Projet d’arrêté relatif à l’analyse de substances PFAS dans les émissions atmosphériques d’installations d’incinération, de co-incinération et d’autres traitements thermiques de déchets
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Le projet de texte est prévu pour être soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 16 septembre 2024.
Vous pouvez consulter ces projets de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 8 juillet 2024 au 28 juillet 2024 inclus.
Le contexte :
Les substances per- et polyfluoroalkylées, dites « PFAS », sont un groupe de substances synthétiques utilisées dans une grande diversité d’industries et d’applications, notamment pour leur stabilité et leurs propriétés ignifuges, imperméabilisantes et antiadhésives. Depuis quelques années, les PFAS font l’objet de préoccupations grandissantes concernant leur impact sur la santé et l’environnement.
Un plan d’action ministériel sur les PFAS a été publié en janvier 2023 par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Le 5 avril 2024, le gouvernement a publié son plan d’action interministériel sur les PFAS, qui intègre et se substitue aux actions prévues dans le plan ministériel de 2023.
Ce plan organise la mobilisation de toutes les administrations publiques concernées afin de réduire les risques associés aux PFAS, et s’appuie sur l’expertise de nombreux opérateurs et agence de l’État.
Il comprend notamment une action qui vise à imposer par voie réglementaire une campagne de mesure des PFAS dans les rejets atmosphériques des installations d’incinération et de co-incinération de déchets, associée à des délais précis courant de mi-2025 à fin 2027.
Cette action vise à vérifier que l’incinération permet bien la destruction des substances PFAS contenues dans les déchets, et améliorer les connaissances globales sur la thermodégradation des PFAS.
Les objectifs :
Le projet d’arrêté vise à mettre en œuvre l’action 3.3 du plan d’actions interministériel sur les PFAS, c’est-à-dire imposer aux installations qui réalisent un traitement thermique de déchets (incinération, co-incinération, autre) la mesure de PFAS dans leurs émissions atmosphériques.
Les 49 substances PFAS dont la mesure est demandée par l’arrêté, ainsi que les méthodes de prélèvement et d’analyse à respecter sont basées sur l’état de l’art, en particulier la méthode américaine de mesure des PFAS dans les émissions atmosphériques appelée « OTM-45 ».
Le calendrier de mise en œuvre des campagnes de mesure a pour objectif d’étaler les analyses afin de tenir compte de la faible disponibilité des laboratoires accrédités, en commençant par les installations les plus susceptibles de traiter des déchets contenant des PFAS.
Les dispositions :
Le projet d’arrêté intègre les dispositions suivantes :
- prescription de la mesure et l’analyse de 49 substances PFAS, du fluorure d’hydrogène et des paramètres périphériques classiques (débit, température, etc.) dans les émissions atmosphériques des installations de traitement thermique de déchets, classées sous au moins une des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées : 2770, 2771, 2971, 3520 ;
- prescriptions relatives aux exigences sur les protocoles de prélèvements et d’analyses à respecter (laboratoires accrédités et/ou agréés selon les paramètres, limites de quantification pour les substances PFAS, etc.) ;
- prescriptions des délais dans lesquels les exploitants d’installations concernées doivent faire réaliser le prélèvement des substances, courant de mi-2025 à fin 2027 conformément au plan d’actions interministériel ;
- rescriptions relatives à la transmission des résultats d’analyse.
Commentaires
L’arrêté prescrit une surveillance des PFAS dans les rejets gazeux des incinérateurs, par des prélèvements et analyses réalisés par des laboratoires accrédités selon la méthode OTM-45.
Cette méthode est d’une compréhension récente par les laboratoires français et d’une application encore plus récente, dans la mesure où la norme Afnor correspondante ne devrait être publiée qu’à la fin de l’année.
Aussi insistons-nous sur la nécessité d’appliquer ces obligations de surveillance, certes au plus tôt, mais de façon proportionnée dans le temps, compte tenu du problème de disponibilité des laboratoires appliquant ces nouvelles méthodes, que rencontreront les exploitants.
Par ailleurs, des expérimentations, par exemple par des campagnes tests ou des essais inter-laboratoires, permettant de rendre les résultats d’analyse plus solides, n’ont pas encore été menées.
Nous soulignons donc la fragilité des résultats qui seront obtenus par cette surveillance et, ainsi, l’importance de prendre le temps de renforcer notre confiance dans les méthodes analytiques pour interpréter les résultats qui seront obtenus.
Article 5
I. –
« L’exploitant réalise la campagne […] selon les délais indiqués en annexe II.
Si, de par ses caractéristiques, une même installation est susceptible d’être soumise à des délais différents d’après l’annexe II, le délai le plus court est retenu. »
Cette disposition est contraire à celle de l’arrêté du 20 juin 2023.
Par ailleurs, elle n’est pas cohérente avec le problème de disponibilité des laboratoires appliquant une nouvelle méthode mentionné plus haut.
L’engorgement des laboratoires engendrerait des non-conformités aux dispositions de cet arrêté, ce qui n’est acceptable ni pour les exploitants ni pour l’inspection.
Nous proposons donc la formation inverse, qui est la même formulation de l’arrêté du 20 juin 2023 :
« L’exploitant réalise la campagne […] selon les délais indiqués en annexe II.
Si, de par ses caractéristiques, une même installation est susceptible d’être soumise à des délais différents d’après l’annexe II, le délai le plus long est retenu. »
Article 6
I. –
« L’exploitant, ou l’organisme ayant réalisé le rapport d’essais relatif aux concentrations mesurées sur site, transmet les résultats commentés de la campagne de prélèvements et d’analyses ainsi qu’une copie du rapport d’essais complet à l’inspection des installations classées, dès réception du rapport d’essais. Les résultats et le rapport sont transmis par voie électronique sur le site de télédéclaration du ministère chargé des installations classées, conformément à l’arrêté du 28 avril 2014 susvisé. »
L’exploitant est responsable de la prestation qu’il confie au laboratoire. Il est le garant des résultats d’analyse qu’il fournit aux autorités. Aussi les laboratoires ne fournissent-ils jamais de données directement sans passer par leurs clients.
