Projet d’arrêté relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d’eau et la consommation d’eau des installations classées pour la protection de l’environnement
Consultation du 24/05/2023 au 13/06/2023 - 56 contributions
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Le projet de texte, qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 20 juin 2023, est disponible.
Vous pouvez le consulter et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 24 mai 2023 jusqu’au 13 juin 2023 inclus.
Le contexte :
Depuis plusieurs années, les épisodes de sécheresse que connait le territoire s’intensifient et s’allongent au-delà des périodes estivales. Le 30 août 2022, 93 départements faisaient l’objet de mesures préfectorales de restrictions, dont 79 pour lesquels le niveau de gravité de crise sécheresse était atteint. Le 1er décembre 2022, 22 départements présentaient toujours des zones en crise.
La sécheresse s’est également maintenue sur l’hiver 2023. Selon le BRGM, en janvier 2023, 60 % des nappes d’eau souterraines présentaient un niveau en-dessous des normales mensuelles. Selon Météo France, l’ensemble des départements affichaient au 18 février 2023 un niveau d’humidité des sols anormalement bas, avec des niveaux records en Auvergne-Rhône-Alpes, en Hauts-de-France ou encore en Occitanie.
Le jeudi 30 mars 2023, le Président de la République a annoncé le Plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau, dont l’axe V fixe l’objectif d’être en capacité de mieux répondre aux crises de sécheresse. A ce jour, la réglementation applicable aux ICPE ne dispose pas d’un cadrage national propre à la gestion de l’eau en période de sécheresse.
Dans ce contexte, la direction générale de la prévention des risques propose un projet d’arrêté ministériel visant à définir des mesures de restriction en période de sécheresse applicables aux ICPE relevant du régime de l’autorisation ou de l’enregistrement.
Les objectifs :
Le projet de texte vise à établir un cadre réglementaire national dédié pour la mise en œuvre d’une gestion plus sobre de la ressource en eau au sein des sites industriels en période de sécheresse.
Les dispositions :
Le projet de texte précise les niveaux de réduction à respecter sur les prélèvements ou sur la consommation nette en eau des installations, en fonction du niveau de gravité de la sécheresse sur leur territoire d’implantation.
Il fixe également des modalités d’exemption à ces restrictions en fonction des secteurs d’activité, des économies d’usage de l’eau déjà réalisées et de la capacité de réutilisation des eaux au sein des installations.
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11 avril 2025
Commentaires
Monsieur,
Par courrier en date du 11 avril 2023, vous nous avez consulté sur le projet d’arrêté ministériel cité en objet.
L’analyse de ce projet d’arrêté appelle de notre part les observations suivantes :
- A l’article 1er sont définies les notions de « prélèvement en eau », de « consommation (nette) » et
d’« eaux usées ».
En carrière, l’origine de l’eau consommée provient de la récupération, dans des bassins des eaux pluviales ruisselant sur les plateformes et des eaux d’exhaure collectées en fond des zones d’extraction (eaux pluviales et infiltration des eaux souterraines) et, plus rarement d’un forage ou d’un prélèvement dans un cours d’eau.
Il est à noter que les eaux d’exhaure ne sont pas des eaux de prélèvement. Il s’agit d’un mélange d’eaux pluviales et d’infiltration d’eau souterraines qui sont pompées pour permettre l’exploitation de la roche et dont le trop-plein qui n’est pas utilisé pour les besoins du site est rejeté dans le milieu naturel. Il s’agit d’un volume d’eau « déplacé ».
Ces eaux d’exhaure ne sont pas à considérer comme un rejet ou « eaux usées » tel que le définit le projet d’arrêté ministériel. Pour précision, le guide méthodologique d’aide à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets (version 4.2 – janvier 2023) rappelle que les eaux d’exhaure ne sont pas concernées par la déclaration GEREP (pages 63 et 68).
- A l’article 2, il est précisé que « ces réductions ne s’appliquent pas aux usages de l’eau nécessaires à la sécurité et à l’intégrité des installations, à la protection et à la défense contre l’incendie, ainsi qu’aux usages permettant de satisfaire les exigences de protection de l’environnement, de santé, de salubrité publique, de sécurité civile et à l’alimentation en eau potable de la population ».
