Projet d’arrêté relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d’eau et la consommation d’eau des installations classées pour la protection de l’environnement

Consultation du 24/05/2023 au 13/06/2023 - 56 contributions

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet de texte, qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 20 juin 2023, est disponible.

Vous pouvez le consulter et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 24 mai 2023 jusqu’au 13 juin 2023 inclus.

Le contexte :

Depuis plusieurs années, les épisodes de sécheresse que connait le territoire s’intensifient et s’allongent au-delà des périodes estivales. Le 30 août 2022, 93 départements faisaient l’objet de mesures préfectorales de restrictions, dont 79 pour lesquels le niveau de gravité de crise sécheresse était atteint. Le 1er décembre 2022, 22 départements présentaient toujours des zones en crise.

La sécheresse s’est également maintenue sur l’hiver 2023. Selon le BRGM, en janvier 2023, 60 % des nappes d’eau souterraines présentaient un niveau en-dessous des normales mensuelles. Selon Météo France, l’ensemble des départements affichaient au 18 février 2023 un niveau d’humidité des sols anormalement bas, avec des niveaux records en Auvergne-Rhône-Alpes, en Hauts-de-France ou encore en Occitanie.

Le jeudi 30 mars 2023, le Président de la République a annoncé le Plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau, dont l’axe V fixe l’objectif d’être en capacité de mieux répondre aux crises de sécheresse. A ce jour, la réglementation applicable aux ICPE ne dispose pas d’un cadrage national propre à la gestion de l’eau en période de sécheresse.

Dans ce contexte, la direction générale de la prévention des risques propose un projet d’arrêté ministériel visant à définir des mesures de restriction en période de sécheresse applicables aux ICPE relevant du régime de l’autorisation ou de l’enregistrement.

Les objectifs :

Le projet de texte vise à établir un cadre réglementaire national dédié pour la mise en œuvre d’une gestion plus sobre de la ressource en eau au sein des sites industriels en période de sécheresse.

Les dispositions :

Le projet de texte précise les niveaux de réduction à respecter sur les prélèvements ou sur la consommation nette en eau des installations, en fonction du niveau de gravité de la sécheresse sur leur territoire d’implantation.

Il fixe également des modalités d’exemption à ces restrictions en fonction des secteurs d’activité, des économies d’usage de l’eau déjà réalisées et de la capacité de réutilisation des eaux au sein des installations.

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Commentaires

  •  Pour une démarche équilibrée et réaliste, le 13 juin 2023 à 23h51

    L’échelle progressive de 5%, 10% et 25% semble plus cohérente que ce qui peut être appliqué sur certains territoires.

    L’exemption de certaines activités semble pertinente dans la mesure où l’utilisation de l’eau y est contrainte par des enjeux sanitaires et une nature d’activité qui ne permet pas de moduler les process de production.

    Le seuil des exemptions pour les établissements ayant réduit leur prélèvement d’eau (> 15 %) et ceux utilisant de l’eau réutilisée (au moins 20 %) semblent irréalistes à ce stade car trop élevés par rapport à la réalité de la majorité des entreprises.

  •  UIMM, le 13 juin 2023 à 22h43

    En complément des commentaires transmis lors de la consultation précédente :
    <span class="puce">- Cet arrêté mérite de clarifier l’articulation entre les différents textes (le présent arrêté, les arrêtés de restriction, les arrêtés préfectoraux des sites).
    L’article 5 doit permettre au Préfet d’appliquer des dispositions locales plus favorables ou moins favorables que le présent arrêté en fonction notamment de la situation hydrologique. Cependant, la rédaction du III de l’article 1er (« - Le présent arrêté s’applique sans préjudice […] »), en utilisant le terme « sans préjudice » pourrait laisser comprendre que le Préfet ne peut appliquer que des prescriptions plus contraignantes que le présent arrêté.
    En d’autres termes, le présent arrêté ne devrait s’appliquer que si le Préfet ne prend pas de dispositions locales pour les installations visées.
    Cela éviterait de semer la confusion dans les entreprises pour comprendre ce qui s’applique à elles.

    <span class="puce">- A l’article 2. II., pour l’application des réductions à la consommation d’eau, il serait plus approprié de prendre en compte l’unité hydrologique plutôt que la masse d’eau. En effet, les arrêtés de restriction temporaire s’appuient sur la zone d’alerte définie à l’article R. 211-67 du code de l’environnement. Il s’agit de mettre en cohérence les dispositions.
    De la même manière, la définition de la consommation d’eau au II. de l’article 1er serait à modifier. Elle devrait également prendre en compte le cas des entreprises qui sont contraintes par prescriptions administratives de rejeter dans une masse d’eau différente de celle où elle prélève (ex : il est interdit de prélever dans le Rhin).

  •  Contribution de Célene pour les entreprises de préparation de viande, le 13 juin 2023 à 22h29

    • Impact de nos activités et plans de sobriété hydrique

    La maitrise de la consommation d’eau et l’optimisation de ses usages sont prises en compte au quotidien dans les entreprises d’abattage et de transformation de viandes, via des objectifs de performance (volumes prélevés, ratios de consommation ramenés à l’activité…) et des plans de sobriété hydrique adaptés. La filière est d’ores et déjà engagée dans une dynamique d’amélioration continue relativement à la gestion des ressources en eau.
    Les volumes d’eau prélevés sont quasiment intégralement restitués au milieu, souvent dans la même masse d’eau que la zone de captage ou dans une masse d’eau distributaire.

    • Sécurité sanitaire et continuité d’activité de la filière

    Dans le secteur de l’abattage et de transformation de viandes, l’eau est utilisée principalement pour assurer la sécurité sanitaire des produits (lavage et désinfection). L’élaboration de produits frais et ultra-frais, composante essentielle de la consommation de viande en France, nécessite l’application rigoureuse et contrôlées des règles sanitaires et un approvisionnement quotidien en matières premières fraiches. En effet, la qualité bactériologique des produits élaborés frais et ultra-frais, dont les durées de vie en rayon sont très courtes, est directement liée à la maitrise des délais entre abattage et commercialisation.
    A l’échelle de nos activités, des réductions de prélèvement d’eau de l’ordre de 15 % ne seront possibles que lorsque la réutilisation de l’eau sera permise dans l’industrie agroalimentaire en France (comme c’est déjà le cas par exemple en Belgique, Espagne ou Italie). Pour l’heure, si ces réductions sont imposées aux entreprises de la filière, elles conduiront à l’arrêt partiel de leur activité.
    Les abattoirs constituent le maillon charnière de la filière, indispensable à l’équilibre entre les producteurs en amont et les transformateurs en aval. Un épisode de sécheresse est une crise qui touchera directement l’élevage ; la pénurie de fourrage conduira inévitablement les éleveurs à amener précocement les animaux à l’abattoir, comme c’est le cas actuellement en Espagne. D’autre part, certaines filières d’élevages sont programmées à l’avance : les mises en place et les sorties sont planifiées. Des délais indus engendreraient des problématiques de protection animale. Ils déstabiliseraient l’ensemble des maillons de la chaîne et conduiraient à de la surmortalité.
    Les outils d’abattage devront nécessairement continuer à fonctionner dans des conditions garantissant la biosécurité et la sécurité sanitaire afin de prévenir une situation de rupture qui toucherait toute la filière et se transformerait en crise économique et sociale.
    En conséquence de ces deux états de fait, nous vous remercions d’avoir inscrit les installations « agroalimentaires de première transformation et de conservation des matières première agricoles en produits alimentaires », dans la liste des installations non soumises aux dispositions de l’article 2.
    En revanche, par souci de cohérence, nous souhaitons qu’à l’article 2, au point II, il soit ajouté le terme « de sécurité alimentaire, » à côté de « de santé publique et animale ».

