Projet d’arrêté relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d’eau et la consommation d’eau des installations classées pour la protection de l’environnement
Consultation du 24/05/2023 au 13/06/2023 - 56 contributions
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Le projet de texte, qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 20 juin 2023, est disponible.
Vous pouvez le consulter et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 24 mai 2023 jusqu’au 13 juin 2023 inclus.
Le contexte :
Depuis plusieurs années, les épisodes de sécheresse que connait le territoire s’intensifient et s’allongent au-delà des périodes estivales. Le 30 août 2022, 93 départements faisaient l’objet de mesures préfectorales de restrictions, dont 79 pour lesquels le niveau de gravité de crise sécheresse était atteint. Le 1er décembre 2022, 22 départements présentaient toujours des zones en crise.
La sécheresse s’est également maintenue sur l’hiver 2023. Selon le BRGM, en janvier 2023, 60 % des nappes d’eau souterraines présentaient un niveau en-dessous des normales mensuelles. Selon Météo France, l’ensemble des départements affichaient au 18 février 2023 un niveau d’humidité des sols anormalement bas, avec des niveaux records en Auvergne-Rhône-Alpes, en Hauts-de-France ou encore en Occitanie.
Le jeudi 30 mars 2023, le Président de la République a annoncé le Plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau, dont l’axe V fixe l’objectif d’être en capacité de mieux répondre aux crises de sécheresse. A ce jour, la réglementation applicable aux ICPE ne dispose pas d’un cadrage national propre à la gestion de l’eau en période de sécheresse.
Dans ce contexte, la direction générale de la prévention des risques propose un projet d’arrêté ministériel visant à définir des mesures de restriction en période de sécheresse applicables aux ICPE relevant du régime de l’autorisation ou de l’enregistrement.
Les objectifs :
Le projet de texte vise à établir un cadre réglementaire national dédié pour la mise en œuvre d’une gestion plus sobre de la ressource en eau au sein des sites industriels en période de sécheresse.
Les dispositions :
Le projet de texte précise les niveaux de réduction à respecter sur les prélèvements ou sur la consommation nette en eau des installations, en fonction du niveau de gravité de la sécheresse sur leur territoire d’implantation.
Il fixe également des modalités d’exemption à ces restrictions en fonction des secteurs d’activité, des économies d’usage de l’eau déjà réalisées et de la capacité de réutilisation des eaux au sein des installations.
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Commentaires
La section II de l’article 1 précise les définitions des différents types d’eaux susceptibles d’être réutilisées. Il serait utile de faire évoluer ces définitions afin d’être en phase avec les intitulés et les définitions du décret sur la réutilisation des eaux sur les sites agroalimentaires présentés ci-dessous (en évitant notamment le terme "eaux de process recyclées") :
« 3° « Eaux récupérées » : eaux qui étaient à l’origine un constituant d’une matière première alimentaire, qui ont en été extraites au cours d’une étape du processus de préparation, de transformation ou de conservation mis en œuvre par une entreprise alimentaire pour être ensuite utilisée directement dans le processus industriel ;
« 4° « Eaux réemployées » : eaux qui ont été utilisées au cours d’une étape du processus de transformation et qui sont collectées directement après une utilisation pour une réutilisation dans le processus industriel avec ou sans nécessité d’un traitement préalable ;
« 5° « Eaux recyclées » : les eaux usées traitées, impropres à la consommation humaine, traitées en vue de de leur utilisation pour les catégories d’usages mentionnés à l’article R. 1322-77 ;
Bonjour,
En collaboration avec le comité interprofessionnel des produits d’aquaculture (CIPA) voici les remarques de la profession aquacole :
L’article 3 du projet de décret liste les installations et activités non soumises à dispositions de l’article 2. Le CIPA note en particulier l’alinéa exemptant les captages d’eau pour « alimentation en eau pour l’abreuvement, la santé et le bien-être des animaux ». Le CIPA ne peut qu’appuyer ce souci de préservation des cheptels, mais la rédaction choisie demeure floue pour l’eau nécessaire à la vie des animaux aquatiques, dans la mesure où il ne s’agit pas, strictement parlant, d’un abreuvement. A ce titre :
- La pisciculture devrait être explicitement exclue du champ d’application de l’article 3, dans la mesure où il s’agit d’une activité dont la consommation nette d’eau est nulle, l’intégralité des volumes étant restituée. De plus, la pisciculture ne peut cesser la dérivation ou le prélèvement, les poissons étant complètement dépendants de l’apport d’eau en continu.
- A défaut, le CIPA demande la modification de cet alinéa à « alimentation en eau pour l’abreuvement, la santé, le bien-être et la survie des animaux ». Cette modification a pour but d’éviter des interprétations différentes à l’échelon local, tout en préservant l’esprit du texte en vue de son application.
L’article 4, définissant les obligations d’enregistrement des volumes prélevés et dérivés, pose question par sa portée. L’obligation d’enregistrer ces volumes à tout période de l’année, et pas uniquement en période d’étiage, ne se justifie pas pour les activités dont la consommation nette est nulle, ou dont les prélèvements et dérivations sont couvertes par l’exemption de l’article 3. De plus, les activités prélevant ou dérivant de l’eau sont en tout état de cause tenues, par les arrêtés de prescriptions techniques générales ou les arrêtés d’autorisation, d’enregistrer les volumes concernés. Afin d’alléger la charge administrative inutile, les points suivants nous paraissent pertinents à intégrer dans l’arrêté :
- Exemption d’application de l’article 4 pour les activités visées à l’article 3
- Pour les activités tenues par un arrêté ministériel ou un arrêté spécifique d’enregistrer les volumes prélevés ou dérivés, renvoi à ces arrêtés en matière d’enregistrement des volumes prélevés.
- Sauf pour les activités devant justifier une réduction des volumes consommés, les enregistrements prévus à l’article 4 ne doivent être réalisés qu’en période d’étiage
Analyse et améliorations souhaitées par la FNPF
Ce texte est une garantie supplémentaire pour la protection de la ressource en eau, car aucune réglementation ne permettait jusqu’ici fixer des limitations aux installations classées de manière spécifique, assorti d’un délai précis de mise en œuvre.
Il a en outre l’intérêt d’élargir le contrôle de l’inspection des installations classées aux volumes prélevés dans le milieu.
<strong>Cet arrêté omet cependant un rappel substantiel les installations classées, y compris celles qui sont exemptées par cet arrêté, doivent respecter les principes de gestion équilibrée </strong> (comme le prévoit l’article L. 512-16 du code de l’environnement). Ceci implique la préservation des écosystèmes aquatiques (1° du I de L. 211-1 du code de l’environnement).
A ce titre, certaines ICPE doivent respecter le débit minimum biologique, que tout ouvrage doit laisser au cours d’eau (en vertu de l’article L. 214-18 du code l’environnement). Il devrait donc être clairement indiqué au III de de l’article 1 que les dispositions de cet arrêté s’appliquent sans préjudice du respect du débit minimum biologique prévu à l’article L. 214-18 du code de l’environnement.
