Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 53219 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h17
    Ceux qui sont sur le terrain au quotidien sont également contre ! Il n’y a pas qu’une seule voix Ceux qui s’arrogent le droit de savoir mieux que les autres ce qui est bon pour le reste de la planète et de leurs concitoyens doivent inviter à la méfiance car souvent motivés par des intérêts personnels et non l’intérêt général
  •  défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h17
    que faut-il faire pour que les gens arrêtent de vouloir détruire le vivant ?
  •  Arrêtez le massacre, le 14 juillet 2026 à 22h17
    Aucun animal ne mérite d’être exterminé. Les renards, loups, corbeaux, fouines, martres, blaireaux… participent, par leur présence sur un territoire, à la biodiversité et l’équilibre écologique d’un milieu. L’homme n’a pas à intervenir ! Cette attitude de massacrer ces animaux, sous couvert de « régulation » est une aberration. Les populations animales se régulent d’elles mêmes. Les scientifiques spécialités l’écologie vous le diraient, si vous aviez la sagesse de les écouter ! L’animal le plus nuisible pour la biodiversité est l’homme, à commencer par le chasseur. Laissez les animaux en paix, arrêtez avec cette classification de « nuisibles ». Au contraire, interdisez la chasse. Pour rappel, jamais la nature ne s’est aussi bien portée que durant le confinement. Cela aurait dû servir de leçon.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 22h17
    Je n’ai pas trouvé dans le projet d’arrêté, des explications argumentées et complètes concernant le maintien du renard dans les espèces dites nuisibles. Pourtant il est prouvé scientifiquement qu’il exerce une pression suffisante sur le milieu pour diminuer les populations de campagnols, qui provoquent des dégâts dans les pairies, comme dans le Doubs par exemple. Il serait temps que les préfectures réexaminent leur copie et se dédouanent du didact des chasseurs, qui ne voient en le renard qu’un concurrent à leur pratique. Il fût un temps ou le tir du renard était justifié au prétexte de la présence de la rage : or depuis de nombreuses années, cette épizootie n’est plus présente en France. Quel est donc le prétexte avancé aujourd’hui ? Désespérant et lamentable !
  •  Non à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 14 juillet 2026 à 22h16
    Les plus grands dégâts sont faits par les humains. Et non par les animaux, il faut les protéger au lieu de les tuer .
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h16
    Je soutiens la position de LPO
  •  stop au massacres, le 14 juillet 2026 à 22h15
    L’ équilibre de la nature est déjà extrêmement précaire notamment à cause de l’intervention de l’Homme (les pesticides et leurs ravages sur la faune notamment, les élevages intensifs et leurs traitements, leur condition de "détention"… et maintenant on organiserait pour ne pas déranger les agriculteurs ou les jardiniers des battues organisées pour tuer en masse des animaux dit nuisible : ça suffit pour qui nous prenons -nous ? laissons faire la nature elle est à la manœuvre depuis plusieurs milliards d’années, elle saura faire… et nous, cessons de jouer avec la Vie des animaux.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 22h14
    Une meilleure gestion permettrait d’éviter des massacres injustifiés. Notre biodiversité disparait, pourquoi accélérer ce déclin?
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h13
    Le maintient naturel de ces animaux est nécessaire à notre biodiversite.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h13
    Je soutiens la position de Vétérinaires Pour la Biodiversité
  •  Non à ce nouvel arrêté triennal ESOD, le 14 juillet 2026 à 22h13
    Absolument contre, toutes les espèces ont leur utilité, c’est l’homme qui rompt l’équilibre de la nature. En plus cela coûte plus cher que ça ne rapporte. De plus ces espèces sont utiles aux écosystèmes. Après tous ces incendies vous vous en prenez encore à une faune en danger à cause de l’homme.
  •  AVIS FAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 22h12
    Il est temps de prendre en compte les avis de ceux qui sont sur le terrain au quotidien !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h12
    De telles mesures sont des aberrations quant à la compréhension du fonctionnement de notre environnement
  •  Non à la destruction des animaux , le 14 juillet 2026 à 22h12
    Laissez les tranquille et surtout vivre. Ils ont le droit d’être sur cette planète comme vous et moi.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 22h11
    Les espèces visées par l’arrêté ESOD sont indispensables dans le fonctionnement des écosystèmes. Le renard roux, la martre, la belette et la fouine participent régulent les populations de petits rongeurs. Les corvidés contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels notamment forestiers. Aucune étude scientifique ne justifie le classement de ces espèces en ESOD et la massification de ces mesures de destructions. Il n’existe ainsi aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie. Au contraire, des jugements et plusieurs études scientifiques démontrent l’inefficacité du classement ESOD et les impacts négatifs pour la biodiversité. De nombreux pays européens (Allemagne, Espagne, Pologne, …) mettent en place des actions ciblées, localisées et proportionnées et privilégient avant toute chose la préservation de ces espèces. Ces approches obtiennent de meilleurs résultats et limitent les impacts sur la faune sauvage. Ces espèces sont déjà impactées par la destruction de leurs habitats, le réchauffement climatique et la raréfaction de leurs ressources. Inutile de les fragiliser davantage par une destruction massive sous prétexte de dégâts occasionnées non mesurés ni étudiés scientifiquement. Les études scientifiques démontrent qu’il serait plus opportun de réviser la politique publique française de gestion des dégâts, comme le préconisait déjà un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable, publié en décembre 2024. Il devient également urgent d’identifier rapidement des stratégies non létales et efficaces de réductions des pertes économiques, notamment pour l’agriculture (enrobages répulsifs de semences, effaroucheurs), pour assurer une cohabitation apaisée durable entre humains et ESOD. Pour toutes ces raison, j’émets un avis défavorable à l’arrêté triennal ESOD tel qu’il est actuellement proposé.
  •  Avis favorable , le 14 juillet 2026 à 22h11
    La régulation de ces espèces est indispensable pour limiter les dégâts qu’elles réalisent sur les cultures et la petite faune.
  •  STOP, le 14 juillet 2026 à 22h11
    Vs avez que le mot de destruction à la bouche😡. Préserver le vivant des agissements de l’homme. La pire des espèces.
  •  Fortement défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h10

    Je suis contre.

    Assez des destructions des espèces essentiel à la biodiversité qui nous entoure et fait le charme de la France ! Ces espèces souffrent déjà suffisamment de l’activité humaine, canicule, feu, déforestation..

    Le coût de l’intervention est d’autant plus supérieur aux dégâts causés par ces espèces qui restes mineurs.

    D’autres solutions existent.

    Merci de prendre en compte nos avis

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h09
    Bases scientifiques discutables C’est une solution de facilité alors qu’il nous faut de la responsabilité politique
  •  Avis très défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h09
    Les destructions sont coûteuses, inefficaces, chaque espèce présente so utilité dans la chaîne du vivant dont nous faisons partie ni plus ni moins.