Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 46796 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Absolument contre, le 25 juillet 2026 à 14h30
    Un désastre économique et sanitaire. Il faut protéger la faune.
  •  Classement esod, le 25 juillet 2026 à 14h30
    Je suis favorable au classement esod de ces espèces
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 14h30
    Susceptible de.. = défavorable, à l heure ou il faut protéger nos forêts, nos bois et nos animaux.. je suis contre le projet d arrêté ! Stop au massacre du vivant
  •  Défavorable Non non et non , le 25 juillet 2026 à 14h30
    Défavorable Pourquoi l’homme se croit toujours au dessus de tout ? Laissez les tranquille et restez à votre place
  •  En vues des actualités , le 25 juillet 2026 à 14h30
    Je suis défavorable à ça projet. Je pense que notre mère terre nous envoie un message à ce jour (les incendies au 4 coins du globe) de prendre une autre direction que celle qui est écrite dans le texte en amont. Nous devons adopter des politiques de cohabitation avec les autres espèces qui partagent cette même terre et non les détruire pour une question de confort.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h29
    Je dépose un avis défavorable à ce projet
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h29
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Les détruire peut aggraver les déséquilibres écologiques (qui sont, doit-on le rappeler, en mauvaise posture !) Aux humains, de trouver d’autres moyens de protéger nos cultures, nos récoltes….sans passer par une décision touchant des territoires trop larges. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. Rien ne prouve qu’une destruction de cette ampleur soit utile.
  •  Avis très défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h29
    Arrêtons le massacre des animaux.
  •  Stop , le 25 juillet 2026 à 14h29
    Pas de liste ESOD durant plusieurs années, la faune et la flore ont assez subi depuis 2022 et encore plus cette année Commencez à prendre conscience que notre faune souffre et ceux qui l’aime aussi à travers vos décisions
  •  Avis très défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h29
    Je suis fortement défavorable.
  •  Je suis DÉFAVORABLE en ce qui concerne ce projet d’arrêté de classification d’esod, le 25 juillet 2026 à 14h28
    Merci de prendre en compte l’avis des Français et Françaises. Pour ma part, Je suis TOTALEMENT DÉFAVORABLE en ce qui concerne ce projet d’arrêté de classification d’esod.
  •  Arrêt immédiat du classement Esod, le 25 juillet 2026 à 14h28
    Que dire,si ce n’ est que ce classement est franco/français et uniquement administratif. Donnez vous la peine de regarder le rapport du Muséum d’histoire naturelle et économisez 100 millions d’euros….Arrêtez de tuer ou faire tuer pour le plaisir en faisant semblant de trouver des causes….les massacre, éradication et autres tueries sont non seulement contre productifs en tuant des petits prédateurs qui se nourricssent des ravageurs de culture,mais en plus c’est pas vraiment humain ce que vous faites … Tuer,massacrer,n’a jamais été une bonne vision d’avenir.Réveillez vous et agissez pour la nature et la faune et non pas contre ….et en plus vous aurez de quoi rembourser des "dégâts"….
  •  Très défavorable !!, le 25 juillet 2026 à 14h28
    Je suis complètement défavorable à ce classement et l’autorisation de leur chasse !! De quelle droit nous, humains, animaux parmis les autres, pouvons nous nous permettre de définir d’autres espèces nuisibles ? Nous le sommes tellement plus avec les conséquences que nos propres actes ont sur la nature !!! En cette période de très fort trouble écologique, prenons le temps de nous poser la question du bien-fondé de nos décisions ! Laissons un peu de place à tous les êtres vivants, ils nous offrent tous, à leur niveau, leur aide et leur bienfait ! Nulle source scientifique ne prouve que la régulation par des chasses, toutes plus discutables et monstrueuses que les autres apporte une réponse aux problématiques avancées pour leur classement en espèces nuisibles. Ne nous abaissons pas à contenter certains lobbyistes uniquement pour leur plaisir personnel !
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h28
    Il serait peut-être temps de laisser la nature tranquille. Et enfin écouter les experts (pas les politiques…)
  •  Défavorable — La gestion des ESOD doit évoluer avec les connaissances scientifiques, le 25 juillet 2026 à 14h28
    La gestion cynégétique actuelle des ESOD coûte plus cher que les dégâts occasionnés, et surtout, cette gestion cynégétique n’a pas un impact sur la diminution des dégâts qui est proportionnel aux coûts. Il y a également la question du travail bénévole des chasseurs. Les fonds publics utilisés pour la régulation (inefficace) des populations d’ESOD seraient plus utiles pour lutter contre la perte de biodiversité et l’homogénéisation des habitats et plus généralement des paysages, surtout dans un contexte de changement climatique.
  •  CONTRE . La science s’y oppose. Revoyez votre copie !, le 25 juillet 2026 à 14h27
    L’homme empiète sur le territoire des animaux sauvages. C’est à l’homme de trouver les moyens de vivre en harmonie avec eux. Des solutions non létales existent, il suffit de s’en donner les moyens. Les renards ne sont nuisibles en rien, et participent à la lutte contre la maladie de Lyme. On peut protéger le bétail des loups grâce à des chiens et des clôtures. Perturber l’écosystème est contre productif non seulement pour la nature mais pour l’homme également. La chasse coûte plus cher que les éventuels dégâts occasionnés par les soi disant ESOD. Les erreurs et la criminalité humaine occasionnent les feux qui déciment les forêts et la faune sauvage. C’est indécent d’autoriser encore la chasse après cela. Quand est ce qu’on suivra les préconisations des scientifiques et non le lobby de la chasse? L’humain est la seule espèce qui détruit son propre habitat.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 14h27
    Il faut cesser ce massacre !
  •  Avis defavorable, le 25 juillet 2026 à 14h27
    Dans le contexte actuel de destruction massive de la biodiversité (incendies, canicules, mais a d autres périodes de l’ année tempêtes et inondations), il est irresponsable de vouloir réduire les populations d animaux comme les renards, utiles pour éliminer les rongeurs, ou certaines espèces d’oiseaux déjà menacés par la diminution des insectes. Protégeons nos poulaillers et partageons les récoltes du potager et du verger avec les oiseaux, ce que je fais depuis toujours, sans utiliser d intrant chimique et je n ai pas ou peu de fruits gâtés par des insectes "prédateurs".
  •  DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 14h27
    Avis défavorable Je suis contre cet arrêté. La destruction de ces espèces est inefficace et porte atteinte à la biodiversité déjà très et trop menacée.
  •  défavorable !!!, le 25 juillet 2026 à 14h26
    défavorable, les incendies ont tués beaucoup d’animaux et insectes. Du bon sens Merci