappeler que la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement a pour objectif de « prévenir les risques, pollutions ou nuisances » et qu’elle doit donc être proportionnée aux risques, pollutions, et nuisances en question. On peut également s’attendre à ce qu’un arrêté de prescriptions puisse avoir un intérêt technique, pédagogique, et soit utilisable par l’exploitant d’une Installation Classée comme un outil de prévention des risques et nuisances potentiellement émises par son installation, de manière à en permettre une exploitation sereine.
    D’autre part, dans un état régalien, il est important de veiller à la cohérence du droit, qui conditionne l’acceptabilité sociale de la réglementation. En effet, une réglementation adaptée à la réalité concrète du terrain, acceptée et comprise, sera plus facilement respectée par les différents acteurs et contribuera à une ambiance plus apaisée à la fois au niveau des exploitants des Installations Classées que des services d’inspection.

    Passées ces remarques d’ordre général, il convient d’examiner ces éléments plus techniques :

    Page 1 : Absence de référence à l’arrêté National Nitrates

    Page 5 article 10 : « Des lampes de chauffage par lampe infrarouge peuvent être utilisés sous réserve qu’ils soient placés à plus de 8 mètres de toute matière combustible » : impossible à respecter dans des conditions d’élevage sauf à supprimer toute litière et matériau absorbant dans les nurseries… le texte pourrait être remplacé par « à plus de 8 mètres de tout stockage de matière combustible »

    Article 13 : Prélèvement d’eau « ne dépasse pas 300 m3 par jour ». Sachant qu’un chenil de 150 chiens va consommer environ 500 m3 d’eau par an, cette mention pourrait être enlevée, ce qui donnerait davantage de crédibilité technique à l’arrêté.

    Articles 15 et 23 : Collecte des effluents, Collecte et traitement des effluents d’élevage
    L’article 23 ne reprend pas les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2006 concernant les chenils soumis à Déclaration ni l’article 16 de l’arrêté du 8 décembre 2006 concernant les chenils soumis à Autorisation, qui stipulent que
    « 5.4.1. Modes de traitement
    Les effluents (solides et liquides) de l’installation sont traités :
    – soit dans un système d’assainissement individuel (du type fosse septique étanche, fosse à tranchée filtrante…) dans les conditions prévues au 5.4.2, sans préjudice des dispositions de la réglementation en vigueur concernant ces systèmes et notamment des dispositions de l’arrêté ministériel du 6 mai 1996 et dans le respect des recommandations du service public d’assainissement non collectif ;
    – soit sur un site spécialisé (centre d’enfouissement, centre de compostage…) dans les conditions prévues au 5.4.3 ;
    – soit dans une station d’épuration propre à l’installation, dans les conditions prévues au 5.4.4 ;
    – soit par épandage sur des terres agricoles, conformément aux dispositions du 5.7 ;
    – soit par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet. »
    En pratique, la seule mention dans l’article 23 de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux animaux de rente (rubriques 2101, 2101, et 2111 soit bovins, porcs, volailles) supprime pour les chenils soumis à Enregistrement les autres possibilités techniques de traitement des effluents, alors qu’elles sont autorisées pour les chenils soumis à Déclaration et Autorisation. Que devront faire les exploitants qui passent le seuil d’Enregistrement ? Devront-ils démonter leurs systèmes d’assainissement non collectif ou demander une dérogation aux prescriptions techniques ?
    D’autre part, l’article 23 n’est pas cohérent avec l’article 15 du projet d’arrêté soumis à consultation, qui mentionne bien la présence d’un système d’assainissement.
    Concrètement sur le terrain 80 à 90% des chenils actuels sont équipés de systèmes d’assainissement non collectifs, ou de type « petit collectif ».

    Article 25 : Odeurs
    Cet article implique de réaliser un état initial des odeurs avec jury et rapport d’olfactométrie, des mesures de concentration d’odeurs et de constituer un registre des plaintes concernant les odeurs.
    Cet article 25 appelle plusieurs remarques :
    <span class="puce">-  Cohérence du droit : ce dossier « odeurs » n’est exigé ni dans l’arrêté du 8 décembre 2006 concernant les chenils soumis à Autorisation (ce qui rend le régime d’Enregistrement plus contraignant que le régime d’Autorisation), ni dans aucun arrêté de prescription pour d’autres installations d’élevage, ni systématique pour certaines activités ayant un impact « odeurs » avéré comme la méthanisation rubrique 2781.
    <span class="puce">-  Cohérence technique et principe de proportionnalité : les chenils sont classés ICPE principalement à cause de leur impact sur le bruit.
    Un chenil ne génère pas d’émissions dans l’air susceptibles de causer des nuisances à 500 mètres. Dans la mesure où les distances d’implantation par rapport aux tiers sont respectées, les odeurs éventuelles seront surtout perceptibles par l’exploitant, à l’intérieur des bâtiments. Si le chenil est bien tenu (ramassage des déjections, nettoyage…) elles seront modérées et ne seront en aucun cas supérieures à celles émises par d’autres espèces animales. D’autre part, 80 à 90% des chenils utilisent des systèmes d’assainissement pour leurs eaux de lavage, ce qui veut dire qu’il n’y a pas d’épandage de lisier.
    Il serait donc judicieux de supprimer cet article 25.

    Isabelle CAUTY, chargée d’études d’impact indépendante, gérante Agrostide Environnement.

  •   L’enregistrement, oui, si la bascule vers la procédure d’autorisation est bien mise en oeuvre, le 27 avril 2018 à 09h53

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    Ce projet d’arrêté propose d’abroger un arrêté antérieur soumettant à autorisation un certain nombre d’ICPE pour les soumettre désormais à la procédure d’enregistrement. On pourrait considérer que le basculement du régime de l’autorisation vers le régime de l’enregistrement ne constitue pas une régression.
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    Encore faut-il qu’en pratique, les dispositions du L512-7-2 soient réellement et effectivement mises en oeuvre.
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    Pour pouvoir le vérifier, il serait particulièrement opportun que des statistiques soient mises à disposition du public pour lui permettre d’apprécier si la part des demandes d’enregistrement instruites selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales est à tout le moins raisonnable.
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    A titre d’exemple, dans le Finistère, "au regard de la localisation des projets, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l’annexe III de la directive 2011/92/UE (…), la sensibilité environnementale du milieu" impose que les demandes d’enregistrement pour des élevages susceptibles d’influer sur la pollution des eaux par les nitrates soient instruites selon la procédure d’autorisation. Pour autant, la part des demandes d’enregistrement relatives aux élevages notamment porcins instruites selon la procédure d’autorisation en 2017 est égale à 0 (zéro), sur 14 demandes instruites.
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    Dans cette exemple, l’enregistrement pour les ICPE agricoles constitue bien une régression flagrante et contrevient aux règles du droit de l’Union.
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    Si cette pratique est générale en matière d’ICPE, le projet d’arrêté présenté souffre des mêmes insuffisances.
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    Il est indispensable, pour permettre au public de participer utilement à cette consultation, que de telles statistiques soient produites pour l’ensemble des départements, par type d’ICPE : elles seules permettent d’apprécier en pratique l’opportunité de cette évolution et la correcte prise en compte des enjeux environnementaux par ses auteurs.
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