Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43719 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 19h46
    Pour permettre une réelle biodiversité, il faut arrêter de détruire sans comprendre. Les équilibres sont à préserver, les déséquilibres sont dus aux activités humaines et à la destruction des biotopes naturels.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 19h45
    Des études précises démontrent que la destruction des ESOD coute plus cher que ce qu’elle rapporte. Alors à quand des mesures vraiment adaptées sans passer automatiquement pas la voie létale ?
  •  Avis Défavorable, le 22 juillet 2026 à 19h44
    Je suis fermement opposée au classement de ESOD de quelque espèce animale que ce soit.
  •  AVIS TOTALEMENT DÉFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 19h43
    Éliminer et détruire des espèces indispensables à l’équilibre de écosystème et complètement incohérent et nuisible. La prévention et la gestion individualisée comme le font la plupart des pays occidentaux doit devenir la norme ! En France, il n’existe qu’un choix, la tuerie. Non ce n’est plus possible, il faut apprendre à ne plus détruire et surtout à ne plus aggraver les déséquilibres écologiques par des massacres organisés. Repensons nos actions dans la bienveillance de la vie et de la faune, afin d’être en accord avec notre environnement. De plus les études scientifiques ne démontrent pas que les destructions de ces espèces réduisent réellement les dégâts attribué aux espèces Esod. AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE
  •  Défavorable en l’état, le 22 juillet 2026 à 19h42

    Je suis défavorable à l’inclusion de certaines espèces du groupe 2 comme ESOD, dont la corneille et le renard roux, pour les raisons suivantes :
    - Une étude du MNHN, commandée par le ministère de la Transition Écologique, publiée en mars 2026, a montré que la destruction d’individus de ces espèces était inefficace : décalage dans le temps et dans l’espace entre les périodes et lieux de destructions et celles des dégâts occasionnés, et beaucoup plus coûteux qu’indemniser les dégâts (même si les destructions sont majoritairement financées par les chasseurs eux-mêmes).
    - Des solutions de prévention existent pour limiter ces dégâts, d’autres restent à trouver.
    - Pour la plupart, leurs populations s’autorégulent, les détruire stimule leur reproduction, ne pas les détruire restreint l’arrivée de nouveaux individus, chassés par ceux présents. C’est encore plus vrai pour le renard, espèce territoriale.

    Concernant le renard :
    - son régime alimentaire permet la régulation d’autres espèces comme les rongeurs, qui occasionnent des dégâts aux cultures. Le renard est donc bénéfique pour les agriculteurs.
    - une étude de l’ANSES, commandée par le ministère de la Transition Écologique et publiée en juin 2023, montre que le renard ne présente pas de risque sanitaire, contrairement à ce que d’autres soutiennent ici, sans fondement.
    - l’expérimentation CARELI, menée en France entre avril 2021 et janvier 2025, a montré que les populations de renards sont stables, avec ou sans destruction, que la prédation sur les élevages n’est pas réduite par les destructions et que seule la protection des enclos est réellement efficace.
    - pour en avoir discuté avec un agent de l’ONF gérant le bois de Boulogne (75), le retour du renard à l’aune du premier confinement lors de la pandémie de Covid-19, a eu un effet direct sur les populations de lapins, qui ne pouvaient être chassés de cette forêt et qui, sans prédateurs, occasionnaient des dégâts considérables pour le renouvellement naturel forestier (mauvais équilibre sylvo-cinégétique).
    - pour en avoir discuté avec un chasseur en Vendée (85), les raisons des destructions locales sont principalement la concurrence avec les chasseurs sur le petit gibier et que certains ont peur des risques sanitaires. Si la pertinence du premier argument est douteuse pour justifier ces destructions, la seconde est invalidée par la science.

    Il ne s’agit pas de nier les dégâts occasionnés par ces espèces, mais de requérir une meilleure gestion, cohabitation avec l’environnement dans sa globalité, sa réalité, territoire par territoire, par des mesures de prévention, par le soutien aux agriculteurs et éleveurs pour protéger leurs productions, et en dernier recours, une destruction ciblée. Ceci afin d’optimiser les coûts économiques, d’éviter de tuer des animaux pour rien et au contraire de pouvoir continuer à bénéficier des services écosystémiques qu’ils peuvent rendre aux territoires. Quelque soit les décisions qui seront finalement prises, je souhaite que celles-ci soient raisonnables et justifiées par la raison et expliquées avec pédagogie, afin d’apporter le plus large consensus sur ce sujet clivant.

