Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 41273 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  avis favorable, le 24 juillet 2026 à 11h46
    avis favorable a
  •  Avis Très Défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h46
    Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes. Cessez ces tueries. Laissez les animaux vivre. L’humain est l’espèce la plus méchante que je connaisse. J’espère que cette demande sera prise en considération. Laissez la nature ! Que montrerons nous à nos enfants? Des images d’animaux dans des livres?
  •  Contre cette mesure, le 24 juillet 2026 à 11h45
    Il me semble contraire aux lois de la nature de décider d’éliminer des espèces qui ont un rôle à jouer dans la gestion de la biodiversité et cela uniquement au bénéfice d’un petit nombre d’humain qui ne veulent pas s’adapter Je suis contre cette article
  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 11h45
    Il faut pouvoir agir afin de limiter les dégâts
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h45
    Protégeons le vivant, écoutons les scientifiques 🙏
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 11h45
    Des études scientifiques ont prouvé que la destruction des espèces considérées comme nuisible par la France (ce qui n’est pas le cas dans les autres pays d’Europe), n’avaient aucun effet . Pire, le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement le coût des dommages. Alors arrêtons et laissons la nature se réguler elle-même. Ces espèces sont même bénéfiques, les renards par exemple prédatent énormément de petits rongeurs ce qui avantage les agriculteurs.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 24 juillet 2026 à 11h44
    Avis défavorable. Ces espèces font partie intégrante de l’équilibre des écosystèmes. Raison pour laquelle on doit les protéger.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 11h44
    Je suis totalement défavorable au classement, de quelques manières que ce soit, à une hiérarchisation des espèces vivantes ayant pour seul et unique but la suprématie de l’animal humain dans le seul but de pouvoir décider de vie ou de mort sur un sujet. La convenance arbitraire au profit seul de la croissance économique n’est en rien une valeur encore moins une vérité. Je m’oppose le plus fermement et catégoriquement à ce projet meurtrier et dénué de tous sens. Il enfreint les lois impériales de la vie sur Terre.
  •  Pour un Habiter commun avec toutes les espèces, le 24 juillet 2026 à 11h44
    Madame la Ministre, Alors même que les feux détruisent les conditions de vie ( habitat, nourriture, capacité de reproduction…) des espèces autochtones partout dans le pays, que des situations de plus en plus inédites, de par leur ampleur et leur effet d’empilement, accroissent la menace sur la biodiversité, il apparait plus que d’actualité de stopper les destructions généralisées qui découlent de la réglementation ESOD et dont l’impact sur les déséquilibres des écosystèmes n’est plus à prouver. Toutes les espèces sont utiles et ont un rôle à jouer dans nos écosystèmes, les travaux scientifiques ne manquent pas de nous le rappeler (régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques). Ici dans nos montagnes de moyenne altitude le renard par exemple est un précieux auxiliaire face à la prolifération du campagnol. J’ai le luxe et la joie de l’observer régulièrement. Le concernant il est urgent d’arrêter les déterrages abjects dont il fait l’objet, de repenser nos cohabitations avec lui. Des alternatives à la barbarie sont toujours possibles. De même, si partant de l’idée qu’il n’y a ni bons ni mauvais animaux, que chacun à une place à tenir, un rôle à jouer, quid de l’utilité d’un classement? Plusieurs rapports commandés par votre ministère invitent à produire des analyses fines, par secteur et par espèces. A imaginer des stratégies en rapport avec les dégâts produits et manière très localisée. Ils proposent de s’inspirer de ce qui se fait ailleurs en Europe, où sont privilégiées des réponses ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention. Les fermes les mieux protégées, par des clôtures adaptées, subissent moins de dégâts. Quel but sert une réglementation qui autorise des tirs douze mois de l’année, des déterrages sans limite de nombre, qui a pour outils des pièges non sélectifs, mutilants ? Il existe des alternatives non létales. Le massacre occasionné par ce classement triennal ( 1,7 millions de ces animaux abattus en France en vertu de la réglementation ESOD) est inacceptable sur un plan éthique et écologique. La France est le seul pays européen à déployer une telle politique de destruction. Pas de quoi être fiers. En sus la réglementation ESOD et sa politique de destruction coût cher. Elle multiplie par huit le coût des dégâts occasionnés par les soi-disants nuisibles. Et dont il est difficile, le plus souvent, d’apporter la preuve formelle de leur responsabilité. Pour en terminer. La rencontre avec la petite faune est souvent source de joie et d’émerveillement. Le nombre d’entrées pour le film, Le chant des forêts de Vincent Munier montre combien nous sommes nombreux à avoir besoin de nous relier et de nous émerveiller. En préservant toutes les possibilités de vie, outre un avenir possible pour nos enfants et petits enfants, nous préservons aussi un droit à l’émerveillement, au coin du bois, accessible à tous. Je compte sur vous Madame la Ministre pour faire entendre la voix de ceux qui ont à coeur d’oeuvrer pour une cohabitation riche et pacifique avec les espèces autochtones dans nos territoires. Veuillez agréer, Madame la Ministre, mes sincères salutations.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 11h44
    Au lieu de restaurer la nature, nous continuons de la détruire.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h44
    Je suis défavorable. Veuillez respecter les recommandations des scientifiques et cessez de prendre des décisions ignorantes…
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 11h43

    Le texte proposé est différent de celui présenté au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS). Par exemple, concernant le corbeau freux, une vingtaine de classements validés après les échanges techniques ont été supprimés ou modifiés, sans explication.

    Nous estimons que ces changements ne reposent pas sur les éléments techniques et scientifiques qui avaient permis d’établir le projet initial.

  •  CORNEILLE NOIRE, le 24 juillet 2026 à 11h43
    La corneille noire est présente en trés grand nombre dans les champs, lors des semis ces oiseaux dévorent le travail de nos agriculteurs, il faut la mettre sur la liste des oiseaux à pourchasser. Sans compter les attaques que ces oiseaux mènent contre les nids de nos passereaux ( en voie de disparition ).
  •  défavorable, le 24 juillet 2026 à 11h43
    tous les animaux ont le droit de vivre
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h43
    Avis défavorable, ça n’a aucun sens , catastrophique pour la biodiversité et terrifiant surtout en ce moment
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h43
    Détruire ces espèces massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 11h43
    La nature n’a pas besoin de l’homme pour s’autoréguler
  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 11h43
    Afin de conserver un équilibre dans la biodiversité et faire en sorte que les espèces classé ESOD ne prennent pas le pas sur les autres. Je suis favorable à leur régulation. N’en déplaise a certains. La nature et l’homme ne cohabite pas comme dans un compte pour enfants et pour cela la régularisation est obligatoire.
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 11h42
    Je donne un avis défavorable à ce projet. De nombreuses études montrent que la destruction de ces espèces ne réduit pas durablement les dommages constatés et qu’elle prive au contraire les écosystèmes d’espèces jouant un rôle essentiel, comme le renard dans la régulation des rongeurs. Ce classement repose souvent sur des justifications insuffisantes, parfois même en l’absence de dégâts recensés, alors que des solutions de prévention non létales existent et se révèlent plus efficaces. À l’heure où la préservation de la biodiversité est un enjeu majeur, les décisions devraient s’appuyer sur des données scientifiques et privilégier la coexistence plutôt que la destruction systématique de la faune sauvage.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 11h42
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.