Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Opposition au classement et à la destruction des espèces dites ESOD, le 29 juillet 2026 à 18h37

    Je m’oppose au classement des martres, fouines, belettes, corbeaux, corneilles et autres espèces concernées comme « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ».

    Cette appellation réductrice sert surtout à légitimer, pendant trois années supplémentaires, le piégeage et la destruction d’animaux sauvages dont le rôle écologique est pourtant essentiel. Les petits mustélidés participent notamment à la régulation naturelle des populations de rongeurs, tandis que les corvidés occupent eux aussi une place importante dans les écosystèmes.

    La destruction systématique ne peut pas constituer une politique de gestion sérieuse de la faune sauvage. Les dégâts invoqués devraient être démontrés localement par des données précises, récentes et transparentes, et les méthodes non létales devraient toujours être privilégiées.

    Il est incohérent de prétendre protéger la biodiversité tout en autorisant la destruction massive d’espèces indigènes sur la base de classements généraux, contestables et souvent déconnectés des réalités locales.

    Je demande donc le retrait de ces espèces de la liste des ESOD et l’abandon de pratiques de piégeage et de mise à mort qui relèvent davantage d’une persécution organisée que d’une gestion écologique rationnelle.

  •  DEFAVORABLE A L ARRETE DES ESPECES CLASSEES ESOD, le 29 juillet 2026 à 18h37
    En tant que citoyenne j’affirme ma totale opposition à un nouvel arrêté permettant de chasser des espèces classées ESOD : renards, martres des pins , fouines, belettes, corbeaux freux, corneilles noires, pies bavardes, geais des chênes , étourneaux sansonnets. Il est impensable d’anéantir encore et encore des espèces animales qui sont déjà victimes des extrêmes climatiques et des incendies sévissant partout en France et ailleurs . La nature peine à se reconstruire, aidons -la ! NON à la chasse de tous ces animaux ! NON ! NON ! NON !!!
  •  AVIS TOTALEMENT DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 18h37

    La première des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts est sans aucun doute l’espèce humaine, et pourtant, curieusement, on ne lui attribue pas ce qualificatif.

    Stigmatiser certaines espèces ne repose sur aucune donnée scientifique objective et démontrée. De nombreuses études montrent que les équilibres écologiques sont complexes, et que chaque espèce, qu’elle soit appréciée ou non par l’être humain, remplit un rôle dans les écosystèmes : régulation des populations, dispersion des graines, élimination des cadavres, maintien de la biodiversité ou participation à la chaîne alimentaire. Intervenir de manière arbitraire sur une espèce peut provoquer des effets en cascade difficiles à maîtriser.

    Cet acharnement à l’égard des espèces visées n’est pas justifié et conduit à la destruction d’animaux sauvages sans réelle démonstration ni de sa nécessité ni de son efficacité.

    À l’heure où le déclin de la biodiversité est largement documenté et reconnu comme l’une des principales crises environnementales de notre époque, il apparaît contradictoire de faciliter la destruction d’espèces sauvages sans justification scientifique rigoureuse. Il convient au contraire de privilégier les mesures de prévention, de protection des cultures et des élevages, et les solutions non létales.

    L’humanité gagnerait à faire preuve de davantage d’humilité face à la Nature. Les crises écologiques, sanitaires et climatiques nous rappellent chaque année un peu plus notre fragilité et les limites de notre maîtrise des équilibres naturels. Plutôt que de considérer certaines espèces comme indésirables dès qu’elles entrent ponctuellement en conflit avec nos activités, nous devrions apprendre à mieux coexister avec le vivant et préserver la richesse des écosystèmes, dont nous dépendons nous-mêmes.

    Pour toutes ces raisons, je formule un avis résolument défavorable à ce projet d’arrêté.