  •  Non favorable , le 22 juillet 2026 à 19h42
    Moi je ne suis pas favorable du tout . La race humaine détruit tous sur son passage les forêts les champs ect ect pour construire bref l homme est un énorme prédateur alors si il doit y avoir un référendum sur qui tue pour moi la race humaine et non les animaux ils étaient là bien avant nous
  •  FAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 19h42
    Une régulation de certaines espèces est obligatoire pour conserver un équilibre fragile
  •  Avis favorable, le 22 juillet 2026 à 19h41
    Permet de limiter de gros dégâts considérables sur la faune et la flore.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 19h41

    Je suis en école d’ingénieure agronome, j’étudie au service de l’agriculture et je sais quelles sont les complications liées à la faune sauvage. Je sais aussi qu’il existe de multiples autres solutions que de tuer et massacrer une espèce pour « faciliter la vie de l’Homme ». Encore une fois, nous apportons une vision anthropocentrée sur l’utilité de ces espèces.

    L’Homme a décidé de classer comme nuisibles des espèces avant même de les étudier et de chercher à comprendre leur rôle réel au sein de leur écosystème.

    Dans un écosystème, chaque espèce a de l’importance : des flèches relient toutes les espèces qui le constituent entre elles. Nous savons pertinemment que la nature sait se réguler, nous pouvons le voir à travers l’évolution.

    Les pressions de sélection naturelle font que l’espèce, telle qu’on la voit aujourd’hui, est comme ce qu’elle devrait être pour que l’écosystème puisse fonctionner.

    Exemple : nous savons pertinemment, grâce aux travaux de certains chercheurs, que le renard régule les populations de petits rongeurs, qui eux-mêmes sont porteurs de tiques pouvant transmettre des maladies à l’Homme. Le renard nous rend donc service, tout comme il rend service à son écosystème.
    (Avis défavorable)

  •  liste ESOD, le 22 juillet 2026 à 19h41
    Bonjour, je donne un avis défavorable au vue des premiers éléments. on marche sur la tête en France !!!
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 19h40
    Je suis opposée au maintien du classement de ces espèces en ESOD. La biodiversité est en fort declin alors qu’on a besoin de la protéger car elle participe aux équilibres des écosystèmes. Les destructions envisagées ne reposent pas sur des justifications suffisantes. Des solutions de prévention et de protection doivent être privilégiées. Nous devons arrêter de détruire le vivant.
  •  Favorable , le 22 juillet 2026 à 19h40
    Je suis favorable au décret.
  •  FAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 19h40
    Les verts et écolos sont derrière leurs bureaux et ne connaissent absolument rien des dégâts occasionnés. Nous, nous sommes tous les jours sur le terrain et savons de quoi nous parlons.
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 19h39
    Arrêtons de tuer les renards qui ne sont pas nuisibles, il y a quelques années en arrière ils étaient porteurs de la rage, aujourd’hui ce n’est plus le cas. Ils régulent les rongeurs. Protégeons la biodiversité déjà mis à mal par la sécheresse et les feux de forêts.
  •  avis favorable , le 22 juillet 2026 à 19h37
    Bonjour, je suis favorable à prendre en compte les décisions validées par la Commission Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage
  •  Favorable bien sûr , le 22 juillet 2026 à 19h36
    L’état des populations est totalement compatible avec le maintien dans le statut d’esod. J’ai des poules et c’est compliqué entre les renards, les putois et les rats.
  •  DÉFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 19h35
    c’est nous qui habitons chez les animaux pas l’inverse
  •  non à la destruction des animaux sauvages, le 22 juillet 2026 à 19h35
    les animaux les plus nuisibles sur la planète? " les mammifères à deux pattes qui penses êtres plus évolués que les autres"
  •  Avis très défavorable , le 22 juillet 2026 à 19h35
    De très très très nombreuses études sont désormais disponibles , démontrant sans équivoque , l’inutilité de ces pratiques . Il suffit pourtant de savoir lire . Encore faut-il comprendre ce que l’on lit ! Ou l’incompétence et la bêtise sont-elles à ce point devenues la norme ?
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 19h34
    Malgré les démonstrations de l’inefficacité de la mesure, celle-ci est prorogée. Quand respecterons nous les avis des scientifiques ?