Projet d’arrêté relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels en application des articles R.543-196 et R.543-197 du code de l’environnement

Consultation du 03/07/2015 au 29/07/2015 - 4 contributions

Les agréments des éco-organismes de la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) professionnels arrivent à échéance le 31 décembre 2015.

Pour la révision du cahier des charges de cette filière, la DGPR a consulté à de nombreuses reprises les parties prenantes de la filière sur le projet de cahier des charges, en particulier, les syndicats et les fédérations de producteurs et distributeurs, les opérateurs de gestions des déchets, les représentants de l’économie sociale et solidaire et des associations de défense de l’environnement, les représentants des utilisateurs et des détenteurs. Les éco-organismes actuellement agréés ont également été entendus dans le cadre de ces travaux.

Le nouveau cahier des charges s’imposant à tout organisme sollicitant l’agrément a été établi en tenant compte des spécificités de la filière des DEEE professionnels.

Par ailleurs, le projet de cahier des charges a été établi sur la base des orientations de la politique de prévention et de gestion des déchets, et des recommandations de la commission d’harmonisation et de médiation des filières (CHMF), notamment en termes de gestion financière des éco-organismes, d’actions visant les non-contributeurs, de contractualisation et d’audit des prestataires de collecte et de traitement, et enfin de prise en compte du principe de proximité et d’accessibilité aux acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).

Enfin, le projet de cahier des charges intègre les contenus des contrôles périodiques prévus par le décret 2014-759 du 2 juillet 2014 et auxquels sont soumis les éco-organismes agréés, travaux menés en lien avec le COFRAC.

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Commentaires

  •  Observations Eco-systèmes, le 28 juillet 2015 à 18h45

    Observations d’Eco-systèmes dans le cadre de la consultation publique sur le « Projet d’arrêté relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels en application des articles R.543-196 et R.543-197 du code de l’environnement »

    Les observations portent successivement sur :
    <span class="puce">-  le projet de cahier des charges des éco-organismes DEEE professionnels (I),
    <span class="puce">-  l’annexe du projet de cahier des charges des éco-organismes DEEE professionnels relative au contenu des contrôles périodiques (II),
    <span class="puce">-  le projet d’arrêté relatif à la procédure d’agrément pour les éco-organismes de la filière des DEEE professionnels (III).

    Observation préalable : Il est nécessaire de procéder parallèlement à l’actualisation du document « attestation de mise en place d’un système individuel d’enlèvement et de traitement des DEEE professionnels en application des articles R.543-195, R543-196 et R.543-197-1 du Code de l’environnement ». A titre d’exemple, ni les objectifs de collecte, ni la performance de collecte ne figurent actuellement parmi les pré-requis de ce document.

    I.- Observations relatives au projet de cahier des charges des éco-organismes DEEE professionnels

    La remarque principale porte sur le contenu des alinéas 4 et 5 du chapitre VII.1.
    Ces alinéas prévoient que : « Le titulaire ne peut pas conclure de contrats avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels attestés ou les autres éco-organismes agréés pour réaliser des prestations de services complètes d’enlèvement et de traitement professionnels relevant du présent agrément.
    Le titulaire peut légitimement recevoir une compensation financière des producteurs ayant mis en place des systèmes individuels attestés et des autres éco-organismes agréés pour le compte desquels il assure une prestation de collecte, d’enlèvement, de regroupement et de tri des DEEE professionnels, afin de couvrir les charges supportées et à condition que ces compensations aient été définies préalablement à la réalisation des prestations ».

    Commentaire :

    Ces alinéas ne figurent pas dans le décret DEEE et il peut paraître surprenant de les trouver dans le cahier des charges des éco-organismes (EO) : en effet, cette coopération du système individuel (SI) avec un EO est de nature à démontrer que le SI n’est pas en mesure de satisfaire au cahier des charges du SI ; pour l’EO, il peut se créer deux catégories d’adhérents : d’une part les adhérents au barème et d’autre part les co-contractants qui, pour une raison ou une autre, vont demander un contrat privilégié avec un EO à un prix librement négocié hors barème (voir également l’observation sous les n° 68 et 69 du projet de contenu des contrôles périodiques).

