Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30314 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Stop , le 19 juillet 2026 à 13h08
    Stop !!! Arrêtez de tuer nos animaux !! Les animaux sont importants sur la Terre et même plus que les humains ! Ce sont les humains qui détruisent tout, pas les animaux.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 13h07
    C’est à l’homme de limiter son impact sur les écosystèmes
  •  DÉFAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 13h04
    Sauvegarder la biodiversité, écouter les scientifiques et associations de défense des animaux compétentes sur le sujet.
  •  Esod, le 19 juillet 2026 à 13h04
    Complètement favorable au classement esod il ne sagit pas d exterminer l’espèce mais de la réguler
  •  Déception immense devant la faiblesse de notre Gouvernement, le 19 juillet 2026 à 13h04
    Il est affligeant de constater la faiblesse de notre Gouvernement face au poids lourd que représente la fédération des chasseurs qui font la Loi de notre pays. L’Etat devrait avoir la force et le devoir de protéger les faibles dont font parti les animaux sauvages qui n’ont aucun défenseur, si ce n’est les associations militantes. Les animaux sauvages ne peuvent disposer d’aucun avocat juridique pour les défendre sur le plan juridique. Nous ne pouvons leur donner la parole pour qu’ils puissent s’exprimer et alerter les pouvoirs publiques sur leurs exterminations et leurs destructions massives faites par l’Homme. Le dérèglement climatique et le massage fait par l’Homme, ne nous laisserons comme animaux uniquement les poulets, les cochons et les boeufs. Un avenir désolant et consternant fait par l’Homme, qui se dit "intelligent" . Navrant.
  •  Stop le massacre, le 19 juillet 2026 à 13h03
    Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 13h00 Arrêtons de détruire tout ce qui est bénéfique pour tous
  •  avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 13h01
    Laissez faire les experts scientifiques et préservons la biodiversitéqui est notre avenir
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 13h01
    A l’heure du réchauffement climatique, il est temps de se ranger derrière les scientifiques et de laisser chaque espèce occuper son rôle dans l’écosystème. Arrêtons de vouloir tout gérer sous prétexte de nuisance qui sont de fausses excuses.
  •  Réfléchir avant d’agir !, le 19 juillet 2026 à 13h00

    Je ne suis pas d’accord pour les raisons ci-dessous :

    1. Tuer ne réduit pas les dégâts
    2. Cette politique coûte plus cher qu’elle ne rapporte
    3. Les dégâts sont trop mal justifiés
    4. Les dégâts ne sont pas correctement justifiés. Certaines espèces peuvent être tués sans avoir été réellement celles qui ont commis les dégâts
    5. Nous avons besoin de chacunes des espèces pour une meilleure biodiversité.
    6. Les animaux étaient là avant l’Homme. C’est à nous de nous adapter. Pas aux animaux.

