Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 29 juillet 2026 à 20h35
    Défavorable à 100 % !
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h34
    Pour qui l’Homme se prend-il pour décider de quel animal sur Terre a le droit ou non de vivre ? Les animaux ne sont pas là pour servir l’humanité ou lui nuire, ils sont comme nous habitants de cette planète. Planète qui soit dit en passant n’est pas en train de mourir par la faute des animaux… Cessons de vouloir tout contrôler, respectons le vivant.
  •  Très défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h34
    Très défavorable !!
  •  Contre l’exécution des renards, martres et autres, le 29 juillet 2026 à 20h34
    Ces animaux existaient sur terre bien avant l’apparition d’ homo sapiens. La Nature s’organise elle-même. Plus on s’infiltre dans cette Nature, plus on doit la respecter.
  •  Liste des espèces "nuisibles", le 29 juillet 2026 à 20h34
    En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste des espèces "nuisibles" : lamentable de ne pas donner plus de poids aux scientifiques et associations spécialisées dans leur surveillance et sauvegarde.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h34
    Défavorable à cet arrêté. La nature souffre suffisamment comme cela, ces espèces ne sont pas nuisibles, la bio diversité se régule sans l’intervention néfaste de l’homme. Le renard empêche le développement de certaines maladies comme celle de Lyme en étant prédateur des rongeurs. Laissez ces animaux vivre dans une nature déjà polluée.
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 20h34
    Arretez de detruire la nature La faune et la flore sauvage paient deja cher leur destruction avec la betise et la cruaute humaine
  •  Danielle Dunoyer, le 29 juillet 2026 à 20h33
    Avis DEFAVORABLE Il est grand temps de respecter notre nature et toutes ses espèces animales . En déplaise à certains groupements non représentatifs de la majorité des citoyens .
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h33
    Par définition, les nuisibles participent à la destruction d’un écosystème. Or toutes ces espèces que vous citez nuisibles jouent toutes des rôles importants sur la régulation d’autres espèces. Elles servent à éviter la propagation de maladies. D’autres jouent un rôle d’écariseur et d’autres enfouissent des graines donnant naissance à des arbres.
  •  Le seul nuisible c’est l’humain, le 29 juillet 2026 à 20h33
    Qui sommes-nous, pour décider qu’une espèce a plus le droit de vivre qu’une autre ? Pourquoi exterminer certains animaux et en protéger d’autres ? Devons-nous vraiment courber le dos devant les chasseurs éxécuteurs et accepter cette extermination silencieuse comme une fatalité ? Ces animaux ne sont pas nos ennemis : ils sont là depuis très longtemps et participent à l’équilibre de la planète. Ils ont beaucoup à nous apprendre si on prend le temps de les observer.
  •  Très défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h33
    Il suffit de lire les retours scientifiques/recherche pour savoir que cette liste ne tient pas.
  •  Défavorable !, le 29 juillet 2026 à 20h33
    ESOD : cette classification devrait nous concerner en tout premier lieu, alors arrêtons le massacre, inutile, cruel et gratuit de nos voisins terriens non humains. A l’heure où la biodiversité s’effondre et le changement climatique s’emballe, laissons une chance au vivant ! Le renard a un rôle dans l’écosystème, dans notre écosystème, et les quelques dégâts qui lui sont reprochés ne sont jamais mis en balance avec les bénéfices qu’ils rapportent en limitant la pullulation des campagnols par exemple. Continuer de le classer en ESOD c’est mépriser les données des études scientifiques concernant le sujet ainsi que les mobilisations citoyennes et associatives des dernières années. Les commissions départementales sont déséquilibrées , les registres de dégâts ne sont pas fiables et non contrôlés, le lobby de la chasse puissant. Les méthodes de destruction hors période de chasse sont souvent cruelles, parfois en pleine période de reproduction. Nous devons apprendre à vivre avec la faune sauvage, des moyens non létaux existent lorsque certaines situations l’exigent, laissons les renards, martres, belettes, pies, corbeaux et corneilles hors des listes mais au cœur de nos vies !
  •  Avis très défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h33
    Il faut préserver la faune et pas la massacrer. Elle souffre déjà suffisamment avec les conditions climatiques. Chaque espèce a son rôle dans la nature. Il faut absolument laisser cette diversité.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h33
    Toute espèce est nécessaire a l’équilibre de l’écosystème.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 20h33

    Il n’y a aucune raison valable de poursuivre la mise à mort de tous ces animaux qui ont le tort d’exister dans nos forêts françaises. Comment peut on envisager sereinement une forêt vide de tout espèce de vie ?