En carrière, les principales consommations d’eau répondent à ces exigences de protection de l’environnement, de santé et de sécurité :
o Une obligation sanitaire et environnementale de limiter les émissions de poussières en période sèche (arrosage des pistes et/ou des stocks de matériaux fins),
o Une obligation de sécurité en évitant le dépôt de boues sur les voies publiques en sortie des sites (alimentation en eau en circuit fermé des rotoluves).
Ainsi, les volumes d’eau consommés pour les usages cités ci-dessus ne pourront faire l’objet de réduction en période de sécheresse.
- A l’article 4, il est mentionné divers taux de réduction ou recyclage des eaux.
Pour rappel, toutes les eaux de lavage des granulats sont recyclées (lavage en circuit fermé), conformément à la réglementation régissant l’exploitation des carrières et les installations de traitement des matériaux (arrêté ministériel modifié du 22 septembre 1994). Seul un appoint de ce circuit d’eau est effectué à partir des eaux de collecte des eaux pluviales ou des eaux d’exhaure pour palier à la perte d’eau liée à l’humidité des matériaux expédiés (entre 5 et 10%). Ainsi, les carrières appliquent déjà depuis de nombreuses années un taux de recyclage des eaux de lavage de plus de 90%.
Pour information, le CIGO consulté par la Préfecture de Région Bretagne en septembre 2022 sur les consommations d’eau au sein des carrières a produit un courrier en réponse sur le sujet le 25 octobre 2022. Nous vous joignons une copie de ce courrier.
En conclusion, au regard de la nature des eaux collectées et consommées (eaux pluviales et eaux d’exhaure) et de l’usage de ces eaux sur les sites, il conviendrait d’exclure les exploitations de carrières du champ d’application de cet arrêté ministériel.
Telles sont les observations que nous souhaitions porter à votre connaissance,
Pj : Courrier du 25 octobre 2022 adressé à la Préfecture de Bretagne concernant la consommation d’eau des exploitants de carrières.
Ce projet d’arrêté relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d’eau et la consommation d’eau des installations classées pour la protection de l’environnement appelle les observations suivantes :
1) Conformément aux usages, ce projet d’arrêté a été négocié par la DGPR avec les seuls acteurs économiques, à l’exclusion des autres usagers de l’eau tenus à l’écart ; Rien ne justifie le caractère proportionné de ces mesures, notamment au regard du respect du bon état des eaux, comme des affichages informatifs qui indiquent que les réductions d’usage en périodes d’alerte, alerte renforcée et crise doivent s’établir respectivement à 25%, 50% et 100%. Il faut donc considérer que malgré la hiérarchie des usages de l’eau déterminées par le II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, les usages industriels de l’eau sont des usages prioritaires de l’eau selon la DGPR. En particulier, l’évaluation environnementale de telles mesures réglementaires de base n’est pas connue pour en justifier l’adéquation aux obligations environnementales de base.
2) Le défaut de consultation du comité national de l’eau (au vu des visas du projet d’arrêté) est manifestement illégal, alors que ces prescriptions réglementaires sont envisagées en application des dispositions de l’article L. 211-3 du code de l’environnement sur les mesures de limitation/suspension des usages de l’eau, en l’espèce dans le domaine industriel.