La non consultation du Comité National de l’Eau sur ce projet d’arrêté constitue un vice de procédure, et a conduit à cette omission de fond.
Par ailleurs, il n’est plus pertinent de gérer les prélèvements, y compris industriels, par le prisme de périodes de « sécheresse » et de seuils de vigilance, le problème étant devenu structurel. Il nous semble donc important que ces mesures puissent être étendues aux périodes de hautes eaux afin de couvrir la totalité de l’année.
En outre, la liste des ICPE exemptées semble trop extensive et évite tout progrès de secteurs qui doivent comme tous les autres progresser dans le sens d’une plus grande sobriété.
Enfin, la mise à disposition d’une documentation sur site n’est pas une garantie suffisante pour permettre l’exemption des efforts de limitation des prélèvements.
Article 2
II. - Le volume de référence auquel les réductions prévues au I sont appliquées est le prélèvement d’eau moyen journalier, calculé sur la base des volumes prélevés durant les jours d’activité, sans mesures de restriction applicables sur le prélèvement d’eau ou la consommation d’eau, durant l’année civile précédant la période de sécheresse en cours.
Commentaire : le volume de référence devrait être au moins pris sur les deux années civiles précédentes ou plus pour lisser les années avec des événements particulier (COVID, conflit, accident de production,…).
Nous préconisons de reprendre exactement les mêmes termes et définitions que ceux figurant dans le projet de décret REUT pour les industries agroalimentaires.
Article I
Ainsi, dans le projet de décret REUT, on parle d’eaux récupérées et non d’eaux issues de matières premières.
Il conviendra de rajouter la définition d’eaux récupérées : eaux qui étaient à l’origine un constituant d’une matière première alimentaire, qui ont en été extraites au cours d’une étape du processus de préparation, de transformation ou de conservation mis en œuvre par une entreprise alimentaire pour être ensuite utilisée directement dans le processus de préparation, de transformation et de conservation.
Pour la définition proposée des eaux usées traitées recyclées, la définition est différente de celle du projet de décret REUT qui comprend les eaux vannes : il est impensable d’avoir des définitions différentes selon les textes, cela n’est pas gérable en entreprise.
De manière générale, le volume devra être rapporté au tonnage de produit afin de pouvoir prendre en compte une hausse des productions (par exemple dans un contexte de nouveaux marchés ou de relocalisation de l’activité)
Article II.2
Nous proposons de remplacer "durant l’année civile" par "durant une période d’activité similaire" afin de prendre en compte les industries ayant un profil de consommation m3/jour variable au cours de l’année en fonction des activités
A la fin du paragraphe, nous proposons de rajouter « ni les eaux qui concernent la sécurité sanitaire des aliments comme ceux utilisés pour le nettoyage et la désinfection »
Article III
Pour les entreprises disposant de plusieurs usines proches, nous souhaiterions, dès lors que ces usines sont approvisionnées sur la même zone d’approvisionnement en eau, que soit pris en compte au choix chaque site individuellement ou le global des sites considérés
Concernant la définition des activités agro alimentaires de première transformation, il faut rajouter les produits de la pêche et/ou de l’aquaculture. La définition doit être modifiée comme suite « agroalimentaire de première transformation : transformation ou conditionnement des matières premières d’origine agricole, de la pêche et/ou de l’aquaculture en produits et ingrédients destinés à l’alimentation humaine et animale » ;
Par ailleurs, il conviendra d’exclure également les sites agroalimentaires qui réalisent une partie de leur activité en activité de première transformation, afin de ne pas pénaliser les sites mixtes.
Le Comité Interprofessionnel des Produits de l’Aquaculture (CIPA) est l’interprofession reconnue pour la production et la transformation des poissons d’aquaculture.
L’article 3 du projet de décret liste les installations et activités non soumises à dispositions de l’article 2. Le CIPA note en particulier l’alinéa exemptant les captages d’eau pour « alimentation en eau pour l’abreuvement, la santé et le bien-être des animaux ». Le CIPA ne peut qu’appuyer ce souci de préservation des cheptels, mais la rédaction choisie demeure floue pour l’eau nécessaire à la vie des animaux aquatiques, dans la mesure où il ne s’agit pas, strictement parlant, d’un abreuvement. A ce titre :
- La pisciculture devrait être explicitement exclue du champ d’application de l’article 3, dans la mesure où il s’agit d’une activité dont la consommation nette d’eau est nulle, l’intégralité des volumes étant restituée. De plus, la pisciculture ne peut cesser la dérivation ou le prélèvement, les poissons étant complètement dépendants de l’apport d’eau en continu.
- A défaut, le CIPA demande la modification de cet alinéa à « alimentation en eau pour l’abreuvement, la santé, le bien-être et la survie des animaux ». Cette modification a pour but d’éviter des interprétations différentes à l’échelon local, tout en préservant l’esprit du texte en vue de son application.
L’article 4, définissant les obligations d’enregistrement des volumes prélevés et dérivés, pose question par sa portée. L’obligation d’enregistrer ces volumes à tout période de l’année, et pas uniquement en période d’étiage, ne se justifie pas pour les activités dont la consommation nette est nulle, ou dont les prélèvements et dérivations sont couvertes par l’exemption de l’article 3. De plus, les activités prélevant ou dérivant de l’eau sont en tout état de cause tenues, par les arrêtés de prescriptions techniques générales ou les arrêtés d’autorisation, d’enregistrer les volumes concernés. Afin d’alléger la charge administrative inutile, les points suivants nous paraissent pertinents à intégrer dans l’arrêté :
- Exemption d’application de l’article 4 pour les activités visées à l’article 3
- Pour les activités tenues par un arrêté ministériel ou un arrêté spécifique d’enregistrer les volumes prélevés ou dérivés, renvoi à ces arrêtés en matière d’enregistrement des volumes prélevés.
- Sauf pour les activités devant justifier une réduction des volumes consommés, les enregistrements prévus à l’article 4 ne doivent être réalisés qu’en période d’étiage
Monsieur le Ministre,
L’association Eau et Rivières de Bretagne est agréée par l’État au titre de la protection de l’environnement, pour assurer « dans l’intérêt général la protection, la mise en valeur, la gestion et la restauration de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques, dans une perspective de société écologiquement viable ». Nous vous prions de bien vouloir prendre note de nos observations non exhaustives sur cette consultation.
Sur le cadre général de la consultation :
Lors de la présentation du Plan EAU par le Président de la République le 30 mars dernier, celui-ci a rappelé l’objectif affiché d’une baisse des prélèvements de 10 % d’ici 2030 pour tous les usagers. Or, moins de 2 mois plus tard ce projet d’arrêté ministériel qui vient préciser les mesures qui s’appliquent aux ICPE en période de sécheresse est en totale en contradiction avec cette ambition gouvernementale de sobriété et vient même remettre en cause tout l’équilibre de gestion de l’eau en période de pénurie en particulier en Bretagne en raison de nos nombreuses usines de production agro-industrielles.