C’est donc l’exploitant qui doit transmettre les résultats.
Nous proposons donc de supprimer la mention de « l’organisme » en début de paragraphe.
Le délai envisagé pour transmettre les résultats n’est pas cohérent avec celui de l’arrêté du 20 juin 2023.
Nous nous interrogeons sur l’intérêt de fournir aussi rapidement les résultats. En effet, il est nécessaire que l’exploitant comprenne les valeurs avant de les soumettre à l’inspection. Un délai d’examen et de validation est nécessaire.
Nous proposons donc de reprendre la formulation de l’arrêté du 20 juin 2023.
La proposition rédactionnelle du paragraphe est donc la suivante :
« L’exploitant ayant fait réaliser le rapport d’essais relatif aux concentrations mesurées sur site, transmet les résultats commentés de la campagne de prélèvements et d’analyses ainsi qu’une copie du rapport d’essais complet à l’inspection des installations classées, au plus tard le dernier jour du mois suivant la campagne. Les résultats et le rapport sont transmis par voie électronique sur le site de télédéclaration du ministère chargé des installations classées, conformément à l’arrêté du 28 avril 2014 susvisé. »
Nous attirons enfin votre attention sur la nécessité d’adapter la plateforme Gidaf pour accueillir ces données.
II. –
« L’exploitant d’une installation mentionnée à l’article 1er du présent arrêté n’a pas l’obligation de réaliser la campagne de prélèvements et d’analyses mentionnée à l’article 2 s’il démontre que la composition des flux de déchets entrants dans l’installation est stable dans le temps, et que les déchets entrants ne contiennent pas de substances PFAS. »
Il conviendra de préciser les modalités permettant à l’exploitant de démontrer la stabilité des flux intrants et l’absence de PFAS.
En effet, cette possibilité est essentielle pour certains exploitants auxquels il n’est pas nécessaire de faire appliquer les prescriptions de l’arrêté.
Aussi proposons-nous d’introduire dans le texte quelques précisions qui pourraient orienter exploitants et inspection, en ajoutant par exemple en fin de paragraphe :
« Il s’agit en particulier d’un exploitant recevant toujours les mêmes déchets, exempts de substances PFAS, des mêmes provenances. »
Annexe II
Compte tenu, d’une part, des incertitudes actuelles relatives à la publication des textes réglementaires et, d’autre part, du délai nécessaire – cf. propos introductifs – à la mise en conformité des ICPE aux dispositions de l’arrêté (recherche de laboratoire, etc.), il semble pertinent de préférer une rédaction mentionnant un délai relatif à la date de publication de l’arrêté à une date précise comme mentionné dans le projet.
Aussi proposons-nous de mentionner une période après la date de publication de l’arrêté :
« - un an après la date de publication du présent arrêté
<span class="puce">- 18 mois après la date de publication du présent arrêté
<span class="puce">- deux ans après la date de publication du présent arrêté
<span class="puce">- 30 mois après la date de publication du présent arrêté
<span class="puce">- 31 décembre 2027 »
Je suis favorable à ce projet d’arrêté. L’analyse des substances PFAS dans les émissions atmosphériques est une nécessité, surtout au niveau des sites d’incinération.
Cependant, il est également important d’intégrer dans ce décret les installations (chaufferie, incinérateur, centrale thermique,…) fonctionnant avec de la biomasse, afin de ne pas créer de dérogation injustifiée ou une fausse impression d’innocuité. A minima, les installations utilisant de la biomasse comme combustible et d’une puissance de plus de 1 MW devraient avoir l’obligation de mesurer les PFAS rejetés dans l’atmosphère.
Générations Futures souhaite via cette contribution apporter son soutien à ce projet d’arrêté visant à analyser les PFAS dans les rejets atmosphériques d’installations d’incinération, de co-incinération et d’autres traitements thermiques de déchets. Ce projet d’arrêté permettrait d’acquérir de nouvelles données et connaissances sur le devenir des PFAS dans les installations d’incinération, données jusqu’à ce jour lacunaires, et s’inscrit ainsi en toute pertinence dans le plan PFAS interministériel d’avril 2024. Ce projet permettra également la mise en place de mesures de réduction une fois les émissions atmosphériques mieux évaluées.
Nous souhaitons toutefois souligner plusieurs points limitants du projet tel qu’il est présenté actuellement. En particulier la liste des substances à analyser n’est pas complète et le fait de ne réaliser qu’une seule analyse par installation ne nous paraît pas suffisant.
Article 1
Nous notons que les installations d’incinération consommant uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse (rubrique 2910) ne sont pas concernées par ce projet d’arrêté. Or, il est bien établi que les végétaux sont également contaminés par les PFAS, en particulier par les pesticides appartenant à la famille des PFAS[1]. Ces pesticides PFAS sont également l’une des sources du TFA, un PFAS à chaîne très courte, ultra persistant et résistant, également produit de dégradation de gaz fluorés, et qui est également retrouvé dans les aliments d’origine végétale [2]. Ainsi, il serait intéressant d’inclure ces installations, ou du moins les plus importantes d’entre elles, à ce projet d’arrêté afin de vérifier si ces installations émettent ou non des PFAS dans l’air.
