Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h15
    Avis défavorable pour la sois disente regulation des espèces comme le renard,le blaireau, la fouine,ect
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h15
    Totalement défavorable à cette tuerie gratuite !!!!
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h15
    Bonjour, Les petits animaux sont de véritables régulateurs de la biodiversité. De quels dégâts parle t’on ? Et pour qui ? Comment sont établies les données ? Je suis profondément défavorable à ce projet d’arrêté qui ne me semble pas avoir été pensé dans l’intérêt principal de la faune et de la flore, qui sont pourtant la condition de notre existence sur terre…
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h15
    Avis défavorable, cette proposition de lois biaisée ne prend pas en compte les r$oles positifs de ces espèces à de nombreux niveaux, notament dans la régulation de la maladie de Lime
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 20h15
    Défavorable a cette fumisterie
  •  L’équilibre de la nature passe par le respect des animaux , le 29 juillet 2026 à 20h15

    L’équilibre de la nature passe par le respect de toutes les espèces d’animaux puisque chacun fait partie de la chaine alimentaire que " Dame Nature " a créée pour justement maintenir un équilibre entre les différentes espèces.

    Le jour où l’être humain et par conséquent les personnages politiques , grands ou petits auront compris cela tout changera.
    Il ne faut pas que ces politiques d’extermination soient utilisées à des fins politiques pour gagner des voies d’électeurs mais malheureusement, moi comme beaucoup d’autre pensent que c’est le cas.

    La nature est beaucoup plus importante qu’un simple mandat politique quel qu’il soit !!

  •  Les nuisibles sont les hommes , le 29 juillet 2026 à 20h15
    C’est l’homme le nuisible c’est lui qui détruit les écosystèmes , pollue , les animaux ont de moins en moins de lieu de vie et la diversité de la faune et de la flore diminue . Honte à vous !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h15
    La biodiversité s’effondre et les espèces listées sont indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes. Permettre de les tuer est un non sens criminel.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h14

    AVIS TRÈS DÉFAVORABLE

    Arrêtons de massacrer cette nature. Les seuls nuisibles que je connaisse sont tous les politiques. Chassons les une bonne fois pour toute. Merci. 🙏🏼

  •  AVIS DÉFAVORABLR, le 29 juillet 2026 à 20h14
    Bonjour, Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Les décisions sont prises à une échelle trop large. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Merci de votre attention.
  •  AVIS DEFAVORABLE !, le 29 juillet 2026 à 20h14
    Cet arrêté va à l’encontre de l’écosystème . C’est illogique et contre humain !
  •  Avis défavorable., le 29 juillet 2026 à 20h14
    Une étude menée par des chercheurs du Muséum et publiée il y a quelques mois dans la revue Biological Conservation, montre que la destruction de millions d’animaux jugés "nuisibles" en France ne permet pas de réduire les dommages économiques imputés à ces espèces, ni de réguler les populations en question, et révèle que cette politique coûte 8 fois plus que les dégâts déclarés. De plus tous ces animaux sont essentiels à l’écosystème empêchant notamment la propagation de maladies. Si vous arrêtiez d’agrandir les villes, les parcelles il n’aurait pas autant d’attaques. La nature n’a pas besoin de nous.
  •  opposition, le 29 juillet 2026 à 20h14
    laissez ces animaux tranquilles, pourquoi un tel acharnement ,ils ne demandent qu’à vivre en paix tout en sachant que pour eux c’est de plus en plus difficile. L’humain leur pourrit déjà assez la vie comme ça, ce n’est pas la peine d’en rajouter, respectez le vivant sinon tout cela finira un par se retourner contre nous. Essayez pour une fois de faire parler votre cœur et non votre portefeuille et votre place.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 20h14
    Il faut cesser de tuer le vivant. Aucun animal n’est nuisible sur cette terre. Le seule nuisible qui détruit tout c’est l’humain. Stop aux lois cruelles qui répondent aux souhaits des lobbys de la chasse !
  •  Avis négatif, le 29 juillet 2026 à 20h14
    Cette liste des nuisibles n’a aucun sens. L’extermination de ces espèces ne rime à rien. Je vous supplie d’y mettre fin et de défendre, bien au contraire le peu de faune et de flore qui reste sur notre Planète.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h13, le 29 juillet 2026 à 20h14
    Texte ne correspondant pas aux retour terrain et aux conclusions scientifiques. Gain beaucoup plus faible que le coût
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 20h14
    Totalement défavorable. Vous n’avez pas d’autres choses à faire que de détruire la nature ! La seule espèce qui nuit gravement à l’environnement c’est l’homme. Arrêtons nos pratiques destructrices !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h13
    Je suis défavorable au classement d’espèces endémiques en nuisibles. Ces espèces sont dites nuisibles que pour les intérêts économiques de certains humains. Elles sont bénéfiques pour l’équilibre des écosystèmes et se régulent naturellement. Ce qui n’est pas le cas de bons nombres d’humains.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h13
    Cela ne sert à rien de tuer ces espèces
  •  madame, le 29 juillet 2026 à 20h13
    Avis défavorable, bien sûr, tous ces animaux ont leur utilité reconnue et la nature n’a pas besoin de nous, surtout pas de nous qui sommes les vrais nuisibles qui détruisent la planète.