Nous souhaitons que soit précisé si un bilan de la précédente phase de consultation a été mené et si dans le cas positif que celui-ci soit mis a disposition du public. Nous avions contribué à la phase précédente de consultation mais malheureusement nos alertes ne semblent pas avoir été entendues, au contraire cette nouvelle version fait peser encore plus de menaces sur l’environnement. En conséquence ce nouvel avis sera très similaire au précédent tout en y ajoutons de nouvelles alertes.
Nous maintenons notre point de vue exprimé lors de nos contributions aux consultations des différents départements bretons sur les arrêtés cadres sécheresses, puis soutenu devant le tribunal administratif : un arrêté cadre sécheresse est un document qui devrait être soumis à enquête publique et évaluation environnementale préalables conformément aux dispositions du droit de l’Union Européenne intégrées dans notre code de l’environnement. La directive européenne sur l’évaluation environnementale stratégique (Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement) est très claire quant au champ d’application décrit dans son article 31. Encore une fois, un arrêté cadre sécheresse est bien un document administratif à portée générale et ne peut dès lors être regardé comme un document portant une décision individuelle. Un arrêté cadre doit être argumenté par une analyse de ses conditions de déclenchement et des gains à attendre des mesures prises, en questionnant sur les effets économiques possibles. Faute de cette anticipation, l’arrêté reste une liste de vœux dont chaque usage dénoncera le caractère excessif et insupportable pour en obtenir l’allègement. D’ailleurs c’est bien le retour d’expérience de la sécheresse 2022 qui a conduit le gouvernements et les préfectures départementales a réviser leur arrêtés cadre. C’est aussi ce retour d’expérience qui vous conduit ici a rédiger cet arrêté.
Sur l’article 1 : Cet article définit les termes et les usages concernés. Il nous est définit la notion de prélèvement. Pourquoi est il écrit « éventuellement dans d’autres réseaux et dans le milieu naturel » ? Cela laisserait entendre que les prélèvements d’eau potable sont plus impactant que ceux dans le milieu naturel. Nous souhaitons que ce terme soit retiré.
Sur l’article 2 : L’article 2 informe que « Les installations classées mentionnées à l’article 1er, à l’exclusion des installations et des exploitants mentionnés à l’article 3, sont soumises en période de sécheresse, conformément à l’article L. 211-3 du code de l’environnement, en fonction des niveaux de gravité ci-après, aux dispositions suivantes :
• vigilance : sensibilisation accrue du personnel de l’établissement aux règles de bon usage et d’économie d’eau selon une procédure écrite affichée sur site ;
• alerte : réduction du prélèvement d’eau de 5 % ;
• alerte renforcée : réduction du prélèvement d’eau de 10 % CONTRE 25 % actuellement
• crise : réduction du prélèvement d’eau de 25 %…. contre 25 % au minimum actuellement.
Cette proposition est donc une régression par rapport au cadre général des restrictions qui s’appliquent actuellement. S’il peut être entendable que le seuil de 25 % est difficile a atteindre sa réduction à 10 % aurait du se baser sur des données objectives notamment des retours des industriels suite à la sécheresse de 2022. Sans ces données, cette baisse de 15 % semble excessive.
Sur les exceptions listées à l’article 3 : Cet article dans sa rédaction actuelle, vient en contradiction avec les objectifs du « Plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau » et son axe V qui fixe l’objectif d’« être en capacité de mieux répondre aux crises de sécheresse » qui est évoqué dans le courrier accompagnant cette consultation car il crée une situation de dérogation permanente et générale pour certaines catégories d’usagers sans justification.
L’absence de tout effort n’est pas acceptable quelque soient les usagers, en particulier au niveau de crise. Nous souhaitons attirer en particulier votre attention sur plusieurs des installations concernés par cette exonération de toute restriction.
Le texte en lui-même reste imprécis faute de citer les rubriques ICPE concernées. Certains termes semblent manquer de définition réglementaire, telle que « les industries agroalimentaires de première transformation ».
De nombreuses activités citées sont pratiquées dans un seul site au profit d’organismes divers et la prise en compte de l’exception sera problématique, par exemple le lavage du linge provenant d’établissements de santé ou les repas pour les établissements scolaires assurés par des cuisines centrales desservant d’autres usagers. Une exonération paraît impossible, mais des plans d’actions d’économie et des réduction limitées (5 à 10 %) à des activités participant à la santé ou à l’alimentation directe humaine seraient une adaptation envisageable. L’exception affichée est incohérente avec la ligne directrice de la gestion des sécheresses graves.
La question du refroidissement pour les installations de production d’électricité mérite examen, en particulier au regard des réductions de production liée à l’élévation de la température de l’eau ou des concentrations en métaux, monochloramine ou autres à l’aval du rejet ou de l’arrêt des installations si les débits devenaient trop faibles faute de soutien affecté. La consommation d’eau n’est que l’un des aspects à prendre en compte. La rédaction actuelle est un blanc seing à des dégradations profondes des écosystèmes aquatiques qui, étant autorisées, échapperaient de facto et sans raison à la directive sur la responsabilité environnementale en cas de dommage au milieu. Il y a donc clairement une incompatibilité de la rédaction actuelle avec le droit européen.
Sur les « captage, traitement et distribution d’eau destinée à la consommation humaine (eau potable) ou d’eaux conditionnées (eau de source, eau rendue potable par traitements, eau minérale naturelle) » :
Pour rappel les captages d’eau potable destinés à la distribution dans les réseaux d’eau publics sont déjà soumis à un régime particulier et ne sont donc normalement pas concernés par cet article. Il semble donc ici s’agir uniquement des captages privés pour la production d’eau en bouteille. Or s’il est légitime de continuer d’alimenter en eau potable citoyens, agriculteurs et industriels, cette exception ne peut se justifier quand à un intérêt privé pour la vente d’eau en bouteille. Un effort de réduction de la production doit être exigé, même symbolique, quand bien même l’usage eau potable serait hautement probable. Cette activité a en effet une substitution par l’adduction d’eau publique. Nous demandons donc que cette exception soit retirée.
Sur le seuil de 10 000 m³/an :
Ce chiffre semble avoir été retenu en se basant sur la loi sur l’eau et plus précisément de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités définie aux articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement. Plus précisément il semblerait que le projet d’arrêté se base sur la rubrique 1. 1. 2. 0. qui concerne les « prélèvements permanents ou temporaires dans un système aquifère » et qui définit le seuil déclaratif à 10 000 m³/an. Or nous alertons depuis des années sur le fait que ce seuil est trop élevé et exempte de suivi de nombreux forages. Ainsi il est estimé qu’une part importante des volumes prélevés en Bretagne échappent à tout contrôle. Une récente étude de la DREAL Bretagne estimait les seuls prélèvements pour l’abreuvement des animaux d’élevage et le nettoyage des installations agricoles dans les milieux naturels à 45 millions de m³ par an soit 14 % des volumes totaux prélevés dans la région sans que ceux-ci ne fassent l’objet du moindre suivi. Aucun élevage ne déclare quoi que ce soit aux agences de l’eau et leurs prélèvements ne se retrouvent donc pas dans la Banque nationale des prélèvements d’eau. Pourtant, notre analyse est que 1200 élevages (A et E) bovins et porcins, quelques élevages avicoles dépassent les 10 0000 m3/an en Bretagne, et la majorité avec des forages privés. Il est temps que tous ces élevages déclarent leurs prélèvements mensuellement.