  •  Contribution de la FEDENE au projet d’arrêté relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d’eau et la consommation d’eau des installations classées pour la protection de l’environnement, le 13 juin 2023 à 22h22

    La FEDENE, Fédération des Services Energie Environnement, regroupe, à travers sept syndicats professionnels spécialisés par métier, 500 entreprises de services centrés sur l’efficacité énergétique, la performance des bâtiments, la production et la valorisation de chaleur et de froid renouvelables et de récupération ainsi que le facilities management et l’ingénierie de projets. Avec 60 000 salariés pour un chiffre d’affaires de 11 Mds, les adhérents de la FEDENE proposent au cœur des territoires des prestations sur mesure, fondées sur des engagements de performances réelles sur le long terme, à la fois quantitatives et qualitatives. L’approvisionnement et la gestion de l’énergie par les sociétés de services énergétiques sont également particulièrement courantes dans l’habitat collectif.

    Le projet d’arrêté mis à la consultation s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à enregistrement et dont le prélèvement d’eau total annuel est supérieur à 10 000 mètres cubes.
    Après lecture du projet d’arrêté sècheresse, la FEDENE propose d’intégrer les installations suivantes à la liste des installations exemptées à l’article 3 :
    <span class="puce">-  les installations de combustion ainsi que les installations d’incinération et co incinération de déchets ménagers non dangereux alimentant un réseau de chaleur ou de froid,
    <span class="puce">-  les installations de production d’énergie à partir de déchets non dangereux, préparés sous forme de combustibles solides de récupération (CSR) alimentant un réseau de chaleur ou de froid,
    En effet ces réseaux desservent, en chaud et en froid, notamment des habitations, des hôpitaux, des EPHAD (et autres établissements médico-sociaux), des ERP (chauffage climatisation des centre commerciaux), et rafraichissent des salles informatiques (banque, administrations, …).

    Proposition d’amendement FEDENE

    Nous proposons de modifier à l’article 3 comme suit :

    "Article 3
    Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 2 :
    1° les installations nécessaires aux activités suivantes :
    <span class="puce">- captage, traitement et distribution d’eau destinée à la consommation humaine (eau potable) ou d’eaux conditionnées (eau de source, eau rendue potable par traitements, eau minérale naturelle) ;
    <span class="puce">- captage, traitement et distribution d’eau destinée aux établissements de santé, aux établissements et aux services sociaux et médico-sociaux ;
    <span class="puce">- alimentation en eau pour l’abreuvement, la santé et le bien-être des animaux ;
    <span class="puce">- agroalimentaire de première transformation : transformation ou conditionnement des matières premières d’origine agricole en produits et ingrédients destinés à l’alimentation humaine et animale ;
    <span class="puce">- production, distribution et cogénération d’électricité [et de chaleur] ;
    <span class="puce">- production et distribution d’énergie produite à partir de sources renouvelables mentionnées à l’article L. 211-2 du code de l’énergie ;
    <span class="puce">- production de médicaments et de leurs principes actifs ;
    <span class="puce">- collecte, tri et traitement de déchets dangereux et non dangereux ;
    <span class="puce">- nettoyage des textiles utilisés au sein d’établissements de santé ;
    <span class="puce">- [les installations de combustion ainsi que les installations d’incinération et co-incinération de déchets ménagers non dangereux alimentant un réseau de chaleur ou de froid,]
    <span class="puce">- [les installations de production d’énergie à partir de déchets non dangereux, préparés sous forme de combustibles solides de récupération (CSR) alimentant un réseau de chaleur ou de froid.]

    En complément, même si les réseaux de chaleur et de froid sont des installations dont le prélèvement d’eau total annuel est très souvent inférieur au seuil fixé par le projet d’arrêté mis à la consultation (10 000 mètres cubes), la FEDENE recommande que ces installations soit rentrent également dans le périmètre des exemptions prévues à l’article 3.

    Enfin, la FEDENE précise qu’il existe en parallèle des initiatives locales menées par les préfectures (DREAL) qui ont pris des dispositions pour que les ICPE établissent un plan de sobriété hydrique (PSH) visant à réduire la consommation d’eau dans tous les secteurs d’activité. Elle consiste à optimiser les processus et les équipements pour minimiser les pertes d’énergie, favoriser les réutilisations de l’eau et sensibiliser les acteurs à l’utilisation responsable de l’eau. La FEDENE salue la mise en place de ces plans de sobriété pour la ressource en eau qui présentent en effet de nombreux avantages : réduction des coûts liés à l’utilisation de l’eau, préservation de l’environnement en limitant la quantité d’eau prélevée dans nos nappes phréatiques et responsabilité environnementale des acteurs de la gestion de l’eau. La mise en place d’un plan de sobriété en eau est un élément clé de cette collaboration locale qui contribue de façon plus adaptée au contexte de chaque installation à la préservation de l’environnement, à la réduction de vos factures d’eau et à la promotion d’une utilisation responsable de la ressource en eau.

    Nous remercions les pouvoirs publics de leur attention et restons à la disposition de ces derniers pour tous compléments d’informations.

  •  Contribution de la FNSEA, le 13 juin 2023 à 21h44

    La FNSEA salue tout d’abord la concertation organisée par la DGPR avec les parties prenantes, en amont de la mise en consultation publique du projet d’arrêté, qui a permis de premières prises en compte des spécificités des élevages.

