Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, , le 11 juillet 2026 à 17h22
    Aucun être n’est nuisible, ce classement arbitraire ne prends pas en compte la participation de ces ànimaux à l’équilibre essentiel de la biodiversité. Tous ont un rôle, même s’il vient nous perturber. L’être humain ne peut pas vivre sans cette biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h22
    Essayons de nous adapter à notre planète et notre environnement, plutôt que de vouloir tout contrôler et détruire ce qui nous gêne comme d’habitude…
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 17h21
    Arrêtons de tuer tout ces êtres innocents, nous avons besoins d’eux, chaque être, du plus minuscule au plus grand à un rôle à jouer sur notre planète, quand est ce que les humains vont se réveiller ?
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h21
    On détruit un écosystème quand on enlève des animaux qui y participent
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h21
    Je sais pas quoi écrire d autres que ceux qui on fait cela sont des monstres Complètement a la masse pour sortir des lois aussi débile
  •  favorable, le 11 juillet 2026 à 17h21
    je suis envahi !plus possible d’avoir des poules ,même les pigeons sont mangés dans des espaces clos ! les renards préfèrent une poule pour 2 plutôt que de passer la nuit à chasser pour crever la faim avec des rats !!! les fouines pullulent et adorent ma laine de verre !
  •  avis tres defavorable, le 11 juillet 2026 à 17h21
    La destruction systématique d’animaux sauvages ne peut pas être une réponse durable et adaptée
  •  favorable à la régulation du renard, le 11 juillet 2026 à 17h20
    Je reste favorable à la régulation du renard telle qu’elle est aujourd’hui. Les renards sont des prédateurs, ils se nourrissent de petit gibier et d’oiseaux de passage et également de mulots et de rats mais pas que. Le renard doit être régulé pour permettre à ses proies d’avoir une chance de prospérer malgré les interventions des hommes, morcèlement de leur habitat, fermeture des milieux, les anciens champs cultivés ne le sont plus. A mon humble avis l’être humain fait aussi partie de la nature, toutes les espèces actuelles ont co-évoluées avec nous. Les piégeurs connaissent leur territoire, la régulation permet de protéger des élevages avicoles ruraux mais aussi participent activement à la réimplantation de perdrix (grises ou rouge) mais aussi de faisans, sans piégeage la réintroduction de ses espèces est quasi impossible (oiseaux nichant au sol).
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 17h20
    La regulation me semble indispensable pour certaines especes . Je ne me refere pas seulement au etudes scientifiques ( quelquefois subjectives voire partisanes) mais aussi a la connaissance du terrain et a une valeur oubliee : le bons sens .
  •  Défavorable !, le 11 juillet 2026 à 17h19
    Cet arrêté ne devrait plus être d’actualité, il est grand temps de revoir notre rapport à la Nature. La fouine, la martre, le renard roux, le corbeau freux,la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l’étourneau sansonnet etc… ont leur place dans les écosystèmes en déplaise à certains. Le terme ESOD a remplacé celui de « nuisible » depuis la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de 2016 afin de mieux refléter la notion que l’animal n’est pas intrinsèquement nuisible, une belle pirouette du langage qui ne change rien sur le terrain, les massacres continuent. Le 9 mars 2026, une étude du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) est publiée dans la revue Biological Conservation, elle démontre scientifiquement l’inefficacité totale et l’aberration économique de cette politique de destruction, mais aussi qu’elle est injustifiable éthiquement. Les chercheurs ont analysé sept années de données nationales (2015-2022) et leur conclusion est sans appel : il n’existe aucun lien entre l’effort de destruction et l’évolution des dommages déclarés. Cette étude du MNHN n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans une liste de rapports de plus en plus critiques envers la politique française : L’ANSES (2023) a déjà affirmé que le motif sanitaire (comme la lutte contre l’échinococcose ou la rage) ne justifie pas l’élimination des renards, ces mesures étant inefficaces, voire contre-productives en favorisant la dispersion des maladies. La FRB (Fondation pour la recherche sur la biodiversité) en 2024, a souligné que le classement ESOD manque de fondement scientifique et occulte totalement les bénéfices apportés par ces espèces. L’IGEDD (2025), dans un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement, appelle à un « changement de paradigme » et recommande de ne pas renouveler le décret triennal en 2026 pour passer à une gestion collégiale et préventive. L’étude CARELLI (2025), menée dans le Doubs, a prouvé expérimentalement que le statut ESOD ne réduit ni le nombre de renards ni les dégâts sur les volailles. Elle conclut qu’une meilleure protection des poulaillers est bien plus efficace que n’importe quelle campagne de tir. Pourquoi s’acharner sur ces espèces ? Pour des raisons scientifiques, économiques, sanitaires ? Non, rien de tout cela, simplement répondre à une demande de la FNC lobbys toujours aussi puissant.
