Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 22h12
    Défavorable avec la liste. C’est n’importe quoi
  •  Retour à l’équilibre naturel , le 30 juillet 2026 à 22h12
    A l’aube de la sixième extinction de masse, il est sûrement temps d’envisager le vivant sous un autre angle. Quelle est la légitimité de l’homme pour décider si une espèce native a le droit de perdurer ou d’être éliminée sous des prétextes déterminés par des décideurs obscurs. Reintroduisons le vivant dans sa globalité, avec ses prédateurs et ses biotopes protégés et laissons faire la nature. Elle survivra à l’homme, l’inverse devient de plus en plus improbable. Restons modeste
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 22h12
    Arrêtez de massacrer la biodiversité sous prétexte qu’ils font des dégâts. Ceux qui occasionnent le plus de dégâts est la race humaine…
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 22h12
    Non à ces actes de barbarie
  •  défavorable, le 30 juillet 2026 à 22h12
    L’être humain n’apprend pas. Nous partageons ce planète avec autres espèces qui ont tous un role a jouer dans notre écosystème. L’homme n’est pas le maitre ni le centre de cet système, mais qu’une partie. Les "nuisibles" sont défini par l’homme et ne sont pas nuisible par principe. Quand on les extermine pour notre confort on va payer le prix dans l’avenir.
  •  Avis pour la liste ESOD : Défavorable, le 30 juillet 2026 à 22h11
    Défavorable, outre l’aspect inhumain, cela ne sert à solidement à rien !
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 22h11
    Ces espèces indigènes fond parties de notre écosystème, elles sont essentielles pour la biodiversité dont l’ont dépend. De plus, la régulation des espèces comporte des limites : les réguler nous, ne reduit pas réelement leur population, peut amener à une plus grande perturbation avec une évolution de trais écologique chez des espéces exogène repoussant une naturalisation (cf CNRS). Aussi la régulation coûte plus cher que les dégats occasionés. Concernant les espèces exogènes : elles finissent dans la 3eme phase à elle même se naturaliser en s’integrant aux chaines trophiques. Enfin, ne sommes nous pas en train de détourner le problème ? D’après les scientifiques comme Andy Purvis : les principales causes de la crise que subit la biodiversite sont le changement climatique, l’usage humain des terres auquel on peut ajouter la pollution, la surexploitation des espèces. Il faut cesser de détourner les moyens, de tuer sans réfléchir et enfin régler le probleme dans son entièreté : prendre des mesures concretes pour vivre avec, ce qui nous coûterais moin au long terme, cesser de nous même fragiliser notre écosystème. On ne peux accuser d’autres de nuisibles quand on pollue notre propre millieu de vie et menace la vie tel qu’on la connait sur Terre.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h11
    Il manque des espèces dans la liste des ESOD
  •  Avis favorable, le 30 juillet 2026 à 22h11
    Il est important de régulé les ESOD, des dégâts sont constaté sur des nidifications de passereaux, et petits animaux de la faune sauvage. Des élevages d’oiseaux d’ornement amateur sont aussi touché avec des pertes considérables d’oiseaux rares.
  •  DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 22h11
    Me référant au divers travaux scientifiques, je juge ce projet infondé et j’émets un avis défavorable.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h10
    Je suis défavorable car ces animaux ne méritent pas d’être tués !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h10
    Je suis totalement contre
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h10
    Stop il est temps d’arrêter de tuer sans réfléchir et d’explorer d’autres solutions avec une réelle intention de faire mieux
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h10
    Absolument défavorable
  •  Avis défavorable concernant l’application de l’art. R.427-6, le 30 juillet 2026 à 22h10
    J’exprime un avis défavorable contre "les modalités de destruction des espèces susceptibles de causer des dégâts". Ces animaux ne sont pas des nuisibles, et on a vu qu’avec le renard roux, le fait d’autoriser sa chasse tout au long de l’année n’a pas fait baisser sa population.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h10
    Avis défavorable envers cette liste d’animaux qui ne sont pas réellement des nuisibles, ou dont l’abattage ne reduit pas les problèmes tout en coutant trop cher à la mise en place
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h10
    Avis défavorable ! Les écosystèmes sont déjà en souffrance avec le réchauffement climatique. Le seul nuisible sur cette planète c’est l’Homme.
  •  Gaspiller de l’argent publique et nuire à la biodiversité—génial comme idée !, le 30 juillet 2026 à 22h10
    Arrêtez de tuer ces animaux, s’il vous plaît, ça n’a aucun sens, ça endommage les écosystèmes locaux et ça coûte plus que si vous ne faisiez rien.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h10
    Je suis contre la destruction par l’homme des espèces sauvages qui doivent au contraire être protégées.
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 22h09
    C’est une aberation qu’au 21n siecle nous ayons encore le droit de vie ou de mort sur une espece voisine !