    Toutefois, la FNSEA continue de demander d’exempter totalement de ce texte les ICPE agricoles (bovins + volailles + porcins + piscicultures), en intégrant, dès le début du projet d’arrêté, un article en ce sens. Notre demande est motivée, tout d’abord, par l’inadaptation du projet à l’élevage, dont la consommation d’eau ne peut être réduite sensiblement en période de sécheresse du fait des besoins des animaux pour leur survie (pisciculture), leur abreuvement et leur bien-être (brumisation), les obligations sanitaires (nettoyage des locaux) et la préservation de la qualité de l’air pour ceux qui ont des laveurs d’air. En outre, ce projet ne tient pas compte non plus des spécificités de nos exploitations familiales, sans salarié en charge des suivis environnementaux, en imposant des exigences administratives supplémentaires, avec l’obligation de tenir à la disposition de l’inspection des installations classées les milieux de prélèvements et de rejets, les volumes d’eau prélevés, rejetés et consommés, les volumes d’eau moyens journaliers par type d’usages, alors que les utilisations d’eau dans les élevages fluctuent peu d’une journée / semaine sur l’autre. Enfin, hors pisciculture, l’élevage ne rejette pas d’eau dans les masses d’eau. Et pour la pisciculture, les quantités rejetées sont globalement similaires à celles prélevées. Aussi, les attendus en termes de suivi des rejets ne nous semblent pas, non plus, pouvoir s’appliquer à l’élevage.

    Si l’exemption des rubriques ICPE agricoles dès le début du projet d’arrêté n’est pas envisageable, il importerait a minima :
    <span class="puce">-  De modifier les termes « alimentation en eau pour l’abreuvement, la santé et le bien-être des animaux » par « alimentation en eau pour la survie, l’abreuvement, la santé et le bien-être des animaux » à l’article 3
    <span class="puce">-  D’exclure les exploitations d’élevage de l’article 4.

  •  Observations de France Chimie, le 13 juin 2023 à 19h05

    Les industriels de la Chimie sont très impliqués, depuis plusieurs années auprès de leurs autorités locales, dans des actions de sobriété hydrique.
    Les ICPE sont de plus, dans de très nombreuses zones du territoire français, soumises en cas de sécheresse à des prescriptions inscrites dans des arrêtés départements ou interdépartementaux, lorsqu’elles ne le sont pas dans des arrêtés préfectoraux (complémentaires) d’autorisation d’exploiter (individuels).
    Aussi les deux principales préoccupations pour le secteur de la Chimie sont-elles les suivantes :
    1. La prise en compte des pratiques vertueuses en matière de gestion de l’eau sur site industriel,
    2. L’articulation entre les différents arrêtés fixant des dispositions plus ou moins contraignantes.

    1. Il semble nécessaire d’accorder clairement au préfet une forme de flexibilité afin que soient définies les mesures les plus appropriées, grâce à la connaissance des situations individuelles et grâce aux discussion constructives qui doivent se tenir entre exploitant et inspection.
    C’est l’objet de l’Article 5. La question se pose donc de la pertinence d’y ajouter une mention plus explicite, à l’image des propos de la DGPR en réponse à la consultation des parties prenantes (repris dans la proposition ci-dessous).
    Proposition : ajouter après « Le préfet peut adapter les dispositions du présent arrêté aux circonstances locales » : « , en particulier pour les sites d’ores et déjà engagés dans une démarche de réduction de leur prélèvement s’il la juge suffisante en cas de sécheresse. »
    Pour être totalement cohérent et étant entendu que la disposition la plus sévère s’applique, il est également proposé de modifier la Notice en substituant à l’avant-dernière phrase les mots « plus contraignantes que » par les mots « différentes de ».

    2. France Chimie craint que cet arrêté ministériel n’atteigne pas son objectif d’harmonisation et de simplification, compte tenu de la complexité pour les exploitants de comprendre les dispositions auxquelles ils sont soumis à chaque niveau de gravité des périodes de sécheresse, les arrêtés préfectoraux pouvant être plus ou moins sévères que l’arrêté ministériel.
    Ainsi, serait-il possible d’introduire une mention dans l’arrêté ou de diffuser une pratique permettant aux exploitants de connaitre les exigences réglementaires qui s’appliquent à eux pour chaque niveau ?
    Merci par avance

    Par ailleurs, les dispositions du I de l’article 2 engendreront, en particulier pour les sites ayant déjà mené des actions de réduction sur le long terme ou ayant déjà des pratiques d’efficacité hydrique, des arrêts d’unité.
    Les délais de mise en œuvre des mesures, précisés au II du même article, sont alors trop courts.
    Il est donc proposé de modifier la première phrase du deuxième paragraphe comme suit : « Les réductions sont atteintes au plus tard deux, quatre, six ou huit jours après le déclenchement du niveau de gravité Vigilance, Alerte, Alerte renforcée ou Crise, respectivement. »

  •  -« production de médicaments et de leurs principes actifs, denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS), le 13 juin 2023 à 18h06

    En tant que société savante de nutrition : SFNCM (Société Francophone de Nutrition Clinique et Métabolisme) , nous avons été alertées par les entreprises qui fabriquent les denrées alimentaires destinés à des fins médicales spéciales (DADFMS) sur le fait que la fabrication des DADFMS ne figuraient pas dans la liste des produits fabrication à prioriser par vos services. Les DADFMS sont nécessaires à la prise en charge de la dénutrition et font partis de la prise en charge global de nombreux patients (cancer, péri-opératoire, …). Une rupture sur ces produits aura des conséquences la morbi-mortalité de nos patients. Aussi nous estimons que les entreprises assurant la production des DADFMS doivent figurer dans la liste des « production de médicaments et de leurs principes actifs, denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS)
    Pr Francisca Joly, présidente de la SFNCM

  •  Valérie Lasserre - Déléguée Générale de LA CHAÎNE LOGISTIQUE DU FROID, le 13 juin 2023 à 17h40

    Nous représentons les entreprises exerçant du transport et de l’entreposage sous température dirigée.
    Nos clients, producteurs de matières premières (produits de la mer, fruits et légumes, abattoirs), industriels de l’agroalimentaire et enseignes de la grande distribution ainsi que tous les acteurs de la transformation, nous confient des marchandises périssables à conserver à une température définie pour assurer la conservation optimale de ces marchandises.
    Les tours aéroréfrigérantes (rubrique 2921), utilisées pour refroidir les process industriels et notamment les cycles de production de froid dans les entrepôts et sur les plateformes logistiques sous température dirigée, ne peuvent être arrêtées sans mettre en danger le process qu’elles protègent.
    Une réduction de 25% de leur consommation d’eau nécessiterait leur arrêt ce qui est incompatible avec le maintien en activité des sites qu’elles protègent.
    Il conviendrait de
    <span class="puce">- rajouter une ligne au 1° de l’article 3 pour parler de ces équipements
    <span class="puce">- ou de modifier la ligne ci-dessous comme proposé :
    agroalimentaire : stockage sous température dirigée, transformation ou conditionnement des matières premières d’origine agricole en produits et ingrédients et produits finis ou semi-finis destinés à l’alimentation humaine et animale ;

  •  Contribution du MEDEF, le 13 juin 2023 à 17h38

    Le MEDEF et les entreprises sont pleinement engagées dans la transition écologique. Face à la multiplication des crises environnementales, il convient d’agir pour réduire l’impact des activités économiques sur l’environnement et être en mesure de les pérenniser en réduisant notamment les consommations d’eau. Les industriels sont d’ailleurs particulièrement mobilisés sur ce sujet, puisque les consommations industrielles ont d’ores et déjà baissé de 30% entre 2003 et 2017

    Néanmoins l’approche proposée par le projet d’arrêté relatif aux mesures de restriction en période de sécheresse soulève plusieurs inquiétudes fortes de la part de nos adhérents.

