Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h46
    chaque espèce a son utilité et est indispensable à l’éco système il suffit de faire l’effort de gérer la faune sans être obligé de détruire n’importe quel animal
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 20h46
    Aucune espèce n’est nuisible et chacune apporte sa contribution aux écosystèmes.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h46
    Ces espèces jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Il est inconcevable que certains decident du bien soit disant fondé. Des études scientifiques le disent tous les animaux font moins destructions. l’humain est la sources des problèmes du monde, avec plus de béton. Laissez la nature tranquille. Johanna . Nice
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 20h46
    Je suis entièrement défavorable à cet arrêté laissons la nature vivre
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h46
    Merci de regarder de nouveau les études déposées par le consensus scientifique sur chacune de ces espèces.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h46

    Les incendies de plus en plus fréquents et intenses rappellent à quel point nos écosystèmes sont fragiles. Dans ce contexte, continuer à classer et détruire certaines espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD) apparaît en décalage avec les enjeux actuels. De nombreuses espèces jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes, la régulation naturelle des populations ou encore la résilience des milieux après les perturbations. Face à l’urgence climatique et à l’effondrement de la biodiversité, il est temps de privilégier une gestion fondée sur les connaissances scientifiques, la prévention des conflits et la cohabitation avec la faune sauvage, plutôt que de maintenir des listes de destruction généralisées.

    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.

    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.

    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.

    Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.

  •  Avis Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h46
    Je m’oppose au dispositif ESOD. Ce sont les hommes qui sont nuisibles, arrêtons de massacrer tous les animaux
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h46
    Avis défavorable. Il serait grand temps que le monde politique prenne la défense du vivant et arrête de se conduire continuellement comme des criminels.
  •  Avis défavorable. , le 29 juillet 2026 à 20h45
    Cessons ce massacre d’animaux et laissons la Nature se réguler. L’homme reste lui le plus nuisible sur cette planète.
  •  Un peu de courage !, le 29 juillet 2026 à 20h45
    Projet scientifiquement absurde, cet arrêté est créée pour ceux qui aiment tuer des animaux, et pensent que leur déviance émotionnelle peut être assimilée à un sport. Leurs lobbies font trembler les politiques. Je vous en prie : un peu de courage ! Si ce n’est pour votre amour propre, au moins pour l’écologie, les animaux et la nature que nous laisserons à nos enfants. Merci d’avance.
  •  CONSULTATION PUBLIQUE ESOD, le 29 juillet 2026 à 20h45
    IL EST INADMISSIBLE DE CONSIDERER CES ESPECES COMME NUISIBLES POUR SOI DISANT PROTEGER LES BIENS QUI APPARTIENNENT A L’ETRE HUMAIN ALORS QUE NOUS NOUS SOMMES ACCAPARER LEUR TERRITOIRE
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 20h45
    Destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ? L’espèce humaine? C’est honteux de décider d’anéantir des animaux sous le prétexte absurde qu’ils peuvent être source de Destruction. On tue les animaux dès qu’ils dérangent un peu, on coupe les arbres, les haies… on vaporise des pesticides, etc etc…LA NATURE SE MEURT. avis DÉFAVORABLE
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 20h45

    Les opérations de destruction ne permettent pas de résoudre durablement les problématiques identifiées. À ce jour, les travaux scientifiques disponibles ne démontrent pas que ces interventions réduisent de manière significative les dommages attribués aux espèces classées ESOD.

    Par ailleurs, le dispositif présente un déséquilibre financier notable. Selon l’étude Jiguet et al., le coût annuel des destructions est estimé entre 103 et 123 millions d’euros, tandis que les dommages déclarés s’élèvent seulement à 8 à 23 millions d’euros par an. Ce constat met en évidence un système dont le coût excède largement les bénéfices attendus.

    Il convient également de souligner que les dommages déclarés sont fréquemment surestimés. Le classement des espèces repose sur des déclarations dont la fiabilité est variable et qui ne permettent pas d’identifier de manière précise les espèces effectivement responsables des dégradations.

    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés contribuent à la régulation naturelle des populations animales et au maintien des équilibres écologiques.

    La réintégration de la Martre dans la liste ESOD ne repose pas sur des éléments suffisamment étayés. Bien que son retrait ait été obtenu par la LPO à la suite d’une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce figure de nouveau dans 14 départements sans justification scientifique ou technique clairement établie.

    La destruction de ces espèces peut, en outre, générer des effets contre‑productifs. Leur diminution peut favoriser des pullulations de rongeurs ou réduire la régulation naturelle des animaux malades, aggravant ainsi les déséquilibres écologiques.

    La prévention devrait constituer la priorité. À ce jour, aucune obligation systématique de mise en place de mesures de protection n’est prévue, alors que l’étude CARELI relative au renard démontre que les dispositifs de protection sont plus efficaces et moins coûteux que les opérations de destruction.

    Les décisions de classement sont souvent prises à une échelle territoriale trop large. L’inscription d’une espèce sur l’ensemble d’un département ne reflète pas la localisation réelle des dommages allégués, qui nécessiteraient des réponses ciblées et proportionnées.

    Le nombre d’animaux détruits ne constitue pas un indicateur fiable de présence ou d’abondance. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne peut être considéré comme un critère pertinent pour justifier un classement départemental.

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h45
    Halte aux massacres d animaux
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 20h45
    Je tiens à vous notifier mon avis défavorable à l’application de l’article R. 427_6 du code de l’environnement. Le principal motif est que cet arrêté est profondément inique, sans fondement scientifique solide et totalement absurde. Il est plus que temps de protéger notre biodiversité, la sombre actualité nous l’enseigne.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 20h45
    IL FAUT PROTEGER LA VIE ET LES ANIMAUX, NE PAS TOUT DETRUIRE SANS RAISON
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h45
    Par définition, les nuisibles participent à la destruction d’un écosystème. Or toutes ces espèces que vous citez nuisibles jouent toutes des rôles importants sur la régulation d’autres espèces. Elles servent à éviter la propagation de maladies. D’autres jouent un rôle d’écariseur et d’autres enfouissent des graines donnant naissance à des arbres.
  •  spécisme, le 29 juillet 2026 à 20h45
    La seule espèce qui nuit à la nature et au monde animal est l’humain. La nature a toujours su se débrouiller seule, et sans l’humain les espèces se régulaient d’elles mêmes. La seule espèce qui ne se régule pas est l’espèce humaine qui ne cesse de se reproduire, de proliférer avec ses tares, dont la principale est la cruauté envers ceux qui ne lui ressemblent pas.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h45
    La biodiversité est la seule solution à l’extinction de l’humain sur Terre. Ces animaux sont une partie prenante et importante de notre survie.
  •  Projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces…., le 29 juillet 2026 à 20h45
    Je m’oppose à ce projet de destruction d’espèces ! !! Elles ont davantage besoin de notre soutien. Il n’y a que l’homme qui détruit l’éco système, les espèces animales s’harmonisent avec le vivant, elles ne détruisent pas , elles régulent, s’auto régulent…. C’est notre système de production que nous devons changer ainsi que notre rapport au monde végétal et animal.