Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48134 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 21h18
    J’émets un avis défavorable au classement ESOD . Notamment le renard qui n’est pas une menace pour les activités agricoles car il régule la population des rongeurs. Il est plus pertinent de s’adapter pour coexister que de tuer . L’étourneau sansonnet qui ne menace aucune activité humaine et dont la chasse est seulement du au plaisir des chasseurs locaux. Il n’existe aucune preuve de destruction de la part des corvidés ni de la part des martre. Le classement en esod est inutile et sert seulement à justifier le passe-temps meurtrier de certains
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 25 juillet 2026 à 21h17
    NON AU MASSACRE !!!
  •  ESOD, le 25 juillet 2026 à 21h17
    Absolument défavorable et opposée ! Qui se mêle de vouloir diriger et imposer ses règles à Mère Nature qui sait ce dont elle a besoin. Tout ce que font les hommes la détruisent !!!!! Ça suffit !
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 21h17
    Nous devons les protéger, nous faisons assez de dégâts écologiques comme ça, les animaux en souffrent déjà suffisamment, on le voit notamment en ce moment avec les feux de forêts qui en déciment des milliers.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 21h16
    Le renard entre autre est indispensable a la régulation de nombreuses espèces, dont notamment les rats et campagnols, les ragondins, etc… Toutes les espèces vissées ont un rôle écologique à jouer.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 21h16
    On ne peut pas tuer les prédateurs naturels puis estimer que les autres sont nuisibles et décider de les tuer. Il faut laisser la nature faire son boulot.
  •  DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 21h16
    Pourquoi n’avoir que la destruction comme "methode" de gestion. Quelques études menées sur la contribution de chaque espèce (y compris l’espèce humaine) sur l’équilibre fragile de l’environnement et un débat scientifique seraient les bienvenus.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 21h15
    Ce type de question est une hérésie : bien au-delà des dogmes ou des émotions, factuellement et scientifiquement, il est urgent d’arrêter de tout décimer. Avis défavorable.
  •  Avis défavorable à l’article 427-6 du code de l’environnement, le 25 juillet 2026 à 21h15
    Aucune justification de dégâts occasionnés par les animaux listes dans l’article cité dans le titre
  •  Laissez la faune sauvage faire son travail c’est un maillon de la chaîne alimentaire…stop à la tuerie , le 25 juillet 2026 à 21h15
    Défavorablement à la destruction , le 25 juillet 2026 Tous les animaux ont leur rôle à jouer dans l’écosystème. Laissez les vivre.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 21h14
    Cela coûte plus cher, et est complètement insensé tant d’un point de vu écologique que sanitaire.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 21h14
    Nous sommes gouvernés par des IMBÉCILES, INCAPABLES de comprendre les études scientifiques et économiques qui sont publiées.
  •  Avis défavorable ! , le 25 juillet 2026 à 21h13
    Y’en a marre des lois d’une idiotie sans nom. Y’en a marre des gens qui décident de la D… Sauvez le vivant bordel, c’est pas si compliqué ! Il faut vraiment que cela cesse une bonne fois pour toute et que le bon sens reprenne la gestion de la France.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 21h13
    Cette mesure ne fera que déplacer le problème. Sans ces animaux, de nouveaux "nuisibles" viendront prendre la place comme les rougeurs. Chaque animal a un rôle dans la chaîne alimentaire et la régulation se fait comme ça. Ce que vous proposez risque de faire beaucoup plus de tord que de bien.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 21h13
    Il faut plus que jamais protéger toutes les espèces vivantes et leur milieu et cesser d’avoir pour seul objectif de détruire le vivant.
  •  Non au projet ESOD, le 25 juillet 2026 à 21h13
    Ce projet va à l’encontre des vrais préoccupations des citoyens à savoir SAUVEGARDER LA BIODIVERSITÉ qui est le gage d’un avenir vivable pour les humains. Cette mesure est criminelle et ne servira comme d’habitude que les intérêts d’un petit groupe de personnes. C’est une honte
  •  Projet d’arrêté ESOD, le 25 juillet 2026 à 21h13
    Je suis contre ce projet d’arrêté ESOD. Il faut protéger la faune nécessaire à notre écosystème.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 21h13
    Je suis défavorable à cette liste, la nature se régule très bien seule.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 21h13
    Au vue de la situation climatique urgente, la possibilité de crée des sur problématiques au point de vue de la faunes est juste irresponsables. Les méthodes actuels sont dépasser inhumaines. Nous devons êtres dans une démarches plus en symbioses avec le vivant qui nous entour. De plus se que vous avez crée comme présentant avec la Lois duploms 2. Devras être condamnée pour crime contre l’humanité de l’ensemble des votants.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 21h12
    Avis défavorable le 25 juillet à 21h12