Projet d’arrêté relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
Consultation du 27/04/2022 au 19/05/2022 - 1208 contributions
Introduction
Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre du plan d’action ours brun 2018-2028, publié le 9 mai 2018, qui prend lui-même place dans la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la biodiversité. Il a pour objet de fixer les conditions et limites dans lesquelles des mesures d’effarouchement de l’Ours brun (mesures dérogatoires) peuvent être accordées par les préfets, lorsqu’elles visent la prévention des dommages aux troupeaux domestiques par prédation.
En juin 2019 est paru un premier arrêté permettant la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux lors de la saison d’estive 2019. Il prévoyait la mise en œuvre de mesures graduées pour répondre aux attaques d’ours : effarouchement simple via des moyens sonores, olfactifs, lumineux, puis effarouchement renforcé par tirs de cartouches en caoutchouc ou à double détonation. En raison de l’impossibilité d’aboutir à des conclusions fiabilisées pour le dispositif, faute de données en nombre suffisamment conséquent, le dispositif a été reconduit en 2020 puis en 2021, également de manière expérimentale. Des modifications significatives ont été apportées à l’arrêté de 2021 par rapport à celui de 2020, notamment pour renforcer les exigences en matière de formation pour les personnes habilitées à pratiquer l’effarouchement renforcé (par tirs non létaux), apporter des précisions sur les conditions de réalisation des tirs, et réserver l’usage des balles en caoutchouc aux situations où l’ours représente un risque en raison d’un comportement menaçant, suite notamment à l’annulation partielle de l’arrêté de 2019 par le Conseil d’Etat dans sa décision du 4 février 2021 (annulation du dispositif d’effarouchement renforcé).
Compte tenu du recul dont on dispose après trois ans de mise en œuvre, il est aujourd’hui proposé de prendre un arrêté pérenne. En effet, depuis trois ans, des bilans annuels, précisant les modalités de mise en œuvre et les résultats des effarouchements, ont été réalisés, complétés en 2021 d’un bilan pluriannuel portant sur les trois années d’expérimentation. Ces bilans témoignent, d’une part, de l’absence d’effets négatifs apparents sur la population ursine et sa répartition et, d’autre part, d’une certaine efficacité concernant l’évitement de la prédation, particulièrement s’agissant de l’effarouchement renforcé (cf bilans joints).
Contexte général
L’ours (Ursus arctos) est une espèce strictement protégée au niveau international (Convention de Berne), communautaire (directive dite « Habitat Faune Flore ») et français (code de l’environnement). À ce titre, toute perturbation intentionnelle des spécimens d’ours est interdite au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, mais des dérogations sont prévues au titre de l’article L. 411-2 du même code pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas au maintien du bon état de conservation de la population.
Il est par conséquent nécessaire de prendre un arrêté ministériel pour encadrer ces opérations d’effarouchement, réalisées auprès de troupeaux bénéficiant de mesures de protection, et les limiter dans le temps et dans l’espace. L’effarouchement comprend une série de dispositifs pouvant être utilisés pour éloigner l’ours des troupeaux quand les mesures de protection sont insuffisantes ou difficilement mobilisables. Il s’agit d’agir à proximité des troupeaux et pendant l’estive, afin d’éviter la survenance de dégâts.
S’agissant des dommages, en 2021, 486 dossiers d’indemnisation ont été enregistrés, totalisant 723 victimes, principalement des ovins (pour mémoire, un maximum avait été atteint en 2019, où 738 attaques avaient été signalées, faisant 1620 victimes). Sur ces 723 animaux, 569 correspondent à des cas de prédations où la responsabilité de l’ours n’est pas écartée, et 154 à des cas de mortalités de cause indéterminée, indemnisées après examen en commission, au bénéfice du doute. L’Ariège reste le département qui connaît le plus grand nombre de dommages chaque année, soit environ 80 % du total du massif. Après une année 2019 marquée par 5 dérochements d’ampleur, dont 4 en Ariège et un dans le parc national des Pyrénées (avec 3 événements imputables à l’ours, soit 500 ovins morts), les années 2020 et 2021 ont vu les chiffres relatifs à l’indemnisation baisser, tout en restant à un niveau conséquent.
