Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37131 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 15h49

    La nature s’autorégule !!! Et n’a pas besoin de chasseurs pour le faire (ou à la limite seulement en dernier recours et basé sur des données fiables et sans disproportion), tous les autres moyens doivent être mis en oeuvre avant pour faire cohabiter animaux et humains.

    On aimerait se promener tranquillement dans les forêts sans avoir peur de se faire tirer dessus. D’autre sont déjà morts ou blessés.

  •  Non a ces tueries , le 22 juillet 2026 à 15h48
    C’est une honte de tuer tous ces animaux qui sont utiles à la biodiversité. Ils sont massacrés sans aucune raison. Résultats des mulots dans les jardins qui détruisent les cultures. Non ce ne sont pas des prédateurs néfastes pour l’humain… Il est grand temps de stopper tout ça la chasse y compris
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 15h48
    Je suis contre les destructions inefficaces, coûteuses et contre-productives du vivant. Protégeons plutôt ces animaux qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Honte à la France qui fait figure d’exception en Europe en maintenant un dispositif aussi large et permanent de destruction d’espèces sauvages.
  •  Projet esod, le 22 juillet 2026 à 15h48
    Avis favorable de régulation des espèces tel que pie,corneille, corbeau freux, renard, compte tenu des dégâts occasionnés sur la petite faune,aux cultures,dans nos campagnes. .
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 15h47
    Je dépose un avis défavorable au projet car il ne prend pas en compte l’ensemble des propositions faite par le monde cynégétique.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 15h47
    La classification en ESOD repose des évaluations des dégâts non rigoureuses et peu fiables scientiquement. Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes, notamment le Renard qui limite les populations de rongeurs ou le Geai qui contribue à la dissémination des graines. Le classement de la Belette ou de la Martre est totalement infondé. Par ailleurs, le déterrage du Renard est une méthode barbare à proscrire.
  •  avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 15h45
    Je dépose un avis défavorable au maintien du renard, de la fouine ( espèce favorable à la régulation des populations de chenilles processionaires) sur la liste des ESOD ainsi que pour le geai des chênes.
  •  Avis favorable, le 22 juillet 2026 à 15h43
    Il faut bien rappeler que c’est une régulation ce n’est pas une destruction
  •  avis favorable, le 22 juillet 2026 à 15h43
    les ESOD doivent être suivie de près et régulées car les statistiques le montre malgré le piégeage les populations ne diminues pas beaucoup et les dégâts occasionnés par ces espèces sont souvent minimisées.
  •  DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 15h42
    L’homme n’a toujours pas compris qu’il n’est pas au-dessus de la nature et qu’elle n’est pas un ennemi contre lequel nous devons nous battre. L’homme n’a toujours pas compris que la préservation du vivant est inhérente à sa survie. Quels droits avons-nous sur les animaux ? Nous oublions que nous en sommes un nous aussi. De quel droit décidons-nous de la vie d’espèces, qui plus est, sont en voie d’extinction (extinction causée par l’homme précisons) ? Non, continuons à tuer tous les êtres vivants, à croire pour que certains c’est jouissif. Quand il n’y aura plus rien, ni animaux, ni plantes et que toutes nos eaux seront polluées, nous mourrons. Mais comme l’homme se prend pour le roi du monde il n’en a que faire. Peut-être devrons nous en arriver là. J’ai décidément honte d’appartenir à cette espèce.
  •  Défavorable, le 22 juillet 2026 à 15h42
    La faune souffre suffisamment des canicules et incendies. Pouvons nous laisser la nature se régénérer et arrêter cette folie destructrice .
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 15h41
    Tuer est toujours plus facile que faire preuve d’intelligence. Toutes les études montrent que ces massacres ne changent rien. Je suis absolument contre l’idée que l’on se croit au-dessus des autres espèces. L’espèce la plus nuisible pour notre environnement, c’est bien l’Homme. Sachons enfin nous remettre en question, trouvons des idées plus intelligentes pour protéger nos cultures et nos élevages au lieu de bêtement suivre une idée d’un autre temps proposée par des gens simplistes. Écoutons les scientifiques, faisons preuve d’ingéniosité puisque nous sommes sensés être les plus intelligents. Les temps changent, il est plus qu’urgent de s’adapter. Continuer ce massacre du vivant alors qu’il est déjà mis à très rude épreuve par notre faute est une preuve de barbarisme. Je souhaite de tout coeur que les générations futures puissent connaître la paix au lieu de ce rapport de force malsain. Une paysanne.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 15h40
    Le souci, c’est le fait de qualifier des espèces d’"ESOD" tout en sachant à l’origine que ce sont nous qui avons empiété sur leur territoire et que donc, naturellement, ces espèces reviennent là où nous les avons exclus. Si nous ne sommes pas capables de maintenir une relation d’égal à égal avec des êtres vivants présents depuis plus longtemps que nous, cela ne marchera jamais sur le long terme, preuves scientifiques à l’appui. La population augmente, nous augmentons donc les cultures (nécessaire ?), et continuons de grignoter le territoire naturel. Les espèces cherchent donc à se nourrir chez nous. Les solutions se basent donc sur deux mots : coexistence et tolérance.
  •  défavorable, le 22 juillet 2026 à 15h39