Il nous semble qu’au delà de 10 m³/jour en période de restriction, un effort est indispensable à la sobriété collective. Nous demandons donc que cette exception soit retirée ou abaissée, une obligation de télédéclaration au pas de temps mensuel créée. L’éventuel nouveau seuil retenu devra se baser sur une étude environnementale qui permette d’objectiver son éventuel impact.
Sur « l2° les exploitants des établissements ayant réduit leur prélèvement d’eau de plus de 15 % depuis le 1er janvier 2018 » :
Ce chiffre de réduction de 15 % nous semble insuffisant, surtout qu’il est différent du volume imposé pour la réutilisation des eaux usées. Nous souhaitons une harmonisation des seuils pour ces deux usages et que celui-ci soit re-haussé à 25 % au minimum afin de correspondre au seuil de 25 % d’économies demandé au niveau de crise pour les autres ICPE.
Sur « les exploitants des établissements nouvellement autorisés ou enregistrés depuis le premier janvier 2023 » :
Cette exception qui n’était pas présente dans la rédaction précédente est elle aussi inacceptable. Le fait d’être une nouvelle installation n’est en rien un élément permettant de justifier d’être exempté des restrictions s’appliquant aux ICPE.
Sur le cas particulier des industries agro-alimentaire de première transformation :
Rappelons que la Bretagne est la première région d’abattage avec 20 % des gros bovins, 36 % des veaux, 59 % des porcs et 30 % des volailles. Elle représente aussi 17 % de la production nationale de lait conditionné et 25 % de celle de beurre ce qui en fait aussi la première région productrice. Ainsi, pour la seule région bretonne le nombre d’entreprise agro-alimentaire s’élevait en 2019 (memento 2022 Agreste Bretagne) à 1 079 établissements et les 10 plus gros sites pourraient être concerné par cette dérogation alors qu’ils sont des importants consommateurs d’eau du territoire. A savoir selon les données Insee et Flores présentés dans le mémento Agreste Bretagne : La Cooperl Arc Atlantique de Lamballe, Kermené à St-Jacut-du-Mené, le Groupe Bigard à Quimperlé, la Société Vitréenne d’Abattage à Vitré, la Cité Marine à Kervignac, Bridor à Servon sur Vilaine, Mix’Buffet à Guer, Josselin Porc Abattage à Josselin, La Conserverie Chancerelle à Douarnenez et le centre d’élaboration des viandes de St-Jean-Brévelay.
Par exemple, pour le seul groupe Bigard à Quimperlé (29) la consommation d’eau est de 831 000 m³/an sur le réseau d’eau potable et de 90 000 m³/an sur les autres sources d’approvisionnements soit près d’un 1 million de m³ pour ce seul industriel.
Autre exemple, le volume d’eau consommé par la laiterie Even à Ploudaniel à l’aide d’un forage privé dans le bassin versant de taille modeste de l’Aber Wrac’h est de 500 000 m³/an en moyenne se traduit par une prélèvement mesurable entre deux stations hydrométriques de 16l/s soit 15 % du débit d’étiage du cours d’eau.
Quant à elle, l’entreprise Bridor à Servon sur Vilaine a une consommation de 194 000 m³ par an dans un secteur à la gestion très régulièrement tendue, avec une grande faiblesse des ressources souterraines et un recours aux eaux de surface complexe par stockage dans des barrages de plus en plus difficiles à remplir.
Exempter ces entreprises de tout effort revient donc à remettre en cause la gestion même de la ressource en eau en période de crise. En outre cette disposition aura un effet illusoire pour ces entreprises qui en ne limitant pas leur consommation pourront en cas de sécheresse importante se retrouver en situation de pénurie totale du jour au lendemain. Cela a été confirmé lors de la sécheresse de 2022, l’absence de coupure d’eau en Bretagne a été permise notamment grâce aux baisses de consommation de certains industriels.
Par exemple le syndicat Eau portes de Bretagne basé sur l’Est du département de l’Ille-et-Vilaine est situé dans un « secteur mixte urbain/rural, avec une présence industrielle forte ». Lors du comité de gestion de la ressource d’Ille-et-Vilaine du 14 septembre 2022 il indiquait que que sur une semaine normale la consommation d’eau de ses « 12 plus gros consommateurs s’établit à 72 000 m³ par semaine. Cet été, ils sont descendus à 60 000 m³ par semaine ». Il précisait aussi dans son bilan de la sécheresse 2022 présenté en comité de gestion de la ressource en eau du 15 mars 2023 que cette économie des industriels s’élevait à « -12 % en moyenne de juin à décembre pour les industriels sur le territoire d’Eau Portes de Bretagne par rapport à 2021 ». Or ces économies ont été essentielles. Les 3 principaux barrages constituant ses uniques ressources étaient, à la fin août, à un niveau critique (voir présentation en comité sécheresse du 30 août 2022 disponible auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine). Les pluies ont sauvé la mise à la toute fin d’octobre, à quelques semaines de l’échéance.
Ces 3 barrages alimentent en eau potable des centaines de milliers d’habitants et de professionnels et sans cette économie d’eau des agro-industriels représentant en cumul la consommation d’eau brute en dix jours du syndicat, il est très probable que le territoire se serait retrouvé en très grande difficulté et en situation de rupture.
La notion de consommation par unité de production est également essentielle, car les niveaux de production des usines agro-alimentaire de première transformation, dont rappelons le à nouveau la définition juridique est inexistante, fluctuent en fonction des mois et surtout quand il fait chaud et sec. Le meilleur exemple est la transformation du lait. Les mois d’août et de septembre (les plus concernés par les mesures fortes de restrictions) ne sont pas des mois de production de pointe. Dans ce cas, pourquoi les exempter de restrictions ?
Nous demandons que cette exemption générale soit retirée du projet d’arrêté et que soit prévu des dérogations possibles au cas par cas, prévoyant également des mesures de compensations. Nous notons d’ailleurs que le texte ne renvoie même pas aux exigences de consommation par unités de produit des MTD. Et qu’un effort temporaire de 5 à 10 % sur les exigences des MTD est possible en recourant à des techniques de nettoyage plus efficaces sans dégrader les conditions d’hygiène.
Sur l’objectif de cet arrêté :
Au final, nous ne comprenons pas l’objectif de cet arrêté. En effet suite à la sécheresse de 2019 et au retour d’expérience du CGEDD avait déjà été réalisé un travail d’harmonisation de la gestion de ces périodes de crise. De ce travail avait découlé le décret n°2021-795 du 23 juin 2021 qui avait renforcé l’encadrement et l’harmonisation à l’échelle du bassin et du département de la gestion de crise sécheresse dans les zones d’alerte et la célérité des décisions afin de renforcer l’efficacité et l’équité de celles-ci.
Il repose sur 3 outils ; au niveau de chaque grand bassin hydrographique : un arrêté d’orientations de bassin signé par le préfet coordinateur de bassin ; au niveau des bassins versants : un arrêté-cadre départemental voire inter-départemental ; et des arrêtés de restriction temporaires des usages de l’eau, reprenant les prescriptions de l’arrêté cadre en fonction du niveau de gravité de la sécheresse (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise).
