Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 17h06
    Le renard est un auxiliaire précieux pour l’agriculteur pourquoi un tel massacre à vouloir l’éliminer…
  •  Avis Défavorable, le 11 juillet 2026 à 17h05
    La destruction de la faune sauvage n’est pas la bonne solution, il faut privilégier des solutions non létales.
  •  Avis très défavorable !, le 11 juillet 2026 à 17h05
    La biodiversité est déjà mise à mal, il faut au contraire protéger toutes les espèces. Les renards, les fouines, les belettes, les martres sont de précieux alliés pour éviter la pullulation des rongeurs et indispensable à l’équilibre des écosystèmes. De plus les systèmes de destructions sont cruels et barbares. L’Homme occupe déjà une grande partie des écosystème, laissons de la place aux autres espèces.
  •  avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 17h04
    Je m’étonne que l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage émis le 12 mai ne soit pas mis à disposition du public dans cette consultation. Et l’avis du Conseil National de protection de la nature a-t-il été demandé et donné ? En l’absence de ces avis, et constatant que certaines espèces semblent être par endroits en état de vunérabilité voire d’extinction, je ne peux qu’être défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Mon avis , le 11 juillet 2026 à 17h04
    De nos jours le constat qui prédomine ressemble être un désaccord réel et profond tant sur les études,que sur les réalités entre les décisions prises par les instances politiques et le monde rural. Les chasseurs,les écologistes,les anti chasse,tout ce monde semble très loin de la réalité agricole d’aujourd’hui.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 17h02

    Il faut revoir en profondeur notre vision d’impact sur notre Nature. Ce ne sont pas ces espèces qui créent des dégâts, c’est nos actes passés et actuels sur les grands prédateurs, c’est notre modèle de production, notre manière d’habiter la Terre, ce sont nos animaux domestiques en liberté, nos importations, nos pollutions et globalement l’idéologie actuelle d’user de la Nature comme d’un réservoir sur lequel nous aurions tous les droits.

    Leurs dégâts éventuels ne sont que des symptômes de nos dysfonctionnements toxiques de cette société humaine actuelle. Les détruire c’est mettre un voile de déni qui ne fait qu’aggraver la situation. Des solutions, des livres blancs, des tas de travaux ont été et sont encore proposés depuis des dizaines d’années. Il faut s’y mettre. Et cela en commençant par mettre fin à des arrêtés, des lois, des décrets et surtout des croyances anthropocentrées et délétère au vivant.

  •  Contre cet arrêté, le 11 juillet 2026 à 17h02
    Tous les Animaux figurant sur cette liste ont un rôle primordial pour la nature . Que ce soit la diffusion des glands ou la régulation des rongeurs et de lyme. Parlons plutôt de concurrence aux chasseurs à écarter
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h02
    Via le terme d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts on mets de côté l’importance de ces espèces dans notre biodiversité. On préfère mettre des pesticides plutôt que de laisser le renard faire son travail sur les pullulations de rongeurs. Il est aujourd’hui notre seule parade dans la limitation de la maladie de Lyme qui se développe à grand pas sans aucune solution médicale. Une protection digne de ce nom d’un poulailler annihilera son attirance vers des proies faciles.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h02
    L’idée d’une regularisation ne fonctionne pas et n’a jamais fonctionné. Preuve en est à l’aube du renouvellement de cet arrêté, pour la 5eme fois consécutive, et qui n’a visiblement pas porté ses fruits jusqu’à présent. L’interventionnisme sous toutes ses formes est un problème. Le vrai nuisible est et restera l’homme lui-même qui se pense être le centre d’un écosystème dont il s’est complètement détaché et dont il a provoqué lui-même le dérèglement.
  •  Avis défavorable le 11 juillet à 17h01, le 11 juillet 2026 à 17h01
    Le renard est massacré cruellement et inutilement
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 17h00
    Il y a quand même d’autres mesures a prendre pour lutter contre les dégâts. Quand arriverons nous a cohabiter pacifiquement avec l’autre partie de nous même, c est a dire le vivant.
  •  très favorable le 12 07 2026, le 11 juillet 2026 à 16h59
    Vous parlez d’une personne qui vit à paris et qui met les pieds que pour ses vacances ,comment les ministres comment peut t’on prétendre connaitre parfaitement le sujet .
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 16h59
    Laissons la nature se réguler. Arrêtons l’interventionnisme forcené
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 16h57
    Ça ne tient pas compte de la canicule. Des milliers d’animaux vont mourrir. Je suis scandalisé que l’on puisse faire des estimations au doigt mouillé. Un jour nous pleurerons les renards les martres et les corbeaux car il n’y en aura plus et nous irons chercher ses mêmes animaux dans d’autre pays, pour les réimplanter. Chaque espèce est utile,
  •  avis defavorable , le 11 juillet 2026 à 16h57
    contre l’acharnement a toujours vouloir etre l’espece superieur , de quel droit . laisser faire la nature plutot que toujours vouloir tuer pour resoudre un soit disant probleme
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 16h57
    Je suis fermement defavorable a la reconduction du titre d esod pour le renard, c est profondement injustifié et cruel, il faut arreter de nourrir les bas instincs de la pratique des psychopathes chasseurs !
  •  Defavorable !, le 11 juillet 2026 à 16h56
    Défavorable à ce projet d’arrêté autorisant la destruction renforcée d’espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD). Les espèces visées occupent des fonctions écologiques essentielles au bon fonctionnement des écosystèmes. Plusieurs d’entre elles contribuent naturellement à la régulation des populations de rongeurs ou d’autres espèces, limitant ainsi certains déséquilibres biologiques. Leur destruction systématique ou prolongée risque d’entraîner des effets contre-productifs sur la biodiversité et sur les équilibres naturels. Par ailleurs, les récentes décisions du Conseil d’État concernant le putois et la martre des pins ont rappelé l’importance de disposer de données scientifiques solides, actualisées et suffisantes avant toute mesure de classement ou de destruction. 1 Dans un contexte d’effondrement général de la biodiversité, le principe de précaution devrait conduire à privilégier la conservation des espèces sauvages plutôt que l’extension des possibilités de destruction. De nombreuses solutions non létales existent pour prévenir les dommages : protection des élevages, sécurisation des poulaillers, dispositifs d’effarouchement, adaptation des pratiques agricoles ou forestières et accompagnement des acteurs concernés. Ces mesures doivent être privilégiées avant le recours à l’abattage ou au piégeage. Enfin, autoriser la destruction en dehors des périodes normales de chasse accroît la pression exercée sur des espèces sauvages déjà confrontées à la fragmentation des habitats, aux épisodes de sécheresse, aux canicules et aux autres conséquences du changement climatique. Pour toutes ces raisons, je demande que le ministère revoie ce projet d’arrêté et privilégie des politiques fondées sur la prévention, la coexistence avec la faune sauvage et la protection de la biodiversité. Avis défavorable.
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 16h56
    Lorsque je vois les dégâts causés par les ESOD, chez les professionnels, les particuliers et sur le petit gibier, il est essentiel de maintenir un certain équilibre. Le piégeage n’éradiquera pas les espèces, mais permet une intervention ciblée et sélective.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 16h55
    Avis totalement défavorable. Il est temps de changer notre rapport au vivant et de privilégier enfin la prévention et la cohabitation.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 16h55
    impliqué dans le repeuplement en petit gibier d’un territoire en Eure et loir notamment la perdrix, mon constat est simple et évident, mes échecs sont directement liés à la prédation .. Je précise qu’aucun prélèvement par tir n’est fait et que mon seul but est de faire travailler des chiens d’arrêt tout en contribuant au repeuplement des espèces…