Concernant la population d’ours brun sur le massif pyrénéen, d’après le dernier bilan annuel du Réseau Ours Brun, portant sur l’année 2021, les effectifs sont en augmentation (effectif minimum détecté de 70 individus, contre 64 l’année précédente et 58 en 2019).
Enfin, les bilans de mise en œuvre des opérations expérimentales montrent d’une part que l’effarouchement simple a permis de repousser l’animal à de nombreuses reprises, et d’autre part que l’effarouchement renforcé, à une exception près, a mis en fuite tous les ours observés, avec échec de la tentative d’approche du troupeau dès mise en œuvre de tirs non létaux. Aucun ours n’a manifesté de comportement agressif, aucun ourson n’a été séparé de sa mère et il n’a jamais été besoin de recourir aux balles en caoutchouc. Les effarouchements montrent ainsi une efficacité à court terme, mais il est difficile d’évaluer l’efficacité sur le moyen ou le long terme.
Contenu du texte
L’arrêté examiné reprend en grande partie les termes de l’arrêté pris pour la saison d’estive 2021. Il présente néanmoins des évolutions liées à son caractère pérenne et au retour d’expérience local.
L’article 1 précise que ces dispositions sont applicables sans limite temporelle et sont distinctes de celles mises en œuvre dans le cadre du protocole « ours à problèmes ».
L’article 2 précise les 2 catégories de mesures d’effarouchement :
- des mesures d’effarouchement simple, à l’aide de moyens sonores, olfactifs et lumineux, qui constituent le premier niveau ;
- des mesures d’effarouchement renforcé, mises en œuvre par des personnes qualifiées, qui se réalisent à l’aide de tirs non létaux, qui constituent un second niveau.
Ces mesures d’effarouchement ne peuvent être autorisées que pour des troupeaux pour lesquels des mesures de protection sont mises en œuvre. Elles ont vocation à être activées à proximité des troupeaux et pendant la saison d’estive.
L’article 3 précise les modalités de mise en œuvre des mesures d’effarouchement simple. Afin de cibler leur utilisation sur les estives les plus prédatées, il est prévu de prendre en compte le nombre d’attaques survenues sur l’estive précédemment à la demande. Le projet d’arrêté 2022 ajoute, en cohérence avec l’article 4, la possibilité de déclencher l’effarouchement simple lorsque le troupeau a subi plus de 10 attaques par an en moyenne sur les 3 dernières saisons d’estive (cf. infra)
Il prévoit que dorénavant la dérogation soit délivrée par le préfet de département pour une durée maximale de 8 mois, contre 6 auparavant, afin de pouvoir couvrir l’intégralité de la durée de la saison d’estive. En raison de l’allongement de la durée de validité de l’autorisation et du caractère pluriannuel de l’arrêté, il a été jugé utile de préciser qu’une autorisation n’est valable que pendant la saison d’estive au cours de laquelle elle est sollicitée : un renouvellement doit s’effectuer chaque année pour vérifier les conditions de survenance d’attaques.
Par ailleurs, il est désormais prévu que les bénéficiaires d’autorisation soient tenus d’envoyer au préfet en fin de saison un document unique compilant l’ensemble des comptes rendus d’opération (selon un modèle détaillé joint au présent rapport). Une date butoir pour l’envoi du compte rendu d’opération par les bénéficiaires est conservée (le 30 novembre) pour un meilleur contrôle des retours et également afin d’assurer la production du bilan global annuel dans un délai raisonnable.
L’article 4 précise les modalités de mise œuvre des mesures d’effarouchement renforcé. Ces mesures permettent le recours à l’effarouchement par tirs non létaux. Il cible leur utilisation sur les estives les plus prédatées, celles ayant subi des attaques malgré la mise en œuvre effective de moyens d’effarouchement de niveau 1.