Ce nouveau projet d’arrêté semble donc ici s’empiler avec ces autres arrêtés voire institutionnaliser une exception, décourager les plans d’économie spécifiques aux périodes de sécheresse pour certaines activités pour des raisons discutables et non exposées. Nous ne sommes pas hostiles à une différentiation des niveaux d’économies demandé selon la nature des installations et leur contribution à l’alimentation humaine. Mais l’exemption affichée est un signal désastreux qui aura un effet sur le comportement de nos concitoyens.
Enfin, ceci est contradictoire avec ce qui est affirmé dans le courrier qui accompagnait cette consultation « cet arrêté s’appliquera aux installations existantes en activité, sans préjudice des prescriptions auxquelles elles sont déjà soumises et qui demeurent applicables, notamment les arrêtés cadres départementaux et les arrêtés préfectoraux de restriction en période de sécheresse » . Ce projet crée bien une incohérence avec les arrêtés cadres sécheresse en vigueur. A ce titre notons qu’en Bretagne ou ceux-ci sont actuellement en cours de révision, les projets ont d’ores et déjà intégré cette modification. De fait cet article deviendrait donc la règle pour ces ICPE et exempterait donc un grand nombre d’entre elles de toute restriction.
En conclusion nous alertons sur cette consultation faite dans la précipitation et qui ne se base sur aucune étude environnementale qui aurait permis de comprendre son éventuel impact sur la ressource en eau et les milieux aquatiques. Si des adaptations des restrictions en fonction des usages peuvent être envisagées elles doivent se baser sur un argumentaire détaillé et être strictement limités à des usages précis. Dans son état actuel, le projet d’arrêté vient non seulement remettre en cause la gestion de la ressource en eau en période de sécheresse, fait aussi peser des risques excessifs sur la ressource en eau en situation de pénurie et est en TOTALE contradiction avec les objectifs de sobriété affichés dans le plan Eau.
Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à notre analyse.
Notre avis est aussi consultable en format pdf :
https://www.eau-et-rivieres.org/sites/erb.fr/files/pdf/expertise/avis_Eau_et_Rivi%C3%A8res_consultation_restrictions_secheresse_ICPE_13.06.2023.pdf
la FNB ne valide pas le projet pour les raisons suivantes :
En montagne , l’arrosage en été n’est pas une option, on ne peut accéder aux massifs l’hiver. il faut donc stocker sous eau les quelques mois où l’exploitation forestière est autorisée.
En plaine ,c’est la mesure préventive la plus efficace pour la préservation des sols l’hiver. Loin devant toutes les autres. récolter en période favorable plutôt que dans des sols humides. c’est la mesure phare du futur plan sol.
En cas de tempête, incendie, scolytes, c’est la seule façon d’éviter l’export massif de grumes et de sauver les bois.
c’est donc une question vitale pour la filière bois.
C’est pour l’industriel une immobilisation importante de stock , de plusieurs 10 ènes de millions d’euros . certains mérandiers c’est plus de 200 millions d’euros de produits qui peuvent devoir être stockés plusieurs années. Des milliers d’emplois sont donc impactés par ce décret.
Ce n’est donc pas d’une dérogation dont nous avons besoin , ni de dépendance de choix arbitraires du préfet ou des agents de la DREAL … mais d’un cadre juridique sécurisé et surtout pérenne . tout bois entré en stockage sous eau doit avoir la garantie de sa préservation, plusieurs années si nécessaire. (cf plan tempête d’aquitaine) .
On ne peut pas jouer ce sujet à la loterie et se voir interdire d’arrosage en pleine conservation des bois sans recours possible sous peine de devoir en perdre toute la valorisation et le laisser pourrir sur place.
Ne pas en tenir compte c’est compromettre le bon développement de la filière bois. un dispositif de chômage technique devra accompagner toute interdiction car impactant pour toute la chaîne de valeur.
De plus dans le cadre du plan tempête et incendie les DRAAF ont reçu instruction de l’état de multiplier les stockages et non de les entraver (fiche numéro 12 du plan tempête). L’arrêté propose donc un cadre contradictoire qui va bloquer les initiatives.
il existe une et une seule alternative au stockage sous eau du bois , c’est la pulvérisation des piles de bois avec des produits chimiques. Nous avons volontairement mis fin à ces techniques pour ne retenir que des méthodes de conservation douces. La non intégration dans la liste des secteurs exonérés conduira inéluctablement au retour de cette méthode de conservation car devenant la seule à apporter un cadre sécurisé.
nos installations d’arrosage sont très peu consommatrices d’eau car équipées pour fonctionner en circuit de recyclage. il faut compter un apport entre 1 et 3 m3 eau par m3 de bois stocké/an selon la météo et l’installation. . ce n’est donc pas en entravant ces installations d’intérêt général que l’on résoudra le sujet de l’eau en milieu industriel.
nous demandons pour toutes ces raisons à intégrer la liste des activités exonérées.
L’industrie papetière est mobilisée depuis de nombreuses années pour réduire ses prélèvements et sa consommation d’eau. A l’échelle du secteur, elle a réduit ses prélèvements d’eau de 55% au cours des 30 dernières années et de plus de 80% si on remonte aux années 70. La réduction de l’empreinte hydrique de ce secteur industriel est le fruit d’investissements colossaux ayant permis la fermeture des circuits et l’optimisation des procédés.
Pour ces sites, imposer une réduction immédiate de 25% des prélèvements se traduira inévitablement par un arrêt total de la production pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois. Cela risque de mettre en péril certaines installations, conduire à des situations de chômage partiel voire des fermetures de sites.
La plupart des papeteries disposent d’un arrêté préfectoral complémentaire sécheresse qui a été établi en prenant en compte les efforts déjà réalisés, les niveaux de performances du site en m3/tonne produite au regard des meilleures techniques disponibles définies dans le BREF papetier et ce qui est techniquement réalisable sur le site. Il nous semble nécessaire de prévoir plus de flexibilité et de permettre un regard, au cas par cas, des décisions.
Article 1 – III : l’empilement de prescriptions (niveau national, niveau régional, niveau départemental, niveau du site avec un APC sécheresse) avec des années de référence différentes, des objectifs de réduction différents pour un même niveau de gravité, des objectifs plus contraignant pour un niveau de gravité et moins pour un autre, …. est source de confusion pour les industriels et ne va pas dans le sens de la simplification administrative.
Article 2 – II :
• Volume de référence :
- Baser les objectifs de réduction sur les prélèvements moyens journaliers hors période de sécheresse de l’année civile précédente ne nous semble pas une incitation à réduire les prélèvements toute l’année et apparait même pénalisant pour les sites qui se sont engagés dans une démarche d’amélioration continue.
- Il serait préférable de baser la période de référence sur la moyenne des prélèvements de plusieurs années (2018 -2022 par exemple).