    Tout d’abord, tel que rédigé, les dispositions proposées pourraient entrer en vigueur au lendemain de la signature de l’arrêté, ce qui pourrait signifier, pour les entreprises qui sont situées dans des territoires déjà concernés par le dépassement des seuils de crise, une réduction de consommation de potentiellement 25% des prélèvements d’eau en l’espace de trois jours. Or imposer de telles réductions de prélèvement dans des délais aussi courts posera immanquablement des problèmes considérables aux entreprises concernées : Certaines risquant de devoir arrêter leurs activités ou réduire de façon drastique leurs productions avec des conséquences potentiellement dramatiques pour la pérennité de leurs activités.

    Il convient donc que la mise en œuvre de cet arrêté et des dispositions prévues puissent être anticipées par les entreprises et qu’elles aient le temps de prévoir a minima des plan de réduction de leurs consommations en période de crise ainsi que des plans de gestion des situations d’urgence intégrant la baisse des prélèvements prévue par l’arrêté.
    Pour cela, nous proposons d’adapter les délais de mise en œuvre des restrictions en fonction de l’importance des efforts à fournir avec des délais de 3, 5 et 7 jours ouvrés selon que les restrictions de prélèvement sont de 5, 10 et 25%.

    Par ailleurs, nous regrettons vivement que ce projet d’arrêté ne reconnaisse et n’encourage pas davantage les démarches d’amélioration continue, de manière à inciter à l’anticipation et à l’adaptation au risque sécheresse. En effet, les dispositions de l’arrêté nous paraissent insuffisamment dynamiques au regard des progrès significatifs réalisés par les industriels sur leur utilisation de la ressource en eau, et des niveaux de performance atteignables en la matière. Au contraire, l’approche peut paraitre pénalisante pour les meilleurs élèves.

    Ainsi, l’absence de réduction des consommations à hauteur d’au moins 20% depuis le 1er janvier 2018 ou l’absence de processus de réutilisation peut être liée à différentes situations :
    <span class="puce">- Antériorité des investissements ayant permis une réduction des consommations avant le 1er janvier 2018 ;
    <span class="puce">- Utilisation de procédés performants n’offrant pas de possibilité de réduction des consommations importantes ;
    <span class="puce">- Difficultés financières liées à la succession des crises intervenues ces 5 dernières années ;
    <span class="puce">- Investissements environnementaux priorisés sur d’autres enjeux de l’installation et qui n’ont pas permis d’investir dans la réduction des consommations d’eau : réduction des consommations énergétiques, réduction des émissions de polluants, réduction de la consommation des autres ressources…
    <span class="puce">- Investissements programmés mais non encore réalisés ;
    <span class="puce">- Investissements reportés dû fait de freins réglementaires ou administratifs ;
    <span class="puce">- Baisse des consommations en valeur relative mais augmentation en valeur absolue du fait d’une augmentation des productions, changement d’activité, extension de site ;

    Pour tenir compte de ces nombreux écueils nous suggérons :
    <span class="puce">- Que la période prise en référence pour évaluer le volume de référence auquel les réductions sont appliquées corresponde à une période fixe de plusieurs années (ex : moyenne des prélèvements de la période 2018 – 2022) afin de tenir compte des éventuels aléas de production, des effets dynamiques liés à une période glissante (l’objectif de réduction en année N+2 sera plus difficile à atteindre si des efforts de réduction importants ont été réalisés en année N+1) et d’avoir une période de référence commune à l’ensemble des installations ;
    <span class="puce">- Que les entreprises ayant établi un plan de sobriété hydrique visant à atteindre les objectifs de réduction de prélèvements ou de réutilisation prévus au 2° et 3° de l’article 3 ne soient pas soumis aux dispositions de l’article 2 ;
    <span class="puce">- Que le préfet puisse adapter les dispositions du présent arrêté conformément aux dispositions prévues par les articles R 211-66 à R 211-70 du code de l’environnement et en particulier pour les installations engagées dans une démarche de réduction de leur prélèvement s’il la juge suffisante en cas de sécheresse. Afin de préciser le cadre des dispositions réglementaires existantes, il est proposé de rajouter, à la fin de l’alinéa de l’Article 5, la mention suivante : « conformément aux dispositions prévues par les articles R 211-66 à R 211-70 du code de l’environnement. »

    Ces trois propositions doivent permettre d’offrir davantage de flexibilité aux exploitants et à l’administration dans la mise en œuvre de ces dispositions et inciter à ouvrir un dialogue constructif au cas par cas visant à réduire les consommations d’eau.

    Au-delà de ces points majeurs, nous suggérons plusieurs ajustements permettant de clarifier le texte :
    <span class="puce">- A l’article 1er, la notion de consommation d’eau doit être définie comme : « le volume d’eau prélevé, tel que défini ci-dessus, duquel est soustrait le volume en mètres cubes par jour rejeté, directement ou indirectement dans le même milieu ou dans un milieu différent conformément à une prescription administrative »
    <span class="puce">- Au 4° de l’article 3, la notion d’exploitant d’établissement devrait être remplacée par celle d’installation.

  •  Attention au vivant - piscicultures, le 13 juin 2023 à 17h31

    Ce nouvel arrêté cadre ne doit pas omettre le vivant et les poissons présents dans les piscicultures quelles qu’elles soient, ICPE, mais aussi IOTA et en Etangs.
    Merci donc de prendre en compte cette remarque ;

  •  EDF, le 13 juin 2023 à 17h17

    Demande de clarification à l’Article 4.1 :
    La notion de rejet nécessiterait d’être précisée. A défaut nous proposons de supprimer les termes « direct » ou « indirect ».