Article 2
Les substances PFAS présentées à l’annexe I sont issues de la méthode OTM-45 de l’US EPA, la seule méthode actuellement validée pour l’analyse des PFAS dans l’air. Cette méthode est éprouvée mais reste limitée car elle permet d’analyser uniquement les substances semi-volatiles et ne mesure pas les PFAS à chaînes très courtes (C1-C4)[3]. Or, d’après l’Ineris, en condition normal de fonctionnement des installations d’incinération (température de combustion comprise entre 850 et 1300 degrés selon les types de four), la dégradation thermique des PFAS va générer l’émission de sous-produits de dégradation qui sont majoritairement des PFAS à chaînes ultra courtes comme le tétrafluorométhane (CF4), l’hexafluoroéthane (C2F6), l’octafluorocyclobutane (C4F8) ou encore le TFA (acide trifluoroacétique) [3] [4]. L’incinération des fluoropolymères génère également des sous-produits de dégradation et l’émission de PFAS à chaîne ultra courte[3]. En particulier, l’incinération du PTFE, le fluoropolymère le plus utilisé, peut émettre du TFE (tétrafluoroéthylène).
Tous ces sous-produits ne sont pas inclus dans la liste présentée à l’annexe I.
Ainsi, ce projet d’arrêté permettra de surveiller les émissions des PFAS semi-volatiles uniquement, qui sont les plus connus et dont la dangerosité est avérée. Mais cette surveillance, en ne mesurant pas les PFAS volatiles et ceux à chaîne ultra courte, ne permettra pas de détecter la majorité des substances PFAS qui sont susceptibles d’être émises par les incinérateurs. Les concentrations mesurées seront donc largement sous-estimées. L’objectif affiché de cet arrêté qui est de “vérifier que l’incinération permet bien la destruction des substances PFAS contenues dans les déchets, et améliorer les connaissances globales sur la thermodégradation des PFAS” ne sera pas totalement rempli si la surveillance se limite aux substances incluses à l’annexe I.
Ces PFAS à chaîne ultra courte sont également préoccupants, en particulier le CF4, connu pour être un puissant gaz à effet de serre et le TFA qui est suspecté toxique pour la reproduction.
Nous suggérons donc de modifier l’annexe I du projet d’arrêté en ajoutant les principaux sous produits de dégradation issus de la décomposition thermique des PFAS cités par l’Ineris [3] et inclus dans les substances mesurées par la méthode OTM-50 (voir commentaire article 4).
De plus, plusieurs molécules fluorées émises lors de l’incinération des PFAS ne respectent pas la définition d’un PFAS (CF3 ou CF2 non lié à H/Cl/Br/I), tel le HFC-23, puissant gaz à effet de serre[3]. La recherche de gaz fluoré et/ou de substances fluorés à chaînes courtes, ne respectant pas nécessairement cette définition, devrait être envisagée.
Il est à noter également que les mécanismes de décomposition thermique des PFAS sont encore mal connus et propres à chaque substance, avec de possibles interactions entre elles, leurs produits de dégradations, ainsi que l’oxygène et l’eau présents durant l’incinération [3]. La liste des substances analysées, ainsi que les limites de quantification indiquées, pour être appropriée et permettre de suivre au mieux l’état des connaissances, doivent être évolutives.
La campagne de mesure actuelle est prévue comme ponctuelle avec une seule analyse par site. A l’image de la campagne d’analyse dans les effluents aqueux d’ICPE qui prévoyait 3 mesures par sites, et afin d’avoir une image plus fiable des émissions atmosphériques des incinérateurs, nous souhaiterions que soit modifiée la première phrase de l’article 2 comme suit : “L’exploitant d’une installation mentionnée à l’article 1er fait réaliser TROIS campagnes de prélèvements et d’analyses des substances listées au présent article sur chaque point d’émission atmosphérique canalisée résultant du traitement thermique de déchets de l’installation. Ces 3 campagnes d’analyse sont espacées chacune d’au moins [délai à déterminer]”.
Article 4
L’article 4 prévoit que les prélèvements et analyses doivent être réalisés selon la méthode OTM-45 ou “une méthode interne adaptée de la méthode OTM-45”[5]. Or comme évoqué plus haut, cette méthode ne permet pas de mesurer les PFAS à chaîne ultra courte, les plus susceptibles d’être émis par les installations d’incinération. Comme l’explique l’Ineris, “Afin d’avoir une vue d’ensemble de l’efficacité de l’incinération par rapport à la minéralisation complète des PFAS, la mise en œuvre de différentes méthodes serait requise afin de mesurer dans les rejets à l’atmosphère, les composés volatils et semi volatils, polaires et apolaires”[3]. L’Ineris indiquait en 2023 que la méthode OTM-50[5], en cours de développement par l’US-EPA, est “complémentaire pour élargir la liste des composés analysés”. Depuis, cette méthode a été publiée par l’US-EPA et est disponible dans les sources à la fin de notre commentaire
Nous proposons donc de modifier l’article 4 en ajoutant la méthode OTM-50, en complément de l’OTM-45, afin d’analyser les PFAS volatiles à chaîne ultra courte, en notant toutefois que le TFA n’est pas présent dans la liste des substances prévues dans l’OTM-50.
Compte tenu de l’ampleur des analyses à réaliser, nous recommandons d’ouvrir la possibilité à d’autres laboratoires certifiés en Europe ou aux États-Unis d’y contribuer en utilisant les méthodes OTM-45 et OTM-50.
Article 6
Paragraphe I :
Nous demandons d’ajouter au paragraphe 1 de l’article 6, la mention indiquant que les résultats, une fois validés, seront rendus disponibles au grand public, comme cela a été fait pour les résultats des prélèvements réalisés dans le cadre de l’arrêté du 20 juin 2023 relatif à l’analyse des PFAS dans les rejets aqueux des ICPE relevant du régime d’autorisation. Pour une meilleure interprétation, les résultats des analyses effectuées devront être accompagnés de précisions quant aux types de technologies et la température utilisées pour le traitement thermique, pour le traitement des effluents ainsi que sur les conditions opératoires et de prélèvements. Toutes ces données permettront une utilisation pertinente de la base de données par la société civile mais également par le monde de la recherche.