  •  Avis très defavorable, le 29 juillet 2026 à 18h37
    Foutez la paix aux animaux. Ils ne souffrent pas assez comle ça
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h37
    Avis défavorable ! Arrêtons de détruire la faune sauvage ! Il y a assez de dégâts comme ça. Le seul nuisible est l’être humain qui envahit leur habitat et détruit leurs ressources. La souffrance animale n’est plus tolérable. A quand une France qui ouvre enfin les yeux?
  •  Très défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h36
    Non au classement ESOD et à la destruction de la biodiversité ! Il est important de laisser l’écosystème respirer et se réguler après les incendies destructeurs. Il est important de faire une véritable évaluation avant de remettre ses animaux sur des listes de nuisibles. Privilégions la prévention en protégeant et en revoyant les infrastructures, plutôt qu’en s’en prenant aux animaux à si grande échelle. N’oublions pas que toutes les espèces sont importantes et ont un rôle stratégique au sein de notre écosystème.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h36
    Nos espèces locales font partie des pilliers de nos écosystèmes français, qui savent se réguler seules et qui parviennent à résister à la pression de la présence humaine. Choisir d’éliminer un pourcentage de chacune de ses espèces n’a aucune base scientifique crédible et n’est pas en accord avec la transition écologique dont le gouvernement fait la publicité.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 18h36
    TRÈS DÉFAVORABLE. Les animaux ont déjà payé un lourd tribu face aux incendies et autres catastrophes. Arrêtons la leurs calvaires . Le 29/07/2026
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h36
    Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h34
  •  Défavorable à l’arrêté pour l’application de l’article R 427 6, le 29 juillet 2026 à 18h36
    Pas de destruction d’espèces dites nuisibles très utiles .
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h36
    Voici 3 ans que je réussis à faire revenir toutes sortes d’oiseaux sur ma propriété dont pies, étourneaux, rouge-gorges, grives, etc Le nombre de nuisibles au sol a drastiquement diminué, ainsi que pucerons, mouches et moustiques…
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 18h36
    Radicalement CONTRE ce classement d’animaux nuisibles, oui je sais maintenant c’est la langue adoucie avec ESOD mais les conséquences sont les mêmes ! Qu’on arrête de s’arroger tous les droits et qu’on laisse une chance aux équilibres naturels.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h36
    Ces espèces sont vitales pour la biodiversité et la bonne santé de la planète
  •  Défavorable ! , le 29 juillet 2026 à 18h35
    Toutes les espèces d’animaux ont leur utilité ! Et ils paient déjà un très lourd tribut à cause des incendies et donc à cause de l’Homme. Laissez les vivre en paix ! Non à leur destruction !
  •  Avis très défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h35
    La nature a déjà assez payé un très lourd tribut. Des milliers d’hectares de végétation, des millions d’animaux ont disparu. Il faudrait plutôt un moratoire pour interdire la chasse. Alors votre projet n’est vraiment pas d’actualité.
  •  Extrêmement Défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h35

    Qu’est-ce que ça veut dire nuisible en 2026 ? N’avez-vous rien appris ? Tout ce qui existe a une raison d’être là, des espèces (animales et végétales) ont disparu de cette planète par l’arrogance des hommes, mais est-ce que ce n’est pas l’homme le plus grand nuisible ?????

    Les espèces ont besoin de se régénérer alors que les canicules et incendies à répétition cette année rendent déjà leur vie si difficile, c’est absolument inaudible ce discours totalement hors-sol où l’homme se permet encore de décider qui doit vivre ou mourir !

    Protégeons les animaux et les espèces végétales, pas l’inverse !

  •  DÉFAVORABLE !, le 29 juillet 2026 à 18h34
    Rien que le titre, on parle de "DESTRUCTION"… Et si nous arrêtions de DÉTRUIRE et de faire passer des lois ou autres arrêtés qui vont dans ce sens. La nature sait trouver elle-même son équilibre. S’il y a un problème, un déséquilibre, il serait plus intelligent de chercher et comprendre la cause et d’agir sur la cause plutôt que de réagir et de faire ce type d’action ! Pourquoi ne pas faire plutôt de la PRÉVENTION et de la PROTECTION ? Quand allez-vous enfin être responsables et prendre vos responsabilités ?
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h34
    Bonjour, je souhaite déposer un avis défavorable. Fouines, martres et belettes jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de la nature. Chaque nuit, elles parcourent leur territoire à la recherche de rongeurs. Campagnols. Mulots. Souris. Sans elles, ces populations exploseraient.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 18h34
    Pour tous ces animaux sauvages qui tentent déjà de survivre aux incendies, aux canicules et à la destruction de leurs habitats… et que certains voudraient encore réduire au statut de "nuisibles". Stop à la persécution !!!
  •  Stop au massacre de la nature, le 29 juillet 2026 à 18h34
    La régulation est une notion inventée par les humains pour pouvoir justifier le massacre de la faune et la flore. Il n’en reste plus grand chose mais si on pouvait au moins essayer de stopper notre stupidité cupide, ça serait déjà un début.