    Proposition de simplification et clarification à l’Article 4.2 :
    Nous proposons de faire le lien entre le petit 1 et petit 2 de l’Article 4 afin de rendre cohérentes ces 2 items et d’insérer au début du 4.2 :
    « Sur la base des volumes renseignés ci-dessus, l’exploitant établit les volumes d’eau moyen journaliers détaillés par type d’usage au 4.1 »

  •  Observations du SMG Eau 35, le 13 juin 2023 à 16h51

    En l’état actuel ce projet d’arrêté constituerait une régression par rapport à l’arrêté cadre sécheresse actuel en Ille-et-Vilaine.

    En effet, de nombreuses dérogations sont proposées pour les activités les plus stratégiques et/ou sensibles (Article 3). Celles-ci restreignent le nombre d’entreprises concernées et notamment les entreprises de l’agroalimentaire de première transformation. Par ailleurs, en période d’alerte renforcé l’effort de réduction actuellement de 25% pour l’arrêté cadre sécheresse Bretillien est abaissé à 10% sur cette proposition nationale

    Les premières estimations et retours de la sécheresse 2022 mettent en évidence :
    Un impact relativement faible sur les consommations des particuliers.
    Une réduction parfois relativement importante des industries agro-alimentaire notamment sur les territoires où les tensions en eau potable sont les plus marquées. Ces diminutions ont parfois été essentielles pour assurer le maintien du système de distribution d’eau.

    Aussi, il semble nécessaire de ne pas limiter les entreprises pouvant être concernées par des restrictions, particulièrement l’agro-alimentaire de première transformation [En Ille-et-Vilaine l’industrie agro-alimentaire représente environ 70% des volumes consommés par les gros consommateurs et elles ont sensiblement augmenté leurs consommations (+18% entre 2015 et 2019)]. Des dérogations ne s’appliquant qu’aux industriels engagés dans des plans de réduction d’eau en partenariat avec les fournisseurs d’eau, serait un meilleur signal et permettrait d’amplifier les démarches en cours comme le projet ECOD’O 3 entre le SMG Eau 35 et la CCI Bretagne

  •  contribution Chambre d’Agriculture France, le 13 juin 2023 à 16h51

    Étant un des principaux gestionnaires du vivant, l’activité agricole est bien évidemment au cœur des enjeux de la gestion de l’eau, facteur essentiel à la production végétale et animale. Des améliorations constantes sont apportées dans la gestion de cette ressource avec l’adoption de pratiques et d’équipements toujours plus économes et efficients.
    Le projet d’arrêté ICPE mis en consultation vise à anticiper les situations à risques « sécheresse » et prévoie les dispositions pouvant se déployer au sein des activités concernées, soumises au régime de l’enregistrement ou de l’autorisation. Nous tenons d’une part à souligner les spécificités de l’élevage pour laquelle l’accès à l’eau est vital pour les animaux, tant pour des raisons physiologiques que sanitaires et de bien-être. D’autre part, cette activité ne s’exerce pas dans le même contexte économique, technologique et organisationnel que l’activité industrielle, laquelle repose sur des process plus adaptatifs.
    Les consommations d’eau en élevage représentent 75 à 90 % des volumes utilisés (voire plus) pour de l’abreuvement, majoritairement en bâtiment mais aussi au champ. Les 10 à 25 % de consommations restantes concernent diverses opérations, souvent essentielles à l’intégrité de l’activité via la santé des animaux tels le nettoyage des installations (afin de répondre à des exigences sanitaires et de bien-être) ou le rafraîchissement afin de prévenir des coups de chaleur mortels.
    L’eau consommée par les animaux est ensuite soit évapotranspirée avec restitution dans l’air, soit rejetée via les urines qui sont collectées et restituées au champ. Ainsi, contrairement aux activités industrielles, aucun rejet n’est opéré dans les cours d’eau. En élevage, l’eau retourne au sol et contribue à la couverture des besoins de la végétation en complément des pluies.
    Bien que le projet reconnaisse certaines particularités par des exonérations, il nous importe d’aller plus loin afin d’éviter toute incompréhension, voire risque de surenchère. C’est pourquoi Chambre d’agriculture France propose que le texte inscrive clairement dans son article 1er une exemption de son application à l’ensemble des rubriques élevage (2101, 2102, 2110, 2111, 2130, 3660). Ainsi seront évités toute mauvaise interprétation ou risque de surenchère qui pourrait s’avérer incompatible avec l’intégrité de nos activités.
    Nous rappelons enfin que cette reconnaissance de la spécificité de l’élevage ne retirera rien des obligations d’enregistrement existantes, figurant déjà aux arrêtés techniques adaptés à ces activités. Et bien évidemment, l’exemption légitime que nous proposons, ne préjuge pas non plus d’un abandon des efforts déjà accomplis et bien au contraire. En effet, certaines actions méritent d’être amplifiées, voire encouragées financièrement, à l’instar de techniques de gestion économe, de réutilisation et recyclage de certaines eaux, voire de récupération d’eaux de pluie.

  •  Projet AM sécheresse ICPE, le 13 juin 2023 à 16h23

    Je vous prie de trouver ci-joint les modifications demandées par le SNPCC pour ce projet d’arrêté. le SNPCC est le syndicat professionnel qui représente les métiers liés aux animaux de compagnie et NAC.

    En effet, les élevages de chiens et chats, ainsi que les pensions, dès lors qu’elles accueillent plus de neuf chiens sont en ICPE. Il est évident qu’entre l’abreuvement mais aussi le nettoyage des boxes, tout ceci est indispensable au bien-être des animaux, néanmoins mieux vaut le préciser.

    Les ICPE sont classées pour les chiens sous 3 régimes :
    Déclaration : Moins de 50 chiens
    Enregistrement : de 51 à 250 chiens
    Autorisation : Plus de 250 chiens

    Le texte tel qu’il est rédigé ne concerne que les entreprises soumises à enregistrement et déclaration. Nous souhaiterions rajouter les entreprises sous le régime de déclaration.
    En effet, l’article 3 prévoit une dérogation pour nos métiers. Mais si les entreprises soumises à déclaration ne sont pas prévues dans les entreprises concernées, elles risquent de tomber sous le coup des obligations préfectorales selon les départements.

    Aussi, voici les modifications que nous demandons :

    <span class="puce">- Dans le préambule et le public concernés : nous souhaitons rajouter "la déclaration"

    "Publics concernés : les exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement, (ICPE) relevant du régime de la déclaration, de l’autorisation et de l’enregistrement, dont le prélèvement et la consommation en eau sont susceptibles d’être soumis à restriction en période de sécheresse."