    Titre : Avis défavorable

    Je rends un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Face au déclin de nombreuses espèces et à l’érosion de la biodiversité, il est essentiel d’appliquer le principe de précaution. Le classement en ESOD ne devrait être retenu que lorsque les dommages sont clairement démontrés et qu’il est établi qu’aucune autre solution ne permet de les limiter efficacement.

    Le recours à la destruction ne peut constituer une réponse systématique. Une meilleure connaissance des populations concernées, un suivi scientifique renforcé et le développement de méthodes de prévention doivent être privilégiés.

    Je demande donc que ce projet d’arrêté soit révisé afin de garantir une gestion plus responsable de la faune sauvage, conciliant la protection des activités humaines et la préservation des équilibres naturels.

  •  FAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 15h39
    Ce projet d’arrêté est indispensable pour permettre de poursuivre la régulation des différentes espèces dont les populations continuent de causer des dégâts importants sur notre territoire.
  •  avis défavorable au projet d’arrêté de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 22 juillet 2026 à 15h39
    la notion même d’espèce pouvant occasionner des dégats est une aberration. En fonction des contextes, des individus de toutes les espèces peuvent occasionner des dégâts, à commencer par l’espèce humaine. Si un renard occasionne des dégats dans un poulailler, il faut aussi considérer le bien fait qui résulte de sa consommation de rongeurs…
  •  Avis trés défavorable., le 22 juillet 2026 à 15h39
    Opposition formelle au titre de l’article 2 de la charte de l’environnement. Je viens de lire depuis un long moment les différentes contributions, je suis conterné que nous ayons encore besoin d’étayer un avis défavorable devant l’évidence de l’effondrement accentué de l’habitabilité de nos cadres de vie.
  •  Défavorable à 100%, le 22 juillet 2026 à 15h38
    Je m’oppose à ce projet sachant que la biodiversité est déjà en fort déclin et malmenée au quotidien. Il me semble essentiel de privilégier des solutions de prévention et de cohabitation plutôt que d’élargir les possibilités de destruction d’espèces sauvages.
  •  Je suis défavorable., le 22 juillet 2026 à 15h38
    En 2026 on en serait encore à trouver indispensable d’éliminer certaines espèces ! Par exemple on sait que le renard est un prédateur de souris et mulots porteurs de la maladie de Lyme et que la baisse des effectifs des renards coïncide avec la montée de cette maladie. Par pitié, foutez leur la paix. JE SUIS DEFAVORABLE.
  •  Avis défavorable à l’arrêté triennal ESOD 22 07 2026, le 22 juillet 2026 à 15h38
    Je m’oppose fermement à l’arrêté triennal du dispositif relatif Espèces Susceptibles d’occasionner des Dégâts. Les animaux nommés dans ce dispositif jouent un rôle dans l’équilibre général de la nature. Si ces animaux sont susceptibles d’occasionner des dégâts, ce dispositif n’est-il pas susceptible d’en occasionner d’autres? Dégâts économiques contre dégâts envers l’humanité et la nature. Vision courte ou longue ? La réalité de cet été 2026 apporte des éléments de réponse.