“Lors de la saisie des résultats sur le site de télédéclaration, si une substance PFAS n’est pas quantifiée, ou quantifiée à une concentration inférieure à la limite de quantification indiquée en annexe I au présent arrêté pour cette substance, la mention « non quantifiée » est précisée”. Indiquer la mention “non quantifiée” lorsqu’une substance a bien été quantifiée mais à une concentration inférieure à la limite de quantification indiquée à l’annexe I constitue une perte d’information. Nous proposons dans ces cas, d’indiquer la concentration quantifiée, tout en précisant que celle-ci est inférieure à la limite de quantification requise.
Paragraphe III :
Démontrer que les déchets entrant dans une installation ne contiennent pas de substances PFAS n’est pas réaliste ni faisable. Toutes les installations mentionnées à l’article 1er doivent réaliser la campagne de prélèvement et d’analyse. Nous proposons de supprimer ce paragraphe III.
Proposition d’articles supplémentaires
Une surveillance pérenne des émissions de PFAS par les incinérateurs est nécessaire. Nous proposons la formulation suivante : “Les résultats de cette campagne exploratoire sont valorisés afin de définir les modalités d’une surveillance pérenne".
En outre, cette surveillance devra s’inscrire dans le cadre du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA). Ainsi nous proposons l’ajout d’un deuxième article additionnel afin que les dispositions du présent arrêté soient intégrées à la révision du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques conformément à l’article L222-9 du code de l’environnement.
Enfin, le suivi des autres sources d’émissions de PFAS depuis les installations d’incinérations, tel que les cendres, mâchefers, lixiviats, effluents aqueux ne doivent pas être négligées et devraient également faire l’objet d’un suivi via de nouveaux arrêtés complémentaires de ce projet.
Générations Futures se tient disponible en cas de besoin afin d’avoir une discussion au sujet du présent arrêté avec les autorités compétentes.
Sources :
[1] Résidus de pesticides PFAS dans les fruits et légumes en Europe - Focus sur la France. PAN Europe, Générations Futures, février 2024. https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2024/02/residus-de-pesticides-pfas.pdf
[2]Residues of DFA and TFA in Samples of Plant Origin, EURL-SGM, Juin 2017, https://www.eurl-pesticides.eu/userfiles/file/eurlsrm/eurlsrm_residue-observation_tfa-dfa.pdf
[3]Institut national de l’environnement industriel et des risques, Etude bibliographique sur la thermodégradation des PFAS, Verneuil-en-Halatte : Ineris - 210490 - v1.0, 21/12/2023, https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/Ineris-%20210490-2773677-RAP-SIT06-%20OpB-%20d%C3%A9gradation-PFAS-incinerateur%20v1.pdf
[4] Thermal decomposition of perfluorinated carboxylic acids : Kinetic model and theoretical requirements for PFAS incineration, Mohammednoor Altarawneh et al, Chemosphere 286 (2022) 131685
[5]Other Test Method 50 (OTM-50) Sampling and Analysis of Volatile Fluorinated Compounds from Stationary Sources Using Passivated Stainless-Steel Canisters, US EPA, https://www.epa.gov/system/files/documents/2024-01/otm-50-release-1_0.pdf
Nous tenons à exprimer notre engagement concernant les préoccupations liées aux impacts environnementaux des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS). Nous soutenons résolument les initiatives visant à diminuer leur présence dans l’environnement ainsi qu’à approfondir la compréhension de leur élimination par incinération. Néanmoins, il est primordial que ces mesures tiennent compte des défis spécifiques à notre industrie afin d’assurer la pérennité de nos opérations. À cet égard, nous désirons soulever plusieurs aspects cruciaux relatifs à l’application de ce nouvel arrêté pour notre secteur :
1. Priorisation de l’incinération pour l’évaluation des concentrations en PFAS :
Les mesures réglementaires doivent notamment permettre de confirmer que l’incinération détruit effectivement les PFAS présents dans les déchets et de renforcer les connaissances sur leur thermo-dégradation. Dans notre secteur, les déchets ne sont pas utilisés de manière continue et ne constituent pas notre source principale d’énergie. Il serait donc judicieux de prioriser l’évaluation des concentrations de PFAS provenant des installations d’incinération où les déchets sont majoritairement employés comme source énergétique. Ceci permettrait d’acquérir des données plus représentatives concernant les principales sources de PFAS dans les émissions atmosphériques et leur dégradation thermique avant d’élargir ces exigences à notre industrie. De plus, selon les études scientifiques, les PFAS se décomposent à des températures supérieures à 1000°C, générant notamment du fluorure d’hydrogène (HF) qui est efficacement capté par la chaux largement présente et utilisée dans nos procédés, réduisant ainsi leur impact environnemental.
2. Disponibilité, capacité des laboratoires accrédités et coût des analyses :
L’arrêté stipule la nécessité de procéder à des prélèvements et des analyses par des laboratoires accrédités. Toutefois, la capacité actuelle de ces laboratoires à répondre à cette exigence constitue une préoccupation majeure, notamment en termes de coûts associés à ces analyses spécialisées. Il est impératif d’assurer une capacité suffisante des laboratoires pour réaliser ces analyses dans les délais requis, tout en veillant à ce que les coûts restent gérables pour les acteurs du secteur afin de ne pas compromettre la viabilité économique de leurs opérations.
