Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 17h55
    Défavorable, en 2026 on connaît des solutions qui n’impliquent pas la destruction de la biodiversité. Biodiversité qui est déjà en danger et pourtant nécéssaire à la survie des humains.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 17h55
    Je suis défavorable, quand comprendra t on l’impact catastrophique que les humains font peser sur la biodiversité par toutes nos activités et nos tentatives de contrôle. Non a la destruction, d’autant plus que les effets prétendus ne sont pas démontrés
  •  Notre devoir , le 29 juillet 2026 à 17h55
    Je suis bien sûr défavorable à l’élimination de ces espèces pour des raisons qui n’ont plus sens aujourd’hui. Leur vie est menacée par le climat qui change et nous devons les protéger non les considèrer comme nuisibles.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 17h55

    L’homme fait déjà assez de dégâts entre autre les incendies géants de ces derniers jour !!!! la faune la flore qui sont plus en plus réduites à peau de chagrin ne doit pas être anéanti !!! Bio diversité , chaîne alimentaire

    Aucune raison pour tuer ces animaux
    Quelqu’en soit le prétexte
    Il font partie de l’écosystème

  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 17h55
    Avec le changement climatique et les atteintes naturelles à la biodiversité, il est aberrant de s’attaquer à la faune car cela constitue un tout. Ces textes sont faits pour satisfaire les chasseurs qui se targuent de régulation, alors qu’ils introduisent des espèces élevées en cage, chassent en enclos. La vie sauvage peut se réguler seule et est moins dangereuse que les fusils dans la campagne.
  •  Les espèces nuisibles, parlons en !, le 29 juillet 2026 à 17h54
    Si cette liste avait la moindre logique et un peu de bon sens, j’ai bien peur que l’espèce nuisible ayant occasionné le plus de dégâts sur cette planète soit l’être humain. A moins que cette liste ne soit actualisée pour être en accord avec ce constat, il semble qu’elle n’ait aucune raison de perdurer.
  •  R437-6, le 29 juillet 2026 à 17h54
    Absolument contre. En quoi il sont nuisibles ? Pour des intérêts sans doute. On a pas le droit de dire ça, on a pas le droit de faire ça
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 17h54
    Très défavorable
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 17h54
    Je m’oppose à ce projet.
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 17h54
    Ces animaux ont un intérêt pour la biodiversité. Ils sont déjà en souffrance avec les multiples feu en France. Leur habitats, leur population sont en chute libre. Laissons les tranquille
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 17h54
    A l’heure des feux exceptionnels qui détruisent toute la biodiversité, à l’heure de la loi Duplomb qui détruit la biodiversité, la chasse autorisée parfois à l’année, les pollutions diverses, cataloguer certains animaux comme nuisibles est incompréhensible lorsqu’on sait que chaque animal a sa place et qu’il participe au maintien de la biodiversité naturellement notamment en régulant certaines espèces. Stoppez cette qualification d’ESOD qui ne convient pas à la situation et qui permet à des chasseurs de passer pour des écologistes et non à des destructeurs de la nature. Bien à vous.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 17h54
    Je suis opposée à ce projet d’arrêté. Les destructions systématiques d’espèces sauvages ne reposent pas sur des preuves scientifiques solides de leur efficacité et peuvent même déséquilibrer les écosystèmes. Des organismes comme l’IGEDD ou le Muséum national d’Histoire naturelle recommandent de privilégier la prévention et les méthodes non létales, en reconnaissant le rôle essentiel de ces espèces, notamment dans la régulation des rongeurs, la dispersion des graines ou l’élimination des animaux morts. Il me paraît plus juste et plus efficace de protéger les activités humaines lorsque c’est nécessaire, plutôt que d’autoriser des abattages généralisés, souvent au moyen de pratiques particulièrement cruelles comme le déterrage du renard ou les pièges non sélectifs. Merci.
  •  Avis extrêmement défavorable., le 29 juillet 2026 à 17h54
    Les viandards en prison ferme.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 17h53
    Tout d’abord, il est inadmissible de détruire une faune qui est déjà grandement en difficulté et partiellement anéantie. De plus, notre pays connaît un manque de moyens pour les services publiques. Le peuple n’a plus foi en vous. Prouvez leur qu’ils ont tord.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 17h53
    Défavorable à ce projet de destruction d’espèces vivantes
  •  Absolument contre, le 29 juillet 2026 à 17h53
    Toutes les études aujourd’hui prouvent l’inutilité de la chasse au renard par exemple, arrêtons de laisser les chasseurs réfléchir à la biodiversité, aujourd’hui ils n’ont fait que la détruire, laissons des personnes compétentes laissant des personnes compétentes s’occuper de ces sujets
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 17h53
    Il faut respecter la biodiversité dans une contexte environnemental extrêmement critique.
  •  Article R 427 6 du code de l’environnement , le 29 juillet 2026 à 17h53
    Je suis défavorable à cet article
  •  Protéger la faune, le 29 juillet 2026 à 17h53
    Ils sont indispensables à la biodiversite ils sont persécutés depuis des années laissez les vivre dans leur habitat donc avis défavorable
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 17h53
    La nature n’a pas besoin des humains pour se réguler et trouver son équilibre ! Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.