Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h18
    Les fouines, martres et belettes sont de précieuses régulatrices naturelles, essentielles à l’équilibre des écosystèmes.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h17
    Avis défavorable car les destructions ne règlent pas le problème et ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Ainsi le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques, favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  NON, le 29 juillet 2026 à 18h17
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h17

    Les espèces visées, telles que les martres, fouines, belettes, corbeaux et corneilles, jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Les petits mustélidés participent notamment à la régulation des populations de rongeurs, tandis que les corvidés contribuent au nettoyage de l’environnement en consommant des carcasses et participent à la dispersion des graines.

    La destruction de ces animaux ne constitue pas une réponse durable aux éventuels conflits avec les activités humaines. Des mesures de prévention, comme la protection des élevages, des bâtiments ou des cultures, devraient être privilégiées avant d’avoir recours à des tirs ou des piégeages.

    Dans un contexte de forte érosion de la biodiversité, il est indispensable que toute décision entraînant la destruction d’espèces sauvages repose sur des données scientifiques solides, récentes et localisées démontrant la nécessité de ces mesures. À défaut d’une telle justification, le principe de précaution devrait conduire à préserver ces espèces.

    Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable à ce projet

  •  ESOD 2026, le 29 juillet 2026 à 18h17
    Contre toutes formes de de supprimer des vies ,par tir piégeage autres Il y a actuellement des incendies partout en France qui detruisent la vie animale Cessez vos besoins de destruction La terre brûle !!!!
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 18h17
    Je suis absolument DEFAVORAVLE au classement de ces espèces sauvages comme NUISIBLES, totalement opposée à leur destruction et à leur piégeage inacceptable dans le contexte écologique actuel. Rien ne justifie cet arrêté ni sur le plan scientifique et ni sur le plan agricole. Sur un plan moral et citoyen : éradiquer des espèces en les taxant de NUISIBLES sur une simple suspicion (cf. le titre de l’arrêté : « …destruction des espèces SUSCEPTIBLES d’occasionner des dégâts ») et la demande de certains loobies m’apparaît irresponsable et inconséquent.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h16
    Aucun animal n’est nuisible ! Nous devons protéger le vivant pour les générations futurs.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h16
    Je suis défavorable au classement ESOD. La France souffre de nombreux feux de forêt, laissez la nature se relever.
  •  Contre la loi concernant la nouvelle loi, le 29 juillet 2026 à 18h16
    Il est urgent de protéger la nature, son équilibre est fragile arrêtons de la détruire. Les incendies ont mis à mal les forêts et sa faune c’est à nous humains êtres intelligents de prendre soin et de préserver nos animaux.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h16
    Après les incendies destructeurs, il est urgent de laisser l’écosystème respirer et se réguler. Sur le long terme, privilégier de prévenir le danger en protégeant et en revoyant les infrastructures plutôt qu’en s’en prenant aux animaux à si grande échelle. N’oublions pas que toutes les espèces sont importantes si ce n’est humainement, au moins stratégiquement pour le rôle dans notre écosystème. Avis complètement défavorable.
  •  Avis extrêmement défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h16
    Ces espèces sont utiles à l’équilibre général de la nature. L’espèce humaine doit respecter les équilibres naturels et à vivre en paix avec les autres espèces que Gaïa, notre planète, heberge avec elle.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h16

    Arrêter de tuer notre faune.

    Défavorable

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h16
    De quel droit l’humain continue d’exterminer des espèces qu’il juge nuisible. Le vivant est précieux. A l’heure où nos forêts environnantes brûlent (incendie en cours dans une combe à Marsannay-la-Côte 21) et que la faune va être dramatiquement décimée, il est indécent de prendre ce type de décision.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h16
    Je suis contre l’arrêté qui prolonge l’extinction de ces sois disant animaux nuisibles susceptibles d’occasionner des dégâts. Regarder les feux qui ravagent les forêt, la barbarie envers les animaux. Le seul nuisible sur cette planète c’est l’homme
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 18h16
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  NON au projet d’arrêté fixant une nouvelle liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026 2029, le 29 juillet 2026 à 18h16
    Je suis contre ce projet. Ces animaux vivent dans des écosystèmes. Ils y ont leur place ! Concernant les potentiels dégâts, il faudrait vraiment apporter des études sérieuses, chiffrées et scientifiques et non des "on dit de chasseurs" ! Vouloir déclassifier des espèces reconnues par le Conseil d’ETat est honteux ! Ben oui les chasseurs sont toujours au-dessus de tout même de la loi !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h16
    Les animaux sauvages ne représentent plus que 3 pour-cent des animaux. Laissons la nature tranquille. Engageons-nous pour protéger la biodiversité.
  •  Je suis contre ce projet d’arrêté, le 29 juillet 2026 à 18h16

    Ce projet est inique : aucun animal existant sur terre n’est "nuisible". Ils font tous partie d’un écosystème, de la même manière que les humains. Et ce sont ces humains qui occasionnent vraiment des dégâts (déforestation, bitumage, élevages intensifs, méga-bassines, autoroutes inutiles, tourisme à outrance, etc…). Les organismes de protection de la nature précisent :

    - La France est le seul pays à avoir ce statut.
    - Les dégâts mentionnés ne sont pas systématiquement vérifiables.
    - La destruction des animaux visés n’a pas d’incidence sur les dégâts et ne permet pas de réguler les populations (étude MNHN 2026). En effet, certaines espèces adaptent leur reproduction à la ressource en nourriture et aux territoires vacants.
    - La destruction pour la lutte sanitaire est contre productive (fuite et dispersion des animaux atteints).
    - Ces espèces, comme toutes les autres, apportent des bénéfices : les renards qui consomment des rongeurs ravageurs de culture et porteurs de la maladie de Lyme, les geais des chênes qui cachent de nombreuses graines et participent à la bonne santé de nos forêts…
    - Le coût de la destruction de ces espèces (évaluées entre 103 et 123 millions) est huit fois supérieur aux dégâts imputés (8 à 23 millions d’euros).

  •  laissez les vivres , le 29 juillet 2026 à 18h16
    toutes ces espesces ne font aucun mal a personne laissez les vivres a arrêtez de faire comme les forêts de tout détruire vgous allez finir par nous détruire aussi bande d’incapables !!!!!! Alain DUBOIS.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h16
    Ces espèces jouent un rôle important dans la régulation des rongeurs, l’équilibre des écosystèmes, la dissémination des graines (aidant à régénérer les forêts qui ont brûlé par exemple), ce qui est particulièrement important dans la période actuelle d’effondrement de la biodiversité. D’un point de vue scientifique, ces méthodes de régulation des Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts n’est pas suffisamment justifiée, et des études montrent leur inefficacité et leur coût élevé. Des actions plus ciblées localement, mieux encadrées et effectuées sur la base de données concrètes seraient préférables.