Cet article comporte les principales modifications, à la fois rédactionnelles et liées au retour d’expérience des trois années de mise en œuvre de l’expérimentation.
Le retour d’expérience a conduit à introduire un nouveau cas dans lequel il est possible de solliciter une autorisation d’effarouchement renforcé : celui d’estives ayant subi plus de 10 attaques par an en moyenne sur les 3 dernières années (cette condition est tirée de la définition des « foyers de prédation » dans le protocole du même nom) : il y sera possible d’effectuer une demande d’autorisation dès le début de la saison, sans attendre la survenance d’une attaque, pour autant qu’elles aient subi une attaque au cours des 12 derniers mois, malgré la mise en place d’opérations d’effarouchement simple. En effet, l’expérience montre que les estives concernées par un grand nombre d’attaques malgré leur protection et malgré la mise en place de mesures d’effarouchement simple sont souvent les mêmes d’une année sur l’autre, et le fait d’attendre la survenance de la première attaque de chaque année pour la mise en place de mesures d’effarouchement renforcé retarde celle-ci de manière injustifiée. Afin de simplifier les démarches, dans ce cas, la demande d’effarouchement renforcé vaudra demande d’effarouchement simple.
La même modification qu’à l’article 3 est effectuée concernant la durée de l’autorisation.
Enfin, le contenu des comptes rendus d’opération est encore précisé afin d’obtenir des informations supplémentaires d’analyse dans une optique d’amélioration continue.
L’article 5 indique que les mesures prévues par l’article 3 du présent arrêté peuvent s’appliquer dans la zone cœur du Parc national des Pyrénées, conformément aux dispositions du IV de l’article 3 du décret du 15 avril 2009.
Le directeur du Parc national des Pyrénées est destinataire du compte rendu d’exécution des opérations ayant lieu sur ce territoire, pour assurer sa bonne information et celle de ses équipes.
L’article 6 prévoit la réalisation d’un bilan annuel de l’application de ces mesures par le préfet coordonnateur, comportant également une dimension pluriannuelle afin d’analyser les évolutions de la mise en œuvre et l’efficacité des opérations.
Le projet d’arrêté 2022 ajoute une date butoir de transmission du bilan aux ministres en charge de l’environnement et de l’agriculture (le 15 février) pour s’assurer, avant la préparation de la saison d’estive, de la bonne mise en œuvre des opérations l’année précédente.
Consultations obligatoires :
• Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a été consulté le 15 mars et s’est prononcé défavorablement (avis joint)
• La consultation du public est ouverte du 27 avril au 19 mai 2022. En application du dernier alinéa du II. de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Pièces jointes :
- Projet d’arrêté relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
- Avis du CNPN sur le projet d’arrêté en date du 15 mars 2022
- Bilan 2021 de la mise en place à titre expérimental des mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
- Bilan 2019-2021 des mesures d’effarouchement mises en place à titre expérimental (bilan global)
- Modèle de compte-rendu de réalisation d’opérations d’effarouchement simple
- Modèle de compte-rendu d’intervention mettant en œuvre l’effarouchement renforcé
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Commentaires
En France, on protège les espèces qui ont disparu ou quasiment. Tout comme les loups, les ours font partie d’une espèce dont les membres sont censés ne pas être chassés (convention de Berne, de Washington, directive européenne « habitats » et arrêtés du 23 avril 2007 et du 9 juillet 1999). Concernant l’ours, on arrache des animaux de chez eux pour les relâcher dans un pays qui leur est hostile !
Quelle est la logique du gouvernement, qui ordonne des tirs d’effarouchement sur des ours qu’ils ont fait eux-mêmes déraciner… Le but était pourtant qu’ils se reproduisent et s’installent durablement.Et paisiblement,sans être constamment inquiétés.
L’ours fait parti de la biodiversité qui honore la richesse de la nature et de son équilibre .
il est indispensable .
c’est aux éleveurs de se munir de chiens patoux.
et de clôtures électriques portables comme cela existe dans les pays nordiques.
ce n’est pas à la collectivité de prendre des mesures contre les ours qui auront aussi un impact totalement négatif sur les autres espèces en dehors de l’ours pour lequel on doit tout faire pour le protéger et le garder dans le patrimoine de la biodiversité .
