Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38605 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non à la destruction des animaux sauvages , le 23 juillet 2026 à 15h07
    La nature est notre mère. A détruire les sols et les animaux qui y vivent nous nous détruisons nous même ( les humains). Non , non, non à la destruction de la vie sauvage.
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 15h05
    Stop au massacre d’animaux qui ont leur place à nos côtés.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 15h05
    Défavorable à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 15h04
    Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 15h03
    Je dis non au massacre des animaux classifiés ESOD.
  •  avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 15h02
    les corbeaux freux ne connaissent pas les limites départementales ou régionales le contrôle de cette population doit être informe afin de ne pas pénaliser d’autres espèces le classement comme ESOD du corbeau freux doit être maintenu,il est très présent en CVL,les populations se déplacent en fonction des besoins de l’espèce
  •   Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 14h58, le 23 juillet 2026 à 15h02
    je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Le classement ESOD n’a pour but que de faire plaisir aux chasseurs. La faune souffre déjà suffisamment de la pollution, des feux de forêt, de la sécheresse, de la déforestation, etc). La chasse est une permission de tuer par tous les moyens souvent barbares, et des pratiques tortionnaires. Sa pratique interdit l’accès libre à la forêt.
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 15h02
    il faut arrêter de faire disparaitre ces pauvres animaux
  •  STOP AU MASSACRE, le 23 juillet 2026 à 15h01
    Les nuisibles, ce sont les chasseurs et la FNSEA. Ce sont eux qui font les lois actuellement grâce à Genevard. C’est désolant et grave.
  •  défavorable , le 23 juillet 2026 à 15h01
    Le coût des « destructions » de ces espèces est supérieur aux « dégâts » soi-disant commis. Ces « destructions » perturbent tout l’écosystème dans lequel elles sont perpétrées (elles sont autorisées en toute saison de jour comme de nuit et perturbent donc aussi des espèces protégées). Les écosystèmes sont déjà à bout de souffle et ont besoin de se régénérer. Le classement ESOD doit être aboli, chaque animal a un rôle à jouer dans l’écosystème auquel il appartient. Ces tueries de masse sont non seulement inhumaines, mais elles ne servent à rien et déséquilibrent les milieux. Je suis DÉFAVORABLE au projet d’arrêté.
  •  ESOD, le 23 juillet 2026 à 15h00
    Non aux massacres du vivant
  •  Avis tout à fait favorable., le 23 juillet 2026 à 14h59
    Il ne faut jamais avoir vécu à la campagne pour ne pas savoir l’impact qu’on ces espèces aussi bien sûr les animaux domestiques que sur la faune sauvage. Il ne s’agit pas de faire disparaître ces animaux mais d’en limiter le nombre.
  •  NoN !!, le 23 juillet 2026 à 14h59
    avis défavorable, le 23 juillet 2026 a 15h00
  •  Avis : DÉFAVORABLE Je m’oppose fermement au classement ESOD 2026-2029 pour les 9 especes, le 23 juillet 2026 à 14h58
    Ce projet est injustifié et inefficace : Inutile : Détruire ces animaux ne réduit pas les dégâts. Les études (comme CARELI dans le Doubs pour le renard) prouvent que seule la protection matérielle (poulaillers, cultures) fonctionne. Absurde : Plusieurs espèces sont classées sans preuve de dégâts réels (ex. 0 € de dégâts pour la pie en Saône-et-Loire) et la martre y est maintenue malgré l’annulation du Conseil d’État en 2025. Pas d’alternatives : Les solutions non létales sont totalement ignorées avant de passer au tir ou au piégeage. Nocif : Ces animaux sont des alliés précieux pour l’agriculture et les forêts (ils régulent les rongeurs et les insectes). Exigeons des mesures de prévention efficaces plutôt que des destructions inutiles !
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 14h58
    L’heure n’est plus a adopter des lois qui oppose l’humain au reste du vivant. Ce type de décision n’aurai pas qu’un effet sur l’environnement mais aussi sur la santé. Par exemple, les renards sont des grands alliés pour diminuer le nombre de tiques et donc l’incidence de la maladie de Lyme. Les vrais scientifiques bossent, écoutons les !
  •  Avis favorable, le 23 juillet 2026 à 14h58
    le classement ESOD de certaines espèces ne conduira nullement à une fragilisation de leur poupulation quoi qu’en disent les opposants à cette liste. En revanche, les pressions d’ ESOD bien portantes (ex renard, corneille, pie …) sur la petite faune ("gibier" ou pas, passereaux et autres protégés) s’ajoutent à la perte de leurs milieux naturels. Pesticides et machines agricoles ne sont pas les seuls à tuer. Ne confondons pas sensiblerie animaliste et dynamique de la biodiversité. Bizarrement, cette dernière s’affaiblit au fur et à mesure que l’autre grandit.
  •  avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 14h56
    stop aux massacres
  •  avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 14h56
    Nous ne sommes pas seuls sur terre, les animaux ont le droit de vivre autant que nous.
  •  Totalement opposée , le 23 juillet 2026 à 14h55
    Je suis totalement opposée à ce projet d’arrêté. Je refuse que des animaux sauvages continuent d’être classés comme de simples "nuisibles" alors qu’ils sont avant tout des êtres vivants indispensables à l’équilibre de nos écosystèmes. Ce classement repose trop souvent sur une vision dépassée de la nature, où l’on préfère éliminer plutôt que comprendre et protéger. À l’heure où la biodiversité s’effondre, où de nombreuses espèces disparaissent et où les activités humaines sont les premières responsables de la dégradation des milieux naturels, il est incohérent de répondre par davantage de destructions. Ce ne sont pas les animaux qui envahissent notre territoire : c’est nous qui avons profondément modifié le leur. Il existe des solutions de prévention, de protection et de cohabitation. L’abattage ne doit jamais être une réponse de facilité ni une méthode de gestion courante. Une société qui se dit respectueuse du vivant ne peut pas continuer à désigner certaines espèces comme indésirables au seul motif qu’elles dérangent ponctuellement des intérêts humains. Chaque espèce a sa place et son utilité. Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté et une politique fondée sur la science, la protection de la biodiversité et le respect de la vie sauvage, plutôt que sur la destruction systématique.
  •  Désastre et honte, le 23 juillet 2026 à 14h55
    Pourquoi les animaux sont ils toujours le bouc émissaire ? Qui pollue notre belle nature avec ses detritus ? Qui détruit les forêts ? Qui chasse, stresse, fait souffrir et tue les animaux pour son plaisir ou pretexte de regulation de la faune ? L’homme se remettra t’il un jour en question ? De quel droit se croit il superieur ?