3) La notice accompagnant cette consultation est entachée d’insuffisances significatives d’information : si elle rappelle utilement des éléments conjoncturels récents sur l’ampleur des phénomènes récents de sécheresse, elle ne fournit notamment aucune donnée sur le nombre d’ICPE intéressées par ce projet au regard de l’ensemble ICPE régime A+E, le nombre d’ICPE réutilisant 20% d’eaux industrielles au regard de l’ensemble ICPE régime A+E comme des ICPE intéressées par ce projet réglementaire, le nombre d’ICPE ayant réduit sa consommation de 15% depuis 2018 au regard de l’ensemble ICPE régime A+E comme des ICPE intéressées par ce projet réglementaire, les volumes agrégés des prélèvements et consommations d’eau correspondants au regard de ceux des autres usages de l’eau, le niveau de ces mesures minimales au regard des mesures de base arrêtées à ce jour dans le cadre des arrêtés cadre sécheresse (manifestement en régression notable, cf. guide sécheresse DEB), l’adéquation de ces mesures minimales de réduction des prélèvements d’eau à la non dégradation/restauration du bon état des masses d’eau influencées… En particulier, elle s’abstient de justifier l’intérêt d’édicter, pour les seuls usages industriels, des mesures réglementaires nationales de limitation des usages de l’eau selon les 3 niveaux de gravité sécheresse (alerte, alerte renforcée, crise), alors que ces mesures minimales sont édictées par voie d’instruction (guide sécheresse DEB) pour tous les autres usages. Cette distorsion appelle justification, au regard du principe d’égalité des usagers dans l’accès à la ressource en eau.
4) Mesure réglementaires minimales ou non ? La notice du projet d’arrêté laisse à penser que ces mesures minimales peuvent être renforcées par les préfets au regard des circonstances locales. Toutefois, le projet d’arrêté souffre d’insuffisances prescriptives afin de garantir que ces dispositions minimales ne puissent faire l’objet de mesures d’adaptation locale encore plus souples et moins prescriptives, alors que la norme doit être lisible et accessible à l’usager lambda dans un souci de sécurité juridique. A cet effet :
- Sous la rubrique introductive « notice », supprimer les mots : « Ces arrêtés pourront par ailleurs être révisés afin de prendre en compte les dispositions du présent arrêté. » ; (motif : sans objet)
- Sous le III de l’art. 1er, ajouter le mot « complémentaires » dans la première phrase après les mots : « sans préjudice des mesures de restrictions » ; (motif : clarification)
- Sous l’art. 5, rédiger comme suit : « Le préfet peut aggraver les dispositions du présent arrêté pour les adapter aux circonstances locales ». (motif : clarification)
5) Proportionnalité des mesures : Au fond, les mesures minimales de réduction des usages industriels de l’eau ne sont pas justifiées au regard notamment des obligations de résultat de maintien et restauration du bon état des eaux, ce qui est inadmissible car violant les obligations européennes de l’Etat. A minima, le respect de ces obligations justifie les mesures complémentaires suivantes :
- Sous le I de l’art. 2, remplacer les chiffres « 5 » par « 12,5 », « 10 » par « 25 », « 25 » par « 50 », et rajouter un dernier alinéa comme suit : « Lorsque les prélèvements interviennent sur une masse d’eau qui n’est pas en bon état, les taux précités de réduction sont doublés. » (motif : proportionner les mesures à l’état quantitatif de la ressource et à leur influence sur le bon état des eaux)
- Sous la seconde phrase de l’alinéa 3 du II de l’art. 2, rajouter après les mots : « dans la même masse d’eau » les mots : « en bon état » (motif : proportionner les mesures à leur influence sur le bon état des eaux)
- Sous l’alinéa 1er de l’art. 3, rédiger comme suit : « I. Sont soumis aux dispositions de l’article 2 lorsque le prélèvement a lieu dans une masse d’eau en bon état dans la limite respective de 5, 10 et 25% en régime d’alerte, alerte renforcée et crise : (motif : proportionner les mesures à l’état quantitatif de la ressource et à leur influence sur le bon état des eaux)
- Sous l’article 3, compléter par un dernier alinéa ainsi rédigé : « II. A l’exception des activités de captage, traitement et distribution d’eau, les mesures de réduction des prélèvements mentionnées à l’article 2 sont affectées d’une réduction supplémentaire de 50% lorsque le prélèvement a lieu dans une masse d’eau qui n’est pas en bon état. » (motif : proportionner les mesures à leur influence sur le bon état des eaux)
6) Nature des mesures réglementaires minimales : le projet d’arrêté mérite d’être clarifié, précisé et complété comme suit, dans un souci de cohérence et de clarté :
- Sous le II de l’article 2, rédiger l’alinéa 3 comme suit : « Les réductions journalières d’usage de l’eau mentionnés au I sont mises en œuvre au plus tard trois jours après l’entrée en vigueur du niveau de gravité correspondant. » ; (motif : clarification)
- Sous le II de l’article 2, la seconde phrase de l’alinéa 3 interroge au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau : la substitution des mesures de consommation aux mesures de prélèvement d’eau, lorsque rejet et prélèvement s’opèrent à partir de la même masse d’eau, est-elle suffisante pour garantir la santé, salubrité voire sécurité publique, lorsque les points de prélèvements et de rejets sont distincts géographiquement ; il y a lieu d’en douter.
