Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36827 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 07h22
    Stop au massacre des animaux, de la nature.
  •  Stop à l’extermination de la biodiversité , le 19 juillet 2026 à 07h21
    Stop à l’extermination de la biodiverdité dans nos campagnes…le seul animal à canaliser et réguler, ce serait l’humain !!!
  •  Animaux , le 19 juillet 2026 à 07h20
    Laisser les animaux vivre …
  •  Projet d’arrêté esod, le 19 juillet 2026 à 07h16
    Je donne un avis défavorable à cet arrêté
  •  défavorable, le 19 juillet 2026 à 07h15
    Toutes les espèces ont un rôle à jouer dans la biodiversité, cet arrêté servira uniquement au chasseurs pour "nettoyer" leurs chasses…
  •  A quand l’arrêt du massacre !, le 19 juillet 2026 à 07h15
    Laissons les animaux tranquilles, n’y a t’il pas d’autres combats à mener au lieu de massacrer les animaux au nom de la soif de sang ?
  •  DÉFAVORABLE - NON À LA DESTRUCTION D’ANIMAUX SAUVAGES, le 19 juillet 2026 à 07h13
    Encore une consultation publique pour donner l’impression qu’on se soucie de l’avis des gens et au final on va laisser les chasseurs sans contrôle tirer sur tout ce qui bouge. Car ce qui compte avant tout c’est de satisfaire les maniaques de la gachette. (N’oublions pas que nombre d’élus -issus généralement des classes bourgeoises- pratiquent la chasse).
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 07h13
    Des méthodes qui sont juste là pour faire plaisir à des excités de la gâchette.
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 07h12
    L’équilibre de la biodiversité est bénéfique pour tous et se porte d’autant mieux sans une intervention de régulation couteuse et peux efficace.
  •  Honte à cette spécificité française , le 19 juillet 2026 à 07h08
    Encore une classification sans fondements, sans études… Distinguons nous autrement que par cette exception française insensée. Stop à ce massacre inutile et inefficace.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 07h04
    Chaque espèce joue son rôle dans l’écosystème, les activités humaines contribuent déjà largement à la deregulation des milieux naturels.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 07h01
    La destruction d’espèces classées ESOD est coûteuse et inefficace.
  •  Favorable , le 19 juillet 2026 à 06h58
    Je suis pour la régularisation des ESOD trop de dégâts dans nos élevages
  •   Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 6h56, le 19 juillet 2026 à 06h57

    Ce projet d’arrêté est une aberration compte tenu du contexte climatique et écologique actuel. Laissons ces animaux tranquille, ils subissent déjà suffisamment les effets des activités humaines.
    Aucun autre pays de l’UE ne permet de détruire de la sorte des espèces indigènes. En réalité, ces textes visent à tuer des prédateurs naturels pour protéger les « petits gibiers » des chasseurs.

    Et puis le renard… son rôle est indispensable sur les populations de certains micromammifères. Il lutte contre la propagation de maladies en éliminant cadavres et animaux malades. Les dégâts causés aux poulaillers interviennent en général sur des installations qui ne sont pas correctement protégées ou même complètement vétustes, et ne justifient pas le classement du renard…
    Ces destructions sont critiquées par les scientifiques ! Laissons la nature se réguler. Ne cédons pas au lobby de la chasse.

  •  STOP AU CARNAGE , le 19 juillet 2026 à 06h55
    Quand l’espèce la plus destructrice décide que la biodiversité est nuisible… Cela pourrait être risible si ce n’était pas aussi dramatiquement catastrophique !!! Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Le classement d’espèces comme le renard, la belette, la martre ou certains corvidés en ESOD ne repose pas sur des preuves scientifiques avérée s. Ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes en régulant naturellement certaines populations de rongeurs et en contribuant à la biodiversité. Avant d’autoriser leur destruction, il conviendrait de privilégier des solutions préventives, non létales et adaptées aux situations locales. La protection de la biodiversité doit être une priorité. Si l’on souhaite un avenir à l’humanité.
  •   Consultation publique ESOD, le 19 juillet 2026 à 06h52
    Défavorable, au regard des données objectives recueillies en Loire-Atlantique, du dossier validé en CDCFS et des dégâts constatés sur le terrain, je demande le maintien du Corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour l’ensemble du département.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 06h48
    Non seulement ces espèces ne sont pas nuisibles mais elles sont utiles
  •  pour une regulation des espéces dites nuisibles, le 19 juillet 2026 à 06h47
    il faut régulerla polulation de certains animaux, on voit bien au fil du temps que de nombreuses espéces nuisibles prennent le dessus sur d’autres dans nos campagnes et il ya maintenant un déséquilibre qui aspire a une disparition de certaine espèces.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 06h45
    La nature subit déjà l’ensemble des déséquilibres violents qu’on lui fait subir , nous l’espèce non nuisible . N’en rajoutons pas . Je vis au milieu de la forêt , avec des renards , des sangliers , des blaireaux , des fouines … nous habitons chez eux donc nous nous adaptons . Les détruire sans se préoccuper des déséquilibres provoqués est d’une profonde stupidité .
  •  Defavorable, le 19 juillet 2026 à 06h42
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.