En préambule, AMORCE souligne que les collectivités, en charge des services publics de proximité de l’eau et des déchets, se retrouvent une nouvelle fois en première ligne dans la gestion de pollutions émergentes directement issues de la mise en marché de substances chimiques dont l’évaluation des risques n’a visiblement pas été conduite et qui se retrouvent à contaminer la plupart des milieux et la population dans son ensemble.
Les conséquences se reportent une nouvelle fois sur les usagers de ces services publics qui auront à payer deux fois : une première fois au travers du degré de contamination qui les affectent tous avec des effets sanitaires qui sont encore largement méconnus. Une seconde fois comme contribuables locaux qui devront supporter les conséquences de cette pollution, tant pour son évitement que sur la remédiation des milieux contaminés.
Dans la lignée du plan interministériel mis à jour en avril dernier et de la proposition de loi votée en première lecture au Parlement, AMORCE défend avant toute chose le principe d’une interdiction des PFAS pour la plupart de leurs usages. Ce principe doit en outre être plus particulièrement observé pour des usages sur des produits susceptibles de se retrouver dans les ordures ménagères résiduelles, à l’exemple des emballages ménagers, des textiles sanitaires à usage unique, des textiles et des usages de la vie courante.
En second niveau, lorsque les collectivités doivent faire face à une contamination de l’environnement et notamment des masses d’eau susceptibles ensuite d’alimenter les populations en eau potable, la charge de la dépollution ne doit en aucun cas revenir aux contribuables locaux mais bien aux metteurs en marché. AMORCE soutient sur ce sujet le principe d’une responsabilité élargie du producteur qui se justifie pleinement au regard de la responsabilité des metteurs en marché et de l’incidence que la dissémination de ces substances peut avoir sur les politiques publiques locales qui, une nouvelle fois, devront en gérer les conséquences.
Concernant le projet d’arrêté soumis à consultation, si AMORCE salue la prise en main de la problématique de pollution généralisée aux PFAS par le Gouvernement et le principe de précaution défendu par l’arrêté, elle regrette que des zones d’ombres demeurent sur la pertinence des actions avancées et appelle à les préciser avant l’implémentation précipitée de restrictions sur lesquelles il faudrait possiblement revenir.
Article 4 :
Plusieurs questions demeurent quant à la méthode et aux modalités d’application de ces mesures. Dans un premier temps, la méthode OTM – 45 est-elle adaptée aux substances utilisées en France ? Dans cette même veine, quels sont les PFAS utilisés en France, quels sont ceux qui sont dangereux et quelles sont les substances spécifiques retrouvées dans les déchets traités par les installations visées par cet arrêté ? Ne peut-on pas craindre que d’autres substances que les 49 citées dans cet arrêté soient pertinentes à suivre ?
AMORCE souligne des lacunes majeures de connaissance sur le comportement de ces substances dans les installations de valorisation énergétique, ce que l’INERIS souligne dans ses publications. Au regard du comportement des molécules dans les fours, une inconnue réside dans la nature même des molécules transformées, de la création des substances secondaires et de la capacité des systèmes de traitement de fumée à agir sur l’ensemble de ces molécules au regard de leur dégradation dans les installations et de leur abattement par les différents équipements de filtration qui équipent le parc d’incinérateurs.
Un scénario qui mènerait à analyser d’autres substances parmi les quelques 4 000 molécules de cette famille est probable. Il conduirait à adopter de nouvelles méthodes de suivi et à revoir les seuils à ne pas dépasser en lien avec l’amélioration des connaissances sur ce sujet.
AMORCE estime qu’une phase d’expérimentation préliminaire des mesures proposées sur une dizaine d’installations est absolument indispensable avant toute édiction d’une règlementation en la matière.
Article 6, III :
AMORCE juge que les modalités qui permettraient à une installation d’être exonérée des mesures demandées sont trop floues. Elles demandent à être précisées notamment sur le fait qu’un exploitant puisse démontrer que « la composition des flux de déchets entrant dans l’installation est stable dans le temps et que les déchets entrants ne contiennent pas de substances PFAS ».
Il convient de souligner que les installations d’incinération de déchets restent des émetteurs secondaires des substances mentionnées dans cet arrêté. Les exploitants n’ont pas de prise directe sur les déchets qui leur sont apportés ni sur les produits en fin de vie qui contiennent des substances PFAS et qu’ils traitent.
A fortiori aucun exploitant d’installation ne semble en capacité de remplir cette condition au regard des zones d’ombre sur l’utilisation ces substances et de la décision de l’État de ne pas en interdire l’usage.
Annexe I :
AMORCE propose de remplacer dans le tableau de l’annexe I les termes « limite de quantification à ne pas dépasser (ng/Nm3) par « valeurs moyennes mesurées » et de suspendre la publication de cette annexe.
La Fédération SEPANSO Aquitaine, tout comme France Nature Environnement soutient le projet d’arrêté relatif à l’analyse des PFAS dans les émissions atmosphériques d’installation d’incinération, de co-incinération et d’autres traitements thermiques de déchets. La situation réelle des émissions de ces Installations Classées Pour l’Environnement mérite indiscutablement une meilleure connaissance des émissions.
Toutefois nous attirons notre attention sur les émissions des chaudières à biomasse qui n’accueillent pas que des déchets végétaux, mais aussi des déchets provenant des déchèteries (vieux mobiliers, déchets BTP …), lesquels sont susceptibles de contenir des PFAS. Nous sommes également préoccupés par les émissions de PFAS qui pourraient provenir d’autres entreprises qui elles-mêmes utilisent des PFAS.
Si la connaissance des émissions atmosphériques est indispensable, il nous semble qu’il serait non moins nécessaire d’examiner la qualité des mâchefers qui sont utilisés en sous-couches routières ou en remblais.
