Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 05h07
    Les études récentes sont claires : - tuer ces espèces ne réduit pas durablement les dégâts ; - cette politique coûte jusqu’à 8 fois plus cher que les dommages déclarés ; - les déclarations sont souvent imprécises et peu vérifiées ; - ces animaux participent aux équilibres naturels ; - des solutions de cohabitation efficaces existent.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 05h03
    Arrêter ces massacres. Le seul nuisible c’est l’homme.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 05h03
    Je suis contre. En 2026, il serait temps qu’en France nous protégions la nature au lieu de la détruire.
  •  Non a la liste edod, le 30 juillet 2026 à 05h03
    Avis défavorable. La biodiversité s’effondre, nous sommes dans une crise écologique majeure, ce qui devrait suffire à arrêter ce genre de mesures ahurissantes. Dans d’autres pays d’autres méthodes sont utilisées et fonctionnent, pourquoi bizarrement en France la "gestion" passe toujours par la destruction? Aussi effarant est de placer ces espèces en esod alors même que vous admettez les services ecosystémiques qu’elles rendent. Ces méthodes sont archaïques et absurdes
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 05h02
    Les animaux ne sont pas nuisibles !!
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 05h02
    Avis défavorable contre ce massacre d’animaux .
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 05h01
    Encore des idées de ce type en 2026 !? C’est du n’importe quoi. Comme pour Duplomb c’est NON !
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 5h00, le 30 juillet 2026 à 05h01
    Je m’oppose fermement au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du groupe 2 pour la période 2026-2029. Ce dispositif repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations de dégâts souvent mal documentées. Il autorise la destruction massive (tir, piégeage, déterrage) de renards, fouines, martres, belettes, corneilles, corbeaux freux, pies, geais et étourneaux, parfois toute l’année et sans limites réelles, alors que ces espèces jouent un rôle écologique important (régulation des populations de rongeurs, nettoyage des charognes, etc.). Les méthodes de prévention et de protection des cultures et élevages sont clairement préférables et souvent plus efficaces. Le classement ESOD, qui conduit chaque année à la mort de plus d’un million d’animaux, est inefficace, contraire aux enjeux de biodiversité et n’a pas d’équivalent en Europe. Je demande le retrait de ce projet d’arrêté et l’abandon de ce système de classement archaïque au profit d’une approche fondée sur la science, la prévention et la cohabitation avec la faune sauvage.
  •  Non à la liste esod, le 30 juillet 2026 à 04h59
    Avis extrêmement défavorable. La biodiversité s’effondre, nous sommes dans une crise écologique majeure, ce qui devrait suffire à arrêter ce genre de mesures ahurissantes. Dans d’autres pays d’autres méthodes sont utilisées et fonctionnent, pourquoi bizarrement en France la "gestion" passe toujours par la destruction? Aussi effarant est de placer ces espèces en esod alors même que vous admettez les services ecosystémiques qu’elles rendent. Ces méthodes sont archaïques et absurdes
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 04h58
    Les animaux ne se sont pas nuisibles !!
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 04h57
    Encore une hérésie
  •  Défavorable à toute action destructrice d’un élément du vivant, le 30 juillet 2026 à 04h57
    L’humain n’est qu’en partage de cette vie terrestre, humblement… Toute vie est respectable et à respecter.
  •  Une ineptie face à notre époque , le 30 juillet 2026 à 04h56
    Cette année record de sécheresse et de méga feux a vu la mort s’installer partout : dans nos rues, dans nos maisons, dans nos champs et nos campagnes. Des milliers d’animaux sont morts, de la soif, de la faim, des flammes. C’est une ineptie absolue et totalement inadaptée face à ce que nous vivons désormais que de vouloir ouvrir la saison de la chasse. Combien d’espèces sont déjà éteintes ou en voie de disparition ? Il faut prendre des mesures concrètes pour sauvegarder le vivant, assumer que le monde change et cesser de penser que nous vivons "dans le monde d’avant". C’est fini ! Il y a urgence. Non à la chasse.
  •  Tuer n’est pas un droit ! , le 30 juillet 2026 à 04h55
    Non à la chasse de ces animaux. Faire souffrir et tuer des animaux n’est pas nécessaire pour notre survie. Nous devons accepter de cohabiter avec la nature sans chercher à toujours la contrôler ou la détruire.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 04h54
    AVIS DÉFAVORABLE Pour ce permis de tuer
  •  Tuer n’est pas un droit ! , le 30 juillet 2026 à 04h53
    Faire souffrir et tuer des animaux n’est pas nécessaire pour notre survie. Nous devons accepter de cohabiter avec la nature sans chercher à toujours la contrôler ou la détruire.
  •  CONTRE le projet d’arrêté, le 30 juillet 2026 à 04h53
    le corbeau freux, oiseau se déplaçant principalement en bande, occasionne d’important dégâts sur les cultures. Les dommages sont principalement observés au moment des semis en particulier sur le mais et le tournesol.
  •  Non à la chasse, le 30 juillet 2026 à 04h50
    C’est animaux n’ont rien de nuisibles. Il serait catastrophique et lache de les abattre
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 04h45
    Ces animaux font partie du monde animal et leur extermination est une aberration. Cet acharnement à vouloir les détruire est indigne d’un monde civilisé et respectueux de la nature
  •  Martres, belettes et fouines., le 30 juillet 2026 à 04h44
    Alors que des incendies apocalyptiques ravagent la France, alors que des milliers de martres, de belettes et de fouines ont péri brûlées vives dans d’atroces souffrances, avec tous les autres animaux, on veut détruire le peu de faune sauvage qui subsiste en France ?