  •  Projet liste esod cher, le 19 juillet 2026 à 12h59
    Je suis défavorable au projet de la liste des esod du département du cher, Car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine qui causent encore des dégâts importants
  •  Non au massacre, le 19 juillet 2026 à 12h58
    Il serait temps d’admettre que c’est l’homme qui crée d’énormes dégâts sur tous les êtres vivants et milieux naturels qui l’entourent et pas le contraire…
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 12h58
    Avis défavorable. La faune sauvage disparaît dans l’indifférence générale, alors qu’elle est essentielle à l’équilibre de nos territoires. Chaque animal compte, chaque habitat préservé renforce la vie. Défendre la faune sauvage, c’est refuser un monde appauvri et choisir un avenir où la nature reste vivante, libre et respectée.
  •  M. AZZANO JEAN MARIE , le 19 juillet 2026 à 12h58
    La suspension des opérations de régulations des espèces classées REGULATION DES ESOD du groupe II (corbeaux freux, corneille noire, étourneau sansonnet, fouine, pie bavarde et renard roux) risquerait d’accroître les dommages aux cultures, aux élevages professionnels et particuliers et à certains équilibres locaux lorsque leur gestion est considérée comme nécessaire par les autorités compétentes.
  •  Avis favorable pour l’arrêté, le 19 juillet 2026 à 12h58
    Dans les commentaires concernant les avis défavorables les gens ne parlent que de destruction et de massacres, c’est vraiment désolent de voir, à cette époque, les mêmes personnes qui se révoltent contre le racisme, l’intolérance et la haine en général se défouler et se déchainer sur les chasseurs . Ceux qui ne comprennent pas que les chasseurs n’ont aucun intérêt à faire disparaître les espèces qu’ils chassent ne devraient pas se permettre de donner leur avis sur la question. Personnellement je suis chasseur et certainement plus écologique que la plupart des extrémistes anti-chasse.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 12h57
    Le classement des espèces en ESOD n’a pas de justification scientifique, au contraire les études montrent le rôle essentiel de ces petits prédateurs dans l’équilibre des écosystèmes naturels. Ce classement ESOD n’a qu’un seul but : satisfaire le lobby de la chasse. Ca suffit !
  •  OPPOSÉE AU MASSACRE D’ANIMAUX SANS JUSTIFICATION SCIENTIFIQUE, le 19 juillet 2026 à 12h56

    Je suis OPPOSÉE à l’autorisation du massacre illimité d’animaux. Il n’y a pas de preuve de l’utilité pour l’agriculture de ces massacres d’animaux. En revanche, il est clair qu’en autorisant cela, on favorise un déséquilibre entre les espèces animales ; ce déséquilibre modifiera leur impact sur la nature.
    Dans une période d’effroyable perte de biodiversité, on ne peut pas prendre le risque de jouer les apprentis sorciers et de rajouter des problèmes.

    On connait l’expérience des oiseaux de Pékin qui a provoqué un désastreux déséquilibre entre les espèces (suivi d’un désastre agricole et de grandes famines).

    En plus, une étude récente (mai 2026) du Museum d’Histoire Naturelle montre qu’une telle politique pourra être très défavorable et coûteuse pour notre agriculture.

    On remarque que la France est le seul pays à promouvoir ce genre de pratique. (honte !)

    Par ailleurs, en ce qui concerne la souffrance animale que notre pays est censé prendre en compte, je m’OPPOSE en particulier au piégeage et au déterrage.

  •  Avis DEFAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 12h56
    la destruction des ESOD n’a pas prouvé son efficacité quant au changement climatique
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 12h56
    Madame, Monsieur, L’acharnement à vouloir détruire la nature au prétendu nom d’une "protection" (? ah bon? On protège en tuant? c’est lunaire) ou d’un équilibre au bénéfice de la junte des chasseurs et avec la bénédiction du silence assourdissant des partis politiques "verts" doit cesser. Force est de constater que ces pseudo partis des "verts" préfèrent faire du socialo-bis ou se mêler de la politique étrangère sans oublier de vouloir accueillir la terre entière. L’être vivant qui détruit tout ou quasi tout ou déséquilibre tout ou partie de la nature est : l’être humain. Persister à autoriser les tueries d’animaux "sauvages" pour que quelques allumés de la "cafetière" jouissent un instant est complètement délirant.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 12h56
    Privilégions la prévention et la cohabitation avec les autres espèces au lieu de réduire la biodiversité et le vivant au néant.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté en application de R.427-6 du code de l’environnement, le 19 juillet 2026 à 12h56
    Bonjour J’émets un avis DEFAVORABLE au projet d’arrêté, en particulier pour les raisons suivantes :
    - Une étude récente démontre que ce projet est inefficace pour réduire les dégâts, mais aussi, que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés.
    - Les espèces visées sont des espèces clé pour les écosystèmes : elles jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. En effet, le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. En conséquence, les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
    - Il est nécessaire de s’inspirer de la législation de plusieurs autres pays d’Europe, qui mettent en oeuvre des solutions préventives et non létales.