Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 05h52
    Ces animaux sont bien plus nécessaires à la préservation de notre nature que nuisibles
  •  Respect du vivant, le 30 juillet 2026 à 05h51
    Nous comprenons de plus en plus les conséquences de l’intervention humaine sur la nature. Les animaux, et chaînes de prédation, en font partie. Respectons le vivant ; ce classement semble discutable. L’homme ne devrait pas s’octroyer ce droit de décision.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 05h51
    J’émets un avis défavorable contre le classement de toutes ces espèces en ESOD.
  •  Non à l abattage !!, le 30 juillet 2026 à 05h50
    Je suis contre ce projet autorisant l’ abattage d’animaux … Encore du lobbying pour soi disant "réguler" certaines espèces animales !!!
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 05h50
    Non au massacre des animaux sauvages, tout animal à le droit à la vie. Ils font partie de l’écosystème et de la biodiversité.
  •  Il n’y a pas d’esod, le 30 juillet 2026 à 05h50
    Les animaux ont tous leur rôle à jouer. Laissons la nature faire. C’est nous qui créons des déséquilibres.
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 05h49
    Les arguments falacieux de ce texte ne justifie en rien la destruction du vivant
  •  Avis défavorable le 30 juillet à 05h47, le 30 juillet 2026 à 05h49
    . Laissons la nature tranquille
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 05h48
    Contre cette nouvelle aberration
  •  Corbeau , le 30 juillet 2026 à 05h47
    4 hectares de détruit cette année et pourtant il y avait des dispositifs d’effarouchement
  •  Vivre avec, pas contre. , le 30 juillet 2026 à 05h47
    Il est grand temps de repenser notre modèle de vie, commune avec tous les êtres vivants sur Terre. Vivons AVEC et en adaptation, plutôt que de vivre CONTRE et en confrontation.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 05h47
    Non à la destruction bureaucratique du vivant, il faut préserver cette faune indispensable aux écosystèmes, et d’autant plus la protéger que les incendies climatiques l’ont déjà bien détruite.
  •  Respect du vivant, le 30 juillet 2026 à 05h44
    Non à l’abattage des animaux dits nuisibles. Oui à une vie plus respectueuse en leur présence. Partager la nature, elle ne nous appartient pas, nous ne devons pas avoir un droit de vie et de mort sur les animaux !
  •  Contre l extermination de quelque animal qui soit, le 30 juillet 2026 à 05h43
    Chaque espèce sur terre a son rôle à jouer, l’Homme n est pas Dieu et n a pas à décider qui peut être exterminé ou non. La peine de mort a été abolie en France ça n est pas pour l autoriser sur les animaux !
  •  Avis défavorable !!, le 30 juillet 2026 à 05h43
    Cela n’a aucun sens ! Ces animaux sont davantage bénéfique que nuisibles. Il faut arrêter de les exterminer !
  •  Non à la destruction de la faune sauvage , le 30 juillet 2026 à 05h40
    L’homme ne doit pas imposer sa loi auprès de la faune sauvage. Laissons la nature vivre avec ses écosystèmes. Les feux nous le disent bien
  •  Avis defavorable, le 30 juillet 2026 à 05h40
    Stop à l’acharnement et à la cruauté envers tout animal, pour le bénéfice financier ou le goût du sang de quelques uns
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 05h39
    Pour toutes les raisons déjà indiquées
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 05h39
    Je suis contre ce projet. C’est du non sens. Ces animaux sont utiles à l’écosystème.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 05h39
    J’exprime un avis défavorable sur le projet d’arrêté mis en consultation du public relatif à la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, et ce pour plusieurs raisons : 1. les données scientifiques sont insuffisamment prises en compte, la destruction des espèces combinés aux autres menaces peuvent engendrer une baisse drastique des effectifs et un effet sur l’état de conservation des populations, 2. le rôle des ces espèces pour l’écosystème n’est pas pris en compte, 3. l’impact de ces espèces est très rarement mis en évidence pour justifier la destruction.