Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Julie L, le 29 juillet 2026 à 18h32
    Avis défavorable, ces animaux sont indispensables tout autant que d’autres
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h32
    A l’heure ou l’environnement subit des dégâts considérables on ne peut pas considèrer qu’il est nécessaire de continuer de détruire des espèces dites nuisibles.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h32
    Stop aux aberrations !
  •  Très défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h32
    Pour moi, aucun animal ne mérite le qualificatif de nuisible.
  •  NUISIBLE ?, le 29 juillet 2026 à 18h32
    "L’animal" nuisible est l’homme , préservons tout ce qui vit encore à la surface de la terre.
  •  défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h32
    Écouter les scientifiques et l’inspection générale de l’environnement, ils disent non. Préserver plutôt la faune
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h32

    Plusieurs études scientifiques montrent que les espèces classées ESOD rendent de grands services écologiques. Elles sont utiles aux écosystèmes et leur élimination est absurde, cruelle et contreproductive.
    Les « dégâts » qu’elles causent sont marginaux par rapport à leur rôle indispensable.
    L’inefficacité des abattages est démontrée et les méthodes autorisées sont souvent d’une grande cruauté. Notons qu’ici, il ne s’agit pas de « chasser pour se nourrir », puisque ces espèces sont juste tuées, sans être consommées.

    Les espèces classées ESOD jouent leur rôle dans l’équilibre des éco-systèmes. Concernant le renard : en régulant les populations de rongeurs et en éliminant les cadavres, on sait qu’il limite la propagation de maladies (notamment de Lyme) et agit en auxiliaire des cultures, évitant par exemple la pullulation de campagnols qui engendrent des pertes économiques. Avec une faune aviaire qui diminue, il lui arrive effectivement de croquer quelques poules. Est-ce vraiment insurmontable ?

    Ce projet donnerait un terrible signal en cette période de mega incendies qui ont déjà décimé des milliers d’animaux sauvages : nous vivons des chaleurs records, des sécheresses records, des incendies records. La biodiversité dépérit et les animaux agonisent. Il n’est pas acceptable d’organiser la destruction supplémentaire de ces espèces.
    Revenons à une coexistence pacifique entre les humains et le reste du vivant afin de stopper l’effondrement dramatique de la biodiversité.

  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h32
    Laissez vivre les animaux. Nous sommes les nuisibles à croire que nous avons le droit de vie ou de mort sur n’importe quelles espèces, dites "nuisibles". Laissez faire la nature. Choisissez un autre combat, y’en a beaucoup sur lesquels on peut agir et qui sont plus importants pour le bon vivre de tous
  •  Non a l’article R 427-6, le 29 juillet 2026 à 18h32
    Je ne constate pas de dégâts liés à ces espèces. Par contre leur disparition en entraînera.
  •  Non, ils ne sont pas nuisibles !, le 29 juillet 2026 à 18h32
    Arrêtons avec ce qualificatif abominable, non ils ne sont pas nuisibles, l’homme ne sait que tuer le vivant, arrêtons le massacre. Je refuse ces classifications
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h32
    La nature se regule toute seule.
  •  TRES DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 18h32
    Ce n’est pas la bonne solution.
  •  classement ESOD, le 29 juillet 2026 à 18h31
    Défavorable au projet d’arreté , il faut ajouter corbeau freux et fouine pour cause de dégats importants aux cultures agricoles et aux élevages avicoles
  •  défavorable !, le 29 juillet 2026 à 18h31
    C’est inadmissible. Mais où va s’arrêter la destruction de l’écosystème ? Après les incendies de forêt, c’est maintenant au tour de sa faune sauvage. Que va-t-il rester pour nos générations futures ?
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 18h31
    Les études scientifiques montrent que ces campagnes de destruction ne permettent pas de réduire les dégâts, et que leur coût dépasse largement celui des dommages effectifs. Au lieu d’encourager des mesures de protection et de prévention, le gouvernement choisit donc de favoriser des réponses létales. Par ailleurs, les espèces jouent un rôle primordial dans l’équilibre des écosystèmes, en régulant les populations de rongeurs.
  •  Avis défavorable à la destruction des espèces animales quelles qu’elles soient., le 29 juillet 2026 à 18h31
    Par pitié, arrêtez de vouloir tirer systématiquement sur tout ce qui bouge ! Laissez donc vivre les espèces animales en paix : toutes ont leur utilité ! arrêtez le massacre !
  •  Avis très défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h31
    Tous les animaux, même si vous les considérez « nuisibles », ont une âme, des sentiments et le droit de vivre. Ce ne sont pas eux qui nous dérangent mais nous qui les dérangeons.
  •  Très défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h31
    Non au classement ESOD et à la destruction de la biodiversité, Après les incendies destructeurs, il est urgent de laisser l’écosystème respirer et se réguler. Sur le long terme, il faut privilégier la prévention en protégeant et en revoyant les infrastructures, plutôt qu’en s’en prenant aux animaux à si grande échelle. N’oublions pas que toutes les espèces sont importantes et ont un rôle stratégique au sein de notre écosystème. Avis complètement défavorable.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h31
    Arrêtons tous ces massacres et cette barbarie. Laissons vivre tous ces animaux. Laissons la nature tranquille. Il est également urgent d’interdire le déterrage du renard partout en France.
  •  DEFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 18h31
    Non au classement ESOD et à la destruction de la biodiversité, le 29 juillet 2026 à 18h30