    <span class="puce">- Dans l’article 1 - I : nous souhaitons rajouter "la déclaration"

    "I. - Le présent arrêté s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, autorisation ou à enregistrement et dont le prélèvement d’eau total annuel est supérieur à 10 000 mètres cubes."

    <span class="puce">- Nous souhaiterions compléter la phrase dédiée aux animaux de l’article 3 :

    "alimentation en eau pour l’abreuvement, la santé et le bien-être des animaux, au travers l’entretien des locaux où ils sont hébergés ;"

  •  Association pour le Bassin Rhin-Meuse des Industriels Utilisateurs d’Eau (ARMUE), le 13 juin 2023 à 15h49

    Madame, Monsieur,

    L’Association pour le Bassin Rhin-Meuse des Industriels Utilisateurs d’Eau (ARMUE) fédère plus de 100 industriels utilisateurs d’eau implantés sur la bassin Rhin-Meuse, quelle que soit leur taille et leur secteur activité.

    En tant que représentant des industriels utilisateurs d’eau sur ce bassin, nous nous permettons de vous adresser les observations qui suivent :

    1. Article 1er §II
    Les volumes d’eau de pluie récupérée en vue de sa réutilisation sont déduits des volumes prélevés ce qui est un bonne chose. Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que la mesure des ces débits respectifs nécessite le cas échéant des modifications techniques sur les installations.
    Aussi, nous demandons à ce que l’arrêté puisse prévoir un délai de mise en œuvre.

    2. Aux termes de l’article 1er §III. de ce projet d’arrêté, « Le présent arrêté s’applique sans préjudice des mesures de restrictions prévues par les arrêtés d’orientations de bassin, les arrêtés-cadres, les arrêtés de restriction temporaire des usages de l’eau pris en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 du code de l’environnement relatifs à la limitation ou la suspension provisoire des usages de l’eau et des arrêtés préfectoraux pris en application des articles L. 181-3, L. 214-3, L. 512-7-3 du code de l’environnement. »

    Par ailleurs, aux termes de l’article 5 de ce même projet :
    « Le préfet peut adapter les dispositions du présent arrêté aux circonstances locales. »

    Ainsi, il ressort de ces dispositions que l’articulation juridique entre ce projet d’arrêté ministériel (AM) et la réglementation générale ou individuelle adoptée par les préfets localement n’est absolument pas claire.

    Ce projet d’AM ne précise pas si ces deux niveaux réglementaires sont hiérarchisés ni ce qui peut faire l’objet d’une adaptation locale par les Préfets.

    En l’état, ce projet d’arrêté ministériel est donc totalement inapplicable dans les faits et, partant, tout-à-fait inacceptable.

    3. Sur la notion de consommation d’eau, celle-ci correspond « au volume d’eau prélevé, tel que défini ci-dessus, duquel est soustrait le volume en mètres cubes par jour rejeté, directement ou indirectement, dans la même masse d’eau ».

    A la place de « dans la même masse d’eau », mettre « au sein d’une masse d’eau située sur le même bassin versant ou sur la même zone d’alerte si les deux sont différents » et adapter l’article 2 II. al. 3 en conséquence.

    4. Article 2 §II

    Le volume de référence des prélèvements soumis à une réduction ne fait pas référence aux volumes prélevables autorisés aux termes de prescriptions de l’arrêté préfectoral d’exploitation.
    Nous demandons ainsi que le volume de référence soit celui figurant dans l’AP d’autorisation ou d’enregistrement.

    En outre, le dernier alinéa de cet article dispose que « … l’exploitant transmet chaque semaine, à l’inspection des installations classées, les volumes d’eau prélevés et consommés sur les sept jours qui précèdent et les volumes prévisionnels pour les besoins de son installation pour les sept jours qui suivent. »

    Nous attirons votre attention sur le fait que, s’agissant d’une activité cyclique, le volume prévisionnel ne pourra pas très précis.

    5. Il faudrait préciser l’application de cet arrêté dans le temps.
    En effet, nous avons pu relever (article 3, 4°) que les exploitants des établissements nouvellement autorisés ou enregistrés depuis le 1er janvier 2023 n’étaient pas soumis à cet arrêté sans aucune justification.

    6. Au 1° de l’article 4, il est prévu que « (…) Des synthèses trimestrielles et annuelles de ces informations sont réalisées ».
    Cela semble excessivement lourd, de sorte que nous suggérons une synthèse seulement annuelle compte tenu du fait qu’un suivi a minima mensuel est demandé.

    7. Au 3° de l’article 4, il faudrait supprimer le terme « le cas échéant » dans la mesure où la procédure de sensibilisation accrue du personnel semble systématique en cas de franchissement du seuil de vigilance.

    8. Le dernier alinéa de l’article 4 doit être supprimé ou modifié comme suit : « L’exploitant qui souhaite bénéficier d’une exemption au titre du présent arrêté doit en justifier ».

    En vous remerciant par avance pour la bonne prise en compte de nos observations, veuillez agréer l’expression de nos respectueuses salutations.

    Pour l‘ARMUE,
    Son président en exercice,
    Gilbert BAUER

  •  Contribution de la FRSEA Bretagne, le 13 juin 2023 à 15h45

    Le projet d’arrêté ministériel ICPE mis en consultation vise les mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur les prélèvement d’eau et la consommation d’eau des ICPE, relevant du régime enregistrement et autorisation.

    Pour la FRSEA, ce projet d’arrêté ne doit pas concerner les exploitations agricoles sous régime Enregistrement et Autorisation ICPE car ce ne sont aucunement des industriels. En effet les prélèvements opérés en vue de l’abreuvement, la santé et le bien-être des animaux se trouvent exonérés à juste titre des restrictions envisagées, au risque sinon de mettre en péril la survie des animaux. Par ailleurs l’eau consommée par les élevages est ensuite soit évapotranspirée avec restitution dans l’air, soit rejetée via les urines et donc collectées et restituées au champ. Ainsi, contrairement aux activités industrielles, aucun rejet n’est opéré dans les cours d’eau. En élevage, l’eau retourne au sol et va alimenter les besoins de la végétation en complément des pluies.

    L’agriculture étant un des principaux gestionnaires du vivant, qu’il soit animal ou végétal, l’activité agricole est bien évidemment au cœur des enjeux de la gestion de l’eau, facteur de production à son exercice. Des améliorations constantes sont apportées dans sa gestion avec l’adoption de pratiques et d’équipements toujours plus économes et efficients.

    Par conséquent, afin de préserver la lisibilité de la réglementation ICPE et la spécificité des installations d’élevage, la FRSEA Bretagne demande à exempter clairement les rubriques élevage (2101, 2102, 2110, 2111, 2130, 3660) du projet d’arrêté ; évitant ainsi toute mauvaise interprétation, voire toute surenchère qui serait incompatible avec l’intégrité de nos activités. Cette exception ne retirera rien des obligations d’enregistrement existantes, figurant déjà aux arrêtés techniques adaptés à l’activité.