    Dans sa rédaction actuelle, le critère de l’interdiction de réalisation « des prestations de services complètes d’enlèvement et de traitement professionnels relevant du présent agrément » est trop large et trop facilement contournable. Il risque de donner lieu à des abus.

    Les metteurs sur le marché pourraient ainsi, en lieu et place d’une adhésion aux conditions de la convention-type et du barème d’un éco-organisme, « négocier une adhésion » sous la forme d’un contrat, à des conditions individuelles dérogatoires.

    Ces deux alinéas nécessitent donc d’être supprimés.

    Les observations sur les autres chapitres sont les suivantes :

    Chapitre I

    I.1.1 Dernière phrase du dernier alinéa

    Cette phrase prévoit que « Pour ce qui concerne chaque adhérent futur, le titulaire communique en appui de sa demande d’agrément des garanties d’adhésion conditionnée à l’obtention du présent agrément. Les informations ainsi communiquées engagent le titulaire sur la durée de son agrément ».

    Commentaire :
    Cette nécessité d’obtention de garanties d’adhésion pour les adhérents futurs est une condition de délivrance de l’agrément qui n’est pas prévu dans le décret. Elle paraît couverte par la nécessité pour l’éco-organisme de prouver ses capacités techniques et financières.

    I.4.1 Alinéa 4

    Cet alinéa prévoit que :
    « À ce titre, lorsqu’il a été sollicité pour un enlèvement d’équipements présentant les caractéristiques adéquates, il facilite, par une mise en relation, l’accès à ce gisement aux entreprises solidaires d’utilité sociales agréées relevant du II de l’article L.3332-17-1 du code du travail conformément aux dispositions du chapitre VII. Cela permet à ces dernières d’organiser le réemploi ou de procéder à la préparation en vue d’une réutilisation de ces équipements. Il définit de plus les conditions dans lesquelles il prend en charge les coûts de transport entre le lieu d’enlèvement des DEEE professionnels et le lieu de réparation en vue de la réutilisation ».

    Commentaire :
    Il ne sera pas simple pour un éco-organisme de choisir une structure ESS parmi toutes celles qui sont candidates à accès au gisement, sans favoriser l’une plus que l’autre. Le risque pour l’EO est d’engager sa responsabilité s’il n’est pas défini, en cas de plusieurs ESS candidates à la reprise.

    Chapitre II

    II.6
    Un paragraphe « arrêt des activités objets du présent cahier des charges » est indispensable.

    Chapitre V

    V.2 Alinéa 6

    Cet alinéa prévoit que « Les critères et amplitudes de modulation retenus par les ministères signataires au regard de cette étude sont intégrés au présent cahier des charges et devront être mis en œuvre par tous les titulaires d’un agrément en application des articles R.543-196 et R.543-197 du code de l’environnement, et ce de manière équilibrée, afin que les éventuels déséquilibres financiers engendrés par ces mesures puissent être amortis de manière interne à chaque titulaire, sans créer de déséquilibres en aval de la filière des DEEE professionnels ».

    Commentaires :
    Il est juridiquement difficile de renvoyer à des critères d’une étude qui n’existe pas encore.

    Proposition rédactionnelle :
    « Les critères et amplitudes de modulation retenus le cas échéant par les ministères signataires au regard de cette étude sont intégrés au présent cahier des charges. Ils sont et devront être mis en œuvre par tous les titulaires d’un agrément en application des articles R.543-196 et R.543-197 du code de l’environnement, et ce de manière équilibrée, afin que les éventuels déséquilibres financiers engendrés par ces mesures puissent être amortis de manière interne à chaque titulaire, sans créer de déséquilibres en aval de la filière des DEEE professionnels. »

    Chapitre VI

    VI.3 Alinéa 4

    Cet alinéa prévoit que « S’agissant des autres équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché avant le 13 août 2005 relevant du périmètre du présent agrément, le titulaire reprend aux utilisateurs professionnels les déchets qui en sont issus, selon les modalités financières qu’il détermine, en prenant notamment en compte la durée de vie des équipements concernés. Le titulaire encourage ses producteurs adhérents à reprendre à leurs frais ces déchets ».