- Si la rédaction actuelle est conservée, il nous semble important de prévoir que le volume de référence puisse être adapté si le fonctionnement de l’installation lors de l’année civile précédente n’est pas représentatif du fonctionnement « normal » de l’installation. Ce peut être le cas en cas d’aléas de production, d’incidents ayant conduit à un arrêt du site pendant plusieurs mois, d’une évolution de la production sur le site même si celle-ci est accompagnée d’une baisse des consommations d’eau spécifiques, etc. Faut-il prévoir une mention qui le précise ou ce point doit-il être traité via l’article 5 ?
• Délai de mise en œuvre des réductions :
- Plus le niveau de réduction est élevé, plus le risque de devoir arrêter l’installation est important. Le délai de trois jours est particulièrement court et posera immanquablement d’énormes difficultés aux entreprises concernées. Nous proposons d’adapter le délai de mise en œuvre des réductions au niveau de gravité et de modifier la phrase comme suit : « les réductions sont atteintes au plus tard trois jours après le déclenchement du niveau d’alerte, cinq jours après le déclenchement du niveau d’alerte renforcée et sept jours après le déclenchement du niveau de crise. »
Article 3 – 2° La date de référence fixée au 1er janvier 2018, pénalise les sites vertueux sur le long terme. Les sites papetiers, dont la mise en œuvre du BREF date de 2018 et qui ont fait des investissements avant cette date pour respecter les niveaux de performance du BREF exprimés en m3/tonne, sont pénalisés par cette date. Nous recommandons de remplacer 1er janvier 2018 par 1er janvier 2015.
Consultation relative au projet d’arrêté relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d’eau et la consommation d’eau des installations classées pour la protection de l’environnement
Contribution du Syndicat des fabricants d’explosifs, de pyrotechnie et d’artifice (SFEPA)
Article 1, II :
« - masse d’eau : une partie distincte et significative d’eau superficielle ou souterraine, d’origine naturelle ou artificielle, à laquelle est associée un classement selon les dispositions de l’arrêté du 12 janvier 2010 susvisé ». Il semblerait utile d’apporter des précisions supplémentaires à la définition de « Masse d’eau » car cette notion s’avère particulièrement importante dans l’application de l’arrête. Exemples :
• Un prélèvement dans la nappe d’accompagnement du Rhône avec un rejet dans le Rhône est-il à considérer comme concernant la même masse ou deux masses distinctes ?
• La masse à considérer le prélèvement d’un réseau d’eau potable n’est pas toujours aisé pour un industriel, voire peut évoluer dans le temps.
Article 1, II :
« - eaux issues des matières premières : eaux étant à l’origine un constituant d’une matière première, qui en ont été extraites au cours d’une étape du processus industriel d’une installation, pour être directement réutilisées au cours du processus industriel de cette même installation ;
- eaux de process recyclées : eaux qui ont été utilisées au cours d’une étape du processus industriel d’une installation, collectées directement après cette étape pour une réutilisation dans le processus industriel de cette même installation, avec ou sans nécessité d’un traitement préalable ;
- eaux usées traitées recyclées : les eaux usées issues d’une installation, à l’exclusion des eaux vannes, impropres à la consommation humaine, traitées en vue de leur réutilisation au sein de cette même installation ; »
Il conviendrait de parfaitement définir la notion d’installation à prendre en compte pour l’application de cet arrêté : installation au sens du bâtiment, installation au sens de la rubrique ICPE, installation au sens du site industriel. Une définition qui se limiterait au bâtiment ou à une rubrique ICPE apparaitrait contre-productive en regard de l’effet d’amélioration continue recherchée.
Article 2 – I :
« Les installations classées mentionnées à l’article 1er, à l’exclusion des installations et des exploitants mentionnés à l’article 3, sont soumises en période de sécheresse, conformément à l’article L. 211-3 du code de l’environnement, en fonction des niveaux de gravité ci-après, aux dispositions suivantes :
- vigilance : sensibilisation accrue du personnel de l’établissement aux règles de bon usage et d’économie d’eau selon une procédure écrite affichée sur site ;
- alerte : réduction du prélèvement d’eau de 5 % ;
- alerte renforcée : réduction du prélèvement d’eau de 10 % ;
- crise : réduction du prélèvement d’eau de 25 %. »
Les niveaux de gravité n’impactent pas de façon homogène les différents bassins et les différentes masses d’eau (superficielles, souterraines, …) ; il conviendrait que l’arrêté ministérielle intègre déjà cette différenciation en rajoutant :
• En fin d’article 2 : « Les niveaux de vigilance sont précisés pour chaque zone d’alerte »
• En définition dans le II de l’article 1 la définition suivante : Zone d’alerte : une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente pour laquelle l’administration est susceptible de prescrire des mesures de restriction. Cette zone peut être tout ou partie d’un sous bassin et sa nappe d’accompagnement, tout ou partie d’une masse d’eau souterraine ou d’un groupe de masses d’eau »
Article 2, II :
« - Le volume de référence auquel les réductions prévues au I sont appliquées est le prélèvement d’eau moyen journalier, calculé sur la base des volumes prélevés durant les jours d’activité, sans mesures de restriction applicables sur le prélèvement d’eau ou la consommation d’eau, durant l’année civile précédant la période de sécheresse en cours »
Retenir comme année de référence « l’année civile précédant la période de sécheresse en cours » n’est pas représentatif dans le cadre d’ICPE soumises à des hétérogénéités des productions entre années (commandes, aléas techniques, …).
Proposition : remplacer « l’année civile précédant la période de sécheresse en cours » par « une moyenne des 3 dernières années considérées représentatives par le préfet ».
Article 2, II :
« Les réductions sont atteintes au plus tard trois jours après le déclenchement du niveau de gravité correspondant ».
Toutes les ICPE ne fonctionnant pas en cycle continu, et la mises en œuvre de dispositions relatives à l’arrêté de restriction pouvant nécessiter des moyens humains et matériels, rajouter « ouvrés » ou « d’activité » après « au plus tard trois jours ».
Article 2, II :
« Lorsque les niveaux de gravité d’alerte renforcée ou de crise sont en vigueur, l’exploitant transmet chaque semaine, à l’inspection des installations classées, les volumes d’eau prélevés et consommés sur les sept jours qui précèdent et les volumes prévisionnels pour les besoins de son installation pour les sept jours qui suivent ».
Afin d’éviter le doute quant au niveau de détail des données à transmettre chaque semaine, remplacer « les volumes d’eau prélevés et consommés sur les sept jours » par « la somme des volumes d’eau prélevés et consommés sur les sept jours » et « les volumes prévisionnels pour les besoins de son installation pour les sept jours qui suivent » par « la somme des volumes prévisionnels pour les besoins de son installation sur les sept jours qui suivent ».
Article 3, 1° :
Face au conflit mené par la Russie en Ukraine et à la nécessité d’envoyer toujours plus d’armes à Kiev, le Président de la République a appelé les industriels en juin 2022 à passer à une « économie de guerre », c’est-à-dire permettre à l’industrie de défense de monter en puissance. L’article 3, 1°, ne prévoit pas de cadre dérogatoire pour les ICPE concernées.