    Bien évidemment, cette exception légitime, compte tenu des spécificités du secteur, ne préjuge pas d’un abandon des efforts déjà accomplis et bien au contraire. En effet, certaines actions méritent d’être amplifiées, voire encouragées financièrement, à l’instar de techniques de réutilisation et recyclage de certaines eaux, voire de récupération d’eaux de pluie.

  •  CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION ENVIRONNEMENTALE DONGEOISE DES ZONES A RISQUE ET DU PPRT (AEDZRP), le 13 juin 2023 à 15h36

    En préambule, l’AEDZRP tient à souligner qu’elle déplore qu’à ce jour, aucune mesure ne soit prise pour contraindre les industriels qui utilisent en totalité le réseau d’eau potable à apporter des modifications au fonctionnement de leurs installations pour qu’ils aient recours progressivement aux "eaux réutilisées".
    Il est indécent de nos jours que des industries consomment chaque année des millions de m3 d’eau potable, au même tarif que les habitants, voire à un tarif inférieur après signature d’une convention.
    Un exemple local pour illustrer ce propos :
    En Loire Atlantique sur le territoire de la CARENE (agglomération de Saint-Nazaire - 127 226 habitants en 2020 - 75 714 abonnés), 2 industries consomment quasiment autant d’eau potable que l’ensemble de la population : raffinerie TOTAL 4 Mm3 + fabricant d’engrais YARA 1 Mm3
    Par ailleurs, au regard de l’article L 211-1-II du code de l’environnement qui définit les usages de la ressource (santé, salubrité publique, sécurité civile et alimentation en eau potable de la population) l’usage industriel n’est pas un usage prioritaire, ni en temps « normal » ni en temps de crise.
    Nous considérons également qu’à ce titre la liste des ICPE exemptées est beaucoup trop large.

    Les limitations proposées ne sont pas à la hauteur des enjeux. Les ICPE quel que soit leur régime (A/E/D) et quelle que soit la hauteur de leur consommation, doivent réduire leurs activités consommatrices en eau de manière pérenne pour s’adapter aux conditions qu’imposeront les effets du dérèglement climatique.
    L’eau est un bien commun, il est indispensable que chacune, chacun contribue à la préservation de la ressource.
    En 2020, l’Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement estimait la consommation annuelle d’une famille de 4 personnes aux environs de 150 m3/an. Exempter les ICPE dont le prélèvement d’eau total annuel est inférieur à 10 000 m3 est inacceptable

    Ci-dessous, nos commentaires et propositions concernant le projet d’arrêté article par article :
    Article 1er-I :
    L’AEDZRP demande que soit modifié le texte comme suit : "Le présent arrêté s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement quel que soit leur régime (A, E, D) et quel que soit le niveau de leur prélèvement".

    Article 2-I :
    L’AEDZRP considère que les dispositions envisagées en fonction du niveau de gravité ne vont pas assez loin. Les réductions du prélèvement doivent s’opérer à partir du moment où le préfet place le secteur en "vigilance" et augmenter progressivement jusqu’au niveau "crise". Pour mémoire, celui-ci correspond à un arrêt des prélèvements non prioritaires y compris des prélèvements à des fins agricoles. Seuls les prélèvements permettant d’assurer l’exercice des usages prioritaires sont autorisés (santé, sécurité civile, eau potable, salubrité).
    Une réduction de seulement 25% du prélèvement d’eau pour l’industriel à ce stade n’est pas acceptable. Si l’on veut que les exploitants s’engagent à recourir aux "eaux réutilisées", il est nécessaire que la contrainte soit plus forte.
    L’AEDZRP demande à ce que les dispositions soient réévaluées comme suit :
    vigilance : réduction du prélèvement d’eau de 10 % ;
    alerte : réduction du prélèvement d’eau de 20 % ;
    alerte renforcée : réduction du prélèvement d’eau de 30 % ;
    crise : réduction du prélèvement d’eau de 40 %.

    Article 3 :
    La liste des industries exemptées des dispositions prévues par cet arrêté doit être réduite pour engager le plus grand nombre à contribuer à la préservation de la ressource.
    L’AEDZRP demande à ce que l’article 3 soit rédigé en tenant compte des suppressions suivantes :
    Article 3
    Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 2 :
    1° les installations nécessaires aux activités suivantes :
    <span class="puce">-  captage, traitement et distribution d’eau destinée à la consommation humaine (eau potable) ou d’eaux conditionnées (eau de source, eau rendue potable par traitements, eau minérale naturelle) ;
    <span class="puce">-  captage, traitement et distribution d’eau destinée aux établissements de santé, aux établissements et aux services sociaux et médico-sociaux ;
    <span class="puce">-  alimentation en eau pour l’abreuvement, la santé et le bien-être des animaux ;
    <span class="puce">-  production, distribution et cogénération d’électricité ;
    <span class="puce">-  production et distribution d’énergie produite à partir de sources renouvelables mentionnées à l’article L. 211-2 du code de l’énergie ;
    <span class="puce">-  production de médicaments et de leurs principes actifs ;
    <span class="puce">-  collecte, tri et traitement de déchets dangereux et non dangereux ;
    <span class="puce">-  nettoyage des textiles utilisés au sein d’établissements de santé ;

    Article 4 :
    L’AEDZRP demande que soit ajoutée la phrase suivante à la suite du 5° :
    "L’ensemble de ces éléments doit pouvoir être consulté par la population et donc mis à disposition sur internet." (via Géorisques par exemple)

    Article 5 :
    L’AEDZRP demande que des précisions soient apportées sur les "circonstances locales" qui pourraient amener le préfet à adapter les dispositions du présent arrêté.
    La transparence doit être de rigueur si l’on veut éviter de créer des inégalités entre les territoires.

  •  Contribution AFAÏA, le 13 juin 2023 à 15h21

    AFAÏA est le syndicat professionnel des acteurs de la filière des supports de culture, paillages, amendements organiques, engrais organiques et organo-minéraux et biostimulants.
    Représentant plus d’une centaine de metteurs en marché de matières fertilisantes et intrants innovants des cultures végétales durables, AFAÏA remercie les autorités compétentes pour ce projet d’arrêté relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d’eau et la consommation d’eau des installations classées pour la protection de l’environnement.
    Depuis plusieurs années, les épisodes de sécheresse que connaît le territoire s’intensifient et s’allongent au-delà des périodes estivales. Aussi, d’une façon générale, nous ne pouvons que saluer cette initiative. Néanmoins, nous souhaiterions porter à votre attention nos commentaires :

    1. Notice :
    Ce projet d’arrêté s’ajoute aux différents textes publiés ou en voie de publication. Il est important de prendre en considération le cumul de prescriptions (nationales, régionales, départementales, spécifiques aux sites, etc.) applicables aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
    Ce cumul peut être contre-productif, et par conséquent, en oublier l’objectif principal, à savoir limiter l’impact des activités industrielles sur l’environnement. De même, nous ne comprenons pas pourquoi les secteurs d’activité les plus consommateurs d’eau, sont exclus du champ d’application de ce projet d’arrêté.

