Projet d’arrêté relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers
Le contexte
Issu de la loi l’accélération de la production d’énergies renouvelables promulguée le 10 mars 2023, l’article 54 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables promulguée le 10 mars 2023 distingue les projets agrivoltaïques (apportant un service direct à l’activité agricole) des projets photovoltaïques compatibles avec une activité agricole, pastorale ou forestière.
Un projet de décret a été soumis au CSE le 19 décembre dernier, afin de prévoir les modalités d’application de cet article. Plusieurs dispositions de ce projet de décret font référence à un arrêté, notamment en matière de contrôles et de sanctions. C’est cet arrêté qui est soumis à la présente consultation.
La présente consultation est organisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Les dispositions
L’article 1er du projet d’arrêté définit le montant forfaitaire des garanties financières.
L’article 2 du projet de décret précise les conditions de demande et d’octroi de l’autorisation d’urbanisme.
L’article 2 décrit les modalités de contrôles pour les installations dites « compatibles ». Pour ces installations, seuls deux rapports sont demandés :
Un rapport préalable à la mise en service de l’installation ;
Un rapport établi lors de la sixième année d’exploitation de l’installation photovoltaïque.
Ces deux rapports devront attester que les modalités techniques de l’installation permettent de garantir les conditions précisées aux articles L. 111-30 à 31 et notamment la compatibilité de l’installation avec une activité agricole, pastorale ou forestière, ainsi que sa réversibilité.
L’article 3 définit les modalités de calcul de revenus et de rendement permettant de qualifier le caractère agrivoltaïque ou non d’une installation agrivoltaïque. Pour ces deux données, la moyenne olympique est utilisée (moyenne de l’indicateur sur les cinq dernières années, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible).
L’article 4 définit les modalités de contrôle périodique pour les installations agrivoltaïques. Ces contrôles prendront la forme de remontée de rapport de suivi réalisés par l’organisme technique et scientifique choisi par le producteur. Le rapport initial devra permettre de définir le besoin agricole identifié ainsi que le service direct apporté, mais également de fixer les références de production (rendement notamment) permettant d’apprécier l’évolution de la production dans le temps après la mise en place de l’installation agrivoltaïque. Les rapports de suivi permettront, eux, de partager avec le service instructeur les valeurs des moyennes des rendements annuels et du revenu, ainsi que de conclure, à chaque rapport, sur le caractère agrivoltaïque ou non de l’installation.
Cet article définit également les données qui seront remontées annuellement à l’ADEME dans le cadre de sa mission d’observatoire de l’agrivoltaïsme.
L’article 5 définit le contenu du rapport de l’organisme suite au démantèlement de l’exploitation en fin de vie. Ce rapport devra notamment permettra d’attester du maintien des qualités agronomiques de la terre.
L’article 6 précise que les contrôles ne peuvent être réalisés par une personne ou un organisme partie prenante au projet agrivoltaïque ou photovoltaïque, à son instruction ou son exploitation.
L’article 7 précise que les installations agrivoltaïques ne sont pas des installations considérées comme consommatrices d’espace dès lors qu’elles respectent les conditions génériques de la non-consommation d’espace.
L’article 8 définit les espaces forestiers ne pouvant être inclus dans les documents cadres, du fait de leurs enjeux en matière de biodiversité.
Tel est l’objet du projet d’arrêté soumis à l’avis de la consultation du public du 15/03/2024 au 05/04/2024.
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