- Sous le II de l’article 2, insérer un nouvel alinéa 4 comme suit : « Lorsque le niveau de gravité d’alerte entre en vigueur, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées le volume d’eau de référence le concernant dans la semaine suivante. » (motif : l’administration doit identifier de manière autonome les éléments de contrôle de la mesure de réduction des usages de l’eau prescrite par pourcentage du volume d’eau de référence).
- Sous les 2° et 3° de l’article 3, remplacer les mots « exploitants des établissements » par le mot « installations » ; (motif : clarification)
- Sous le 2° de l’article 3 et sous le 4° de l’article 4, remplacer les mots : « depuis le 1er janvier 2018 » par les mots : « durant les cinq dernières années » ; (motif : disposition à valeur périodique, et non calée sur la seule période 2018-2023)
- Supprimer le 4° de l’article 3 (motif : absence de justification, inégalité des usagers)
- Sous le premier alinéa de l’article 4, rédiger comme suit : « L’exploitant des installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées au 1° du I tient à jour, à tout moment de l’année et quelle que soit la période ou le niveau de gravité atteint, à la disposition de l’inspection des installations classées : » (motif : clarification)
- Sous le 1° de l’article 4, rajouter les mots : « et état » avant les mots : « des masses d’eau associées » (motif : l’état de la masse d’eau doit être renseigné et identifié par l’exploitant ICPE)
- Sous le 3° de l’article 4, supprimer les mots : « le cas échéant » (motif : mesure de base obligatoire, et non optionnelle)
- Sous le dernier alinéa de l’article 4, supprimer le mot : « et »
7) Information sur les dispositions pénales : dans un souci de sécurité juridique, il pourrait être utilement rappelé que le non-respect des dispositions de ce projet d’arrêté caractérise la contravention de 5e classe de l’art. R. 216-9 du code de l’environnement.
La sécurité juridique impose que ce projet d’arrêté ministériel soit soumis à l’avis du conseil d’Etat, avant toute adoption finale.
A titre complémentaire,
- l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation mériterait d’être actualisé et réformé, pour d’une part être rendue applicable aux ICPE relevant du régime enregistrement, d’autre part moderniser les prescriptions favorisant les mesures d’économie d’eau (telle que l’étude obligatoire d’une exploitation de l’eau en circuits fermés, d’une réutilisation des eaux de process, etc).
- des mesures réglementaires doivent interdire (le cas échéant progressivement par étapes) toute dégressivité de la tarification de l’eau d’une part, toute tarification distincte selon les usages d’eau d’autre part, dans un souci d’optimisation économique des économies d’eau.
Au regard des enjeux du changement climatique et des crises répétées depuis plusieurs années sur le territoire, il est urgent de mobiliser tous les acteurs économiques pour atteindre les objectifs de réduction des prélèvements et des consommations d’eau, tels qu’annoncés récemment par le gouvernement dans le Plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau. Les mesures proposées dans l’arrêté relatif aux mesures de restriction mis en consultation ne sont pas à la hauteur des enjeux.
AMARIS alerte tout particulièrement sur les points suivants :
1. Le projet d’arrêté, limité à la gestion de crise en période de sécheresse, ne contribue pas à atteindre l’objectif annoncé du Plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau, visant une réduction de - 10% des prélèvements pour tous les acteurs d’ici 2030.