Pour les ICPE concernées, il est impératif de prévoir une possibilité réglementaire permettant de déroger, partiellement et/ou temporairement au moins.
Réglementairement, comme précisé dans la notice de l’arrêté, les arrêtés préfectoraux applicables aux ICPE, s’ils peuvent notamment fixer des dispositions différentes de l’arrêté ministériel, ces dernières ne peuvent être que plus contraignantes que celles prévues par l’arrêté cadre. Dés lors, la seule possibilité réglementaire pour le préfet sera de s’inscrire dans le cadre dérogatoire de l’article 3, après qu’il aura validé l’impériosité des mesures dérogatoires présentées par l’industriel, si besoin dans le cadre d’un dialogue interministériel.
Compte tenu de ces éléments, en fin de 1°, rajouter « - les activités impérieuses des ICPE au profit de la défense nationale, après validation du périmètre précis par le Préfet ».
Article 4, 1°et 2° :
« 1° la liste des milieux de prélèvement et de rejet, des volumes d’eau prélevés, rejetés et consommés associés à chaque milieu de prélèvement et de rejet, direct ou indirect, ainsi que les codes des masses d’eau associées. Ces volumes sont renseignés hebdomadairement si le débit total prélevé dépasse 100 mètres cubes par jour, mensuellement si ce débit est inférieur. Des synthèses trimestrielles et annuelles de ces informations sont réalisées.
2° les volumes d’eau moyens journaliers, détaillés par type d’usages, nécessaires à la sécurité et à l’intégrité des installations, à la protection et à la défense contre l’incendie, … ».
Certains établissements de l’industrie pyrotechnique comptent un grand nombre de bâtiments afin d’éloigner des installations entre elles et prévenir les effets dominos (jusqu’à plusieurs centaines de bâtiments). Pour ces mêmes types d’installations pyrotechniques, l’emploi de volumes d’eau nécessaires à la sécurité et à l’intégrité des installations, à la protection et à la défense contre l’incendie est primordial.
S’il convient de pouvoir distinguer ces différents volumes d’eau, il n’est pas toujours possible techniquement et économiquement d’équiper simplement et rapidement tous les ateliers de compteurs d’eau (nécessité parfois de distinguer également au sein d’un même atelier).
Afin de tenir compte de cette réalité, rajouter après le 2° : « Les volumes considérés par les deux alinéas précédents sont obtenus par des comptages ou des méthodes estimatives validées préalablement par l’autorité préfectorale ».
Deux points.
1° Coordination avec les dispositions locales existantes (arrêtés départementaux,..). La notice et l’article 5 de ce projet d’arrêté indiquent que le préfet peut adapter les dispositions du présent arrêté aux circonstances locales : ces éléments restent cependant très généraux et indicatifs.
Lors de la consultation des parties prenantes, le Syved avait souhaité que soient apportées des consignes d’articulation lorsque les exigences locales différent de façon très importantes de celles de ce projet d’arrêté ministériel (par exemple, exigences beaucoup plus strictes en région que dans le projet d’arrêté, sur la réduction de prélèvement d’eau en fonction des niveaux de gravité, intégration, dans les dispositions régionales, de sites industriels dont le secteur d’activité est par ailleurs exclu du projet d’arrêté (article 3),….). Serait-il possible de préciser les articulations possibles ?
2° Mise en oeuvre de cet arrêté. Cet arrêté, et d’une façon générale l’ensemble du dispositif et des procédures dans lequel il s’insère, fera-t-il l’objet d’une note d’accompagnement et/ou d’un guide pour les exploitants ? Une présentation didactique serait utile, l’ensemble des industriels n’ayant pas le même niveau d’information selon leur localisation géographique.
Nous vous remercions d’avoir pris en compte un certain nombre des remarques que nous avions formulées dans notre courrier du 10 mai 2023.
Toutefois nous souhaitons par ce courrier préciser nos positions sur certains points du texte soumis à la consultation du public.
• Article 2 : Les volumes sur lesquels les réductions doivent s’appliquer sont à préciser : on parle parfois de « prélèvement », à d’autres endroits de « consommation » : quel définition retenir ?
Ne peut-on pas utiliser définitivement et uniquement le terme de « consommation » ?
Autoriser les sites à rejeter plus concentré et donc déroger des seuils à hauteur de 5%, 10% et 25% à la hausse, en cohérence avec les réductions demandées.
• Article 2.I : Considérer « 15% de réduction en cas de crise », ceci est très significatif et pénalisant. Pour mémoire, l’industrie ne représente que 4% de la consommation d’eau en France.
• Article 2.II : Il y a une définition très précise du volume de référence, or, pour notre activité, il ne peut pas s’agir d’une moyenne journalière de l’année précédente. Par exemple : les sites saisonniers qui fournissent les hôtels de tourisme ont une très forte activité en été et faible en hiver, et la sécheresse se situe en été. Il faudrait plutôt prendre comme référence le ratio moyen annuel du volume d’eau consommé en fonction de l’activité hors période de sécheresse.
Les réductions sont atteintes la semaine suivante après le déclenchement du niveau de gravité. Il nous faut nous réorganiser (prévenir les clients, réorganiser les tournées, mettre le personnel au chômage technique, …), impossible à faire sur 3 jours et en cours de semaine.
• Article 3.1° : Comme pour la santé, les blanchisseries sont nécessaires aux activités suivantes : Agroalimentaire (règles d’hygiène et sécurité alimentaire), Production de médicaments et principes actifs, Collecte et tri des déchets (Vêtements EPI), Santé.
A rajouter donc pour l’exemption.
Il faut donc tenir compte du secteur d’activité, pour éviter des effets négatifs ou contre-productifs pour l’entreprise, les salariés, les clients, le tourisme, la région et l’environnement.
• Article 3.2° : Nous trouvons cela trop restrictif, beaucoup d’entre nous ont fait d’énorme progrès avant 2018. Donc notre demande est de cibler l’année 2015, comme le fait la FENARIVE.
• Article 3.4° : Prendre 2018 et non 2023, les sites récents seront équipés des dernières techniques disponibles et ne pourront justifier de réductions de 15%.
• Article 3+ : Il faut tenir compte des sites qui sont dans une démarche d’amélioration continue, avec une politique affichée et ambitieuse de réduction de consommation d’eau. Ces orientations demandent des investissements lourds, qui s’étalent sur plusieurs années : elles méritent donc d’être prises en compte.
Enfin, nous préconisons de fixer les règles dans cet A.M. pour les 5 prochaines années au minimum. On ne peut pas tous les ans remettre en question nos organisations, nos choix d’investissements, et dépenser un temps considérable en explications et formalisations.
• Article 4 : Mettre en cohérence avec les points retenus ci-dessus. »
Paris, le 12/06/23
Madame, Monsieur,
Le Ministère organise une consultation du public relative à l’arrêté visé en référence. Nous vous en remercions et vous prions de bien vouloir trouver ci-après nos observations complémentaires à notre première contribution du 11 mai.
Article 2
Cet article du projet d’arrêté dispose que « Les réductions sont atteintes au plus tard trois jours après le déclenchement du niveau de gravité correspondant. Si le prélèvement et le rejet en eau (direct ou indirect) ont lieu dans la même masse d’eau, les réductions s’appliquent à la consommation d’eau, telle que définie à l’article 1er ».