Comme France Nature Environnement :
Nous voulons la suppression de l’exclusion des "installations de combustion consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910" de l’arrêté, et ce pour les rubriques 2770 et 2771. Aucune réglementation ne prévoit l’analyse de la contamination de la biomasse par les PFAS, notamment pesticides. Cet arrêté est l’occasion de la prévoir.
Article 1er :
I. – Nous proposons l’ajout de : "Il s’applique également à l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation émettant des rejets atmosphériques et utilisant, traitant ou produisant des substances PFAS."
Article 2 :
1° annexe I - La campagne de mesure porte sur les 49 substances PFAS listées dans cette annexe. Il nous semble indispensable que soient recherchées d’autres substances PFAS que les substances listées méthode OTM-45 et le fluorure d’hydrogène susceptibles d’émaner des incinérateurs. A minima, des études doivent être prévues pour développer les connaissances et permettre à terme d’élargir le champ d’application de l’arrêté.
Article 4 :
I. – Compte-tenu l’ampleur de la campagne d’analyse à conduire, nous suggérons d’ouvrir la possibilité d’y contribuer à d’autres laboratoires en Europe ou aux États-Unis utilisant de manière certifiée la méthode OTM-45.
Article 5 :
Concernant l’annexe II qui fixe des délais différenciés pour réaliser la campagne de prélèvements selon les installations classées, nous suggérons l’institution de délais courant au plus tard au 31 décembre 2025. Les autres délais, et en particulier celui alloué aux ICPE 2971 et/ou 2770 et/ou 2771 et/ou 3520, sont beaucoup trop tardifs au regard des enjeux environnementaux et sanitaires.
Article 6 :
III. - Nous demandons impérativement la suppression de l’article 6, III. et donc de la dérogation qui y est prévue pour les installations démontrant " que la composition des flux de déchets entrants dans l’installation est stable dans le temps, et que les déchets entrants ne contiennent pas de substances PFAS". En effet, la stabilité de la composition des flux de déchets ainsi que la certitude que les déchets entrants ne contiennent pas de PFAS semblent difficiles à garantir. Actuellement, certaines industries ne savent même pas qu’elles produisent des PFAS.
Il semble étonnant que le mot « contrôle » n’apparaisse pas dans le projet d’arrêté. Surtout que ce projet est censé définir les modalités d’une campagne de prélèvements. Nous avons l’habitude d’examiner les arrêtés préfectoraux en CODERST et nous n’avons encore jamais vu un arrêté qui ne précise pas la fréquence des prélèvements, le plus souvent d’ailleurs l’arrêté précise que si les résultats sont rassurants la fréquence pourra être diminuée. La SEPANSO demande donc que l’arrêté soit complété sur ce point concernant la campagne de prélèvements. La SEPANSO demande donc par ailleurs quelle action l’État prévoit en cas d’analyses positives.
Des recherches récentes concernant l’acide trifluoroacétique (TFA) ont montré que la molécule posait quelques problèmes. Tant que son utilisation sera autorisée, on peut supposer que certains déchets alimentaires sont susceptibles d’en comporter. Ne conviendrait-il pas d’ajouter le TFA à la liste annexée à l’arrêté ?
Naturellement la SEPANSO profite de cette consultation pour inviter le gouvernement français pour limiter l’usage, voire interdire, des substances per- et polyfluoroalkylées reconnues comme néfastes pour la santé et pour l’environnement.
Georges Cingal
Secrétaire Général Fédération SEPANSO Aquitaine
Nous en sommes encore aux balbutiements concernant la surveillance et la réglementation des polluants éternels, que ce soit dans l’eau, dans les sols ou dans l’air. Il est clairement urgent d’agir pour compléter ces connaissances et aboutir à la réglementation des PFAS.
Il est donc essentiel de mesurer les PFAS dans l’air en général et dans les émissions des installations d’incinération en particulier.
D’après une étude de l’INERIS publiée le 21 décembre 2023, les températures de combustion des incinérateurs classiques (entre 750°C et 1 100°C) ne sont pas suffisantes pour garantir une destruction complète de tous les PFAS. Ces substances se retrouvent alors dans les mâchefers ou dans l’air.
Des températures supérieures à 1 000°C sont nécessaires pour minéraliser complètement les PFAS. Des températures entre 1 300°C et 1 400°C seraient requises pour assurer leur minéralisation certaine à 100%. Les incinérateurs de déchets dangereux (entre 1 100 et 1 300 °C) sont davantage à même de détruire tous les PFAS.
Les incinérateurs de déchets municipaux et de boues de STEP n’atteignent pas des températures aussi élevées. Par conséquent, des cendres résiduelles sont produites, contenant des PFAS et un gaz contenant des sous-produits volatils fluorés, tels que le fluorure d’hydrogène, un gaz corrosif et toxique.
La destruction incomplète des PFAS crée des sous-produits PFAS de chaînes plus courtes (tétrafluorométhane CF4, hexafluoroéthane C2F6, perfluoroisobutylène C4F8 fluorure d’hydrogène et acides carboxyliques perfluorés). Ces substances sont généralement plus stables thermiquement et donc plus difficiles à dégrader.
https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/Ineris-%20210490-2773677-RAP-SIT06-%20OpB-%20dégradation-PFAS-incinerateur%20v1.pdf
Par ailleurs, Atmo Auvergne Rhône-Alpes a lancé des campagnes de mesures des PFAS dans l’air. Les conclusions sont attendues en fin d’année et concernent deux sites (Pierre Bénite et Lyon Centre). Les premières mesures, qui ont servi à caler la méthode, montrent la présence dans l’air des principales molécules qui ont été découvertes dans l’eau.