    Commentaire :
    La question de la conformité de cet alinéa aux dispositions de l’article R 543-195 est posée.

    VI.3 Alinéa 5

    Cet alinéa prévoit que « Le titulaire peut proposer aux utilisateurs professionnels d’équipements électriques et électroniques professionnels relevant du périmètre du présent agrément des prestations complémentaires spécifiques aux DEEE professionnels concernés (opérations de démontage, de grutage, d’effacement de données…), selon les modalités financières qu’il détermine, et sur la base d’une facturation séparée ».

    Commentaire :
    Il convient de ne pas fermer ces marchés des prestations (démontage, grutage…) aux entreprises hors celles sous contrat avec un éco-organisme.

    VI.3 Dernier alinéa

    Cet alinéa prévoit que « En cas d’agrément de plusieurs titulaires au titre des catégories d’équipements professionnels objet du présent agrément, les titulaires développent les coordinations nécessaires entre et au sein de leurs réseaux de points de collecte »

    Commentaire :
    La mise en œuvre pratique de cet alinéa peut se heurter aux règles du droit de la concurrence.

    Chapitre IX

    IX.2 Alinéa 2, seconde phrase

    Cette phrase précise que « Les DEEE professionnels en mélange sont considérés comme des déchets dangereux ».

    Commentaire :
    Les critères des déchets dangereux sont fixés à l’article R.541-8 du Code de l’environnement. Est-il nécessaire de créer d’autres règles spécifiques pour les caractériser ?

    Chapitre IX

    IX.5 Alinéa 1

    Cet alinéa prévoit « Qu’il soit en relation contractuelle directe ou indirecte (via des intermédiaires) avec les prestataires chargés de la dépollution des DEEE professionnels relevant du périmètre du présent agrément, le titulaire… »

    Commentaire :
    Le droit ne reconnait pas l’existence d’une relation contractuelle indirecte.

    Chapitre XI

    XII.2 Unique alinéa

    Cet alinéa prévoit que « Dans le cas où les contrats types passés avec les producteurs d’équipements électriques et électroniques professionnels, les acteurs de l’économie sociale et solidaire, les entreprises ayant recours à des emplois d’insertion, les prestataires d’enlèvement et de traitement et les utilisateurs professionnels et aux autres détenteurs évoluent par rapport à ceux annexés à la demande d’agrément, le titulaire transmet aux ministères signataires les contrats ainsi modifiés ».

    Commentaires :
    Les contrats avec les prestataires ne sont pas nécessairement des contrats-type.

    II.- Consultation publique relative à l’annexe du projet de cahier des charges des éco-organismes DEEE professionnels relative au contenu des contrôles périodiques s’imposant à tout éco-organisme agréé, conformément au décret n°2014-759 du 2 juillet 2014 relatif aux contrôles périodiques et aux sanctions prévus à l’article L.541-10 du code de l’environnement

    Observations envoyées parallèlement aux services de la DGPR car il est impossible de les transmettre sur cette interface.

    III.- Consultation publique relative au projet d’arrêté relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l’environnement

    1.- En ce qui concerne l’article 6 du projet d’arrêté, disposant que le nouveau cahier des charges entre en vigueur le 1er janvier 2016 :

    Si le nouveau cahier des charges n’est pas encore entré en vigueur, il n’est pas juridiquement possible de déposer une demande d’agrément avec les justifications pour se conformer à un texte qui n’est pas encore en vigueur, et surtout, un refus d’agrément dans de telles conditions serait contestable.

    En conséquence, les articles 4 et 6 du projet pourraient être modifiés comme suit :
    Article 4 : L’annexe de l’arrêté du 5 juin 2012 susvisé est remplacée par l’annexe du présent arrêté à partir du 1er janvier 2016. Toute demande d’agrément pour une période postérieure au 1er janvier 2016 est instruite et délivrée au regard des exigences du cahier des charges en annexe au présent arrêté.
    Article 6 : supprimé.