Substantiellement, l’arrêté tend à laisser admettre que les usages industriels seront acceptables en période de sécheresse, dès lors qu’ils seront réduits de 5, 10 ou 25%. Or, l’enjeu est de préparer notre territoire et les acteurs industriels, à s’adapter à une raréfaction de la ressource, ce qui est autrement plus ambitieux.
2. L’arrêté est inefficace en temps de crise. Les mesures ponctuelles proposées en temps de crise arrivent trop tardivement, et ne permettent pas de protéger structurellement et efficacement la ressource en eau sur le long terme.
En d’autres termes, lorsque l’eau manque, lorsque les nappes et cours d’eau sont à sec ou en dessous de la limite de renouvellement, les limitations de prélèvement envisagées dans le projet d’arrêté sont vaines. Le risque est qu’elles amplifient la crise en légitimant le maintien des prélèvements ICPE dès lors qu’ils seront abaissés de 10, 20 ou 30%.
3. L’usage industriel n’est pas un usage prioritaire, ni en temps « normal » ni en temps de crise. Les usages de la ressource définis à l’article L 211-1-II du code de l’environnement, doivent satisfaire prioritairement « les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population ».
Au regard de cette base réglementaire, l’arrêté entretient une grande confusion. Quelle que soit la situation, les ICPE doivent réduire leurs activités consommatrices en eau, de manière pérenne, pour s’adapter aux conditions qu’imposeront les effets du changement climatique.
4. « Les prescriptions génériques s’expriment souvent en pourcentage de baisse des prélèvements (20 ou 30 % en phase d’alerte ou de crise) et se sont avérées souvent peu applicables et mal anticipées par les exploitants ». Le projet d’arrêté va à l’encontre de la mise en garde formulée par la mission IGEDD/IGA/CGAAER de mars 2023 dans son rapport Retour d’expérience sur la gestion de l’eau lors de la sécheresse 2022.
AMARIS propose que le dialogue local soit privilégié au sein des instances locales de gestion de l’eau, et anticipé pour limiter les situations de crises.
5. Enfin, les rejets des ICPE doivent être adaptés en débits et en concentrations, aux capacités des milieux récepteurs, particulièrement fragilisés et vulnérables en période de sécheresse et de crise. Il en va également de la santé humaine.
En d’autres termes, si les règles de prélèvements/consommations proposées étaient maintenues, elles devraient être assorties de règles de réduction des rejets et de leurs concentrations, de manière à limiter les impacts des pollutions sur les milieux aquatiques récepteurs.
DEMANDES DE MODIFICATION, ARTICLE PAR ARTICLE
Article 1er I : AMARIS souhaite que les dispositions de restriction s’appliquent à l’ensemble des ICPE, quel que soit le régime. Il est proposé la rédaction suivante : « Le présent arrêté s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement (A, E, D). ».
AMARIS ne comprend pas pourquoi les prélèvements inférieurs à 10 000 m3/an ne sont pas concernés par le présent arrêté. En l’absence de fondement réglementaire de cette disposition, il est proposé de supprimer les termes : « et dont le prélèvement d’eau total annuel est supérieur à 10 000 mètres cubes. »
Article 2 – I : AMARIS rappelle que les usages industriels ne sont pas des usages prioritaires, au regard des principes énoncés par l’article L.211-1-II du code de l’environnement. En conséquence, après les termes « en période de sécheresse », il est ajouté « dans le respect des principes de priorité énoncés par l’article L.211-1-II et conformément à l’article L.211-3… »
Article 2 – I : Les règles de sensibilisation du personnel en période de vigilance sont des règles de bon sens. Elles doivent être applicables en tout temps, dans l’optique d’une gestion raisonnée et durable de la ressource en eau. En conséquence, il est proposé de remonter d’un cran l’ensemble des dispositions applicables selon le niveau d’alerte. AMARIS propose de modifier la rédaction de l’article de la manière suivante :
« - situation hors crise : sensibilisation accrue du personnel de l’établissement aux règles de bon usage et d’économie d’eau selon une procédure écrite affichée sur site ;
- vigilance : réduction du prélèvement d’eau de 5 % ;
- alerte : réduction du prélèvement d’eau de 10 % ;
- alerte renforcée : réduction du prélèvement d’eau de 25 % ;
- crise : réduction du prélèvement d’eau de 30 %. »
Article 2 – II : L’usage industriel n’est pas un usage prioritaire de la ressource en eau. Les usages de l’eau nécessaires à la sécurité et à l’intégrité des installations industrielles, à la protection et à la défense contre l’incendie doivent être adaptés selon la disponibilité de la ressource. Il appartient donc aux exploitants d’adapter leurs process et leur mise en sécurité en fonction de la disponibilité de la ressource, une fois les usages prioritaires assurés et de la part d’eau qui peut leur être affectée.
