Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Arrêté ESOD Favorable , le 13 juillet 2026 à 18h07
    Avis très favorable pour réguler toutes les espèces d’animaux qui impactent les cultures qui coûtent très cher à la société
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h06
    La biodiversité est quelque chose a privilégier et nourrir ou détruire des espèces en fonction de critères purement utiles est une absurdité.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h06
    Cette loi est une ineptie. Les animaux ont tout autant le droit de vivre que les humains. La nature est très bien faite et se régule elle-même. Respectez le vivant ! Ce massacre n’est pas digne d’un pays dit civilisé.
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 18h06
    Le travail et l’expérience de ces 3 dernières années prouvent bien l’utilité de ce projet ; le maintien de cet équilibre cynégétique, notamment pour ce qui concerne le renard, est primordial pour notre territoire.
  •  Avis totalement défavorable !, le 13 juillet 2026 à 18h06
    Proposer la "destruction" d’êtres vivants au prétexte qu’ils pourraient être "susceptibles d’occasionner des dégâts" s’avère encore et toujours une aberration inacceptable et inadmissible !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 18h06
    Non à la destruction de la biodiversité. C’est coûteux et inneficasse. Avec tous les départs de feux la nature souffre déjà suffisamment. Mais je propose de classer les chasseurs sur la liste des nuisibles. Les gens qui prennent plaisir à tuer sont dangereux pour la société.
  •  Avis defavorable, le 13 juillet 2026 à 18h05
    Il a été démontré que la lutte contre ces espèces déclarées nuisibles est une aberration financière. La faune souffre déjà assez des conséquences des activités humaines. Laissons les tranquilles
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 18h05

    HALTE AUX MASSACRES !!!
    "Des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" ..??? Les humains, par exemple ?

    Naturellement présentes dans le milieu naturel, ces espèces participent aux équilibres des écosystèmes, et sont bénéfiques aux activités humaines en prédatant d’autres espèces animales, ou en disséminant des végétaux. Pour la plupart, elles jouent un rôle de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies.
    Nous sommes agriculteurs et nous dénonçons ces méthodes de massacres organisés !!!
    Ces animaux sont INDISPENSABLES à l’équilibre de la Nature qui nous fait TOUS VIVRE . !
    FOUTEZ LA PAIX AU VIVANT , LAISSEZ LES VIVRE, LAISSEZ NOUS VIVRE !!!!!

