Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis defavorable, le 30 juillet 2026 à 04h12
    Ces animaux sont essentiels dans l’équilibre de l’écosystème.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 04h08
    Je suis défavorable au maintien ou à l’extension du classement ESOD pour les espèces concernées. Les données scientifiques récentes montrent que ces politiques de destruction n’atteignent pas leur objectif de réduction durable des dommages. En 2025, le Conseil d’État a retiré la martre de la liste ESOD dans plusieurs départements, estimant que les données disponibles sur l’état de ses populations étaient insuffisantes pour justifier son classement. L’étude CARELI, menée pendant quatre ans avec la Fédération départementale des chasseurs du Doubs, a conclu que la destruction des renards ne réduisait pas les attaques sur les poulaillers. Les mesures de protection, telles que les clôtures adaptées et l’enfermement nocturne des volailles, se sont révélées plus efficaces. En 2026, le Muséum national d’Histoire naturelle a dressé un bilan des politiques de destruction des espèces concernées. Les résultats indiquent qu’elles ne permettent pas de diminuer les dégâts et que les territoires où moins d’animaux sont détruits ne connaissent pas davantage de dommages. Dans un contexte de déclin de la biodiversité, de multiplication des épisodes de canicule et de fragilisation des écosystèmes, il apparaît essentiel de privilégier des mesures fondées sur les connaissances scientifiques plutôt que sur des destructions systématiques. Je demande donc que le classement ESOD ne soit pas maintenu ou étendu pour les espèces concernées, et que soient privilégiées des méthodes de prévention des dégâts, plus efficaces et plus respectueuses de la biodiversité.
  •  Animaux non nuisibles, le 30 juillet 2026 à 04h05
    Le geai nuisible? Cest un magnifique oiseau que l’on voit très rarement. Je ne vois pas l’utilité de le classer nuisible. Idem pour la martre et la fouine. Quand au renard, je n’en vois jamais pourtant je demeure au milieu de la plus grande forêt de France.
  •  Gauthier , le 30 juillet 2026 à 04h05
    defavorable a la régulation des esod .
  •  AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE, le 30 juillet 2026 à 04h03
    Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dégâts sur les propriétés des citoyens (poules, canards, …) Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dégâts sur les activités agricoles Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dérèglements sur les écosystèmes et le développement d’espèce à enjeux Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des risques sanitaires, dangereux pour les Hommes et/ou les animaux domestiques Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des risques de collision routière importante Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées freinent les activités économiques humaines Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées freinent le développement d’autres espèces de faune sauvage gérées par l’Homme Plus de 10 000 € de dégâts par an pour le département de l’Aube, la régulation des espèces ESOD permet une réelle économie aux particuliers Augmentation significative des populations de ces espèces ESOD mettent en péril l’équilibre naturel de développement des populations Bien cordialement,
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 04h02
    Laissez ces belles espèces tranquille, remplacez toutes celles-ci juste par le pigeon des villes.
  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 04h01
    arrêtons le massacre de la faune et de la flore, faisons preuve de bon sens et écoutons ENFIN les scientifiques plutôt que la poignée de chasseurs qui n’apprécient la nature qu’à travers un viseur de fusil.
  •  Projet d’arrêté pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement , le 30 juillet 2026 à 04h01
    Avis totalement défavorable. En voulant soi-disant réguler la nature, ce projet engendre un déséquilibre majeur. L’homme n’a pas le monopole du droit de vie et de mort. Aucun animal ne souhaite mourir et toute forme de vie se respecte car chacune a son UTILITÉ . Alors arrêtez le massacre 😡
  •  Quels nuisibles ?, le 30 juillet 2026 à 04h00
    Les nuisibles ne sont pas ceux listés par le projet de l arrêté. Remplacez les par les quelques espèces suivantes pour lesquelles l éradication par voies légale et réglementaire est bien trop clémente : Incendiaires Incompétents gouvernementaux et politiques Maltraitants et trafiquants d animaux domestiques ou sauvages Pollueurs Corrupteurs et corrompus Et j en oublie j en oublie…
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 03h56
    Cessons de détruire, s’il vous plaît. Ce systême est malsain, la nature ne fonctionne pas comme ça. Tuer ces animaux ne rendra pas leur fertilité aux sols et ne fera pas pleuvoir pendant les sécheresses.
  •  Résolument, contre ce projet d’arreté !, le 30 juillet 2026 à 03h52

