Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43716 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 21h57
    Il faut réguler certains nuisibles qui vont être de plus en plus nombreux dans les années à venir, je vous parle des choses que l’on voit sur le terrain. Nul ne peut ignorer l’avenir qui pour la faune et la flore ne seront plus en équilibre.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 21h57
    Je voterai défavorable à ce projet de loi visant à autoriser l’abattage des espèces considérées comme étant en surpopulation. Selon moi, cette mesure ne ferait qu’aggraver la situation. En effet, le projet de loi visant à inscrire la protection de l’environnement comme une priorité dans la Constitution de 1958, en modifiant son article premier, n’a pas abouti. Pourtant, aujourd’hui, des mesures qui vont à l’encontre de la préservation de la nature, comme l’abattage d’animaux, sont proposées. De plus, il existe d’autres solutions, plus respectueuses de l’environnement et du bien-être animal, telles que la régulation des populations par des méthodes non létales, le déplacement des animaux ou encore une meilleure gestion des habitats naturels. C’est pourquoi je suis opposé à ce projet de loi.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 21h57
    Entre feux de forêts, impact des activités humaines sur la biodiversité, je refuse l’idée de classifier des espèces jugées nuisibles…. alors que les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 21h56
    Arrêtons de tout ramener à l’unique profit ( à court terme) d’un seul être vivant alors que c’est le profit de l’ensemble qui permettra de viser l’équilibre au long terme.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 21h56
    Je suis défavorable à un texte de loi qui non seulement va aggraver notre dette colossale ( moins de 23 millions d’Euros de dégâts dûs aux ESOD versus plus de 100millions dépensés par l’Etat pour les exterminer), mais qui en plus va à l’encontre de la biodiversité et de l’équilibre naturel dont nous avons tant besoin aujourd’hui. Arrêtons de faire n’importe quoi avec les animaux, pour notre plus grand bien à tous
  •  devaforable, le 24 juillet 2026 à 21h56
    laissons la biodiversite tranquille, surtout apres cet ete … laissons la Nature se reguler tout seule, plutot qu’a coup de massacres et de pesticides
  •  Défavorable !, le 24 juillet 2026 à 21h56
    L’activité humaine actuelle est déjà assez dévastatrice pour la faune et la flore, il ne faut pas empirer la situation. Absolument défavorable
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 21h56
    Cette proposition repose sur des études qui ne sont pas assez sérieuses ni assez scientifiques et indépendantes. Elles n’integrent pas tous les services que les équilibres de la biodiversité peuvent nous rendre.
  •  DEDAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 21h56
    Stop aux piégeages et autres massacres. Protégeons la faune.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 21h56
    Les animaux ne sont pas sur cette planète pour notre propre loisir. Il faut vraiment être tordu pour prendre le moindre plaisir à aller chasser. Fichons là paix au vivant il est temps que l’être humain évolue dans le bon sens la terre ne nous appartient pas.
  •  DEVAFORABLE, le 24 juillet 2026 à 21h55
    Wake up ! Tout nous emmène à ne pas continuer sur cette voix.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 21h55
    La population animal ce régul parfaitement bien toute seule, la surpopulation n’est causé que par l’intervention de l’homme. Si nous tuons les renards et autres ESOD nous aurons bientôt une surpopulation d’espèce invasive telle que les rongeurs sauvages dont la population ne sera plus régulée et surtout des parasites qui habitent ses espèces telle que les tiques les puces et bien d’autres encore qui eux ne ce gêneront pas de transmettre maladie après maladie.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 24 juillet 2026 à 21h55
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 21h54
    Les animaux visés sont indispensables à l’équilibre naturel. Ils permettent une régulation, par exemple des rongeurs. Les élevages ne sont pas en danger, notre biodiversité, si.
  •  CONTRE, le 24 juillet 2026 à 21h54
    CONTRE CETTE LOI
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 21h54
    Plusieurs enquêtes/études ont montré qu’ils étaient moins nocifs pour la nature (et pour nous) de laisser faire plutôt que dépenser de l’argent public pouvant être remis dans d’autres choses pour lutter contre les ESOD
  •  Je suis contre, le 24 juillet 2026 à 21h54
    Inefficace financièrement et dangereux pour la santé publique — en favorisant la multiplication de rongeurs porteurs de maladies comme Lyme —, cet abattage est une erreur. Je m’y oppose au nom du respect de la biodiversité et de l’utilité de chaque espèce
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 21h54
    Il faudrait réellement revoir les priorités de ce gouvernement. Je pense qu’en terme de transition écologique et de bien-être animal le challenge est déjà mal engagé pour y rajouter de mauvais choix
  •  avis favorable, le 24 juillet 2026 à 21h54

    La gestion de la nature par l’homme est indispensable, certaines espéces d’animaux fragiles doivent etre aidées par la regulation et non la disparition des predateurs, l’equilibre écologique est en jeu.

    oui pour reguler les renards, pies, martres belettes fouine et autres predateurs.

  •  DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 21h54
    Défavorable car il est plus qu’important de protéger la faune sauvage de cette 5eme extinction de masse au maximum.