Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Participation à la consultation , le 11 juillet 2026 à 17h31
    Avis défavorable à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts tant dans la liste que dans le calendrier. Laissez les vivre au nom de la protection de la faune.
  •  Avis très défavorable !!!, le 11 juillet 2026 à 17h31
    Je ne vois pas l’humain dans votre liste. C’est pourtant l’espèce la plus nuisible pour l’environnement, la biodiversité et… pour elle-même, avec ses pesticides, entre autres, qui déciment des espèces et qui sont associés à plusieurs types de cancers ! Arrêtez donc de massacrer les espèces listées. Il est grand temps que nous respections tous la faune sauvage et la nature et que nous cessions de voir les animaux comme des « nuisibles » et les humains comme les propriétaires des espaces naturels.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 17h30
    Certaines espèces sont invasives en raison d’un manque de prédateur ou d’une introduction exotique accidentelle.
  •  Favorable plan ESOD 2026, le 11 juillet 2026 à 17h30
    Certaines personnes ont une méconnaissance de ce qui se passe sur le terrain ! tout au plus des préjugés ! Les nuisibles prolifèrent (nos céréaliers en témoignent) et causent de plus en plus de dégâts sur le petit gibier .L’équilibre est rompu si rien n’est fait !Quand nos nuisibles auront tout détruit il sera trop tard pour réagir. Juste un peu de bon sens ….. venez sur le terrain et vous comprendrez.
  •  avis favorable application article R.427-6 du code de l’environnementsur les modalités de destruction des espèces suceptibles d’occasionner des degats, le 11 juillet 2026 à 17h30
    le cormoran pourrait aussi etre elu. Comment accepter les dégats y compris pour les professionnels. Il fait partie des prédateurs qui sont en haut de la chaine alimentaire et qui si en sur-population ne voient pas leur statut révisé.
  •  Favorables , le 11 juillet 2026 à 17h30
    Je pense qu’il faut réguler les ESOD par des personnes compétentes et cela grâce aux données scientifiques recueillies on peut le faire légalement .
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h30
    Avis défavorable. Ces espèces participent à la régulation des rongeurs, et leur habitat est tellement réduit que l’argument de la prolifération ne tient plus
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h29
    Les renards sont extrêmement importants pour réguler les rongeurs. Ils sont des auxiliaires indispensables pour la lutte contre la prolifération de la borreliose. Les mustelides, eux, permettent également la régulation des rongeurs et participent au développement de la biodiversité. Tous ces espèces subissent déjà les conséquences du changement climatique, pourquoi continuer à les massacrer?
  •  Projet d’arrêté ESOD, le 11 juillet 2026 à 17h29

    Favorable pour le classement de la corneille noire et du renard roux.

    Défavorable au déclassement du corbeau freux ! Cette espèce mêlée à la corneille et au choucas fait des ravages sur les semis de cultures. Il est impensable de ne plus pouvoir utiliser le tir comme méthode d’intervention. Les canons sont inefficaces, et les semences traitées à la Korit ne font que repousser le problème chez les voisins.

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h28
    Le terme d’espèce nuisible est une croyance d’un autre temps, en contradiction totale avec ce que dit la recherche scientifique. Ces espèces, même si elles peuvent parfois occasionner des dégâts, jouent un rôle important dans la régulation des écosystèmes. C’est notamment le cas du renard qui régule les populations de mulots et de petits rongeurs dans les champs. Et cela dans parler de la cruauté des méthodes utilisées pour les éliminer comme le déterrage. Il est temps de sortir du moyen âge, et de regarder ce que dit vraiment la science sur ces espèces au lieu de poursuivre des pratiques iniques et injustifiées.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h28
    Arrêtons de tuer les animaux sauvages. Laisser faire la nature. De quel droit avons nous ce pouvoir .
  •  Très défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h27
    L’humain est aveugle ? La biodiversité nécessaire à la vie sur cette planète… c’est une richesse. Pour que cette consultation soit exempte de tout lobbying toute personne ayant un permis de chasse ne devrait pas pouvoir participer. Esod dans l’intérêt de qui et au nom de quoi ? Les agriculteurs ont toujours su vivre et respecter la Nature… les Agro-agriculteurs moins ? Pourquoi appelle t’on ça des nuisibles..
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 17h26
    Ces espèces régulent d’autres espèces, et nous avons déjà tellement grignoté sur leurs espaces de vie sauvage que le manque de nourriture et maintenant d’eau limite la prolifération. Que ceux qui privatisent les forêts une grande partie de l’année pour leur plaisir de chasse mettent un peu leurs fusils au repos.
  •  Favorable a cet arrêté , le 11 juillet 2026 à 17h26
    Bonjour,cela permet de pouvoir intervenir sur les ESOD.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 17h25
    Pour la régulation dans la prévention des dégâts occasionnés aux élevages avicoles.
  •  Madame Ecuer, le 11 juillet 2026 à 17h25
    Totalement défavorable. Laissons la nature se gérer comme elle sait si bien le faire. Le seul animal susceptible d’occasionner des dégâts est l’humain
  •  Avis Défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h24
    Comme très souvent, ce texte ne mesure que certains aspects de la présence de la faune sauvage. Les redacteurs de ces textes affichent ici une fois de plus leur incapacité à avoir une vision globale et mesurée du rôle de la faune dans l’équilibre nécessaire à la biodiversite. La seule reponse reste toujours la destruction. Le renard est un auxiliaire essentiel dans la lutte contre la maladie de lyme par exemple. Un peu d’ouverture d’esprit et d’impartialité ne ferait pas de mal dans les réflexions des décideurs…
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 17h24
    Je suis favorable à ce projet d’arrêté
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 17h23
    Détruire les espèces animales n’apportera que des catastrophes en cascade dans l’équilibre fragile de la vie sauvage. Les barbares sanguinaires que sont les chasseurs sont déjà trop bien arrangés par une bonne partie de l’hémicycle qui veut voter des lois proprement monstrueuses et irrespectueuses de la faune sauvage pour acheter des voix aux élections - Votre vision est courtermiste, dangereuse et totalement déconnecté du vivant de la nature et de l’écologie. Je ne veux pas que mon fils et ses enfants ne puissent plus voir un seul animal sauvage dans nos forêts, nos champs nos campagnes ! STOP AU MASSACRE pour satisfaire des barbares sanguinaires !
  •  Regulation esod, le 11 juillet 2026 à 17h22
    La régulation de certaines espèces s’impose face aux dégâts dans les communes rurales .cette régulation n’a jamais mis en péril les dites espèces mais limite les dégâts