    Encore une fois… Élargir la liste, et la période de destruction des espèces dites "nuisibles" est scandaleux : piéger ces animaux toute l’année ? En dehors de toute évaluation scientifique ? Pour faire plaisir à qui ?
    Une étude du Muséum national d’histoire naturelle a même démontré que la chasse de ces animaux ne permet pas de réduire les dommages causés aux activités humaines…

    Ces espèces sont surtout visées par les chasseurs qui veulent protéger le " gibier de chasse " de ces petits prédateurs, et concurrents naturels : Le ministère continue de l’écrire noir sur blanc : "Les prédateurs naturels peuvent être tués pour protéger le gibier des chasseurs”… et non prétendument pour sauver des cultures.
    Le terme même d’ESOD ignore superbement l’utilité majeure de ces espèces dans les écosystèmes…

    Je respecte la chasse : petite fille, mon grand-père m’emmenait à la chasse au cerf, au sanglier, au lièvre… pour nourrir la famille, pas pour s’amuser. Il était simple brigadier de gendarmerie, il aimait les armes… Mais ses pratiques étaient respecteuses de la vie sauvage… Jamais je ne l’ai vu tuer pour le plaisir. Nous aimions la forêt, les champs…
    Aujourd’hui les élus, l’Etat veulent perpétuer une soumission aux lobbys, malsaine et autoriser des méthodes honteuses et cruelles, comme le piégeage mutilant, ou le déterrage du renard en période de reproduction des petits.
    Ce n’est pas la France que je veux pour mes petits enfants. Des décisions qui reposent souvent sur des déclarations de dégâts subjectives ou non vérifiées, sans qu’aucune alternative non létale (protection des poulaillers, effarouchement) ne soit sérieusement exigée au préalable.

    Alors, non, nos campagnes valent mieux que cela. Et elles appartient à tous. L’urgence, pour moi, est de réguler la chasse, où n’importe qui fait déja n’importe quoi, au mépris de la sécurité publique.

  •  Halte à la tuerie, le 30 juillet 2026 à 03h52
    Je suis contre la destruction de ces espèces qui sont utiles à l’équilibre de la biodiversité et dont les comportements sont la plupart du temps organisés en fonction des ressources. La plus grande responsabilité dans la dégradation de la biodiversité provient des usages que font les humains de la nature, que transmettrons nous à nos enfants, nous qui ne savons que détruire ? !
  •  Madame, le 30 juillet 2026 à 03h51
    I donne un avis defavorable contre la destruction des especes susceptible d’occasionner des degats
  •  NON a la tuerie, le 30 juillet 2026 à 03h50
    Tous ces animaux ont un rôle à jouer pour la nature et il serait grand temps que les politiques en soient conscients. J’espère que le prochain président en tiendra compte. La plupart des français sont contre la chasse.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 03h50
    Quand comprendrons-nous que les espèces se régulent entre elles?
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 03h49
    Nous assistons en direct à la 6ème extinction. Je suis au milieu des incendies. Il n’y a pas déjà de destruction, d’animaux mourants par notre faute ? Il est temps de vivre avec la nature plutôt que de l’écraser sans cesse.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 03h44
    Avec l’obligation de compostage un peu partout, on assiste à la prolifération des rats, le mieux pour s’en débarrasser de façon efficace et non-chimique ce sont renards et consorts, donc, non seulement ils ne sont pas nuisibles, mais leur action est positive (en plus, eux ne tapent pas dans la caisse, n’annulent pas l’achat des bombardiers d’eau, et ne font pas tirer sur les manifestants…).
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 03h42
    Je dépose un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Les espèces concernées par ce projet participent activement à la régulation naturelle des rongeurs et contribuent à l’équilibre des écosystèmes, déjà considérablement affecté par le changement climatique et les incendies ravageurs.
  •  Non à la liste ESOD !, le 30 juillet 2026 à 03h41
    Non à la liste ESOD ! laissons-les tranquilles, ils ont leur utilité dans la nature ! Ca suffit ces massacres !
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 03h40
    Cette destruction d’espèces dites nuisibles nous coûte très cher chaque année, n’a jamais fait la preuve d’une quelconque efficacité. Cette liste n’a aucun fondement scientifique.