Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 64537 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable - Projet AM ESOD, le 29 juillet 2026 à 14h56
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté. Il est à rappeler que l’Homme est un maillon de l’Ecosystème au même titre que toutes les autres espèces présentes sur notre planète. Il n’est pas concevable qu’une seule espèce, l’Homme, puisse décider unilatéralement du devenir des autres espèces, d’autant que chaque animal a un rôle essentiel au sein des écosystèmes et participe à l’équilibre de la nature. Dès que les humains perturbent les cycles naturels, des problèmes apparaissent : surpopulation de certaines espèces car leurs prédateurs sont éliminés, surexploitation des ressources…. Il serait important que le ministère de la transition écologique oeuvre enfin pour la biodiversité et non contre.
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 14h56
    La nature la faune souffre déjà assez des agissements de l homme : destruction de leurs habitats assèchement des territoires pollutions des sols eaux air clôtures infranchissables routes traversant leurs territoires réchauffement climatique Toutes ces espèces sont nécessaires à l équilibre de la nature ils sont prédateurs mais aussi proies dans le monde animal C est l Homme qui détruit tout et fragilisé les milieux en provoquant des extinctions en cascades et appauvrir le mode du vivant NON à ces listes d animaux nécessaires à l éco système Il est plus que temps de prendre soin du vivant animal végétal c est une urgence pour les générations futures
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h56
    Il faut arrêter de tout détruire sous prétexte de rentabilité qui dans la réalité n’a pas été calculée comme il faut et tout simplement arrêtez de tout détruire
  •  défavorable, le 29 juillet 2026 à 14h55
    l’écosystème doit être protégé. Nous n’avons aucunement le droit de le détruire.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h54
    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. La destruction de ces espèces fragilise les équilibres écologiques et appauvrit la biodiversité.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 14h54
    Ces espèces ne sont pas des nuisibles, l’homme leur vole leur habitat.
  •  défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h54
    avis défavorable car toutes les espèces ont un rôle à jouer dans la nature
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 14h54
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées Joëlle Feuillat
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h54
    Je pense que toutes les espèces ont un rôle important pour l’écosystème. Il est temps de se poser les bonnes questions et d’arrêter ces massacres.
  •  Avis Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h54
    Les études vont à l’encontre de ces projets. Défendons le vivant qui a déjà subit de lourdes pertes avec les incendies de forêt
  •  « Nuisibles » UTILES, le 29 juillet 2026 à 14h54
    En aucun cas ces animaux ne doivent être massacrés. Ils contribuent au bien être de l’environnement et par là même à notre bien être. Ils sont déjà tellement détruits (voitures, pesticide, chasse…)
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h54
    Contre le texte proposé
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 14h53
    L’équilibre de la biodiversité se fait naturellement et toute intervention de l’homme de régulation la déstabilise en provoquant des effets néfastes à long terme. L’ESOD est une invention française et ça signifie clairement que l’on considère certains vivants comme nuisibles ce qui signifie qu’on cherche à tuer le vivant, pour l’unique plaisir du chasseur ou la rentabilité de l’agro alimentaire. Quand arrêterons nous nos stupidités.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 14h53
    Des décisions inutiles et destructrices pour la nature, à une époque où la biodiversité n’a jamais été autant en danger, et des espèces menacées de disparaître.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 14h53
    Vous ne pouvez continuer à porter atteinte au vivant d’une manière aussi inconsidérée et sous des prétextes fallacieux. L’unique espèce qui ne respecte pas son milieu et les autres espèces est la nôtre. Cessons de tuer et ne permettons pas que les espèces citées servent de cibles.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h53
    Je suis contre ce classement ESOD. Tout être vivant est nécessaire. Il y a en France peu d’animaux qui nuisent à la survie des êtres humains. L’extermination des animaux listés a prouvé scientifiquement son inefficacité économique et écologique (études MNHN de 2026 dans la revue internationale biological conservation). Il n’y a aucun lien statistique entre le nombre d’esod abattus et la baisse des dégâts agricoles. La régulation coûte entre 103 et 123 millions d’euros par an. Les dégâts ne représentant que 8 à 23 millions d’euros. Le système coûtent beaucoup plus qu’il ne rapporte. Les espèces listées comme nuisibles compensent leurs pertes en nombre par une augmentation des portées. De plus, loin d’être nuisibles , bon nombre des animaux listés sont indispensables à la régulation de certaines maladies graves comme la maladie de lyme ( cette maladie coûte très cher à la sécurité sociale). Après des incendies, les animaux listés favorisent la dispersion des graines et leur germination. Autre raison de mon avis défavorable : l ’ article 515.24 du code civil reconnaît l’animal comme un être vivant doué de sensibilité. Alors comment cautionner les méthodes de régulation employées ( déterrage et piégeage) qui sont d’une cruauté non digne d’un être humain. Ces méthodes d’extermination scientifiquement jugées inutiles, inefficaces font endurer à des êtres vivants une souffrance inadmissible.j’ai vraiment l’impression que ces listes de nuisibles ne servent qu’à assouvir le besoin sadique de cruauté de certains êtres humains. Quel est l’intérêt de l’État français de répondre favorablement à tous les caprices des chasseurs ? Peut être la peur qu’ils assouvissent leur soif de tuerie autrement . La peur des élus face à des personnes armées et peu contrôlables ?
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h53
    Il n’existe pas d’animaux nuisibles (ni de mauvaises herbes) alors laissez la nature se réguler elle-même.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 14h53
    Je m’oppose formellement à ce texte. Cette politique, outre le fait d’être inefficace, est extrêmement délétère pour notre niche écologie, dont nous dépendons directement. Il s’agit de « solutions » court termistes qui peut être permettent de gagner des voix. Je souhaite sincèrement que nos gouvernants (qui sont sensés représenter l’intérêt général) aient afin le courage politique de viser des réformes ambitieuses et sur le long termes concernant la question environnementale.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 14h53
    J’aimerais qu’on laisse les animaux tranquille, car jusqu’à présent ce ne sont pas les animaux qui détruisent la planète, c’est plutôt l’humain. Ils n’ont pas d’autre choix que de vivre dans le monde qu’on leur laisse, la vie est déjà assez courte pour eux entre les incendies et la chasse entre autre, alors merci de les laisser en paix.
  •  Opposée au texte ESOD 2026-2029, le 29 juillet 2026 à 14h52
    Protégeons la faune sauvage , le 29 juillet 2026 à 14h51 DÉFAVORABLE , Je m’oppose au texte ESOD 2026-2029