Dans ces conditions, AMARIS propose de remplacer l’écriture de l’article 2-II par la rédaction suivante : « Les exploitants adaptent les process et les conditions nécessaires à la sécurité, à l’intégrité des installations, à la protection et à la défense contre l’incendie en tenant compte des restrictions qui leur sont imposées. »
Article 3-1° : AMARIS ne comprend pas pourquoi les activités agro-alimentaires de première transformation sont exclues du champ de l’arrêté.
En conséquence, AMARIS propose que cette exemption soit supprimée, et que l’alinéa suivant « - agroalimentaire de première transformation : transformation ou conditionnement des matières premières d’origine agricole en produits et ingrédients destinés à l’alimentation humaine et animale » soit retiré.
Article 3, alinéas 2°, 3° et 4° : AMARIS ne comprend pas pourquoi les exploitants des établissements ayant réduit leur pression sur la ressource en eau, ou ayant intégré la réutilisation des eaux dans leurs process sont exclus du champ de l’arrêté en temps de crise. Il en va de même pour les activités autorisées ou enregistrées depuis 2018.
AMARIS demande à ce que les alinéas 2°, 3° et 4° de l’article 3 soient supprimés.
Article 4 : AMARIS souhaite que les informations des industriels soient tenues à la disposition des collectivités en charge de la production et de la distribution de l’eau qu’elles utilisent, de même que les structures en charge de la gestion qualitative ou quantitative des ressources en eau (SAGE, EPTB, EPAGE etc.).
Après les termes « L’exploitant tient à jour, quelle que soit la période ou le niveau de gravité atteint, à la disposition de l’inspection des installations classées » il est rajouté les termes suivants « des collectivités en charge de la production et de la distribution de l’eau, ainsi que les structures en charge de la gestion qualitative et quantitative des ressources en eau concernées. »
Introduire une obligation d’étudier les circuits fermés, d’étudier l’optimisation de la réinjection de l’eau dans les sols.
Imposer 1/3 d’eau réutilisée, à faire progresser dans le temps.
Imposer la réduction par dix de l’eau utilisée pour faire retomber les poussières.
Adopter le name and shame sur les pratiques effectives.
Cette mesure évitera d’assécher les sols.
Systématiquement, les industriels attendent qu’il soit trop tard.
L’expérience montre que seules l’obligation, et la mesure des faits rendue publique, produisent du changement.
Les dispositions prévues dans le projet de décret sont très insuffisantes, à peine pour "faire semblant".
1/ L’exclusion portant sur "l’alimentation en eau pour l’abreuvement, la santé et le bien-être des animaux " permet de considérer que l’ensemble des interventions et activités nécessaires aux besoins physiologiques essentiels des animaux doit être assuré. Ainsi la fabrication d’aliment, le lavage et les soins habituels entrent dans le champ d’exemption.
2/ La méthodologie de calcul de réduction ne tient pas compte de la situation de départ, ni du caractère fluctuant ou saisonnier de l’activité. C’est une limite à cette approche simpliste de % de réduction sans tenir compte du contexte global de l’installation.
3/ à noter le mécanisme d’exemption intéressant pour les installations qui réutilisent 20% de leur eau en recyclage, même si les possibilités réglementaires pour les établissements ICPE, notamment agro-alimentaires, sont à ce jour extrêmement restreintes