Nous proposons de préciser qu’il s’agit d’un délai de trois jours ouvrés, de sorte que les pratiques soient uniformisées sur le territoire, et que ce délai de trois jours soit pleinement laissé aux entreprises pour s’adapter et prendre les mesures qui leur sont demandées.
Article 3
Premièrement, cet article précise que « ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 2 […] production de médicaments et de leurs principes actifs ».
Nous proposons, en lien avec ce secteur, d’ajouter à la liste des dérogations, les Denrées Alimentaires Destinées à des Fins Médicales Spéciales (DADFMS) ainsi que les laits infantiles, qui sont essentielles à des fins médicales et de santé publique à des catégories de la population les plus fragiles.
Deuxièmement, ce même article précise également que « ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 2 […] 3° les exploitants des établissements utilisant, par rapport à leur prélèvement d’eau, au moins 20 % d’eaux réutilisées ».
Nous relevons et accueillons favorablement l’évolution du texte qui mentionne désormais les eaux réutilisées (incluant donc les eaux récupérées, réemployées et recyclées dans la terminologie connue, à date, du projet de décret relatif aux eaux réutilisées) et non plus seulement les eaux recyclées. Cela ouvre des possibilités plus large aux entreprises pour se prévaloir des bonnes pratiques mises en œuvre ces dernières années.
Néanmoins, nous rappelons que la mise en œuvre de projets de recyclage, brique importante de la stratégie de sobriété des entreprises, demeure suspendue à la publication du décret puis de son arrêté d’application sur les usages, de sorte que cette technologie ne pourra pas être mobilisée au cours de l’été 2023 et d’une éventuelle sécheresse sur cette période. Les entreprises attendent la publication du décret le plus rapidement possible pour développer cette pratique instamment, et demandent dans ce contexte d’interface réglementaire, un discernement de la part des autorités locales à l’endroit de l’industrie agroalimentaire.
Troisièmement, l’eau nécessaire à la mise en œuvre de projets de réemploi des emballages ne figure pas au rang des dérogations de cette nouvelle version du texte. Nous nous permettons d’insister à nouveau sur ce point dans la mesure où les entreprises doivent honorer des objectifs légaux d’emballage effectivement réemployés en application du décret n°2022-507 du 8 avril 2022. Cette interface devrait être prise en compte dans la réglementation, et à tout le moins faire l’objet d’un discernement de la part des autorités publiques en local.
L’union des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du bassin Loire-Bretagne (UFBLB) a pris connaissance de la consultation publique ouverte jusqu’au 13 juin 2023 concernant le projet d’arrêté fixant les mesures applicables en temps de sécheresse aux installations classées.
Ce texte vise à imposer des réductions de consommation d’eau aux « installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) », c’est-à-dire les installations présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité ou l’environnement, visées aux article L.511-1 et s. du code de l’environnement.
Ces limitations seraient applicables à des hauteurs variables selon les arrêtés de restriction en vigueur :
- vigilance : sensibilisation accrue du personnel de l’établissement aux règles de bon usage et d’économie d’eau selon une procédure écrite affichée sur site ;
- alerte : réduction du prélèvement d’eau de 5 % ;
- alerte renforcée : réduction du prélèvement d’eau de 10 % ;
- crise : réduction du prélèvement d’eau de 25 %.
Ces seuils constituent un plancher : ils s’appliquent sans préjudice des arrêtés préfectoraux de limitation des usages, qui peuvent prescrire des mesures plus fortes.
On notera en outre qu’il est précisé que les réductions doivent être atteintes au plus tard trois jours après le déclenchement du niveau de gravité correspondant.
Dès le niveau d’alerte renforcée, l’exploitant doit transmettre chaque semaine au service d’inspection des installations classées les valeurs des volumes d’eau prélevés et consommés et les volumes prévisionnels de la semaine suivante.
Enfin, quelques ICPE sont écartées de cet effort de réduction particulier, selon :
- le caractère prioritaire de leur activité (eau potable, y compris conditionnée, abreuvement, transformation de matière première agricole, production et distribution d’électricité et d’énergie de source renouvelable, production et traitement de médicaments, gestion des déchets, …) ;
- le caractère « vertueux » (efforts de réduction des prélèvements définis) ou nouvellement autorisés ou enregistrés des établissements (en 2023).
Ces exemptions sont soumises à la condition de tenir un registre, mis à disposition du service d’inspection, et retraçant un certain nombre d’informations dont la précision des milieux de prélèvement et de rejet, des volumes d’eau prélevés, rejetés et consommés.
Analyse et améliorations souhaitées
Ce texte est une garantie supplémentaire pour la protection de la ressource en eau, car aucune réglementation ne permettait jusqu’ici de fixer des limitations aux installations classées de manière spécifique, assorti d’un délai précis de mise en œuvre.
Il a en outre l’intérêt d’élargir le contrôle de l’inspection des installations classées aux volumes prélevés dans le milieu.
Cet arrêté omet cependant un rappel substantiel : les installations classées, y compris celles qui sont exemptées par cet arrêté, doivent respecter les principes de gestion équilibrée (comme le prévoit l’article L. 512-16 du code de l’environnement). Ceci implique la préservation des écosystèmes aquatiques (1° du I de L. 211-1 du code de l’environnement).
A ce titre, certaines ICPE doivent respecter le débit minimum biologique, que tout ouvrage doit laisser au cours d’eau. Il devrait donc être clairement indiqué que les dispositions de cet arrêté s’appliquent sans préjudice du respect du débit minimum biologique prévu à l’article L. 214-18 du code de l’environnement (au III de l’article 1).
Par ailleurs, il n’est plus pertinent de gérer les prélèvements, y compris industriels, par le prisme de périodes de « sécheresse » et de seuils de vigilance, le problème étant devenu structurel. Il nous semble donc important que la gestion des prélèvements par les ICPE soit étendue afin de couvrir la totalité de l’année, notamment lorsque la sécheresse se maintient sur l’hiver, comme il est rappelé dans le texte de présentation de la consultation ; sans pour autant qu’un arrêté de restriction soit toujours en vigueur à cette période.
En outre, la liste des ICPE exemptées semble trop extensive, notamment par rapport aux usages prioritaires identifiés à l’article L211-1-II du code de l’environnement (santé, salubrité publique, sécurité civile et alimentation en eau potable de la population) et évite tout progrès de secteurs qui doivent comme tous les autres progresser dans le sens d’une plus grande sobriété.
Enfin, la mise à disposition d’une documentation sur site n’est pas une garantie suffisante pour permettre l’exemption des efforts de limitation des prélèvements.
Pour finir, l’article 5 laissant liberté au préfet d’adapter les dispositions de l’arrêté aux circonstances locales mérite un cadrage plus précis sans quoi l’arbitrage se ferait par jurisprudences ce qui semble bien éloigné de la gestion concertée attendue pour la ressource en eau, patrimoine commun de la nation.
Le Président,
Jean-Paul DORON