Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Cathy Hürten , le 29 juillet 2026 à 20h41
    Il est inadmissible de toucher à la biodiversite ! Celle-ci devrait être prioritaire pour notre survie en tant que espèce.
  •  Non à la destruction illimitée d’espèces sauvages indigènes, sur l’ensemble du territoire d’un département, folie qui n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE !, le 29 juillet 2026 à 20h41

    Je m’oppose au dispositif ESOD :

    Inefficacité scientifique :
    Des études démontrent que les campagnes de destruction réduisent peu les dégâts, avec un coût supérieur à celui des dommages déclarés
    Logique de destruction systématique :
    Réponse préférée au lieu de mesures de prévention ou de protection
    Impact écologique :
    Destruction massive des espèces clés pour la régulation naturelle des écosystèmes (ronces, corvidés)
    Contradictions réglementaires :
    La martre réapparaît après un retrait légal en 2025 sans justification suffisante

    Les alternatives existent :
    Allemagne
    Interventions ciblées et proportionnées
    Pologne
    Mesures localisées
    Espagne
    Prévention et protection privilégiées

    Voici quelques propositions :
    - l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    - la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    - une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    - l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    l- a mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    - un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h41
    Il est grand temps d’arrêter de détruire la faune et la flore
  •  Avis Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h41
    La nature n’a jamais eu besoin de l’homme pour se réguler ! En revanche limiter le nombre d’hommes et son expension sur la nature serait bénéfique pour les animaux qui eux n’ont rien demandé !
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h41
    L’état actuel des connaissances scientifiques montre qu’aucune espèce incluse dans ce décret n’a besoin d’être chassée.
  •  Défavorable à la notion même de nuisible , le 29 juillet 2026 à 20h40
    Notre vision des écosystèmes a évolué evolue.. désormais ce qui semblait nuisible à des propriétés des interactions .une intelligence…un rôle à tenir là ou l espèce humaine a laissé un petit espace aux autres
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h40
    Ces animaux ne sont pas nuisibles. Ils participent à l’écosystème. Il est necessaire de les préserver. Les détruire coûte plus cher que le montant des dégâts occasionnés.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h40
    Contre l’exécution des soi disants nuisibles. Laissez vivre.
  •  Avis Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h40
    Inutile d’avancer la fin du monde, la Nature se régule très bien sans nous
  •  Avis Défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h40
    L’espèce qui occasionne le plus de dégâts c’est l’homme, pas les animaux, doit-on faire un arrêté pour ajouter l’humain aux ESOD? Pourquoi l’homme part du principe qu’il faut réduire les effectifs de telle espèce sous prétexte qu’elle est trop présente et occasionne des dégâts (pour les humains) alors que les humains sont probablement plus nombreux? Il serait tellement plus beau de travailler à cohabiter en harmonie, tous ensemble, avec tous les animaux… Pourquoi s’acharner autant sur les animaux qui ne demandent qu’à vivre en paix, dans le peu d’espace qu’on daigne leur laisser, sachant qu’ils se régulent d’eux-mêmes? Surtout en cette période d’incendie massifs, où beaucoup de leurs habitats brûlent et les animaux probablement avec. La nature a finalement fait ce que cet arrêté veut continuer de faire, massacrer des animaux, ESOD inclus. Comment peut-on dire qu’il faut détruire des animaux pour des motifs de santé et sécurité publique, ou pour assurer la protection de la flore et la faune? C’est un non-sens. Les animaux sont déjà chassés pendant les périodes de chasse (ce qui ne devrait plus exister de mon point de vue pour du loisir), laissez-leur au moins des moments de répits ! Le lobby de la chasse semble avoir trop de pouvoir en France, c’est dommage de céder à toutes leurs demandes, demandes qui sont très souvent injustifiées et semble plus venir de leur envie de toujours chasser/tuer plus. Je ne comprendrais jamais le plaisir qui peut être ressenti à tuer des êtres vivants, il faut être inhumain… Bref, je suis à 200% contre la création de liste d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, il faut supprimer tout ça.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h40
    Avis défavorable ! Cessons les massacres
  •  non à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégats, le 29 juillet 2026 à 20h40
    j’habite dans le val d’Oise depuis 53 ans il n’y à plus d’oiseaux quel désastre plus que les voitures qui elles nous dérangent un mur antibruit devait etre fait lors de la construction de notre lotissement puis rien……… MAIS laissez toutes ces créatures se réguler
  •  Refus, le 29 juillet 2026 à 20h40
    Aucune espèce nommée n’est nuisible, chaque espèce fait partie d’un écosystème, les détruire détruit notre écosystème, vous prenez comme toujours le problème a l’envers. Aller toujours plus loin, droit dans le mur, et devoir alors mettre des pansements sur une jambe de bois. C’est inadmissible
  •  Très défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h40
    Très défavorable, comment peut-on dire que des animaux sont nuisibles, alors que le plus mauvais c’est l’humain : il détruit la nature, pollue la planète et tue l’humanité.
  •  Défavorable - La faune est suffisamment mise à mal, le 29 juillet 2026 à 20h40
    Nous appartenons à un système dans lequel chaque espèce participe à la survie des autres. Nous avons besoin de cette biodiversité pour vivre. Via ce projet, qui est vraiment le nuisible ? Avec le changement climatique, les épisodes de canicule, les feux qui se multiplient… Et toutes les conséquences qui en decoulent : Laissons toutes les espèces essayer d’y survivre et s’en remettre, plutôt que de chercher arbitrairement à les mettre à terre. Au contraire, aidons-les !
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h40
    Il est plus que urgent de prendre soin de la faune et non de la détruire (avec des moyens et une énergie incroyable). Les années à venir vont êtres suffisamment destructrices.
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 20h39
    Cette question ne devarie même pas être posée.. Aberration. Sommes nojs encore au moyen âge ?
  •  Nature, le 29 juillet 2026 à 20h39
    L’être vivant qui crée le plus de dégâts est l’homme. Il est important de remettre l’homme à sa place dans la nature, à force de tout détruire nous n’aurons plus rien à manger et à boire. Les animaux ont autant le droit de vivre que les humains.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h39
    Laissons vivre le peu d’animaux sauvages qu’il reste…
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h39
    Pourquoi ne pas inscrire l’être humain sur votre liste des espèces susceptibles d’occasioner des dégâts ? Parce que dans ce domaine, on remporte la médaille d’or haut la main ! Autant pousser votre logique jusqu’au bout…