Pour FNE Haute-Savoie, ce décret est une étape indispensable, qui va dans la bonne direction. Le choix de surveiller 49 substances, alors qu’il existe des milliers de PFAS, nous interroge. Comment ont été sélectionnés ces PFAS ? Sont-ils des marqueurs de l’ensemble de cette famille de substances ? Risque-t-on de passer à côté des PFAS significatifs et présents abondamment dans l’air ?
Tout d’abord, France Nature Environnement tient à manifester son soutien au projet d’arrêté relatif à l’analyse des substances PFAS dans les émissions atmosphériques d’installations d’incinération, de co-incinération et d’autres traitements thermiques de déchets. Connaître l’ampleur de la pollution aux PFAS est un prérequis indispensable à sa prise en compte ainsi qu’à son traitement effectif.
Nous tenons à débuter notre contribution par quelques remarques générales sur l’arrêté. Son périmètre est certes celui prévu par le rapport public remis au Premier Ministre en janvier 2024, or il convient de mentionner qu’il nous semble relativement restreint au vu de la contamination majeure des milieux par les PFAS. En effet, nous estimons que pour comprendre comment ces substances sont totalement ou partiellement détruites, il est nécessaire de les mesurer dans les rejets atmosphériques mais aussi dans les résidus d’incinération des déchets ménagers (cendres, mâchefers). Une étude réalisée en Suède en septembre 2021(1) a permis de détecter la présence de PFAS dans des résidus d’unités d’incinération dans les cendres (dans 15 des 31 fours) et dans les mâchefers (dans 9 des 31 fours). Si les mâchefers contiennent des PFAS, il est vraisemblable que ceux-ci, étant hydrosolubles, risquent de finir dans les nappes phréatiques après contact avec l’eau. Il est donc impératif de savoir si et dans quelles mesures les PFAS se retrouvent dans les résidus d’incinération, et pour cela il faut les mesurer à l’occasion de cette analyse. Il est également important de mesurer les résidus collectés par les systèmes d’épuration, humides ou à sec.
Également, il nous semble important d’en profiter pour élargir cette étude à d’autres procédés de traitement des déchets engendrant des rejets atmosphériques mais ne permettant par une thermodestruction des PFAS (cf. gestion de déchets du bâtiment contenant des substances PFAS). L’utilisation de PFAS par de nombreuses industries permet également de présupposer de leurs émissions, et il est donc essentiel de ne pas limiter les analyses aux seules installations de traitements thermiques de déchets.
Pour conclure cet avant-propos, nous rappelons l’importance d’évaluer le plus complètement possible la dissémination des PFAS dans l’ensemble des milieux (air, eau, sols).
Concernant le du projet d’arrêté en lui-même, nos remarques sont les suivantes.
Notice :
Nous voulons la suppression de l’exclusion des "installations de combustion consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910" de l’arrêté, et ce pour les rubriques 2770 et 2771. Aucune réglementation ne prévoit l’analyse de la contamination de la biomasse par les PFAS, notamment pesticides. Cet arrêté est l’occasion de la prévoir.
Article 1er :
I. – Nous proposons l’ajout de : "Il s’applique également à l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation émettant des rejets atmosphériques et utilisant, traitant ou produisant des substances PFAS."
Article 2 :
1° annexe I - La campagne de mesure porte sur les 49 substances PFAS listées dans cette annexe. Il nous semble indispensable que soient recherchées d’autres substances PFAS que les substances listées méthode OTM-45 et le fluorure d’hydrogène susceptibles d’émaner des incinérateurs. A minima, des études doivent être prévues pour développer les connaissances et permettre à terme d’élargir le champ d’application de l’arrêté.
Article 4 :
I. – Compte-tenu l’ampleur de la campagne d’analyse à conduire, nous suggérons d’ouvrir la possibilité d’y contribuer à d’autres laboratoires en Europe ou aux États-Unis utilisant de manière certifiée la méthode OTM-45.
Article 5 :
Concernant l’annexe II qui fixe des délais différenciés pour réaliser la campagne de prélèvements selon les installations classées, nous suggérons l’institution de délais courant au plus tard au 31 décembre 2025. Les autres délais, et en particulier celui alloué aux ICPE 2971 et/ou 2770 et/ou 2771 et/ou 3520, sont beaucoup trop tardifs au regard des enjeux environnementaux et sanitaires.
Article 6 :
III. - Nous demandons impérativement la suppression de l’article 6, III. et donc de la dérogation qui y est prévue pour les installations démontrant " que la composition des flux de déchets entrants dans l’installation est stable dans le temps, et que les déchets entrants ne contiennent pas de substances PFAS". En effet, la stabilité de la composition des flux de déchets ainsi que la certitude que les déchets entrants ne contiennent pas de PFAS semblent difficiles à garantir. Actuellement, certaines industries ne savent même pas qu’elles produisent des PFAS.
(1) "PFAS in waste residuals from Swedish incineration plants", IVL Swedish Environmental Research Institute 2021
Article 2 – Point 2° et Article 4 – Point II - Mesure du fluorure d’hydrogène (HF)
L’interprétation de la mesure du HF est à réaliser avec précaution. Ce paramètre ne provient pas uniquement des composés perfluorés, notamment lorsque les installations d’incinération sont autorisées à traiter des déchets dangereux halogénés.
Tout comme l’AOF pour les rejets aqueux industriels, considérer ce paramètre comme un indicateur serait discutable.
Dans le cadre des mesures liées au PFAS, les résultats de ce paramètre devront être comparés à la valeur moyenne observée dans le cadre des contrôles (en continu) habituels de l’installation.