  •  Chasseur Vendéen , le 11 juillet 2026 à 17h19
    Avis défavorable sur le territoire vendéen compte tenu des dégâts occasionnés !
  •  défavorable, le 11 juillet 2026 à 17h19
    Les animaux que vous appelez nuisibles ont tous un rôle dans l’équilibre naturel et vos soi-disant régulations ne sont qu’un prétexte à satisfaire les besoins malsains des chasseurs. Il existe d’autres solutions pour les quelques désagréments que peuvent causer ces animaux sans recourir à ces boucheries d’un autre âge….
  •  Stop au massacre , le 11 juillet 2026 à 17h19
    Le seul animal nuisible à la biodiversité (dont il fait partie) est et sera toujours l’être humain. Ses intérêts sont toujours égoïstes et ses méthodes délétères.
  •  Stop au massacre , le 11 juillet 2026 à 17h18
    Le seum animal nuisible à la biodiversité (dont il fait partie) est et sera toujours l’être humain. Ses intérêts sont toujours égoïstes et ses méthodes délétères.
  •  favorable, le 11 juillet 2026 à 17h18
    La régulation est fortement nécessaire au niveau sanitaire, et pour la protection des cultures déjà très impacté par la prolifération des sangliers. On parle de régulation et non de destruction,
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h17
    Les animaux repris dans cette liste n’ont rien à y faire. La seule espèce véritablement susceptible d’occasionner des dégâts (graves et irréversibles) c’est l’homo sapiens.
  •  défavorable, le 11 juillet 2026 à 17h17
    laissons la nature en paix ! et s’il est nécessaire d’intervenir conformons-nous à l’avis des scientifiques..
  •  projet d’ arrêté pris pour l’ application de l’ article r 427 ,6 du code de l’ environnement et fixant la liste , les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’ occasionner des dégats, le 11 juillet 2026 à 17h17
    avis favorable . Le renard n’ est plus en densité en adéquation avec les proies en nature . Il compense en dévastant les poulaillers domestiques alors que nous encourageons les particuliers à élever des volailles pour réduire les déchets végétaux . Dans ma commune , un élévage sur deux est massacré par le renard
  •  11 07 2026, le 11 juillet 2026 à 17h16
    Arrêtons de se croire supérieur. Respectons la vie. Arrêtons de détruire. Nous devons comprendre que nous sommes déjà allez trop loin. Combien d espèces n existent déjà plus combien allons nous encore détruire. Partager c est ce qu il faut et respecter la vie.
  •  Avis Favorable à l’arrêté ministériel pour le classement ESOD du Groupe 2 pour les trois années de Juillet 2026 au 30 juin 2029, le 11 juillet 2026 à 17h16
    La possibilité donnée aux différents départements de pouvoir réguler les différents ESOD du groupe 2 va permettre de limiter les dégâts importants occasionnés pour l’économie agricole et permettre à certaines espèces sauvages fragiles de subsister par des attaques constantes de jour comme de nuit par certaines espèces du groupe 2 des ESOD. Le fait de pouvoir réguler est de limiter certains individus qui posent des problèmes à des endroits donnés et non pas d’éradiquer l’espèce en fonction de la présence variable dans le département. Il est bon de prendre en compte la sédentarité de certaines espèces et d’autres beaucoup plus mobiles qui momentanément sont absentes dans le département à des périodes de l’année et arrivent en nombre à des moments stratégiques de récoltes. L’ignorance de certains pêchent devant leur désir absolu de préserver sans prendre en compte l’impact important sur l’économie de certaines professions.