    Pourquoi n’y a t il pas la possibilité de protéger et respecter ces animaux comme partout ailleurs en Europe, pourquoi pas la même loi dans toute l’Europe pour ces animaux qui ne connaissent pas les frontières,

    Pourquoi privilégier les chasseurs au détriment de la vie ??

    De plus ces modes de destruction non sélectifs et barbares tuent aussi les animaux domestiques !

    Il faut trouver un moyen de faire cohabiter l’être humain qui a tendance à oublier qu’il fait aussi partie de la NATURE et les animaux qui peuplent nos forêts

    Avec les incendies un peu partout en France et la chaleur excessive qui règne sur tout le territoire, pourquoi s’acharner en plus sur tous ces animaux qui peinent à survivre ?

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h33
    Protégeons la biodiversité !!! Notre espèce ne dout pas avoir droit de vie ou de mort sur les autres espèces !
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE ARRÊTER DE MASSACRER DES ANIMAUX PAR PLAISIR , le 29 juillet 2026 à 20h33
    Arrêtons les bétises, le 29 juillet 2026 à 20h14 Défavorable à cet arrêté qui ne résoud aucun problèmes. Massacres inutiles Incohérence dans la méthode utilisée, la nature arrivera à se réguler toute seule. Regardons ce qui se fait chez nos voisins et qui semble marcher. En France vous ne pensez qu’à une chose massacrer les animaux pour faire plaisir aux chasseurs et au gouvernement. Ces animaux ne sont pas nuisibles, ils ne font de mal à personnes certains viennent dans mon jardin ils n’ont fait aucun dégât. Ce ne sont pas les animaux qui sont nuisibles mais tous les humains qui veulent les massacrer. AVIS TRES DEFAVORABLE A CET ARRËTE.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h32
    Je suis défavorable à cet arrêté qui vise à massacrer des espèces.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h32
    Vous décidez trop facilement de faire disparaître les animaux qui ne vous plaisent pas. Mais vous ne nous plaisez pas non plus , et pourtant nous n’exigeons pas que vous disparaissiez.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h32
    Les connaissances scientifiques disponibles ne démontrent pas que les destructions des espèces ESOD permettent de réduire efficacement les dommages qui leur sont attribués. La synthèse de connaissances publiée par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité conclut que « les évaluations scientifiques sur les effets des prélèvements ESOD sur la réduction des dégâts sont inexistantes ou ne montrent que peu de résultats positifs » (Zemman C., Langridge J., Plancke M., Garnier M., Soubelet H., 2023). En outre, en plus de ne pas être efficaces, le coût des destructions est supérieur au coût des dégâts. Les résultats du programme CARELI montrent également que les secteurs où le renard est détruit ne présentent pas moins de prédations sur les poulaillers que les secteurs où il n’est pas détruit. En revanche, le niveau de protection des poulaillers (clôtures adaptées, grillage supérieur, fermeture nocturne…) constitue le principal facteur influençant les taux de prédation. De nombreux pays européens privilégient aujourd’hui des approches fondées sur la prévention et les mesures de protection plutôt que sur des destructions systématiques. Lorsque des dommages sont constatés, les interventions sont généralement plus ciblées et interviennent après la mise en œuvre de mesures de protection adaptées. Cette approche apparaît plus cohérente avec les connaissances scientifiques actuelles, qui montrent que la prévention est souvent plus efficace que les prélèvements généralisés. A minima, il serait souhaitable de revoir la liste des espèces ESOD afin de ne pas y intégrer des espèces menacées dont l’état de conservation des populations est préoccupant. La Belette est classée « Vulnérable » en Poitou-Charentes et « Quasi menacée » dans plusieurs listes rouges régionales, notamment en Aquitaine, en Pays de la Loire, en Normandie et en Franche-Comté (sachant que plusieurs régions ne disposent toujours pas d’une liste rouge régionale des mammifères).