Je suis contre les mesures d’effarouchement des ours et si la France n’est pas capable de les accueillir dans de bonnes conditions qu’elle les laisse dans leurs pays d’origine.
Les bergers veulent protéger leurs troupeaux mais lorsque leurs animaux sont amenés à l’abattoir là ils ne se posent pas la question de savoir comment ils sont abattus (voir les scandales dans les abattoirs)
Je me permets de vous faire part de mon complet désaccord en ce qui concerne l’ effarouchement des ours ! Il faut absolument laisser les ours vivre tranquillement dans leur environnement de naissance et ne plus les capturer pour les mettre dans un milieu hostile à leur survie !
En espérant compter sur votre compréhension veuillez croire en l’expression de mes sentiments distingués.
Madame Eloy Béatrice
Je suis contre cette pratique inutile.
Renforcez plutôt les moyens auprès des bergers mais laissez ces animaux en paix.
Dans ce cas, il valait mieux ne pas en ré introduire. On a l’impression qu’il n’y a que dans notre pays que la cohabitation passe mal….
JE SUIS CONTRE L’EFFAROUCHEMENT DES OURS DANS LES PYRENEES
C’est une chronique sans fin qui revient régulièrement comme un mauvais feuilleton : comment une action écologique nationale de réintroduction et de protection d’une espèce protégée est systématiquement contrecarrée dans l’ombre au niveau local par les élus politiques en coordination avec les éleveurs locaux. Bel exemple de clientélisme ! Car il s’agit bien de cela en fait avec l’effarouchage systématique de l’ours qui est brandi depuis des années comme une solution pour les « débarasser » de cet animal « génant » sans avoir à faire aucun effort de cohabitation avec lui, sur un terrain qui est pourtant plus le sien que le nôtre !!! Rappelons au passage que l’ours est l’un des trois mammifères classés en danger critique d’extinction en France…
Pourquoi suis-je férocement opposée à l’effarouchage de l’ours ?
- Les effarouchements systématiques mettent la vie des ours en danger (situation de stress, induction de comportements anormaux, blessures avec risque de mort prématurée, séparation ourse/ourson de l’année,….) et nuisent donc significativement à leur réintroduction stable et sereine. Ils perturbent également de façon importante le reste de la faune sauvage.
- la mise en pratique des effarouchements peut s’avérer également dangereuse pour l’homme puisque des tirs à balles réelles sont envisagés en cas de dérapage.
- Il existe des alternatives plus éthiques et responsables : les gardes nocturnes ont prouvé leur efficacité puisque l’ours évite la présence humaine, démontrant encore une fois que les effarouchements ne sont pas nécessaires pour protéger les troupeaux. Encore faudrait-il que ces gardes nocturnes soient appliquées, ce qui n’est majoritairement pas le cas actuellement.
- Les effarouchements sont négatifs pour le tourisme. Ils sont un repoussoir pour les pratiquants de la montagne, ces derniers préférant aller fréquenter les massifs plus calmes et plus accueillants, en particulier si ils souhaitent revenir avec de belles photos d’ours dans leur milieu naturel…. Cela s’appelle l’écotourisme !
- Les effarouchement sont des méthodes d’un autre âge qui n’ont plus leur place au 21ème siècle, alors que le pastoralisme devrait évoluer pour minimiser son impact environnemental dans les estives. D’ailleurs le conseil d’état a jugé illégaux les effarouchements de 2019 et 2020 !!! Les experts du conseil national de protection de la nature (CNPN) y sont également défavorables.
- Dans le monde d’après, il n’est plus concevable de continuer la guerre contre la vie sauvage. L’urgence est de préserver ce qui peut encore l’être, et lorsque la faune occasionne une gêne pour certaines activités humaines, la priorité doit être de réfléchir à des solutions alternatives plus respectueuses de la biodiversité basées sur l’adaptation, la cohabitation et le partage.