    2. Article 1 :
    Pour limiter l’interprétation des prescriptions de ce projet d’arrêté, nous proposons de modifier la définition d’eaux d’usées, comme suit :
    « - eaux usées : Effluents et autres rejets liquides générés par une installation mentionnée au I, notamment constitués des eaux issues du processus industriel du site, des opérations de nettoyage des locaux et des équipements, ainsi que des rejets d’eaux pluviales qui ne respectent pas les valeurs limites de concentration définies dans les textes réglementaires appliqués au site considéré. »

    3. Article 2. II :
    L’article 2. II. définit le volume de référence à prendre en considération pour l’application des restrictions après le déclenchement du niveau de gravité.
    Nous souhaiterions savoir si nous pouvons utiliser le volume moyen consommé sur une année comme volume de référence, à savoir le rapport du volume annuel prélevé sur le nombre de jours travaillés.

    Il serait nécessaire de préciser au paragraphe 2 de l’Article 2. II, que « les réductions sont atteintes au plus tard trois jours ouvrés après le déclenchement du niveau de gravité correspondant ». En effet, les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement concernées par ce projet d’arrêté ne fonctionnent pas toutes 7 jours sur 7 jours.

  •  Contribution d’agéa - Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance, le 13 juin 2023 à 14h42

    Nous émettons les commentaires suivants.

    Nous comprenons parfaitement l’intention du Gouvernement de ne pas faire porter l’effort des restrictions des usages de l’eau seulement sur le simple particulier. Pour autant, et en l’état, nous voyons mal comment ce projet pourrait être mis en place et contribuer efficacement à une économie de la ressource.

    En effet, les ICPE sont généralement de fortes consommatrices d’eau pour les raisons suivantes :

    • processus de production ;
    • sécurité incendie
    • salubrité publique et santé publique (nettoyage, désinfection) ;
    • sécurité des installations (en particulier leur refroidissement).

    Or, toutes ces fonctions sont exclues du dispositif. On va donc restreindre l’usage de la douche du personnel, des sanitaires, de l’arrosage des massifs extérieurs, ce qui nous éloigne des grands enjeux.

    Par ailleurs, si la rédaction de l’article 2 portant définition du volume de référence est assez simple, sa mise en application nous semble quasi impossible :

    • comment quantifier les volumes non concernés par l’arrêté (protection des installations, protection incendie, salubrité publique, santé publique …) alors qu’il n’y a généralement qu’un compteur d’arrivée d’eau ? Il faudrait certainement revoir tout le schéma d’adduction d’eau de l’entreprise avec plusieurs compteurs et plusieurs circuits de distribution ;
    • après plusieurs années de sécheresse, le volume de référence n’aura certainement plus rien à voir avec la situation de l’entreprise (évolution de son chiffre d’affaires, de ses activités, de ses procédés, etc.).

    Enfin, de façon plus générale, on peut regretter que cet arrêté soit totalement silencieux sur la prévention à mener auprès des personnels pour l’usage de l’eau. On aurait pu imaginer que chaque ICPE soit tenue de mettre en place en concertation avec ses personnels un plan d’économie et des bons usages de l’eau adapté à la situation et aux spécificités de chaque entreprise. Ce plan, discuté en interne, concerté avec les salariés et adressé une fois adopté à la DREAL, serait certainement plus efficace qu’un arrêté, dont les conditions d’application paraissent difficiles à mettre en œuvre et surtout à quantifier, excluant par ailleurs des pans d’activités qui, elles, voient le risque de ne pas se sentir concernées, puisqu’exclues de l’arrêté.

    * * * La fédération agéa représente 12 000 entrepreneurs, exerçant en profession libérale, et leurs 26 000 salariés. Elle est l’unique organisation représentative de la profession. Les agents généraux sont des distributeurs de produits d’assurance et travaillant de façon exclusive avec une seule compagnie. Ils appartiennent à 15 réseaux d’assurance. Ce sont des acteurs de terrain, ancrés dans la vie locale, qui accompagnent leurs clients particuliers et professionnels dans leurs projets et face aux risques, et leur livrent des conseils et des appuis techniques à des problèmes concrets. * * *

  •  Avis défavorable de la FNPF sur le projet d’arrêté en l’état, le 13 juin 2023 à 14h38

    Ce texte est une garantie supplémentaire pour la protection de la ressource en eau, car aucune réglementation ne permettait jusqu’ici de fixer des limitations aux installations classées de manière spécifique, assorti d’un délai précis de mise en œuvre.

    Il a en outre l’intérêt d’élargir le contrôle de l’inspection des installations classées aux volumes prélevés dans le milieu.

    Cet arrêté omet cependant un rappel substantiel : les installations classées, y compris celles qui sont exemptées par cet arrêté, doivent respecter les principes de gestion équilibrée (comme le prévoit l’article L. 512-16 du code de l’environnement). Ceci implique la préservation des écosystèmes aquatiques (1° du I de L. 211-1 du code de l’environnement).

    A ce titre, certaines ICPE doivent respecter le débit minimum biologique, que tout ouvrage doit laisser au cours d’eau. Il devrait donc être clairement indiqué que les dispositions de cet arrêté s’appliquent sans préjudice du respect du débit minimum biologique prévu à l’article L. 214-18 du code de l’environnement (au III de l’article 1).

    L’absence de consultation du Comité National de l’Eau, en plus d’être un vice de procédure, explique en partie ces oublis.

    Par ailleurs, il n’est plus pertinent de gérer les prélèvements, y compris industriels, par le prisme de périodes de « sécheresse » et de seuils de vigilance, le problème étant devenu structurel. Il nous semble donc important que ces mesures puissent être étendues aux périodes de hautes eaux afin de couvrir la totalité de l’année.

    En outre, la liste des ICPE exemptées semble trop extensive et évite tout progrès de secteurs qui doivent comme tous les autres progresser dans le sens d’une plus grande sobriété.

    Enfin, la mise à disposition d’une documentation sur site n’est pas une garantie suffisante pour permettre l’exemption des efforts de limitation des prélèvements.

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