  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 18h05
    Le classement du renard en esod n’est pas justifié. Les scientifiques et spécialistes de la faune eux-mêmes le démontrent chaque jours.
  •  Pourquoi les protéger , le 13 juillet 2026 à 18h04
    Pourquoi il faut protéger le renard roux et la corneille noire dans les Deux-Sèvres Chers décideurs, chers citoyens, Autoriser l’abattage du renard roux et de la corneille noire serait une erreur écologique, éthique et scientifique. Voici pourquoi ces animaux méritent notre protection, et non notre violence : 1. Leur rôle écologique est irremplaçable
    - Le renard roux :
    - Régulateur naturel : Il limite les populations de rongeurs (campagnols, rats) et d’insectes nuisibles, réduisant ainsi les dégâts agricoles sans produits chimiques.
    - Nettoyeur : Il élimine les carcasses et les déchets organiques, évitant la propagation de maladies.
    - Disperseur de graines : Ses excréments contiennent des graines (baies, fruits) qu’il contribue à répandre, favorisant la biodiversité végétale.
    - Indicateur de santé environnementale : Sa présence signale un écosystème équilibré.
    - La corneille noire :
    - Jardinière de la nature : Elle enterre des graines et des noix, participant à la régénération des forêts.
    - Prédateur de nuisibles : Elle chasse les limaces, escargots, insectes ravageurs et même les souris, protégeant ainsi les cultures naturellement.
    - Équilibriste : En consommant des charognes, elle évite la putréfaction et les épidémies. → Les tuer, c’est fragiliser tout l’écosystème local. 1. Des arguments scientifiques solides
    - Pas de surpopulation : Le renard et la corneille s’auto-régulent par leur territoire et leur reproduction. Leur impact sur la faune locale (lièvres, oiseaux) est minime comparé à l’activité humaine (agriculture intensive, urbanisation). Des études (comme celles de l’OFB – Office Français de la Biodiversité) montrent que leur prédation est compensée par leur rôle dans la chaîne alimentaire.
    - Effets pervers des abattages : Tuer des renards ou des corneilles déséquilibre les populations : les survivants se reproduisent plus pour combler le vide (phénomène de compensation démographique). Cela peut favoriser des espèces plus nuisibles (ex. : rats, qui prolifèrent en l’absence de prédateurs).
    - Résistance aux maladies : Le renard roux est peu vecteur de rage en France (grâce à la vaccination orale). La corneille noire ne transmet pas de maladies aux humains. 1. Une question d’éthique et de compassion
    - Des êtres sensibles : Renards et corneilles sont des animaux intelligents (les corneilles utilisent des outils, reconnaissent les visages humains ; les renards ont des liens familiaux complexes). Les abattre, c’est leur infliger une mort cruelle (pièges, tirs) pour des "problèmes" qu’ils ne créent pas.
    - Notre responsabilité : L’humain a déjà détruit 80% des habitats naturels en Deux-Sèvres (source : INPN). Au lieu de tuer, restaurons les écosystèmes pour que chaque espèce trouve sa place.
    - Exemples de solutions non violentes : Protéger les poulaillers (filets, clôtures) contre les renards. Utiliser des effaroucheurs (pour les corneilles dans les champs). Planter des haies pour offrir des abris aux proies naturelles (lièvres, oiseaux). 1. Ce que dit la loi et l’opinion publique
    - Contradiction avec les directives européennes : La France s’est engagée à protéger la biodiversité (stratégie nationale pour la biodiversité, 2030). Autoriser ces abattages irait à l’encontre de ces objectifs.
    - Une demande citoyenne croissante : 74% des Français sont opposés à la chasse à tir (sondage IFOP, 2023). Les méthodes de régulation non létales (stérilisation, répulsifs) sont plébiscitées. 1. Alternatives concrètes et efficaces Plutôt que l’abattage, voici des solutions durables :
    - Pour les renards : Clôtures adaptées (1,20 m de haut avec un retour vers l’extérieur). Gardiennage (chiens de protection pour les troupeaux). Vaccination orale (déjà utilisée contre la rage).
    - Pour les corneilles : Effaroucheurs sonores/visuels (rubans réfléchissants, leurres). Protection des semis (filets, bâches). Nids artificiels pour les détourner des zones sensibles. En conclusion Tuer des renards et des corneilles, c’est :
    - Détruire un maillon clé de la biodiversité.
    - Agir contre la science et l’éthique.
    - Perpétuer une logique de violence inutile. La vraie solution ?
    - Coexister en adoptant des méthodes de protection non létales.
    - Restaurer les habitats naturels pour équilibrer les populations.
    - Éduquer sur le rôle essentiel de ces animaux. Agissez !
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 18h04
    J’émets un avis défavorable à l’extermination de ces espèces qualifiées de néfastes mais qui sont essentielles à notre environnement, au maintient de notre biodiversité. Construisons avec les animaux au lieu d’essayer de les détruire.
  •  Avis Défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h04
    La nature souffre suffisamment ! Stop le massacre ! Leurs vies et notre biodiversité sont une richesse.
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 18h03
    La régulation de certaines espèces est nécessaire au bon fonctionnement des écosystèmes. Il ne s’agit pas de détruire une espèce, mais d’en maîtriser les effectifs afin de préserver l’équilibre naturel, la biodiversité et la coexistence entre la faune sauvage et les activités humaines.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h02
    La liste de la honte, la liste de votre honte. Foutez la paix aux animaux, rétablissez l’équilibre entre les espèces animales et végétales et surtout interdire à l’homosapiens d’avoir le droit de vie ou de mort sur toutes ces pauvres bêtes, les feux de forêts actuels faisant déjà une hécatombe inévitable.
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 18h02
    Ayant subi de nombreux dégâts par ces espèces, elles doivent être régulées. Je suis donc favorable et demande de suivre les recommandations du préfet du nord
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 18h01
    La biodiversité doit être préservée. Laissez la nature se réguler d’elle même, elle sait très bien le faire ! Arrêtons d’empiéter sur leur territoire et tout ira nettement mieux.
  •  Article R.427-6, le 13 juillet 2026 à 18h01
    Bonjour, Je suis défavorable à ce projet de loi .
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h01
    Aucune espèce n’est nuisible. Apprenons à vivre avec les autres espèces. Consultez les recherches scientifiques
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 18h00
    Cet arrêté est contre la biodiversité et renforce encore le sentiment d’insécurité face aux chasseurs. Dans mon village, les champs sont clôturés pour empêcher aux sangliers d’entrer dans ceux-ci et les parcs à poules également pour éviter les attaques de renards et autres prédateurs (fouines, rapaces)….
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 18h00

    STOP aux massacres d’animaux !

    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
    Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
    Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.
    Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.
    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.