    2.- En ce qui concerne l’article 2 du projet d’arrêté

    La rédaction du premier alinéa pourrait être simplifiée en ce sens :
    « Pour être recevable, tout dossier de demande d’agrément doit comporter :
    <span class="puce">- une description des mesures mises en œuvre ou prévues par l’organisme sollicitant l’agrément pour se conformer aux exigences du cahier des charges, une appréciation des effets qualitatifs attendus de ces mesures, une estimation des performances quantitatives attendues de ces mesures, accompagnée d’une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations, et une justification de la suffisance de ces mesures afin de respecter les dispositions du cahier des charges,

    3.- En ce qui concerne l’article 1

    Cet article pose de réelles difficultés car il s’oppose à une demande d’agrément en dehors d’une année civile complète, sans qu’il y ait pour cela de raison impérative.
    Le second alinéa de l’article 1 du projet d’arrêté pourrait être remplacé par le texte suivant, qui donne un début de base légale à la problématique du secret des affaires (et donc des candidats indélicats).
    Art. 1. − L’article 3 de l’arrêté du 5 juin 2012 susvisé est remplacé par :
    « Tout organisme qui sollicite un agrément en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l’environnement en fait la demande par courrier avec accusé de réception au ministre chargé de l’environnement.
    Dans sa demande d’agrément, l’organisme précise les informations dont la communication porte atteinte au secret industriel et commercial. »

  •  Gestion des piles et Batteries par les titulaires, le 28 juillet 2015 à 17h08

    En page 29 du document il est précisé que le titulaire prend directement en charge les composants, matières et substances suivants extraits lors de la dépollution des DEEE professionnels :
    · composants contenant du mercure (hors lampes et écrans plats) ;
    · piles et accumulateurs ;
    · déchets d’amiante et composants etc

    or la plupart des piles et accumulateurs extraits de ces Deee pro sont classés en portable et devraient donc être misent à disposition d’un Eo Piles portable.
    Dans le cas ou le titulaire identifie des piles et batteries industrielles il doit les séparer et en gérer la fin de vie

  •  Commentaires de la FIEEC sur le projet de cahier des charges d’agrément DEEE Professionnels, le 28 juillet 2015 à 00h09

    Bonsoir,
    veuillez trouver, ci-dessous, les commentaires de la FIEEC sur le projet de cahier des charges.
    Bonne réception.
    Cordialement,

     II.3.2.2 / la rédaction : « lors du 1er agrément du titulaire au titre du présent cahier des charges, l’alinéa ci-dessus s’applique à l’issue d’un délai de 18 mois … » ne nous semble pas adéquate car cela peut permettre à un éco-organisme qui n’avait pas créer les provisions nécessaires de bénéficier de 18 mois de plus à partir de début 2016 pour les atteindre. Alors que si la notion est le premier agrément indépendamment de la version du CdC alors les provisions doivent exister dès janvier 2016. Il nous semblerait donc pertinent de modifier la rédaction.

     IV.2 / « dispositions relatives aux EEE usagés exportés en vue du réemploi à l’étranger »
    La rédaction d’une Charte du Réemploi avec les Parties prenantes ne nous parait pas pertinente. Car la filière DEEE professionnels comprend des matériels complexes, avec des spécificités différentes, des réglementations différentes que les parties prenantes, notamment ONG et ESS ne connaissent pas forcément.
    Si l’on prend l’exemple des dispositifs médicaux (DM) : ce sont des produits qui de toute façon doivent répondre à des exigences spécifiques pour être mis sur le marché, ils doivent disposer d’un certificat assurant la sécurité et la performance du dispositif. Il y a deux cas de figure ;
    <span class="puce">- Un DM qui n’est ni neuf ni un déchet : la remise en état pour revendre le dispositif est soumise aux articles R5212-35-1 et suivant du code de la santé publique avec obligations d’avoir une traçabilité de toutes les maintenances qui ont été effectuées sur le produit et des opérations de remise en état qui ont été fait. Le DM dispose toujours de son certificat de marquage CE initial dont le fabricant est responsable.
    <span class="puce">- Un DM usagé qui est remis à neuf : à ce moment-là, la personne qui fait la remise à neuf doit prendre la responsabilité de fabricant et obtenir un nouveau certificat de marquage CE pour son dispositif attestant de la sécurité et de la performance.
    Tout ceci est cadré par une réglementation stricte et nécessite par ailleurs des compétences techniques (maitrise des normes internationales sectorielles).
    Mais cela concerne également d’autres catégories d’EEE professionnels.
    Nous nous opposons donc à cette disposition.