Article 4 - Disponibilité des laboratoires d’analyse
Le Syved a bien noté que l’échéancier proposé concernait uniquement les prélèvements. Les incinérateurs de déchets dangereux doivent réaliser leurs prélèvements début 2025. Le Syved s’interroge sur le nombre d’organismes de prélèvements et de laboratoires d’analyses qui pourront, début 2025, être conformes aux spécifications de l’article 4, et de leurs disponibilités. Le MTE a-t-il prévu de réaliser des points réguliers sur ces sujets, avec les opérateurs, d’ici la fin de l’année 2024 ?
Articles 4 et 6 - Disponibilité des laboratoires d’analyse . Délai entre le prélèvement et l’analyse
Le Syved a bien noté que l’échéancier proposé concernait uniquement les prélèvements. Le point 3.3 de la note DGPR du 7 mars 2024 précise les conditions de conservation des échantillons et indique que l’extraction doit être réalisée dans un délai maximal de 28 jours après prélèvement.
Cela signifie que nos adhérents devront s’assurer que les laboratoires d’analyses auront la capacité de réaliser les analyses dans le délai imparti. Faudra-t-il privilégier (comme pour la campagne d’analyse PFAS sur les rejets aqueux des industriels) une même structure à la fois pour le prélèvement et les analyses ?
Le référencement/accréditation et la disponibilité des laboratoires d’analyses, évoqué précédemment, est donc crucial.
Le Syved ne suit pas les travaux en cours sur l’élaboration de la norme française. Les différentes dates (prélèvement, extraction, analyse, …) seront-elles mentionnées dans le rapport d’essai à remettre ?
Que se passe-t-il en cas de non-respect des délais par le(s) prestataires ?
Article 6 – Limites de quantification
Le Syved a bien noté les limites de quantification précisées dans l’annexe I. Cependant, tout au long des deux années que vont durer les campagnes de mesures, les techniques d’analyses vont progresser et les limites de quantification diminuer. Dans ce contexte, comment sera considérée la validité des analyses réalisées par les installations d’incinération de déchets dangereux, lorsque la campagne de mesures se terminera en 2027 ?
Article 6 – Transmission des résultats
Si à l’issue de ces campagnes de mesure, les résultats sont destinés à être rendus publics, comme cela est le cas actuellement pour les analyses dans les rejets aqueux des industriels, le Syved demande que le format de cette mise en ligne soit discuté au préalable entre les différents acteurs, et aboutisse à un consensus. En effet, il est important que les données diffusées soient pertinentes, validées et cohérentes sur un plan scientifique, et clairement compréhensibles pour le grand public.
Remarque générale
Le Syved comprend la nécessité de cette campagne d’analyse pour qualifier la teneur en substances perfluorées dans les émissions atmosphériques
Nous nous interrogeons cependant sur le caractère hétérogène des listes de substances perfluorées recherchées : différentiel de listes de substances pour les analyses à effectuer dans les rejets aqueux et atmosphériques des industriels, dans les eaux destinées à la consommation humaine, dans le suivi des eaux de surfaces, … , différentiel de listes de substances PFAS entre les textes actuels et ceux en cours au niveau européen, …
Le Syved considère que les caractéristiques toxicologiques et écotoxicologiques des molécules PFAS devraient être prise en compte lors de l’élaboration des listes de molécules faisant l’objet des campagnes d’analyses dans les différents milieux. Nous sommes cependant conscients que, à ce jour, trop peu de données sont disponibles sur ces sujets, et nous le regrettons.
Je demande que ce projet d’arrêté voit le jour afin de contrôler les taux de PFAS dans l’air que nous respirons au sortie des installations d’incinération et autres traitements thermiques des déchets
La transmission du rapport d’essais doit être à la charge de l’exploitant exclusivement.
Cet arrêté doit être soutenu, voire renforcé, au regard de la dangerosité sur la santé humaine et environnementale de ces "polluants éternels". Entre autres, augmentation du taux de cholestérol, cancers, effets sur la fertilité et le développement du fœtus, sur le foie, sur les reins, interférences potentielles avec le système endocrinien (thyroïde) et immunitaire. En décembre 2023, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé le PFOA comme « cancérogène pour l’Homme » (Groupe 1) et le PFOS comme « peut-être cancérogène pour l’Homme » (Groupe 2B).
https://www.anses.fr/fr/content/pfas-substances-chimiques-persistantes
Considérant qu’il est visiblement pas prévu de vérifier la présence ou non de PFAS dans la biomasse (pesticides, autres produits chimiques, déchets "autres" camouflés dans des déchets de biomasse,…) l’exclusion "des installations de combustion consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910" devrait être retirée dudit arrêté.
Cela pourrait servir aussi de point de comparaison avec les autres installations et aussi pouvoir enquêter si la présence de PFAS ou autres est constatée dans les installation de combustion de biomasse.
Pourquoi uniquement ces 49 PFAS? pourquoi pas d’autres aussi?
Une recherche rapide semble montrer que la recherche de pfas peut prendre plusieurs jours voir semaines… y a t’il de prévu en parallèle d’un budget pour réduire ce délais d’analyse?
Il n’y a pas de délais entre 2 analyses ni de nombre minimum d’analyse par an, ce qui est un manque.
Un volume minimum de 3Nm3 d’air analysé semble trop faible.
4h de fonctionnement semble aussi trop court et si les dispositifs d’analyse sont à installer uniquement durant les périodes d’analyse, il serait trop facile pour l’exploitant d’ajuster sa combustion pour minimiser les rejets vu qu’il saurait quand les analyses ont eu lieux. En faisant une analyse sur plusieurs jour (au minimum une semaine) l’exploitant ne pourrait pas conserver aussi longtemps un stock de déchet à incinérer "qu’il saurait problématiques" qu’il pourrait penser "brûler pour quand les inspecteurs sont partis".
Une mesure à demeure en continue serait préférable.