     VI.2 contractualisation avec les utilisateurs professionnels et les autres détenteurs
    Même s’il est précisé au VI.I que le titulaire peut refuser des DEEE de marque non adhérente, il nous semblerait utile que cela soit reprécisé dans le paragraphe VI.2 repris ci-dessous :
    « Le titulaire dessert tout détenteur d’équipements électriques et électroniques professionnels relevant du périmètre du présent agrément qui en fait la demande, dès lors qu’il s’engage à respecter les clauses du contrat type, notamment l’identification de la provenance des DEEE professionnels qu’il souhaite remettre et la remise de l’ensemble des DEEE professionnels collectés relevant du périmètre du présent agrément (Nota FIEEC : c’est-à-dire de ses adhérents ? ) . »
    Sinon qui assurera le financement des DEEE repris relevant du périmètre du titulaire mais relevant d’un système individuel ou d’un autre éco-organisme ?

     IX.5 « Dépollution »
    « Par ailleurs, le titulaire prend directement en charge les composants, matières et substances suivants extraits lors de la dépollution des DEEE professionnels :
    · composants contenant du mercure (hors lampes et écrans plats) ;
    · piles et accumulateurs ;
    · déchets d’amiante et composants contenant de l’amiante ;
    · lampes à décharge ;
    · composants contenant des fibres céramiques réfractaires ;
    · composants contenant des substances radioactives ;
    · condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB) et condensateurs électrolytiques
    contenant des substances dangereuses ;
    · radiateurs à bains d’huile susceptibles de contenir du PCB.
    Dans cette perspective, au minimum, il finance l’élimination de ces composants, matières et substances par le biais de contrats passés avec des prestataires d’élimination.

    Pourriez-vous éclaircir ce point ? les piles et accumulateurs font déjà l’objet d’une filière REP et leur fin de vie est donc déjà prise en charge par les producteurs dans ce cadre.
    Pour les piles et accumulateurs portables (qui concernent à la fois des EEE ménagers et professionnels), Corepile et Screlec sont agréés pour cela.

     X : « recherche et développement »
    « Dans ce cadre, le titulaire participe aux projets de recherche et développement auxquels plusieurs titulaires d’un agrément ou des producteurs ayant mis en place un système individuel en application
    des articles R.543-196 à R.543-197-1 du code de l’environnement souhaitent participer, et dont les retombées intéressent l’ensemble de la filière des DEEE professionnels, notamment
    s’agissant des appels à projets de recherche et développement réalisés par l’ADEME. »
    Cela signifie-t-il que cette participation du titulaire se fait dans le cadre des 1% du montant de ses contributions qu’il doit consacrer à la R&D ?
    Sinon, il semble important de border ce point dans la mesure où le titulaire doit déjà mener un certain nombre d’études au titre de ce cahier des charges.

     XI : « Rapport annuel d’activités » :
    pourquoi les éco-organismes doivent-ils communiquer leurs contrats à la CCA (point 7) : les conditions techniques et financières d’enlèvement sont du domaine concurrentiel.

  •  Constitution des provisions pour charges futures, le 15 juillet 2015 à 20h15

    Au II.3.2.2 il est indiqué que la disposition relative aux provisions pour charges futures n’est applicable que "Lors du premier agrément du titulaire au titre du présent cahier des charges, l’alinéa ci-dessus s’applique à l’issue d’un délai de [dix-huit (18)] mois à compter de la délivrance du présent agrément."

    Les 1er agrément au titre du présent cahier des charges sera au plus tôt celui délivré au 1er janvier 2016.

    Devons nous en déduire que les éco-organismes agréés avant cette date (par exemple en 2012) bénéficient eux aussi de ce délai de 18 mois pour constituer leurs provisions ?

    Cordialement.

    Hervé Grimaud pour Récylum